Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, évoquer, au lendemain de sa mort, la mémoire d’Aimé Césaire, me semble de circonstance dans un débat sur les langues régionales ou minoritaires, parce que s’il y a un mot qu’il a affirmé avec une foi laïque et citoyenne, c’est bien le mot : « identité » !

C’est ce mot-là qui doit être au cœur de notre réflexion ; c’est ce mot-là qui nous impose de faire preuve d’ouverture d’esprit, de responsabilité et de courage à une époque où les cultures sont prises entre la déferlante de la mondialisation et la volonté de perdurer, de s’affirmer et de rayonner.

C’est en vertu du respect légitime des identités qu’une grande nation comme la France ne peut répondre ni par la surdité législative, ni par la contorsion politique, ni par la cécité culturelle à la demande de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

En effet, de la Guadeloupe à la Martinique, de la Martinique à la Guyane, de la Guyane à la Réunion, de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie, sans oublier les Comores, Wallis et Futuna, Tahiti, des langues chantent, pleurent, rient pour exprimer les héritages, les filiations, les domiciliations, les inflexions qui singularisent, ici ou là, la condition humaine.

Dans l’Hexagone même, le succès extraordinaire du film Bienvenue chez les Ch’tis confirme, si besoin était, la conscience des langues régionales et des langages du terroir.

Disant cela, je ne fais l’éloge d’aucun passéisme ni d’aucun folklorisme. C’est au présent et, surtout, à l’avenir que je pense. En effet, les langues minoritaires, loin d’être des langues résiduelles ou bâtardes, sont des langues à part entière. Elles méritent, à ce titre, le respect de tous et, mieux encore, le respect de la nation.

En effet, non seulement la France ne va pas disparaître parce qu’elle aura consacré, soutenu, développé le principe d’un pluralisme linguistique, mais elle s’enrichira, au contraire, d’une diversité résolument moderne. Elle permettra à ses différentes composantes de valoriser des pans de cultures, des parts d’humanité, des éclats d’imaginaires. C’est dans ce terreau-là que surgira, avec vigueur, l’identité d’une France résolument plurielle et fortement unie. Vous le savez mieux que moi, mes chers collègues, l’unité n’est pas l’uniformité !

L’enjeu de la question des langues régionales est de donner des fondements juridiques au multilinguisme français.

Je ne saurais, dans ce débat, occulter la question du créole. Si de notables avancées visent à faire oublier le mépris d’hier, on ne peut, pour le moment, crier victoire. Le créole, toujours chichement enseigné, encore englué dans des suspicions « coloniales », y compris de la part des parents d’élèves, demeure mal soutenu, alors même que les expériences menées établissent que l’enseignement du créole ne nuit en rien à celui du français.

Plutôt que de nous enfermer dans une dichotomie opposant langue nationale et langue régionale, il faudrait, au contraire, favoriser l’une et l’autre dans le cadre d’une politique linguistique généreuse, cohérente et humaniste. Astérix vient d’être édité en créole : c’est une fierté pour les créolophones, et c’est également un cadeau que le créole fait à tous les francophones ! C’est le refus de l’ouverture qui engendre les communautarismes, les frustrations et parfois les blessures. Aucune langue n’est petite pour ceux qui l’habitent !

Aussi, je formule le vœu que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires soit ratifiée, sous peine de rétrécir linguistiquement une France qui mérite mieux que des refus obstinés et des aveuglements culturels. Les langues aussi ont besoin de liberté, d’égalité et de fraternité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, en évoquant la place des langues régionales dans notre société et les mesures qui pourraient être prises pour la consolider, M. Alfonsi nous a invités à ouvrir dans cette enceinte un débat dont les termes et la portée ont toujours passionné nombre de nos concitoyens.

Aborder la question des langues régionales, des langues des Français, c’est, en effet, toucher directement à l’idée que l’on se fait de l’identité nationale, à la manière dont elle s’exprime, aux représentations que l’on y attache. La place des langues dans la société intéresse la dimension publique de la vie, en même temps qu’elle touche à l’intime en chacun de nous. En l’évoquant, nous nous situons toujours sur le double registre du rapport à autrui, puisque toute langue est un outil de communication, et du rapport à soi-même, puisque toute langue est aussi un marqueur d’identité.

