Article 33 et Etat B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 50

Article 49

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'État, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. »

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Cet article a pour objet d'inclure les aides personnelles au logement dans les ressources prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

Cela aura une conséquence inévitable : la baisse importante du nombre des bénéficiaires de la CMU-C, puisque, pour certains foyers, les plafonds de revenus seront dépassés.

Nous comprenons d'autant moins cette mesure que le Président de la République, lors de son discours du 18 octobre dernier au Sénat, devant la presse spécialisée, avait annoncé au contraire que la CMU-C devrait être à l'avenir plus généreuse et plus étendue. À moins de considérer que la meilleure manière d'étendre une mesure est de diminuer le nombre de ses bénéficiaires, on comprend ici qu'il y a les discours et les faits.

Je sais pertinemment que cette mesure vient « harmoniser », comme vous le dites, une situation antérieure puisque, depuis l'entrée en vigueur de l'article 155 de la loi de finances de 2006, les APL des primo-demandeurs sont pris en compte dans le calcul du revenu. Ainsi, après avoir, en 2006, exclu 60 000 familles de ce dispositif, ce sont environ 40 000 nouvelles familles que vous excluez, pour les faire basculer dans le système d'aide à la complémentarité. Ces familles vivent pourtant sous le seuil de pauvreté.

Cette mesure doit faire économiser 14 millions d'euros et vous n'hésitez pas, pour cela, à précipiter ces ménages, avec leurs enfants, dans une plus grande précarité face aux soins. Finalement, vous en revenez au dispositif initialement prévu dans le projet de loi de finances pour 2006 tel qu'il avait été adopté en conseil des ministres. Une nouvelle fois, votre gouvernement perd l'occasion d'une harmonisation par le haut, ce qui est regrettable. On en déduira donc que, pour vous, l'équité est un concept qui n'a d'intérêt que lorsqu'il nivelle par le bas.

M. le président. L'amendement n° II-59, présenté par Mmes San Vicente-Baudrin, Le Texier, Printz, Demontès et Schillinger, MM. Domeizel, Godefroy, Michel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin.

Mme Michèle San Vicente-Baudrin. Mme David a, par avance, exposé les arguments qui motivent cet amendement, dont l'objet est de revenir, par la suppression de l'article 49, à la modalité de calcul antérieure à la loi de finances de 2006.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Auguste Cazalet, rapporteur spécial. La commission des finances étant favorable à l'adoption de l'article 49, elle est défavorable à l'amendement n° II-59.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Madame David, le fait de respecter le temps de parole imparti en vertu de l'organisation des débats n'empêche pas d'apporter des explications complètes. Je me suis conformée à la structuration de la séance telle qu'elle a été définie par la conférence des présidents de votre assemblée. J'essaie toujours de ne pas excéder mon temps de parole, car je suis très respectueuse de la représentation nationale.

Je vais donc, à cette heure tardive, saisir l'occasion qui m'est donnée par cet amendement pour vous apporter, ainsi qu'à Mme San Vicente-Baudrin, bien sûr, une explication complète.

Quelle est la situation actuelle ?

Les aides personnelles au logement sont prises en compte dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire à concurrence d'un forfait déterminé mensuellement en pourcentage du revenu minimum d'insertion, ce pourcentage variant en fonction de la composition du foyer.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 155 de la loi de finances de 2006, les règles applicables au calcul du forfait logement de la CMU-C sont différentes selon que le demandeur est un nouvel entrant dans le dispositif ou qu'il en sollicite le renouvellement.

Mme Annie David. Nous savons tout cela !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pour les demandes initiales de CMU-C, ce forfait reprend intégralement les règles appliquées pour la détermination du droit au RMI. Il est compris entre 12 % et 16,5 % du RMI, en fonction du nombre de personnes prises en compte pour l'aide personnelle au logement et en fonction de la taille et de la composition du foyer, celui-ci étant entendu au sens de la législation sur le RMI.

Inversement, pour les demandes de renouvellement de CMU-C, les pourcentages appliqués sont plus favorables aux demandeurs. Le forfait varie entre 12 % et 14 % du RMI, en fonction de la composition du foyer, mais au sens cette fois de la législation sur la CMU-C. La définition du foyer diffère selon les deux législations. En particulier dans la réglementation du RMI, on distingue le conjoint et les enfants, alors que cette distinction n'existe pas pour la CMU-C.

En outre, lorsque les ressources d'un enfant sont supérieures à la majoration de RMI à laquelle il ouvre doit, cet enfant est sorti du foyer tel qu'il est défini pour le RMI.

Vous conviendrez donc avec moi que cette rédaction n'est pas satisfaisante puisqu'elle conduit à traiter différemment les titulaires de la CMU-C selon qu'ils demandent un renouvellement ou veulent entrer dans le dispositif.

