M. Christian Cambon. Très bien !

M. le président. Madame la ministre, nous sommes très solidaires des propos de notre collègue Jacques Legendre.

M. Christian Cambon. Tout à fait !

M. le président. Les grandes villes lancent parfois des chantiers énormes, qui, au gré des fouilles, doivent soudainement être arrêtés. Si le travail des archéologues mérite évidemment d’être pris en compte, il ne faudrait pas oublier tout le reste !

À Marseille, cent cinquante tombes datant du Ve siècle, à l’époque de la fondation de l’abbaye Saint-Victor, ont été récemment mises au jour. Mais on ne sait pas où les mettre : personne ne veut payer !

Une tombe monumentale a même été ouverte pour examiner l’ADN des ossements qu’elle contient. J’ai demandé à l’archevêque, qui s’était rendu sur place, de bien « renifler », pour savoir s’il s’agissait ou non de la tombe d’un saint. (Sourires.) Sa réponse a été claire : non, c’est celle d’un riche ! On sait bien que, dès lors, cela n’intéresse plus l’Église ! (Nouveaux sourires.) Il n’empêche que ces fameuses tombes, nous ne savons qu’en faire !

régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'avenir

M. le président. La parole est à M. Philippe Richert, auteur de la question n° 158, adressée à Mme la ministre de l’économie, de l'industrie et de l'emploi.

M. Philippe Richert. Les offices publics de l’habitat avaient été fortement incités, à la fin de 2005, à souscrire à compter de 2006 des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats d’avenir pour une durée de deux ans, afin que les personnes en contrat précaire puissent bénéficier d’une assurance chômage.

Un accord spécifique du 6 octobre 2005 avec l’ASSEDIC permettait aux organismes en auto-assurance en matière de chômage, comme le sont la majorité des organismes publics, de bénéficier d’une couverture chômage pour ces contrats à un tarif lui-aussi spécifique, puisque supérieur de près de 50 % à celui applicable aux contrats de travail ordinaires. Les offices HLM ont donc engagé des personnes en contrat précaire en payant une assurance de 50 % au-dessus du tarif applicable ! Ce dispositif a permis à certains offices publics d’urbanisme social, notamment l’OPUS du Bas-Rhin, de recruter des personnes en difficulté et de souscrire à l’assurance chômage spécifique.

Or l’ASSEDIC a décidé unilatéralement, le 28 décembre 2007, pour une application au 1er janvier 2008 – soit quatre jours plus tard ! –, la dénonciation du contrat du 6 octobre 2005. Cette décision met à mal la confiance dans les dispositifs de réinsertion et dissuade à nouveau de recruter des personnes en difficulté. Par ailleurs, cela signifie concrètement que les offices ont payé une assurance sans contrepartie et devront indemniser le chômage de leurs anciens salariés pendant deux ans.

Je souhaiterais savoir, monsieur le secrétaire d’État, quels dispositifs l’ASSEDIC compte mettre en œuvre pour inciter à la remise sur le marché du travail des personnes en difficulté. Il n’est en effet pas acceptable de rompre un accord qui a été signé et alors même que les offices HLM ont dû payer sans contrepartie.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. La situation sur laquelle vous appelez l’attention du Gouvernement, monsieur le sénateur, est en effet délicate.

Lorsque des employeurs du secteur public recrutent des salariés en contrat aidé, ils peuvent opter, pour assurer la couverture du risque chômage de ces salariés, entre le régime d’auto-assurance – c'est-à-dire qu’ils assument eux-mêmes le risque chômage des salariés – ou l’affiliation de l’ensemble de leurs salariés contractuels au régime d’assurance chômage.

