Articles additionnels après l'article 7
Dossier législatif : projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
Article 9

Article 8

L'article 29 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées en contrepartie par les sociétés d'économie mixte. »  - (Adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
Articles additionnels après l'article 9

Article 9

I. - Il est inséré, après l'article 28 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - La Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. »

II. - L'article 49 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - La Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. »  - (Adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
Article 10 (début)

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il existe en Polynésie française plusieurs établissements publics, dont certains possèdent déjà des filiales. C'est le cas de l'Office des postes et télécommunications, qui en possède trois ou quatre. Or, d'autres établissements publics, comme l'Établissement des grands travaux, voudraient en créer également.

Cet amendement a pour objet de régulariser la situation de l'Office des postes et télécommunications et de permettre aux autres établissements publics de créer des filiales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Si nous voulons rester fidèles à l'esprit du texte, il serait souhaitable que vous retiriez cet amendement. Je ne suis pas défavorable à l'idée de l'examiner dans le cadre d'un texte qui sera plus conforme à son esprit.

Par ailleurs, alors que nous ne cessons d'affirmer que nous ne voulons pas toucher aux compétences dévolues à la Polynésie française dans le cadre de l'autonomie, vous proposez qu'on les modifie.

M. Gaston Flosse. À quel moment pourra-t-on en discuter ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Dans le prochain projet de loi que je présenterai au Parlement en 2008.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Flosse ?

M. Gaston Flosse. Combien d'amendements avons-nous adoptés ou rejetés qui n'avaient pas de lien direct avec la stabilité de la vie politique en Polynésie française ?

Je ne vois pas en quoi cet amendement pourrait être considéré hors sujet. Il s'agit, au contraire, d'améliorer le fonctionnement des institutions, et surtout, celui des établissements publics de la Polynésie française.

Je ne comprends pas que l'on reporte ces mesures alors que nous avons besoin de relancer l'économie de la Polynésie française et que la création de ces filiales pourrait y contribuer. Ce serait aller dans le sens de l'intérêt général du pays.

Je maintiens donc l'amendement et je serais reconnaissant à M. le secrétaire d'État de reconsidérer sa position.

M. le président. Le Gouvernement modifie-t-il son avis ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. L'avis reste défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La promulgation est l'opération par laquelle, en revêtant les « lois du pays » de sa signature, le président de la Polynésie française atteste de leur caractère exécutoire. »

 

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement vise à prendre en compte une réserve formulée par le Conseil constitutionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit non pas d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, mais d'un simple constat. Je comprendrais parfaitement ce qui a motivé son dépôt s'il s'agissait d'une réserve, mais tel n'est pas le cas

Cet amendement n'est donc pas nécessaire : il est satisfait par le texte du projet de loi dont il ne ferait qu'alourdir la rédaction.

En conséquence, monsieur Flosse, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Mon avis se situe dans le prolongement de celui de la commission.

Monsieur Flosse, cet amendement vise à insérer dans la loi organique statutaire la définition de la promulgation des lois du pays qu'a proposée le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 février 2004, reprenant d'ailleurs une définition forgée par le Conseil d'État à propos de la promulgation des lois nationales par le Président de la République.

Toutefois, dès lors qu'il n'existe pas de contestation particulière sur ce point, il n'y a aucune raison de faire figurer dans la loi organique une définition jurisprudentielle.

C'est pourquoi je demande, moi aussi, le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 48 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.

L'amendement n° 15, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 90, des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements. »

II. - Au début de la première phrase de l'article 95 de la même loi organique, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l'article 140  dénommés « lois du pays » et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Avec ce texte, nous entamons l'examen d'une série d'amendements qui tendent à replacer l'assemblée au centre du dispositif institutionnel de la Polynésie française, conformément d'ailleurs à l'article 72 de la Constitution, aux termes duquel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus.

Il est clair que l'assemblée de la Polynésie française, quand elle adopte les lois du pays, fixe les règles générales dans le respect desquelles le président de la Polynésie et les ministres doivent agir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Mes chers collègues, rassurez-vous, je n'interviens pas pour m'opposer à la libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus ! Je souhaite seulement faire remarquer à M. le rapporteur une petite curiosité juridique.

En 2004, notre commission des lois, dont la majorité, à ma connaissance, était la même qu'aujourd'hui, a adopté un amendement rédactionnel afin de faire apparaître clairement que la délégation des attributions aux ministres procédait bien du président de la Polynésie française. Or, elle envisage à présent de faire relever la détermination des compétences des ministres de l'assemblée de la Polynésie française.

Il s'agit tout de même d'une curiosité juridique, car dans aucune de nos assemblées, même au sein des collectivités territoriales, les délégations ne dépendent de l'assemblée élue ; elles relèvent toujours du président !

Mes chers collègues de la commission, votre proposition m'a donc interpellé, je l'avoue. Je me suis demandé ce qui avait pu changer en Polynésie pour que la volonté d'hyperprésidentialisation qui vous animait en 2004 - vous étiez alors des précurseurs ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)  - se mue soudain en défiance.

Naturellement, le rapporteur du projet de loi organique a changé, mais je n'ai pas imaginé que le remplacement de M. Lucien Lanier par M. Christian Cointat puisse avoir un quelconque effet.

Je continue donc à m'interroger, d'autant que nous avions présenté, en 2004, un amendement de suppression avec les mêmes arguments que ceux que vous utilisez aujourd'hui pour défendre cet amendement de modification. Comme quoi le temps fait toujours son oeuvre ! (Nouveaux sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 9.

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
Article 10 (interruption de la discussion)

Article 10

I. - L'article 91 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par les dispositions suivantes :

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 31° Approuve, au vu de demandes motivées, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »

II. - Il est inséré, après l'article 157-1 de la même loi organique, un article 157-2 ainsi rédigé :

« Art. 157-2. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :

« 1° À l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° À la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« Il n'est pas donné suite au projet si, dans le mois qui suit sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les quinze jours, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, adopte à la majorité des trois cinquièmes de ses membres une délibération motivée s'opposant à la décision. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. L'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, et sous réserve des compétences confiées au conseil des ministres, il attribue les aides financières et octroie les garanties d'emprunt aux personnes morales. »

II. Au cinquième alinéa (4°) de l'article 90 de la même loi organique, le mot : « subventions, » est supprimé.

III. L'article 91 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 31° Approuve, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des compétences confiées au président de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »

IV. - Après l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :

« Art. 129-1. - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission de contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des groupes.

« La commission de contrôle budgétaire et financier comprend neuf membres. Elle élit son président.

« Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, l'assemblée de la Polynésie française fixe, par une délibération, les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Une convention conclue entre l'État et la Polynésie française définit les conditions dans lesquelles des agents des services du ministère chargé de l'économie et des finances sont mis à disposition de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l'assister dans l'exercice de ses missions. »

V. L'article 144 de la même loi organique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - L'assemblée de la Polynésie française définit par une délibération distincte du vote du budget les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières en cause. »

VI. - Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :

« Art. 157-2. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif :

« 1° A l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

« Sans préjudice des dispositions du III de l'article 144 de la présente loi organique, la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Lorsque la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis négatif sur les projets visés aux 1°, 2° et 3° et estime que l'un de ces projets est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. 

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi qu'à la personne morale intéressée. 

« L'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes.

« Art. 157-3. -  Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Lorsque un cinquième de ses membres en font la demande, l'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier sur les projets visés au premier alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement très important, qui vise à donner à l'assemblée de la Polynésie française un rôle pivot, à travers un certain nombre de dispositions.

Tout d'abord, si cet amendement était adopté, c'est l'assemblée de la Polynésie française qui fixerait les règles du jeu en matière d'aide financière et de garantie d'emprunt, en déterminant les critères qui devraient s'appliquer.

Ensuite, l'assemblée de la Polynésie française créerait en son sein une commission du contrôle budgétaire et financier dotée de pouvoirs réels, qui l'aiderait à assurer cette fonction de contrôle dont la Cour des comptes regrettait l'absence.

Enfin, aux termes de la loi organique, les aides financières pourraient, le cas échéant, faire l'objet de crédits individualisés selon leurs bénéficiaires et être retracés dans un état annexé au budget.

De même, le président de la Polynésie française transmettrait à l'assemblée et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif à l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale, aux participations de la Polynésie française au capital de certaines sociétés, notamment les sociétés d'économie mixte, et aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

Cet amendement tend donc à renforcer la transparence en matière financière, mais au profit de l'assemblée de la Polynésie française. Comme le souhaitait Gaston Flosse, ainsi que l'assemblée de la Polynésie française d'ailleurs, il vise à supprimer le droit de véto octroyé à l'assemblée par le projet du Gouvernement en matière d'aide financière aux sociétés d'économie mixte et à le remplacer par un avis de la commission de contrôle budgétaire.

Si cet avis était négatif, la décision concernée resterait exécutoire, mais l'assemblée pourrait organiser un débat à l'issue duquel, si elle estime que les finances du territoire sont gravement mises en cause, elle pourrait saisir la chambre territoriale des comptes.

Il s'agit donc à la fois d'éliminer toutes les dispositions qui pourraient sembler limiter l'autonomie financière de l'assemblée et de renforcer le pouvoir de contrôle de cette dernière, dans le souci d'assurer la transparence de la vie politique, sans pour autant que l'assemblée puisse bloquer le fonctionnement du gouvernement de Polynésie, comme le prévoyait le texte initial du projet de loi organique.

C'est pourquoi il s'agit d'un amendement extrêmement important en matière de contrôle.

M. le président. Le sous-amendement n° 65, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le I de l'amendement n° 16.

II. - Dans le dernier alinéa du III de l'amendement n° 16, supprimer les mots :

sous réserve des compétences confiées au président de la Polynésie française,

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 16 de la commission, sous réserve, toutefois, que soit adopté ce sous-amendement. Celui-ci, en effet, vise à supprimer une disposition qui ne participe pas au renforcement de la transparence souhaité par le Gouvernement, en rétablissant la compétence exclusive du conseil des ministres de la Polynésie française pour l'attribution des aides financières de ce territoire à toute personne morale.

M. le président. Le sous-amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I du texte proposé par l'amendement n° 16 :

I. - L'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il signe tous contrats. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, et sous réserve des compétences confiées au conseil des ministres, il attribue les aides financières et octroie les garanties d'emprunt aux personnes morales. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement a pour objet de corriger un oubli.

Sa disposition la plus importante vise à rappeler que c'est le président de la Polynésie française qui signe tous les contrats.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites et conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, le président accorde les subventions sur le budget de la Polynésie française ».

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'amendement n° 16 de la commission tend à dépouiller le gouvernement et, surtout, le président de la Polynésie française de la plupart de leurs attributions, pour les transférer à l'assemblée.

Nous sommes opposés à cette évolution, car nous considérons que ces pouvoirs relèvent plus de l'exécutif que du législatif.

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le projet de loi organique prévoit de compléter l'article 91 de la loi organique du 27 février 2004 par un 31° tendant à transférer la compétence d'approbation des aides financières du pays, qui appartient au président de la Polynésie française, vers le conseil des ministres. Or, faute de limitation claire, cette disposition pourrait entraîner un encombrement de l'ordre du jour du conseil des ministres. En effet, mes chers collègues, il faut considérer que quelque 700 arrêtés devraient être approuvés chaque année par le conseil des ministres de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Flosse est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Jusqu'à présent, l'article 102 de la loi statutaire posait un principe clair : toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.

Certes, la loi statutaire prévoyait de rares cas d'avis, notamment pour la définition du domaine communal, mais jamais avec la force d'un refus ou d'un acte décisionnel. Mes chers collègues, nous sommes ici encore confrontés au même problème !

Par ailleurs, il est prévu qu'en dehors des sessions l'avis sur les projets d'arrêté serait rendu par la commission permanente, c'est-à-dire par treize représentants seulement, alors que, durant la session, c'est l'assemblée tout entière qui se prononcerait, avec un droit de véto qui pourrait être acquis à la majorité des trois cinquièmes, c'est-à-dire avec trente-cinq voix !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Monsieur le président, pour des raisons qui tiennent à la logique de ma présentation, je commencerai, si vous le voulez bien, par donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 36, qui tend à supprimer le II de cet article.

Il s'agit, en effet, de la question du droit de véto, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Or, si l'amendement n° 16 de la commission était adopté, ce droit de véto serait supprimé et l'amendement n° 36 satisfait. J'en demande donc le retrait.

Les autres amendements de M. Flosse et le sous-amendement n° 65 du Gouvernement se contredisent.

En effet, pour M. Flosse, les subventions doivent être accordées par le président de la Polynésie française, et par lui seul. Pour le Gouvernement, elles doivent être octroyées par le conseil des ministres, et seulement par lui. À travers l'amendement n° 16, la commission propose, quant à elle, de laisser l'assemblée de la Polynésie française fixer les règles du jeu et déterminer quelles sont les subventions qui sont accordées par le conseil des ministres et qu'elles sont celles qui sont octroyées par le président.

Cette position ne satisfait pas le Gouvernement, qui a déposé un sous-amendement à l'amendement n° 16, tendant à supprimer la possibilité offerte au président d'accorder des subventions, ce qui va à l'encontre des amendements déposés par Gaston Flosse.

La commission des lois n'a malheureusement pas pu examiner ce sous-amendement, qui lui a été transmis trop tardivement. Elle s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée. Toutefois, j'aurais tendance à y être favorable, à titre personnel, car je souhaite l'adoption de l'amendement n° 16. En effet, c'est sur lui que repose l'ensemble du dispositif de contrôle, qui est seul de nature à garantir à ceux qui, comme Gaston Flosse, redoutent que ne soit porté atteinte à l'autonomie de l'assemblée de la Polynésie française dans le cadre de ses attributions financières et budgétaires, que c'est bien cette dernière qui sera au centre du dispositif, grâce à la création d'une commission de contrôle budgétaire et financier. L'amendement n° 16 est donc très important.

Sur l'amendement n° 55, qui tend à réserver au seul président de la Polynésie française le pouvoir d'accorder des subventions, la commission émet un avis défavorable, car il est contraire à l'objet de l'amendement n° 16 et du sous-amendement n° 65.

Il en est de même pour l'amendement n° 35, qui vise à refuser au conseil des ministres le pouvoir d'approuver l'attribution de subventions. À ce sujet, je ferai une rapide remarque : le conseil des ministres ne sera nullement submergé par l'examen de toutes ces subventions, car il ne les étudiera pas une à une. À l'instar de ce qui se pratique dans les autres assemblées de la République, il adoptera globalement les subventions qui lui seront soumises sous la forme de listes, sauf si un membre décide de distinguer l'une d'entre elles. L'instauration de cette mesure n'entraînera donc nullement un encombrement de l'ordre du jour.

Quant au sous-amendement n° 56 rectifié, il vise, dans son 1°, à redonner au président de la Polynésie française le pouvoir de signer tous les contrats, attribution qui avait été oubliée dans le statut de 2004, alors qu'elle figurait dans les statuts précédents. La commission est donc favorable à cette disposition. Cependant, compte tenu de la position du Gouvernement sur l'amendement n ° 16 et pour conserver une certaine cohérence, il convient de supprimer le 2° de ce sous-amendement, qui vise à réserver au président de la Polynésie française le pouvoir d'attribuer des aides financières. Si la Haute Assemblée adopte le sous-amendement du Gouvernement, il conviendra de modifier le sous-amendement n° 56 rectifié en ce sens.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je souhaite demander à M. le rapporteur quelques explications.