Mme Annie David. Prenez la plus favorable des dispositions ! Pourquoi retenir la moins bonne !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Elle est aussi source de complexité dans la gestion au quotidien par les caisses d'assurance maladie, qui doivent gérer des taux différents et des définitions différentes du foyer, alors que l'application de la législation sur le RMI relève des caisses d'allocations familiales.

La mesure proposée vise donc à unifier les règles...

Mme Annie David. Par le bas, évidemment !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. ... pour tous les demandeurs de CMU-C, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement, en appliquant les pourcentages prévus dans la réglementation du RMI à tous les demandeurs et en retenant une définition du foyer unique qui est celle de la réglementation sur la CMU-C.

Il s'agit donc d'une mesure de bonne administration et de simplification.

J'ajoute que cet alignement permet en outre de dissiper le sentiment d'injustice que peuvent éprouver des personnes qui se voient refuser le bénéfice de la CMU-C du fait qu'elles sont primo-demandeurs, alors que, à ressources identiques, les demandeurs d'un renouvellement y auraient accès.

Mme Annie David. Donnez satisfaction à tout le monde !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Madame David, cessez de m'interrompre constamment ! Ayez un peu de respect pour le Gouvernement, qui s'efforce de vous donner les explications les plus complètes possibles !

Enfin, même si, à la suite de cette mesure, un nombre limité de demandeurs de la CMU-C ne peuvent plus y prétendre du fait qu'ils passent au-dessus du seuil de ressources, ils resteront éligibles à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé - j'y reviendrai dans un moment puisque vous avez abordé ce point dans votre propos liminaire -, qui permet de réduire très sensiblement le coût d'achat d'un contrat de prévoyance santé.

Mme Annie David. Nous sommes au courant de tout cela ! Ce ne sont pas des explications !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. À ce titre, je rappelle que les montants individuels d'aide annuelle par bénéficiaire ont été revalorisés à compter du 1er janvier 2006.

Afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de disposer d'une couverture santé complémentaire - objectif qui est prioritaire, ainsi que j'ai eu l'occasion de l'indiquer lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale -, une aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé sous condition de ressources a été mise en place dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie.

Cette aide se traduit, pour les organismes de protection complémentaire, par un crédit d'impôt sur les contrats et, pour les bénéficiaires, par une réduction sur le montant payé de prime d'assurance complémentaire. Elle est ouverte pour tous les contrats individuels d'assurance complémentaire santé, pourvu qu'il s'agisse de contrats responsables, c'est-à-dire qu'ils respectent certaines obligations et interdictions de prise en charge liées au parcours de soins coordonné. Elle est attribuée, comme la CMU, sous condition de résidence en France régulière et stable et sous condition de ressources ; à l'origine, le niveau de ressources devait être compris entre le plafond de la CMU complémentaire et ce plafond majoré de 15 %.

Pour répondre à votre préoccupation, j'ajoute que ce dispositif a été substantiellement amélioré depuis sa création. Le montant annuel a été fortement revalorisé : il s'élève à 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans et 400 euros par personne âgée de plus de soixante ans. Avant la revalorisation, l'aide couvrait 40 % du prix moyen d'une assurance complémentaire santé ; la revalorisation devrait permettre, selon les prévisions, de couvrir la moitié du montant moyen de la prime.

Par ailleurs, le plafond de ressources a été relevé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Il est à présent fixé à 20 % au-dessus du plafond de la CMU complémentaire, ce qui représente, mensuellement, 727,25 euros pour une personne seule, 1 527,17 euros pour un couple avec deux enfants. Ce plafond est majoré de 10,8 % dans les départements d'outre-mer.

M. Guy Fischer. Merci, madame la ministre !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Enfin, l'accès au dispositif est facilité par diverses mesures.

En premier lieu, un effort d'information sur l'accès au dispositif est fourni par le réseau des caisses de sécurité sociale et les organismes de protection complémentaire. Des brochures et des affiches sont disponibles ou apposées à l'accueil des caisses de sécurité sociale, notamment, car beaucoup de personnes qui peuvent prétendre à cette aide ne la demandent pas tout simplement parce qu'elles ne sont pas informées de leurs droits. Le réseau des caisses d'allocations familiales, en particulier, a reçu pour mission d'orienter vers les caisses d'assurance maladie les personnes qui se présentent à elles lorsqu'elles sont susceptibles de bénéficier de l'aide à la complémentaire santé.

En second lieu, et j'y tiens beaucoup, les démarches sont facilitées. Un nouveau formulaire de demande, différent de l'actuel formulaire de demande conjointe de CMU-C et d'aide à la complémentaire santé, vient d'être élaboré. Les personnes qui ne souhaitent pas faire simultanément une demande de CMU-C pourront utiliser ce nouveau formulaire qui vient d'être mis en ligne sur le site de la CNAMTS - ameli.fr - et qui peut être rempli directement sur écran.