L’accord du 6 octobre 2005 a créé un régime particulier d’affiliation au régime d’assurance chômage permettant aux employeurs publics visés aux 2° et 3° de l’article L. 351-12 du code du travail d’adhérer au régime d’assurance chômage pour les seuls contrats d’accompagnement dans l’emploi, les CAE, et contrats d’avenir, les CAV. À l’issue de leur contrat, ces salariés, s’ils ne trouvaient pas un emploi, étaient pris en charge pour leur couverture chômage par les ASSEDIC, sous réserve qu’ils aient été affiliés durant 365 jours pour les salariés en CAE, ou 730 jours pour les salariés en CAV.

Cet accord était conclu pour une durée allant du 6 octobre 2005 au 31 décembre 2007. Il a été agréé par arrêté ministériel le 26 octobre 2005. L’échéance de cet accord au 31 décembre 2007 a bien la conséquence que vous avez décrite : l’indemnisation chômage des anciens bénéficiaires de CAE ou de CAV conclus dans le cadre de l’affiliation sélective n’est pas prise en charge par le régime d’assurance chômage lorsque la rupture du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2007 ou lorsque les conditions de durée d’affiliation n’étaient pas remplies au 31 décembre 2007.

Dans ces situations, alors qu’ils ont versé les contributions de droit commun ainsi qu’une contribution dite « d’équilibre » aux ASSEDIC, les employeurs publics doivent assurer la prise en charge de l’indemnisation chômage de leurs ex-salariés dans le cadre de l’auto-assurance.

Bien que les conditions d’application de ce régime d’affiliation sélective aient été énoncées précisément dans l’accord du 6 octobre 2005, de nombreux employeurs publics n’ont pas anticipé sa non-reconduction et font part au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi des difficultés financières qu’ils rencontrent pour assurer l’indemnisation de leurs anciens salariés embauchés dans le cadre d’un CAE ou d’un CAV.

Dans ces conditions, j’ai décidé de saisir au plus tôt le bureau de l’UNEDIC, seul compétent au regard de l’évolution de cet accord, afin qu’une solution satisfaisante de prise en charge soit trouvée. Nous n’avons plus longtemps à attendre puisque ce bureau se réunira la semaine prochaine.

Je partage donc votre sentiment, monsieur le sénateur, même si cette option était clairement énoncée dans l’accord de 2005 : cette situation ne saurait perdurer !

Par ailleurs, les services de l’ANPE déploient toute leur offre de service pour valoriser l’expérience acquise par ces salariés au cours de leur période d’emploi en contrat aidé et leur permettre de retrouver dans les meilleurs délais un emploi durable, en étudiant notamment les transferts de compétences qui peuvent être envisagés vers des secteurs à fort potentiel de recrutement.

M. Philippe Richert. Merci, monsieur le secrétaire d’État, pour cette réponse précise et concrète !

conditions d'application de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (tepa)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 181, adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

M. Yves Détraigne. Monsieur le secrétaire d’État, l’article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, a inséré dans le code général des impôts une disposition qui crée, pour faciliter l’accession à la propriété, un crédit d’impôt égal à 20 % des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts souscrits pour l’acquisition ou la construction de la résidence principale.

À la suite de la censure partielle de cette loi par le Conseil constitutionnel, il semblerait que cette mesure ne s’applique qu’à compter de la publication de la loi TEPA au Journal officiel, soit le 22 août dernier.

Il ressort cependant des déclarations de Mme la ministre de l’économie que le crédit d’impôt, y compris dans sa version « majorée » adoptée en loi de finances pour 2008, devrait être applicable à tous les actes d’acquisition signés à partir du 6 mai 2007, date de l’élection du Président de la République. Mme Christine Lagarde a en effet estimé que la part de rétroactivité entre le 6 mai et le 22 août était « compatible avec les exigences du Conseil constitutionnel ».