Or, depuis une dizaine d’années, cette question est récurrente. Régulièrement, à l’occasion de modifications constitutionnelles, le sujet de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires s’invite dans les assemblées. Nos concitoyens attendent légitimement que les pouvoirs publics leur apportent une réponse sans ambiguïté sur ce point.

Il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles ce texte a vu le jour.

Promulgué en 1992, au lendemain de la chute du mur de Berlin, il répondait notamment à la nécessité de protéger des minorités que le nouvel ordre des choses en Europe centrale pouvait bousculer.

Tout autre est évidemment la situation en France, où s’est développé progressivement un enseignement des langues régionales, où les diverses expressions culturelles, soutenues par l’État et les collectivités locales, se voient accorder une large place par les médias. Pour être souvent jugées insuffisantes, ces avancées n’en sont pas moins bien réelles.

Si la France a signé la charte en 1999, elle n’a pas pu la ratifier, le Conseil constitutionnel ayant jugé qu’elle comportait des clauses contraires à la Constitution. Notre position n’a évidemment pas changé, et la charte ne sera pas ratifiée. Je l’ai dit la semaine dernière à l’Assemblée nationale : le Gouvernement, autant pour des raisons pratiques que pour des raisons de principe, ne souhaite pas modifier la Constitution dans un sens qui permette la ratification.

Sur le plan des principes, le Conseil constitutionnel a estimé que la charte conférait des droits spécifiques et imprescriptibles à des groupes de locuteurs à l’intérieur de territoires, ce qui portait atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français.

Or ces principes fondamentaux s’opposent, selon le Conseil constitutionnel, à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance.

Il a également considéré que les dispositions énoncées dans le préambule de la charte, ainsi que dans les parties I et II, n’étaient pas dépourvues de portée normative : elles sont contraires au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution, aux termes duquel « la langue de la République est le français », en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une autre langue que le français, au-delà de la vie privée, dans la sphère publique, à laquelle la charte rattache la justice, les autorités administratives et les services publics.

C’est donc sur un double terrain, celui de l’atteinte aux principes fondamentaux de la République et de la méconnaissance de la primauté du français dans la sphère publique, que le Conseil constitutionnel s’est placé pour affirmer que la charte comportait des dispositions contraires à la Constitution.

Nos concitoyens sont naturellement attachés à ces principes, sur lesquels nous ne souhaitons pas revenir, de même, j’en suis persuadée et cela a été dit, que la représentation nationale. C’est d’ailleurs pour ce motif précis que le Président de la République s’était déclaré défavorable à la ratification de la charte lors de la campagne électorale présidentielle.

Toutefois, au-delà de la décision du Conseil constitutionnel, il faut avoir présentes à l’esprit des considérations d’ordre institutionnel, pratiques et financières qui, prises ensemble, confortent le Gouvernement dans son intention de ne pas ratifier la charte.

Ainsi, il n’est, à l’évidence, pas souhaitable qu’une administration nationale ou territoriale soit obligée de s’exprimer dans la langue d’une région donnée. L’instauration d’une condition incontournable de maîtrise de cette langue régionale pour être recruté en tant que fonctionnaire pourrait, en effet, être une conséquence logique de la ratification de la charte.

Ne perdons pas de vue non plus l’existence de difficultés d’ordre pratique, difficultés liées d’abord au nombre de langues concernées. Lorsque la question du champ d’application de la charte s’est posée en 1999, quelque soixante-dix-neuf langues, dont trente-neuf pratiquées outre-mer, ont été identifiées et regroupées sous la dénomination de « langues de France ».

S’agissant de la France métropolitaine, cet ensemble comprenait toutes les langues visées par la loi Deixonne : le basque, le breton, le catalan, le gallo, la langue mosellane, la langue régionale d’Alsace et la langue d’oc dans ses différentes variétés, auxquelles s’ajoutaient notamment le flamand occidental, le franco-provençal et la langue d’oïl, ainsi que cinq autres langues parlées par des ressortissants français sur le territoire de la République, à savoir le berbère, l’arabe dialectal, le yiddish, le romani et l’arménien occidental.

Signe indiscutable de la richesse du patrimoine linguistique de notre pays, cette liste impressionnante souligne aussi la difficulté qui serait la nôtre de fixer le périmètre d’application de la charte, d’autant que celle-ci ne fournit pas d’indications sur les critères d’éligibilité, par exemple le nombre minimal de locuteurs. Le risque de dispersion de l’aide et des moyens au détriment des langues les plus représentatives serait réel.

J’attire également votre attention sur le coût que représenterait cette ratification.

La France a établi, lors de la signature de la charte, une liste de trente-neuf engagements auxquels elle se proposait de souscrire. Parmi ceux-ci figurait l’engagement de rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les textes législatifs nationaux les plus importants, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.

La France proposait également de prendre l’engagement de permettre ou d’encourager la publication par des collectivités territoriales des textes officiels dont elles sont à l’origine dans lesdites langues, ainsi que l’emploi ou l’adoption des formes traditionnelles de la toponymie dans ces mêmes langues.

Tels qu’ils sont formulés, ces engagements, au demeurant parfaitement conformes à notre droit, ne relèvent pas en eux-mêmes d’une obligation : permettre ne signifie pas imposer ! C’est leur combinaison avec le préambule de la charte qui leur donne un caractère obligatoire. Pour l’État comme pour les collectivités locales, le refus de traduire un texte en une langue régionale pourrait sans doute être contesté devant les tribunaux sur le fondement de ce droit imprescriptible de parler une telle langue.

On peut donc imaginer le poids, pour les finances publiques, d’une obligation de traduction : il serait proportionnel au nombre de langues retenues, et cette obligation concernerait non seulement les textes futurs, mais également notre « stock » législatif !

Enfin, il y a, au plus profond de la décision du Gouvernement de ne pas ratifier la charte, la conscience que la question de la langue a toujours revêtu dans notre histoire une dimension particulière, notamment depuis que l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 a imposé aux parlements et aux tribunaux l’usage du français. La situation de notre pays, dont le patrimoine linguistique est le plus riche d’Europe, n’est pas la même que celle des grands pays occidentaux qui ont ratifié la charte.

Cependant, comme l’a fait observer le Conseil constitutionnel et l’a judicieusement rappelé M. Alfonsi, les trente-neuf mesures que la France se proposait d’appliquer en cas de ratification, y compris les deux mesures relatives à la traduction que je viens de citer, sont toutes conformes à notre cadre légal et réglementaire ; d’ailleurs, la France les applique déjà largement.

J’en veux pour preuve que, dans notre système éducatif, plus de 400 000 élèves suivent un enseignement de langue régionale aux différents niveaux des secteurs public et privé. Ces effectifs, en particulier dans le primaire, ont connu, ces dernières années, une augmentation spectaculaire, décuplant en dix ans, triplant au cours des cinq dernières années, selon les statistiques du ministère de l’éducation nationale. À une demande sociale forte, l’éducation nationale s’emploie à répondre en formant notamment de nombreux enseignants.

Aux termes de la loi de 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, dite « loi Fillon », l’enseignement des langues régionales s’inscrit dans un partenariat étroit avec les collectivités territoriales, qui peuvent désormais s’investir au travers de la signature de conventions. L’école se substitue d’ailleurs largement aux familles puisque, actuellement, seul un Français sur huit environ a peu ou prou acquis par héritage la connaissance d’une langue régionale, qu’il ne transmet à son tour que dans un tiers des cas.

Pour ce qui concerne les médias, l’un des deux principaux vecteurs de la transmission des langues régionales, l’action du Gouvernement s’attache d’abord à élaborer et à faire respecter une réglementation libérale assurant la libre expression des langues régionales.

M. Jean-Louis Carrère. Ce n’est pas trop le cas à France 3 !

Mme Christine Albanel, ministre. Aucun obstacle ne doit venir l’entraver. Ainsi, à titre d’exemple, les dispositions qui restreignaient l’octroi des aides à la presse hebdomadaire régionale aux publications de langue française ont été étendues en 2004 aux langues régionales en usage en France. (M. Jean-Louis Carrère fait un signe de dénégation.)

Dans le champ audiovisuel, les sociétés qui exercent des missions de service public doivent, aux termes de la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, mettre en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Les cahiers des charges de Radio France, de RFO et de France 3 traduisent cette obligation et s’efforcent de la mettre en œuvre. Certes, les résultats sont inégaux selon les antennes, et le temps accordé aux langues régionales dans l’audiovisuel public est sans aucun doute trop faible. Encore faut-il savoir que, chaque jour, en particulier outre-mer, ce sont plusieurs centaines de programmes qui sont diffusés sur le territoire français dans une dizaine de langues régionales.

Dans le domaine de la culture, enfin, nous donnons la priorité au soutien à la création artistique en langues régionales. Notre objectif est que cette production, si méconnue, souvent d’une grande richesse et d’une grande originalité, soit partie intégrante et agissante de notre environnement culturel.

C’est la raison pour laquelle le ministère de la culture encourage les secteurs où se jouent et se forgent la modernité et les légitimités culturelles, du multimédia au théâtre et au cinéma, sans oublier bien entendu le livre, qui demeure le principal outil de développement culturel. Il ne saurait être appliqué un traitement particulier aux créateurs selon la langue qu’ils choisissent. La qualité des œuvres doit rester le seul critère de sélection.

Nous souhaitons inscrire la pluralité linguistique interne dans le débat général sur le plurilinguisme. L’unité sur laquelle s’est construit notre pays n’appelle pas la conformité à un seul modèle. La nation a, au contraire, besoin du dialogue, des confrontations et des contradictions qui animent la vie démocratique. Les langues régionales sont l’instrument et l’expression mêmes de la pluralité culturelle sans laquelle la France ne serait plus fidèle à elle-même. La grande leçon, c’est que l’identité française peut se dire en plusieurs langues ; sachons donc exprimer notre attachement à une France politiquement et culturellement plurielle.

Il reste que, s’il existe des dispositions législatives et réglementaires qui autorisent l’usage des langues régionales en France, elles sont mal connues, de sorte que les réelles marges de manœuvre offertes en la matière ne sont pas suffisamment exploitées.

On constate ainsi une grande méconnaissance de l’état actuel du droit. Qui par exemple, y compris parmi les parlementaires et les élus, sait qu’une collectivité territoriale peut publier les actes officiels qu’elle produit dans une langue régionale, dès lors que ces textes apparaissent comme une traduction du français, seule version à faire foi puisque la langue de la République est le français ? Les dispositions qui régissent l’emploi des langues de France et les possibilités offertes par les textes sont disséminées et fragmentées. Un effort de codification et de normalisation s’impose donc. Nous avons besoin d’un cadre de référence qui nous permette d’y voir plus clair, qui organise et mette en cohérence ce qui existe et qui offre une perspective aux développements nouveaux de la demande sociale et des mentalités.

Un texte de loi donnant une forme institutionnelle au patrimoine linguistique de la nation et servant de cadre de référence est par conséquent nécessaire.

Tout en récapitulant les dispositions existantes, il ouvrira la voie à une véritable avancée en matière de démocratie culturelle dans notre pays et comportera des mesures concrètes dans les domaines de l’enseignement, des médias, des services publics, de la signalisation et de la toponymie. Étant originaire de l’Ariège et de Toulouse, je profite d’ailleurs moi-même de la double dénomination, évoquée par plusieurs orateurs, désignant nos rues et nos localités.

Ces mesures très concrètes viseront à sécuriser l’usage des langues régionales dans notre société, conformément au souhait qui avait été émis par le Président de la République et dans le respect des valeurs de notre République. Elles devraient intervenir assez rapidement, c'est-à-dire dans le courant de l’année 2009, et le Gouvernement attend, bien sûr, de la représentation nationale qu’elle apporte tout son concours à l’élaboration du texte. Différentes suggestions touchant aux grands domaines qui seront directement concernés ont d’ailleurs déjà pu être formulées aujourd'hui.

Pour autant, soyez assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous n’oublions pas que la langue française demeure le socle sur lequel se fonde notre pays, ainsi que l’accès au savoir, aux œuvres, aux technologies, et sans lequel il ne saurait y avoir d’intégration réussie.

Comme le rappelait le Premier ministre, elle est, au plus profond, le lien qui nous rassemble autour des valeurs de la République. Je lui soumettrai d’ailleurs prochainement une circulaire sur l’emploi du français dans les services publics.

Le rappel de quelques grands principes me paraît à cet égard indispensable à la veille de la présidence française de l’Union européenne. C’est en maintenant la force du lien de confiance de nos concitoyens avec la langue française que nous pourrons dans le même temps bâtir une politique audacieuse en faveur des langues régionales, afin que nous n’arrivions jamais à cette situation catastrophique, envisagée, comme le rappelait M. Alfonsi, par Georges Dumézil, où une langue n’est plus parlée que par une poignée de locuteurs, ce qui représente une véritable perte de patrimoine. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

Mme la présidente. Nous en avons terminé avec cette question orale.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

7

 
Dossier législatif : proposition de loi pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse
Discussion générale (suite)

Amélioration et simplification du droit de la chasse

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission

(Ordre du jour réservé)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Ladislas Poniatowski pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse [nos 269 (2006-2007) et 307].

Dans la discussion générale, la parole est à M. Ladislas Poniatowski, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des affaires économiques.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse
Article 1er

M. Ladislas Poniatowski, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma satisfaction de voir cette proposition de loi, que j’avais déposée en février 2007, venir aujourd’hui en discussion à la suite de la décision du bureau du Sénat de l’inscrire à l’ordre du jour de notre assemblée, à la demande du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Cette proposition de loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse, à laquelle vous me permettrez aussi d’associer mes soixante-dix collègues ayant manifesté le souhait d’en être cosignataires, est le fruit d’un travail mené avec les acteurs du monde de la chasse, en amont notamment de l’élection présidentielle. J’espère, monsieur le secrétaire d'État, que son examen pourra ensuite rapidement être poursuivi à l’Assemblée nationale.

Je me dois, mes chers collègues, de faire d’entrée un rappel, qui va rassurer mais peut-être aussi décevoir certains d’entre vous : il n’est nullement question aujourd’hui de rouvrir un débat sur les grands équilibres entre la chasse et la non-chasse ou entre la chasse et d’autres activités, notamment agricoles ou sylvicoles. Cette proposition de loi a pour objet non pas d’instaurer un nouveau cadre des activités cynégétiques, mais simplement de permettre quelques améliorations ponctuelles en restant à l’intérieur du cadre existant, mis en place par la loi du 30 juillet 2003 relative à la chasse et par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dite « loi DTR ».

Ma conviction est en effet que le temps des grandes polémiques sur la chasse est passé. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis trois ans. Les chasseurs sont aujourd’hui reconnus comme des acteurs responsables d’une gestion équilibrée des écosystèmes et, dans certaines régions, on s’inquiète déjà des conséquences d’un non-renouvellement des générations de chasseurs sur le développement durable des territoires.

Mon ambition est précisément de lever les obstacles ou les entraves, souvent très concrètes, qui ne permettent pas aux chasseurs ou à leur fédération de jouer pleinement leur rôle.

À cette fin, le texte initial visait deux objectifs : clarification et simplification.

La clarification du droit existant consiste en fait à lever des ambiguïtés liées à l’interprétation de dispositions nouvelles introduites en 2003 et en 2005, ainsi que par la loi du 26 juillet 2000, dite « loi Voynet ».

Quant à l’objectif de simplification, il procède d’une volonté de faciliter la vie quotidienne des acteurs de la chasse.

Ces deux objectifs sont complétés par la volonté de régler deux problèmes plus spécifiques : celui du « nomadisme » des permis nationaux, d’une part, et celui des dégâts de gibier liés aux territoires non chassés, d’autre part.

Quant aux conclusions adoptées le 30 avril dernier par la commission des affaires économiques et qui vous sont aujourd’hui soumises, mes chers collègues, elles ont conservé l’orientation générale du texte.

En effet, en ajoutant onze nouveaux articles aux onze articles de la proposition de loi initiale, la commission a complété à la fois le volet « clarification » et le volet « simplification » du texte.

Aux deux problèmes spécifiques traités par la proposition de loi, à savoir le « nomadisme » des permis et les dégâts de gibier, la commission a ajouté une troisième question, celle du sabotage des actions de chasse.

Permettez-moi maintenant de vous présenter plus précisément les vingt-deux articles que la commission a adoptés à l’unanimité le 30 avril. Je me propose de le faire non pas nécessairement de façon linéaire, mais en reprenant les trois axes déjà évoqués : la clarification, la simplification et le règlement de problèmes particuliers.

Au titre de la clarification, l’article 1er de la proposition de loi vise à dissiper toute ambiguïté quant au fait que les schémas départementaux de gestion cynégétique créés en 2000 doivent comprendre des mesures de sécurité, alors que le droit actuel laisse subsister une incertitude quant à l’articulation des règles de sécurité prévues à l’échelon départemental et de celles qui sont prises à l’échelon national par décret en Conseil d’État.

L’article 2 permet de mettre fin à cette incertitude en supprimant le renvoi à ce décret, qui n’est toujours pas intervenu, après huit ans, pour des raisons dont nous aurons, je crois, l’occasion de reparler lors de la discussion des articles.

L’article 3 vise utilement à compléter les dispositions en vigueur en prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non-respect des schémas départementaux de gestion cynégétique. En effet, l’inexistence actuelle de telles sanctions laisse, en pratique, planer un doute sur la force obligatoire de ces schémas.

Dans le même esprit, l’article 9 tend à combler une lacune du droit actuel en prévoyant que les gardes particuliers et les agents de développement des fédérations de chasseurs agissant dans le cadre d’une convention de garderie pourront procéder à la saisie du gibier tué illégalement.

Quant à l’article 10, il vise à réparer une erreur de transcription de dispositions de la loi du 23 février 2005 qui aboutit à priver de son effectivité une disposition relative aux infractions les plus graves au droit de la chasse en limitant l’augmentation des peines pour circonstances aggravantes à un seul type d’action répréhensible, à savoir la détention d’instruments ou d’engins de chasse interdits, alors que le texte avait aussi pour objet d’en viser cinq autres, parmi lesquels le fait de chasser dans les réserves ou sur le territoire d’autrui sans y être autorisé.

Une erreur matérielle s’étant glissée dans la première version des conclusions de la commission, j’ai publié un erratum au feuilleton afin d’ôter toute ambiguïté.

S’agissant toujours du volet de la clarification des textes, l’article 16 a pour objet de trancher les hésitations jurisprudentielles liées à l’interprétation de l’article L. 141-1 du code de l’environnement concernant l’agrément des fédérations au titre de la protection de l’environnement.

Cet article du code a été complété en ce sens par la loi DTR, mais des doutes semblent subsister. Le présent texte vise à les lever en reconnaissant par la loi aux fédérations de chasseurs la qualité d’associations agréées pour la protection de l’environnement, disposition que nos collègues socialistes proposeront d’amender.

Enfin, l’article 18 tend à clarifier la volonté du législateur en précisant que la loi de 2005 avait bien pour objet d’autoriser les associations communales de chasse agréées à utiliser la délivrance de cartes de chasse temporaires comme l’un de leurs moyens de financement.

J’en viens maintenant au volet relatif à la simplification du droit et à la facilitation de la vie des chasseurs.

Afin de faciliter l’accès à la chasse lorsque cela peut être efficace, c’est-à-dire au stade de la première démarche, il est proposé, à l’article 4, d’abaisser le coût du permis de chasser lors de la délivrance du permis pour les jeunes de seize à dix-huit ans et, aux articles 5 et 6, de diminuer le coût de la validation annuelle du permis à l’occasion de la première validation annuelle pour tous les nouveaux chasseurs.