Un chèque santé sera prochainement joint à l'attestation de droits à l'aide par les caisses d'assurance maladie pour que les bénéficiaires visualisent immédiatement le montant de l'aide qui leur est consentie.

Des courriers ciblés vers les bénéficiaires du minimum vieillesse et des prestations familiales dont le niveau de ressources correspond approximativement aux publics éligibles - je sais bien que nous rencontrerons toujours des difficultés pour toucher toutes les personnes concernées, mais nous voulons vraiment aller à la rencontre de ces publics - ont été transmis par les caisses d'assurance vieillesse en octobre 2007 et le seront au début de l'année 2008 par les CPAM, à partir des informations transmises par les caisses d'allocations familiales, de manière à inciter ces personnes à formuler une demande d'aide auprès de leur caisse d'assurance maladie.

Je vous assure, madame la sénatrice, que l'accès à ce droit trop peu connu des publics qui pourraient en bénéficier est un axe fondamental de ma politique !

Mme Annie David. Alors, pourquoi toujours niveler par le bas ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'ensemble de ces mesures doit permettre le plein essor de ce nouveau droit social. En 2005, grâce à cette aide, 177 000 personnes ont pu bénéficier de la réduction de la prime d'assurance complémentaire santé. Ce chiffre devrait avoisiner 310 000 en 2007, et je souhaite qu'on atteigne progressivement, mais à échéance assez rapprochée, celui de 2 millions.

Sous le bénéfice de ces explications, dont j'espère qu'elles ont été assez complètes, madame David, je demande au Sénat de ne pas voter l'amendement n° II-59, présenté par Mme San Vicente-Baudrin et tendant à la suppression de l'article 49.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49
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Article 51

Article 50

L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. »

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article 50.

Mme Annie David. Cet article s'inscrit dans la continuité du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vient d'être adopté : même esprit de suspicion, même acharnement à combattre seulement une partie des fraudeurs et certains types d'abus, même stigmatisation des plus précaires, surtout lorsque ceux-ci ont le mauvais goût d'être étrangers.

Vous ne serez donc pas étonnés que le groupe communiste républicain et citoyen vote contre cet article.

Que prévoit-il précisément ? Il soumet le remboursement des médicaments aux bénéficiaires de l'AME à la condition de délivrance d'un générique. En clair, un bénéficiaire de l'AME ne pourra voir ses médicaments intégralement pris en charge que s'il accepte la délivrance d'un générique. Cette mesure revient tout simplement à imposer aux bénéficiaires de l'AME des conditions de remboursement qui ne sont pas imposées à l'ensemble des assurés sociaux.

De deux choses l'une : soit il s'agit là du prélude à ce que sera demain le remboursement de tous les patients, soit c'est un traitement spécifique appliqué aux étrangers, ce qui est encore plus grave.

Je m'interroge donc sur la nature de cette mesure et sur ses fondements politiques. Pourquoi cibler ainsi particulièrement les bénéficiaires de l'AME ? J'y vois la résurgence de la vielle rhétorique xénophobe selon laquelle les étrangers sont responsables de tous les malheurs. Nous avions compris, durant la campagne pour l'élection présidentielle, que l'UMP voulait capter les voix de l'extrême droite. Nous comprenons maintenant comment elle l'a fait : en captant aussi ses idées.

J'en veux pour preuve les propos tenus par le député Jean-Marie Binetruy, rapporteur spécial, qui précisait lors de l'examen de cet article : « Comment admettre que les bénéficiaires de l'aide médicale d'État puissent exiger un médicament princeps [...], alors qu'il existe un générique ? ». Je voudrais vous retourner la question : comment admettre que l'on applique une règle plus contraignante aux bénéficiaires d'un système de protection sociale - fût-il consacré aux étrangers en situation irrégulière - alors que les bénéficiaires des autres régimes ne se la voient pas appliquer ?

C'est un nouvel exemple de la stigmatisation des étrangers, accusés de tous les maux. Cette fois-ci, on leur reproche, en filigrane, de piller la sécurité sociale ! Car les exonérations patronales n'ont évidemment rien à voir avec les difficultés de celle-ci !

Cette discrimination est naturellement inacceptable et l'« équité » que vous proclamez a bon dos. C'est une équité tirée vers le bas, vers le très bas même, pour une mesure qui doit permettre une économie de 5 millions d'euros...