S'agissant de l'amendement n° 16, nous ne sommes évidemment pas opposés à l'instauration de mesures tendant à encadrer les subventions, qu'elles soient accordées par le président de la Polynésie française ou par le conseil des ministres. En revanche, nous nous étonnons que ce même amendement vise à créer une commission de contrôle budgétaire et financier. Il s'agit là de deux sujets différents, qui n'ont pas leur place ensemble.

Certes, je pourrais voter cette première disposition, mais il ne me paraît guère utile de créer une commission de contrôle budgétaire et financier, alors que l'assemblée de la Polynésie française contrôle tous les ans le budget.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Tout le monde est conscient de la nécessité d'effectuer un contrôle.

M. Bernard Frimat. Bien sûr !

M. Christian Cointat, rapporteur. D'autres amendements déposés par la commission des lois, que nous examinerons bientôt, vont d'ailleurs dans ce sens.

L'assemblée de la Polynésie française s'est émue du fait que le haut-commissaire puisse de nouveau saisir la chambre territoriale des comptes pour ce qui concerne le suivi des dépenses. C'est la raison pour laquelle la commission des lois propose de confier ce pouvoir à la commission de contrôle budgétaire et financier, organe interne à l'assemblée. C'est toujours l'assemblée qui exerce le pouvoir, mais sur proposition de cette commission. En effet, je l'ai déjà rappelé, au titre de l'article 72 de la Constitution, l'assemblée a la responsabilité du bon fonctionnement de la collectivité. C'est pourquoi il est très important que cette nouvelle instance se trouve au sein de l'assemblée de la Polynésie française, et non en dehors de celle-ci.

La commission de contrôle budgétaire et financier devra bénéficier de l'aide de fonctionnaires qualifiés que Bercy devra mettre à sa disposition. Pour assurer son efficacité, il faudra également prévoir les éléments lui permettant d'informer et de conseiller utilement l'ensemble des membres de l'assemblée. Il s'agit donc d'un pivot interne, composé d'élus de l'assemblée de la Polynésie française. Ce sont eux qui proposeront à l'assemblée les solutions et les marches à suivre. Cela évitera toute intrusion extérieure, comme cela est redouté.

La création de la commission de contrôle budgétaire et financier répond aux attentes qu'ont exprimées toutes les forces politiques locales, lesquelles souhaitent que l'assemblée de la Polynésie française soit replacée au centre du dispositif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. S'agissant du sous-amendement n° 56 rectifié, le Gouvernement y est favorable, si le 2° est retiré, comme le souhaite le rapporteur.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 35, 36 et 55, mais est favorable à l'amendement n° 16 de la commission des lois, dès lors qu'il est sous-amendé.

L'esprit de l'article 10 est de garantir que ceux qui tiennent leur légitimité des électeurs polynésiens sont bien les élus de l'assemblée de la Polynésie française ! Dans le système actuel, le président ou un ministre peut distribuer une subvention à un établissement public ou à une personnalité morale sur sa seule signature. Aucune collectivité de la République ne bénéficie d'un tel régime !

C'est pourquoi nous souhaitons, pour améliorer la transparence et renforcer le poids des élus, donner aux membres de l'assemblée de la Polynésie française la possibilité de contrôler eux-mêmes les propositions d'aide financière qui sont faites par son président ou par le gouvernement. Loin de porter atteinte à l'autonomie de l'assemblée de la Polynésie française, nous la renforçons en permettant à ceux qui tiennent leur légitimité des électeurs polynésiens d'exercer pleinement leur pouvoir de contrôle de l'affectation des subventions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Pour faciliter nos débats, la commission des lois propose de rectifier l'amendement n° 16, en tenant compte de la disposition prévue au 1° du sous-amendement n° 56 rectifié, et en insérant un I bis ainsi rédigé : « Après le sixième alinéa de l'article 64 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Il signe tous contrats." »

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, je souhaite que nous soit transmise une version écrite de l'amendement ainsi rectifié afin de savoir précisément ce sur quoi nous allons nous prononcer.

M. le président. Mes chers collègues, afin que nous puissions disposer d'un texte écrit sur lequel le Sénat pourra délibérer, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.)