L’article 5 prévoit une baisse de 50 % de la redevance payée à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ce qui devrait représenter 450 000 euros, soit 0,6 % du montant total de la redevance perçue.

Quant à l’article 6, il prévoit une baisse de la cotisation fédérale due pour la première validation. J’invite vivement les fédérations départementales de chasseurs à respecter l’esprit de cette mesure, c'est-à-dire à diminuer de 50 % le montant de leurs cotisations.

En ce qui concerne les pertes immédiates de recettes pour l’État résultant de l’article 4, évaluées à 95 000 euros, elles sont classiquement gagées par une augmentation des droits sur les tabacs par le biais de l’article 22.

Par ailleurs, l’article 8 de la proposition de loi prévoit l’amélioration des droits des chasseurs en cas de demande de restitution de permis à la suite de la suspension de celui-ci. Il est prévu que le chasseur concerné soit entendu par le juge à cet effet.

Au regard de l’objectif de simplification, il est important de signaler qu’un certain nombre d’articles visent très directement à alléger ou à supprimer des formalités inutiles ou disproportionnées, s’inscrivant en cela dans l’effort continu mené depuis 2002 dans tous les domaines au titre de la simplification administrative.

Il en est ainsi de l’article 13, qui vise à assouplir le droit applicable en Alsace-Moselle pour l’aligner sur le droit national en matière de liberté de transport du gibier.

De même, l’article 14 tend à rétablir une ressource issue des terrains militaires pour les fonds d’indemnisation des dégâts de sangliers dans ces départements.

Quant à l’article 15, il a pour objet d’assouplir les possibilités de financement de ce fonds, qui sont aujourd’hui plus contraignantes que dans le reste du pays, notamment parce qu’il n’est à l’heure actuelle pas possible d’y instaurer un « bracelet sanglier » équivalent au « bracelet grand gibier » tel qu’il existe dans de nombreux départements français.

Enfin, la commission a également souhaité faire œuvre de simplification en supprimant quelques règles obsolètes, telles que l’obligation de marquage des parties de gibier partagées à l’issue d’une chasse, qui est aujourd’hui imposée pour en permettre le transport, et ce alors même que c’est sur le terrain et non dans les coffres des véhicules que le contrôle de respect du plan de chasse est effectué. Tel est l’objet de l’article 19.

S’agissant de l’article 20, il avait initialement pour objet de lever l’interdiction actuelle relative à la détention, au transport et à la naturalisation de certains animaux classés nuisibles. Or la parution d’un texte réglementaire au Journal officiel de ce dimanche 11 mai lui a fait perdre sa raison d’être ; c’est pourquoi la commission l’a supprimé lors de sa réunion de cet après-midi.

L’article 21 procède du même esprit, en libéralisant l’utilisation du grand duc artificiel qui, tenez-vous bien, fait, elle aussi, l’objet d’une interdiction administrative à certaines périodes !

Je terminerai cette présentation par le troisième aspect du texte, consistant à compléter les mesures de clarification et de simplification en réglant des problèmes lancinants pour certains d’entre eux et plus récents, mais très inquiétants, pour d’autres.

Le premier de ces problèmes est celui du « nomadisme » imputable à certains chasseurs, qui consiste à valider un permis national non pas dans son département de résidence, mais dans un département où la cotisation est plus faible, et ce au détriment de la fédération du lieu où l’on réside ou de celui où l’on chasse effectivement.

Le texte vise à instaurer un système neutralisant l’effet de ces différences de prix, au moyen non plus d’un système de compensation indirecte entre fédérations tel que proposé dans le texte initial, mais d’un système beaucoup plus simple, prévu à l’article 7, consistant tout simplement à fixer un prix national unique pour la validation du permis national.

Le deuxième problème spécifique abordé au travers de ce texte a trait à l’indemnisation des dégâts de gibier causés par les animaux qui prolifèrent sur des territoires dépourvus de plans de chasse. La solution proposée à l’article 12 consiste à soumettre les propriétaires à une obligation de gestion qui, si elle n’est pas exécutée, ouvrira droit, pour le fonds d’indemnisation, de se retourner contre le propriétaire du terrain.