Il est dommage que cette fameuse équité que vous invoquez chaque jour ne vous ait pas incités à taxer les stock-options, ces éléments importants de revenu indirect, à la hauteur la taxe créée sur les préretraites.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je voudrais dire à Mme David que des efforts de rationalisation, d'efficience, doivent être obtenus dans tous les secteurs et de tous les publics qui sollicitent la solidarité nationale.

La politique du générique est une excellente politique et je sais, par ailleurs, que vous la défendez.

Mme Annie David. Oui, mais pour tous !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Un certain nombre de mesures contraignantes s'adressent à l'ensemble des publics. Nous préconisons effectivement que les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État, s'ils refusent ces génériques, c'est-à-dire entraînent une dépense supplémentaire totalement injustifiée pour la collectivité, ne soient pas pris en charge.

Franchement, je cherche où se trouve l'injustice ! Je ne veux absolument pas stigmatiser ces publics ! Vous me ferez la grâce de reconnaître, madame la sénatrice, que je défends toujours ces dispositifs. Nous nous sommes engagés à les protéger, nous sommes aussi engagés à ce que l'État rembourse ses dettes dans ce domaine, dans un effort de sincérité tout à fait remarquable, et qui n'avait jamais été réalisé. Cela ne nous dispense pas de rationaliser nos dépenses dans le cadre d'une solidarité bien comprise !

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, sur l'article.

M. Gérard Delfau. J'avoue ma gêne, madame la ministre, parce que cette mesure a un air de discrimination. Je suis d'autant plus gêné que je suis très favorable à la généralisation des génériques ; je souhaite même qu'elle se fasse très rapidement !

Mais je ne vois pas ce que cette mesure vient faire ici. En tout cas, je n'y reconnais pas, madame la ministre, ce qui a jusqu'ici inspiré votre action dans ce domaine. Sans doute ai-je mal compris vos motivations, bien que je vous aie écoutée attentivement.

Cette mesure peut être interprétée comme le symbole d'orientations que, j'en suis sûr, vous n'approuvez pas, non plus que quiconque au sein du Gouvernement ou de notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'article 50.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50
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Article 51 bis (début)

Article 51

 I. - Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret.

« Elle bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. »

III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 25 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

IV. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ». - (Adopté.)

Article 51
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Article 51 bis (interruption de la discussion)

Article 51 bis

Les trois derniers alinéas du II de l'article 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont supprimés. - (Adopté.)

M. le président. Mesdames les ministres, monsieur le haut-commissaire, avant de donner lecture de l'ordre du jour de la prochaine séance, permettez-moi de remercier l'ensemble des participants à ce débat, les membres du Gouvernement comme les parlementaires, mais aussi, tout particulièrement, les personnels des services du Sénat. Ce sont eux en effet qui ont subi plus directement les conséquences de l'absence de suspension de séance à l'heure du repas : je les remercie de leur compréhension.

Article 51 bis (début)
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Discussion générale

8

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au samedi 1er décembre 2007

À neuf heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 90, 2007-2008).

Rapport (n° 91, 2007-2008) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

Examen des missions :

- Action extérieure de l'État

M. Adrien Gouteyron, rapporteur spécial (rapport n° 91, annexe n° 1) ;

M. David Assouline, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles (avis n° 92, tome I) ;

M. Jean-Guy Branger, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (avis n° 94, tome I) ;

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (avis n° 94, tome II).

À quinze heures et le soir :

- Sécurité sanitaire

Mme Nicole Bricq, rapporteur spécial (rapport n° 91, annexe n° 30) ;

M. Gilbert Barbier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (avis n° 95, tome V) ;

M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques (avis n° 93, tome VIII).

- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (+ article 41 quater)

M. Charles Guené, rapporteur spécial (rapport n° 91, annexe n° 5) ;

Mme Janine Rozier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (avis n° 95, tome I).

- Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Compte spécial : prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Compte spécial : avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

M. Bernard Angels, rapporteur spécial (rapport n° 91, annexe n° 14) ;

Mme Jacqueline Gourault, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (avis n° 96, tome II).

- Remboursements et dégrèvements

Mme Marie-France Beaufils, rapporteur spécial (rapport n° 91, annexe n° 26).

- Provisions

M. Jean-Pierre Demerliat, rapporteur spécial (rapport n° 91, annexe n° 22).

- Régimes sociaux et de retraite

Compte spécial : pensions.

MM. Bertrand Auban et Thierry Foucaud, rapporteurs spéciaux (rapport n° 91, annexe n° 24) ;

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (avis n° 95, tome III) ;

M. Bernard Piras, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques (avis n° 93, tome VII).

- Engagements financiers de l'État

Compte spécial : gestion du patrimoine immobilier de l'État

Compte spécial : participations financières de l'État

M. Paul Girod, rapporteur spécial (rapport n° 91, annexe n° 12) ;

M. Michel Bécot, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques (avis n° 93, tome XI).

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD