M. le président. L’amendement n° 267 est retiré.

Articles additionnels après l'article 6
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Article 6 ter

Article 6 bis 

I. - Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

« Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »

II. - Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, remplacer les mots :

les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes

par les mots :

le nombre moyen de salariés permanents au cours de l'exercice dépasse un seuil fixé par décret

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Par cet amendement, il s’agit de modifier l’article 6 bis relatif à l’information sur les délais de paiement qui devra être donnée par certaines entreprises afin d’assurer l’application de la réforme dont nous débattons.

Cet amendement vise à restreindre le champ d’application de l’obligation de publication. Le critère de l’intervention d’un commissaire aux comptes apparaît trop étendu car il ferait peser une obligation lourde sur certaines petites sociétés qui doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes.

L’amendement prévoit que la règle concernera les sociétés d’une certaine taille, déterminée par le nombre de salariés et fixée par décret.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement tend à modifier le champ d’application de l’article 6 bis en restreignant l’obligation d’établir un rapport sur les délais de paiement aux sociétés dont le nombre de salariés dépasse un seuil fixé par décret.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale retenait un critère qui faisait peser cette obligation sur l’ensemble des sociétés ayant un commissaire aux comptes, ce qui semble très étendu.

Votre amendement restreint opportunément le nombre des sociétés, ce qui est conforme à l’objectif de simplification recherché également par le projet de loi, tout en appliquant le dispositif prévu à l’article 6 bis aux entreprises de taille suffisante pour garantir l’effectivité de la réforme des délais de paiement.

Aussi, je suis favorable à cet amendement.

M. Paul Blanc. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Autant nous sommes favorables à l’article qui a été introduit par l’Assemblée nationale, parce que nous pensons qu’il est important de pouvoir mieux suivre l’évolution des délais de paiement, autant nous sommes réservés sur l’amendement présenté par notre rapporteur et qui vise à restreindre le champ d’application.

Avec cet amendement, nous n’allons pas dans la bonne direction. Nous risquons de nous trouver dans une situation où un certain nombre d’entreprises vont avoir à répondre à ce problème des délais de paiement sans avoir de commissaire aux comptes. Par conséquent, qui sera amené à faire l’étude sur les délais de paiement ?

Pour toutes ces raisons, nous préférons en rester à la rédaction initiale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 405, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, après les mots :

chargé de l'économie

insérer les mots :

ainsi qu'au tribunal de commerce compétent

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le projet de loi, on vient de le voir, a renforcé le dispositif des pénalités applicables en cas de retard de paiement. Or, comme on le sait, peu de fournisseurs exigent le paiement de telles pénalités, de peur des représailles qui pourraient s’exercer contre eux : ils redoutent en particulier de perdre leurs marchés et d’avoir de mauvaises relations avec leurs fournisseurs.

Le projet de loi a pourtant dans son article 6 accru le montant de ces pénalités. Cette disposition aura peut-être un rôle dissuasif mais cela ne suffira certainement pas à réduire la longueur des délais de paiement.

Pour remédier à cette inefficacité du dispositif de pénalités, il faut avant tout renforcer les moyens de contrôle. Les députés ont inséré un nouvel article imposant aux sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes de publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs.

Les députés ont également prévu que ces informations fassent l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes ou de l’autorité établissant les comptes. Ce rapport devra être adressé au ministre de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements au plafond des délais de paiement applicables.

Nous ne sommes pas sûrs que ces dispositions soient réellement suffisantes, et ce d’autant plus que l’amendement n° 117 de la commission en réduit le champ d’application.

Cet amendement prévoit en effet que cette obligation ne pèsera que sur les entreprises dont le nombre de salariés dépasserait un niveau fixé par décret. De quel seuil s’agit-il, de quel type d’entreprises parle-t-on ?

Pour que les sanctions applicables aient un réel impact, il faudrait que l’on puisse aller directement au pénal. Ce n’est pas la voie qui a été choisie puisque les projets du Gouvernement visent a contrario la dépénalisation du droit des affaires.

Bref, nous considérons que les dispositions de cet article sont insuffisantes pour être efficaces.

En l’état actuel, le texte prévoit que le rapport dressé par le commissaire aux comptes ou par l’autorité établissant les comptes en cas de manquement aux obligations prévues à l’article L. 441-6 est seulement adressé au ministre de l’économie. Comme nous craignons que le rapport ne se perdre dans les méandres des couloirs de Bercy, nous proposons qu’il soit également transmis au tribunal de commerce compétent, c’est-à-dire une autorité juridictionnelle proche de l’entreprise concernée. Cela serait beaucoup plus efficace pour exercer le contrôle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Il ne lui semble pas utile d’encombrer les tribunaux avec ce type de rapports, d’autant plus que le tribunal peut bien sûr être saisi en cas de contentieux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il est suffisant, à mon sens, de prévoir que ce rapport sera envoyé au ministère de l’économie – dans les couloirs de Bercy, vous savez, on s’y reconnaît facilement ! –, qui pourra enclencher une action civile pour délais abusifs à l’encontre de la société en cause.

Le dispositif que vous proposez alourdirait ce texte.

M. Richard Yung. Et le vôtre sera inefficace !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Par conséquent, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 405.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’article 6 bis.

(L’article 6 bis est adopté.)

Article 6 bis
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Article 7

Article 6 ter 

Les administrations prennent les mesures nécessaires à une généralisation de la dématérialisation des factures qu'elles reçoivent dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Ces mesures peuvent inclure la définition de spécifications techniques pour les échanges de factures dématérialisées et la mise en place d'infrastructures techniques de réception des factures.

Le Gouvernement rend pour le 30 juin 2009 un rapport au Parlement sur la mise en place des procédures de dématérialisation des factures et des paiements dans les administrations. 

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Si l’on en croit les termes de l’article que nous examinons à l’instant, l’un des éléments les plus significatifs de la modernisation de l’économie réside dans l’utilisation la plus importante possible des nouvelles technologies de l’information.

Quelque part, d’ailleurs, cet article 6 ter procède de la déclaration d’intention : il s’agit de montrer que l’État, lui-même, donne l’exemple en matière de développement durable, puisque le recours à la dématérialisation des factures constitue l’un des éléments du développement durable.

La non-production de documents papier est en effet un facteur essentiel de préservation des ressources naturelles, puisque non consommatrice de bois, sauf évidemment sollicitation.

Sur le fond, néanmoins, deux points méritent d’être relevés. Le premier est celui de la sécurité juridique des procédures de dématérialisation. Le rapport devra en effet caractériser précisément sous quelles conditions la production d’une facture dématérialisée pourra être exigée pour justifier des droits du créancier, mais aussi pour ce qui concerne l’ordonnancement même des dépenses publiques.

La dématérialisation doit donc s’intégrer dans une démarche de sécurité juridique concernant la sauvegarde des données avec une prise en compte réelle des outils nécessaires à la conduite d’éventuelles procédures contentieuses.

Le second point que nous souhaitons relever concerne la transformation des conditions de fonctionnement même des services publics, dès lors que le recours à la télétransmission se généralise en bien des domaines.

Des gains de productivité sont évidemment attendus du processus de dématérialisation. Ils vont de pair – faut-il le souligner ? – avec la politique générale de révision des politiques publiques, fondée pour une grande part sur un souci de réduction de la dépense publique.

Que les choses soient claires : si l’on peut escompter que la gestion publique soit rendue plus souple, plus facile, plus écologique, en utilisant les outils nouveaux de la communication, il ne faudrait pas, dans le même temps, tirer parti de ces modes de relation pour mettre en cause les effectifs comme les conditions de travail des agents du secteur public.

II est à craindre, hélas ! que ce ne soit le cas dans la logique qui anime ce gouvernement.

Tels sont les quelques points que nous souhaitions souligner à l’occasion de la discussion de cet article.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

À compter du 1er janvier 2012, l'État accepte les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à assigner l’objectif de la dématérialisation des factures prioritairement pour l’État, qui est le premier acheteur de France.

L’amendement précise que l’obligation d’accepter des factures émises sous forme dématérialisée par ses fournisseurs s’impose à l’État au 1er janvier 2012 afin de laisser le temps de l’adaptation et de la budgétisation des changements nécessaires.

Mais il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Par ailleurs, le même amendement supprime le rapport prévu par les députés dans un an, dont nous ne voyons pas fortement l’utilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. La dématérialisation des factures est un objectif prioritaire du Gouvernement. C’est en effet l’un des moyens les plus efficaces pour accélérer les délais de paiement publics et réaliser des gains de productivité, donc pour favoriser la croissance et l’emploi.

Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 ter est ainsi rédigé.

Article 6 ter
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Article additionnel après l'article 7

Article 7

I. - À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application de l'alinéa précédent au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel total des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

II. - Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».

III. - Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

IV. - Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'État. 

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.

Mme Bariza Khiari. Cet article porte sur le fait de réserver une part des marchés publics aux sociétés innovantes.

L’amélioration de notre compétitivité passe nécessairement par une montée en gamme de notre appareil productif. Le différentiel de croissance entre la France et l’Allemagne tient à une raison principale : l’Allemagne dispose d’une production diversifiée de très haute gamme et d’un tissu de petites et moyennes entreprises performantes à l’exportation.

Notre retard dans ces domaines est largement dû à un tissu productif trop peu innovant. La part du PIB que nous consacrons à la recherche et développement reste encore trop faible : 2,12%. Dans ce contexte, et si nous voulons atteindre l’objectif de 3 % fixé par la stratégie de Lisbonne, nous devons faire de la recherche, de l’innovation et de la formation des priorités absolues.

Cela implique une politique beaucoup plus volontariste de soutien aux entreprises innovantes. Cet investissement est essentiel si nous voulons rester dans la course, et l’État doit s’y engager pleinement. Le volontarisme et l’économie de marché ne sont pas incompatibles, bien au contraire.

Nous disposons déjà d’un réseau important de PME et PMI innovantes. Nous devons le renforcer. Ainsi, il est essentiel de favoriser leur accès à la commande publique. C’est ce que vous proposez avec cet article 7, qui prévoit que les autorités adjudicatrices pourront accorder un traitement préférentiel aux entreprises innovantes, dans une limite de 15 % des marchés. Vous nous présentez ces dispositions comme les bases d’un Small Business Act à la française.

Ce dispositif expérimental va dans le bon sens, mais il manque d’ambition. La définition des entreprises innovantes concernées reste trop limitée puisque, dans les faits, seules les entreprises de technologies seront concernées.

L’innovation industrielle est certes essentielle, mais nous ne devons pas oublier que l’on innove aussi dans les services, les modes d’usage ou l’organisation. D’une façon plus générale, nous devons favoriser l’accès aux marchés publics de toutes les PME de moins de 250 salariés.

De plus, la proportion de marchés concernés reste trop faible. Nous vous suggérons donc de la porter de 15 % à 20 %. La disposition proposée ne concerne que les marchés proprement dits. Or nous savons que la commande publique se compose de marchés de plus en plus importants, attribués à de grandes entreprises qui en sous-traitent une partie à des PME. Il serait donc souhaitable que ces entreprises aient l’obligation de sous-traiter un pourcentage plus élevé – nous proposons 40 % – de leurs prestations à des PME innovantes.

Nous sommes bien conscients que la réglementation communautaire des marchés publics peut constituer un obstacle fort à un dispositif trop volontariste. En marge de la réglementation nationale, la France doit donc mener des négociations avec ses partenaires européens en vue d’une adaptation des règles de marchés publics. Plus largement, nous devons tout faire pour stimuler l’innovation à l’échelon européen. Il ne servira à rien d’assouplir la législation nationale si des règles communautaires imposent d’autres rigidités.

Enfin, les marchés publics constituent un formidable levier de changement et d’influence sur les entreprises. C’est vrai pour l’innovation, mais également dans d’autres domaines. Par conséquent, nous devons utiliser cet instrument pour promouvoir les comportements citoyens des entreprises. Cela vaut pour l’environnement, mais aussi pour la promotion de la diversité ou l’intégration de personnes en difficultés, demandeurs d’emplois de longue durée ou ressortissants des zones urbaines sensibles.

Telle est la philosophie des amendements que nous présenterons à l’article 7.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 501, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 7 autorise un traitement préférentiel des PME innovantes lors de la passation des marchés publics et élargit la définition de la PME innovante afin, nous dit-on, de ne pas défavoriser le secteur industriel par rapport au secteur des services.

Voilà un an déjà, à la fin du mois de juin 2007, M. Nicolas Sarkozy plaidait pour des dérogations en faveur des PME dans les marchés publics. Le Président de la République considérait que la France et l’Europe devraient s’inspirer du Small Business Act américain. Les petites entreprises pourraient ainsi grandir plus vite.

Le 29 juin 2007 à Lyon, il déclarait qu’il voulait « se battre » à Bruxelles et devant l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, afin que l’Europe puisse, comme les États-Unis, bénéficier de dérogations qui permettent de favoriser les PME dans la commande publique.

Il affirmait : « Les Américains réservent 20 % de leurs commandes publiques aux PME. Je n’accepte pas que la concurrence soit déloyale [...] Il n’y a aucune raison que les Américains aient le droit de faire ce que les Européens n’ont pas le droit de faire. ». Et d’ajouter : « C’est capital parce que ça permet de résoudre le problème économique français » qui est que « nos petites entreprises ne deviennent pas assez de moyennes entreprises ».

Lors de ce même déplacement, Mme Lagarde expliquait : « Le Small Business Act est un des moyens que nous allons utiliser pour privilégier les entreprises et en particulier les PME ». Elle ajoutait : « On va également engager la simplification des procédures par un regard un peu neuf sur le code des marchés publics pour permettre aux PME d’accéder à la commande publique. »

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’est ce que nous faisons !

Mme Marie-France Beaufils. Quelques mois plus tard, le rapport Attali a préconisé, en dérogation aux dispositions du code des marchés publics, de faciliter l’accès des PME innovantes aux commandes publiques lors de la passation des marchés publics, en s’inspirant lui aussi directement du Small Business Act.

II semble cependant que tous les intervenants aient négligé un détail : le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics a fixé les sept principes fondamentaux qui doivent être respectés lors d’une commande publique sous la forme de la passation d’un marché public, à savoir liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, définition préalable des besoins, obligation de publicité, obligation de mise en concurrence et choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Prévoir de réserver un traitement préférentiel aux PME innovantes revient à rompre l’égalité devant la commande publique et crée un risque de contentieux qui sera, me semble-t-il, difficile à gérer. Nous avons pu le constater lors des débats que nous avions eus sur des commandes spécifiques concernant les marchés pour la politique de la ville.

Par ailleurs, nous sommes très étonnés lorsque, pour justifier cet article, M. le secrétaire d’État affirme que cette disposition contribuera à stimuler la croissance des PME. Le traitement spécifique accordé à ces entreprises par le projet de loi serait donc justifié par le fait que ces PME, qui consacrent une part importante de leurs ressources à des activités de recherche et développement, n’ont pas de débouchés commerciaux immédiats. L’État se porte donc à leur secours en leur réservant une part des marchés publics.

Je ne résiste pas à un trait d’ironie : ne serait-ce pas une véritable économie administrée que vous nous proposez là ? (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Daniel Raoul. C’est de la provocation !

Mme Marie-France Beaufils. En effet.

Ces PME bénéficient, je le rappelle, du crédit d’impôt sur la recherche et développement.

Faut-il, comme le prévoit l’article 7, rompre les principes fondamentaux régissant la commande publique en faveur des PME innovantes ?

La mesure que vous envisagez de prendre ne répond-elle pas essentiellement à un souci de communication dans la mesure où elle correspondra à une très faible part des marchés de ces secteurs.

Les marchés publics soulèvent en effet de réelles difficultés sur les plans européen et international. Mais elles concernent les cahiers des charges. Or, sauf erreur de ma part, cet aspect ne figure pas dans le projet de loi.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai déjà attiré votre attention sur ce sujet. Les entreprises étrangères qui répondent à une commande publique n’ont aucune obligation en termes de cahier des charges. Il convient de faire en sorte que les entreprises publiques françaises puissent mieux se positionner, y compris en termes de sous-traitants de ces grands marchés.

La proposition qui nous est faite aujourd’hui ne remédie en rien aux difficultés que je viens d’évoquer. C’est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas aller dans ce sens.

M. le président. L'amendement n° 707, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

A. Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver la totalité de leurs marchés dont la valeur est inférieure à 50 000 € à des petites et moyennes entreprises.

B.- Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. L’article 7 a pour objet de réserver chaque année aux PME innovantes jusqu’à 15 % du montant annuel moyen des marchés publics de faible montant dans les secteurs de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques, et ce pour une période expérimentale de cinq ans.

Cette disposition reprend la proposition faite par M. Stoléru dans son rapport sur ce sujet.

Nous sommes tout à fait conscients de la contrainte européenne et internationale. C'est pourquoi cet amendement est avant tout un amendement d’appel. Nous souhaitons que la présidence française de l’Union européenne joue en l’occurrence un rôle moteur.

La Commission européenne adopte, ce 2 juillet, ses propositions relatives au Small Business Act pour l’Europe, dont l’objectif principal est de définir des principes et des mesures concrètes pour améliorer l’environnement des PME européennes, en tenant pleinement compte de leur diversité.

En déposant cet amendement, nous voulons assurer par avance le Gouvernement de notre soutien sur toutes les actions qu’il pourrait entreprendre sur le plan en faveur des PME.

Nous souhaitons que le Gouvernement fasse du Small Business Act européen un des points forts de la présidence française de l’Union européenne et nous lui indiquons ainsi où nous souhaitons lui voir placer le curseur lors des négociations internationales qu’il faudra mener sur cette question.

M. le président. L'amendement n° 408, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier

par les mots :

à des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Notre collègue vient d’évoquer le rapport que M. Lionel Stoléru a rédigé à la demande expresse du Président de la République.

La lettre de mission du Président de la République comporte deux chiffres intéressants. Permettez-moi de vous en lire un extrait.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Ah !

M. Daniel Raoul. Je persiste, j’ai de saines lectures, monsieur le secrétaire d'État.

« Seuls 21 % des marchés de l’État français – en valeur – sont attribués à des PME, selon les données les plus récentes de l’Observatoire économique de l’achat public, alors qu’elles représentent 98 % de nos entreprises privées.

« Des dispositions spécifiques ont été introduites dans le code des marchés publics entré en vigueur au 1er septembre 2006. Elles sont toutefois en retrait par rapport à celles auxquelles ont recours certains de nos grands partenaires, tout particulièrement les États-Unis – Small Business Act –, le Japon, la Corée ou le Canada. » Nous sommes complètement décalés.

Et le Président de la République poursuivait ainsi : « C’est pourquoi nous vous demandons de réfléchir aux voies et moyens d’une démarche plus ambitieuse à la fois sur le plan juridique mais aussi, au-delà des dispositions contraignantes ou incitatives qui peuvent être imaginées, sur le plan pratique de la mise en œuvre.

« De manière plus générale, vous pourrez proposer toute autre modalité d’accès privilégié aux marchés publics… ».

La lettre de mission adressée à M. Stoléru préconise effectivement de favoriser l’accès des PME, en particulier des PME innovantes, aux marchés publics.

J’en viens à l’amendement n° 408. Dans le contexte actuel, la recherche et développement des PME est relativement faible, essentiellement en raison de la taille de ces entreprises.

Les PME ne pouvant pas toutes innover, consacrer des moyens et des ressources humaines à la recherche et développement, j’avais imaginé un amendement visant à créer un groupement d’employeurs pour les départements de recherche et développement.

Il est vrai que ce rôle est en partie rempli par les technopôles, mais s’agissant de recherche et développement, c’est la culture de base qui fait défaut à nos PME et, surtout, à nos très petites entreprises.

Un tel amendement aurait pu être incitatif. La Commission européenne va d’ailleurs proposer une disposition analogue dans le Small Business Act européen. Compte tenu de la règle de minimis, on pourra changer les montants accordés aux très petites entreprises.

Dans l’état actuel des choses, nous souhaitons élargir le champ de la mesure afin que l’accès aux marchés publics ne soit pas réservé aux seules PME innovantes, car elles sont encore peu nombreuses, même si certaines sont excellentes.

C’est au nom d’un certain pragmatisme, que M. Larcher louait tout à l’heure, qu’il me paraît nécessaire de nous adapter à la réalité du terrain et d’ouvrir l’accès aux marchés publics à l’ensemble des PME.