Considérant que des engagements publics ont été pris par le Président de la République lui-même pour que ces dispositions entrent en vigueur à partir du 6 mai, date de son élection, pourriez-vous m’indiquer, monsieur le secrétaire d’État, ce qu’il est prévu de mettre en œuvre, de façon pratique, afin que les contribuables qui ont réalisé un emprunt immobilier entre le 6 mai et le 22 août 2007 aient la certitude de bénéficier dudit crédit d’impôt ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Monsieur le sénateur, ainsi que vous avez bien voulu le rappeler, conformément aux engagements du Président de la République, l’article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a mis en place un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts souscrits pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale.

Dans sa décision du 16 août 2007, le Conseil constitutionnel a confirmé que ce crédit d’impôt, accordé à raison des prêts immobiliers pour la construction ou l’acquisition du logement intervenue après l’entrée en vigueur de la loi, tendait à favoriser l’accession à la propriété et répondait ainsi à un but d’intérêt général.

Il a, en revanche, indiqué que le même avantage ne saurait être accordé dès lors que la mesure ne pouvait avoir eu d’effet incitatif sur l’acte de construction ou d’acquisition du logement.

Le Gouvernement a, bien entendu, pris acte de cette décision.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre financier des opérations d’acquisition ou de construction effectuées sur la base de l’engagement pris par le Président de la République, Mme Lagarde a indiqué, dans un communiqué en date du 24 août 2007, que l’ensemble de ce dispositif s’appliquerait aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 6 mai 2007 ou aux constructions pour lesquelles le chantier a été déclaré ouvert à compter de cette date. Pour toutes ces opérations, en effet, il est clair que le crédit d’impôt a pu avoir un effet incitatif.

En pratique, seules les acquisitions réalisées à compter du 6 mai 2007 ou les constructions engagées à partir de cette date peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Cela concerne donc bien la période allant du 6 mai au 22 août 2007

Concrètement, lorsque l’opération a été réalisée à compter du 6 mai 2007, les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts contractés à raison de l’acquisition ou de la construction de l’habitation principale ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % pour les intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes.

Outre le communiqué du 24 août 2007 dont j’ai fait état, ces précisions figurent dans l’instruction administrative préparée par mes services et qui vient d’être publiée au Bulletin officiel des impôts en date du 10 avril 2008, sous la référence 5 B-14-08. Ce document peut être consulté sur le site <www. impots.gouv.fr>. De ce point de vue, les choses sont donc claires.

Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que je souhaitais vous apporter.

Ce dispositif contribue puissamment à renforcer le pouvoir d’achat de nos concitoyens et est un élément important de notre politique d’accession à la propriété pour tous les Français, qui vise à rattraper le retard que notre pays accuse à cet égard par rapport à la moyenne européenne.

Au total, ce sont 700 000 foyers qui, chaque année, vont pouvoir bénéficier d’une aide allant jusqu’à 3 400 euros, la première année, pour un couple avec deux enfants !

Il ne demeure donc plus aucune ambiguïté : l’instruction administrative préparée par mes services éclaircit définitivement le point que vous avez soulevé.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, d’avoir levé, au travers de votre réponse et de la publication de cette instruction administrative qui permettra à chacun d’avoir la même compréhension et la même lecture du dispositif, toutes les ambiguïtés qui subsistaient.

incidences de l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier concernant le règlement par chèque bancaire

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 186, adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

M. Christian Cambon. Monsieur le secrétaire d’État, ma question touche un problème auquel sont régulièrement confrontés les professionnels du commerce intermédiaire des produits frais, et plus particulièrement ceux du marché d’intérêt national de Rungis.

En effet, aux termes de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros, ou qui ont pour objet le paiement par fraction d’une dette supérieure à ce montant, doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement. Il s’agit de règlements portant généralement sur les loyers, les transports, les services, les fournitures ou les travaux, ou tout ce qui a trait aux acquisitions d’immeubles ou d’objets mobiliers, ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs ou des primes ou cotisations d’assurance. Il en est de même pour les transactions sur les animaux vivants ou sur les produits d’abattage.

Les représentants des syndicats professionnels, singulièrement ceux de la Fédération nationale des syndicats de commerce de gros en produits avicoles, la FENSCOPA, ont eu l’occasion, lors d’une rencontre avec l’administration du ministère de l’économie et des finances, en 2005, d’exposer les difficultés qu’ils rencontraient face aux incidents de paiement, hélas nombreux : chèques impayés, traites impayées, délais de paiement non respectés.

Ayant expliqué que, face à l’un de ces incidents, ils ne pourraient plus, à l’avenir, accepter un titre de paiement, sachant que, trop souvent, celui-ci reviendrait impayé, ils avaient alors obtenu l’assurance verbale que le professionnel se trouvant en mesure de justifier, à partir de documents bancaires, commerciaux ou juridiques, de l’identité précise du commerçant et des difficultés qu’il rencontrait pour recouvrer sa créance, pourrait exceptionnellement dépasser le plafond du paiement en espèces, sans subir l’amende prévue par l’article L. 112-7 du code monétaire et financier.

Malheureusement, lors des contrôles réguliers qu’elle effectue, l’administration a toujours objecté qu’elle n’avait à ce jour aucune instruction lui permettant de retirer de la base taxable des amendes les remboursements d’impayés.

Il s’agit, dans la pratique, de quelques dizaines de cas chaque année. Malheureusement, l’amende infligée est de 5 % du montant de la facture, soit de 500 000 euros à 1 million d’euros, ce qui est quand même tout à fait considérable.

Or cet aménagement de la réglementation devrait permettre aux professionnels d’obtenir plus facilement la régularisation de leur situation en évitant de les exposer inutilement au risque d’impayé.

Il convient également de souligner que ce règlement concernant les 1 100 euros ne s’applique que pour les transactions sur les animaux vivants ou sur les produits d’abattage, mettant ainsi les différentes filières professionnelles dans des situations de concurrence déloyale.

En effet, malgré cette réglementation, ce seuil n’est jamais appliqué lorsque le client effectue des achats groupés, par exemple, dans les magasins cash and carry.

Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur cette réglementation. Si elle vise, bien sûr, à lutter contre le blanchiment d’argent, il faut bien constater que, appliquée à des flux financiers complètement transparents entre clients et fournisseurs, elle entraîne malheureusement de nombreux dysfonctionnements, qui perturbent beaucoup l’activité des commerçants du MIN de Rungis.

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d’État, ne serait-il pas envisageable d’autoriser le professionnel de bonne foi, en mesure de justifier de l’identité précise du commerçant et de ses difficultés à recouvrer sa créance, de dépasser exceptionnellement le plafond du paiement en espèces ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Monsieur le sénateur, vous posez là une question extrêmement pertinente et qui soulève celle, plus générale, de la législation actuelle en matière de paiement en espèces.

Celle-ci trouve, en principe, sa justification dans la volonté de lutter tant contre la fraude fiscale que contre le blanchiment de capitaux. Les articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier interdisent d’effectuer en espèces certains paiements au-delà d’un montant qui varie en fonction de la qualité du débiteur – commerçant ou non – et de la nature du bien ou service faisant l’objet du paiement.

En ce qui concerne, plus particulièrement, l’interdiction spécifique faite aux commerçants de payer en espèces certains biens ou services, on peut s’interroger sur le seuil actuellement fixé à 1 100 euros, alors que les particuliers sont soumis à un seuil plus élevé, fixé à 3 000 euros.

En outre, comme vous le relevez très justement, monsieur le sénateur, l’interdiction ne joue que pour l’achat de certains biens et services, par exemple les produits d’abattage, et ne s’applique pas à de nombreux produits, notamment les produits alimentaires d’origine non animale, ce qui crée des distorsions de concurrence et des inégalités entre les commerçants selon la filière professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Pour toutes ces raisons, et plutôt que de proposer des solutions passant par des tolérances administratives – dont on sait bien qu’elles peuvent à tout moment être mises en cause – ou des interprétations des articles L. 112-6 et suivants du code monétaire et financier, le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi envisage une réforme de ces dispositions dans le cadre de la transposition de la troisième directive anti-blanchiment.

Permettez-moi de vous exposer très brièvement la philosophie de cette réforme. Tout en maintenant l’objectif de ne pas favoriser la fraude fiscale, le nouveau régime serait rendu plus lisible en prévoyant un plafond de paiement en espèces unique, fixé par décret et applicable à toute créance et à toute personne résidant en France, indépendamment de sa qualité, commerçant ou particulier. Une plus grande liberté serait ainsi laissée aux professionnels dans le choix de leurs moyens de paiement.

Vous avez fait allusion à la rencontre qui a eu lieu en 2005. Nous sommes en 2008. Il est temps de rendre cette réforme plus lisible et donc plus favorable aux activités de commerce dans notre pays.

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Monsieur le secrétaire d’État, je tiens à vous remercier de la clarté de votre réponse et des engagements qui viennent d’être pris. Ils vont directement dans l’intérêt des pratiques commerciales, singulièrement sur le MIN de Rungis, mais aussi sur tout le territoire national.

Nous délibérons très souvent ici des simplifications administratives. Je pense que c’en est une, car les espèces ne sont pas un moyen de paiement qui concentre tous les méfaits.

Partisan de simplifier la vie des commerçants, je tiens à vous remercier de cette réponse. Pour le pôle de Rungis, qui est très créateur d’emplois, comme pour toute la profession commerciale, qui attend des mesures propres à stimuler son développement, celle-ci ira dans le bon sens.

libéralisation du marché des pièces de rechange automobile

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 192, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services.

M. Georges Mouly. Dans son numéro d’avril 2008, Le Monde de l’automobile titrait : « Pièces détachées : les tarifs explosent ». Les chiffres sont en effet frappants : des hausses de 40 à 60 % pour les pare-chocs arrière, de 43 à 57 % pour certains éléments de carrosserie.

Entre 2006 et 2007, c’est une croissance de 4,5 % du panier moyen des pièces qui est enregistrée.

À l’origine se trouve, semble-t-il, la volonté de protéger les dessins et modèles des pièces de rechange visibles d’un véhicule destinées au marché secondaire de la réparation. Mais cela aboutit à la création d’un monopole du constructeur sur la vente de toutes les pièces visibles des véhicules. Soit dit en passant, les pièces non visibles, y compris les composants des systèmes de sécurité, sont, elles, soumises à la concurrence.

Ce monopole se traduit par un niveau de prix excessif, qui alourdit évidemment la facture d’entretien et de réparation que doit acquitter le consommateur.

La libéralisation de ce marché captif pourrait avoir pour conséquence immédiate une baisse prévisible des prix – de 20 à 30 %, semble-t-il – et entraînerait une diminution de 10 % des primes d’assurance. Le consommateur en serait le premier bénéficiaire. Cette réforme ne serait-elle pas cohérente avec la politique de restauration ou de maintien du pouvoir d’achat ?

De plus, en France, la filière du rechange indépendant, hors fabrication de pièces, est constituée 45 000 entreprises, qui emploient 180 000 personnes.

Une réforme pourrait donc en outre dynamiser le tissu des PME concernées et favoriser la libre concurrence dans l’entretien et la réparation, avec l’accès aux informations et au code constructeur.

J’ajoute que, dans les zones rurales, le maintien de garages de proximité serait facilité.

Peut-être la fabrication de pièces de carrosserie en France et dans l’Union européenne constituerait-elle, de surcroît, un rempart à la délocalisation et à la contrefaçon.

Voilà autant de conséquences économiques positives, auquel il convient d’ajouter une incidence favorable sur l’environnement dans la mesure où se trouverait encouragée la réparation de véhicules peut-être prématurément classés aujourd’hui hors d’usage.

Face à ce monopole, plusieurs États ont supprimé la protection des pièces de rechange destinées au marché secondaire de la réparation, et certains pays européens ont d’ores et déjà adopté la clause de réparation dans leur législation nationale, libérant ainsi le domaine de la fabrication et de la commercialisation des pièces visibles des véhicules.

L’adoption de la clause de réparation ne supprimerait-elle pas une inégalité de traitement dans ce secteur d’activité, favorisant son taux d’emploi, ses filières de formation et la survie de nombreux opérateurs ?

L’adoption de cette clause de réparation par la France et l’application des dispositions du règlement CE 1400/2002 en matière de libre accès aux informations techniques des constructeurs pour tous les acteurs de la filière indépendante de la distribution et de la réparation automobile représentent un enjeu économique et social. Elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause les droits des constructeurs automobiles sur la forme et le dessin de leurs véhicules neufs et sur les pièces détachées de ces mêmes véhicules.

Le Gouvernement entend-il aujourd’hui défendre une telle réforme sur laquelle, crois-je savoir, le Conseil des ministres européens doit prochainement se prononcer ? Cette réforme est déjà appliquée dans les pays voisins de la France, dont la position sur ce dossier n’est sans doute pas dénuée d’importance.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Monsieur le sénateur, la très intéressante question que vous posez met en évidence la nécessité de concilier la protection de la propriété intellectuelle et la protection des consommateurs, puisqu’il s’agit d’éviter l’apparition de situations qui empêchent la concurrence de s’exercer et donc les prix de baisser.

La directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins ou modèles s’applique aux enregistrements de dessins et modèles de tout article industriel et artisanal auprès de services agréés des États membres.

Cette directive concerne notamment les pièces extérieures utilisées pour la réparation en vue de rendre aux produits leur apparence initiale. Pour les automobiles, il s’agit de l’ensemble constituant la carrosserie : vitrerie, phares et tôlerie.

La directive prévoit que les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes à la date de sa publication ou les modifient dans le sens d’une diminution des protections accordées aux industriels pour leurs dessins et modèles.

La France et l’Allemagne ont maintenu des législations protégeant les dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange ; d’autres pays, parmi lesquels l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, ont d’ores et déjà entièrement renoncé à cette protection.

Un projet de modification auquel vous avez fait référence à plusieurs reprises, monsieur le sénateur, a été adopté par le collège des Commissaires le 14 septembre 2004 : il prévoit une « clause de réparation », qui envisage la suppression de la protection juridique des dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange.

Les discussions préalables aux votes du Conseil sont en cours. Le Parlement européen s’est, quant à lui, prononcé en faveur de l’abandon de la protection juridique à l’issue d’une période transitoire de cinq ans.

Les autorités françaises souhaitent que soit pris en compte le souci de ne pas décourager les investissements de recherche de plus en plus importants consentis dans tous les secteurs, notamment celui de l’automobile, pour améliorer les formes et la sécurité des produits. Elles souhaitent d’abord que soit pris en compte le souci de ne pas décourager les investissements de recherche de plus en plus importants consentis dans tous les secteurs, notamment dans celui de l’automobile, pour améliorer les formes et la sécurité des produits.

Vous le savez, et le débat sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, que j’ai présenté au nom du Gouvernement devant le Sénat, l’a mis en lumière, la défense des droits liés à la propriété intellectuelle est consubstantielle à l’émergence de l’innovation dans notre pays.

Par ailleurs, plusieurs études réalisées au Royaume-Uni, qui a supprimé toute protection des dessins ou modèles depuis vingt ans, montrent que le gain financier pour le consommateur est loin d’être avéré.

Pour l’ensemble de ces raisons, les autorités françaises ne sont, à ce jour, pas favorables au texte proposé par la Commission et font valoir cette position, partagée par plusieurs partenaires, dans les discussions en cours. Elles restent néanmoins attentives aux propositions de compromis qui pourraient être présentées à l’occasion de ces discussions.