Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l'article 13 bis (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 13 bis

M. le président. L'amendement n° 366 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Bricq, M. Massion, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 de l’article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut rendre ces conclusions publiques, sous forme d’extraits, sous réserve de l’accord des deux parties et sans divulguer leurs identités ni aucune information à caractère commercial ou industriel. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à rendre publiques les conclusions de la Commission de conciliation et d’expertise douanière, la CCED, de manière à prévenir les litiges douaniers et à simplifier l’accès des entreprises au commerce extérieur. Cette commission établit, en quelque sorte, une jurisprudence.

D’une façon générale, il est bon que les entreprises connaissent la position de l’administration douanière. La clarté et la transparence sont nécessaires : c’est la logique du rescrit, qui est en train d’être généralisé en matière fiscale et sociale.

En l’occurrence, nous demandons que l’administration s’engage préalablement à l’égard des dirigeants de PME, qui rencontrent souvent des difficultés à s’orienter dans le domaine complexe de la législation douanière. La notion de rescrit, qui est en vigueur dans de nombreux pays, permet de sécuriser la relation entre l’entreprise et l’administration des douanes nationales, ce qui est intéressant pour les entreprises.

Cette proposition avait été discutée lors de l’examen du présent texte à l’Assemblée nationale, et repoussée au motif, principalement, que la publication des conclusions de la Commission de conciliation et d’expertise douanière comportait le risque de nuire à la confidentialité des données, souhaitable en la matière. La publication du nom et des coordonnées de l’entreprise pourrait en effet lui porter préjudice.

L’amendement que nous présentons répond donc au souci de sécuriser les relations avec l’administration, tout en prévoyant que le nom de l’entreprise ne soit pas divulgué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement dans sa nouvelle rédaction. Elle avait en effet estimé que, dans sa rédaction antérieure, qui correspondait à la proposition qui avait été débattue à l’Assemblée nationale, il n’était pas recevable pour une question de respect du secret des affaires.

Pour autant, la commission considère qu’il est utile que les entreprises puissent connaître la doctrine de la CCED et ses éventuels changements. C’est pourquoi, compte tenu de la rectification intervenue, qui permet de ne pas divulguer les identités des parties concernées, cet amendement peut tout à fait être accepté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Yung, vous avez fait référence à une discussion qui a eu lieu à l’Assemblée nationale, lorsqu’un député de la majorité, Lionel Tardy, a proposé que soient publiés les avis rendus par la Commission de conciliation et d’expertise douanière.

Cet amendement, bien que très intéressant, n’avait pas pu être adopté parce qu’il prévoyait de rendre la publication systématique.

Vous proposez, en revanche, que la CCED puisse rendre ses conclusions publiques sous forme d’extraits, sous réserve de l’accord des deux parties et sans divulguer ni leur identité ni aucune information à caractère commercial et industriel.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur votre amendement, qui complète très heureusement la discussion intervenue à l’Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme Isabelle Debré. Tout arrive !

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 bis.

L'amendement n° 983 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91 du code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 983 rectifié bis, présenté par M.  Laurent Béteille, au nom de la commission spéciale, et ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91 du code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le droit préférentiel de souscription attaché par principe actuellement aux actions de préférence sans droit de vote donnant droit à des avantages simplement pécuniaires. Néanmoins, un tel droit pourrait continuer à être attribué si le contrat d’émission des actions de préférence le prévoit.

Cette suppression permettrait d’éviter, lors d’augmentations de capital, d’avoir à réunir la masse des détenteurs de ces actions, ce qui est extrêmement lourd. De surcroît, ces détenteurs sont souvent assez peu intéressés par le principe même d’une nouvelle souscription.

Par conséquent, je propose d’adopter cet amendement, dont M. Cornu était initialement l’auteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 983 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 bis.

L'amendement n° 626, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J. L. Dupont, Laffitte et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-14 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-14. - Les actions de préférence peuvent être librement converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie, même si cette conversion aboutit à une réduction de capital. »

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Mes chers collègues, la semaine prochaine se tiendra au Sénat la dixième édition d’une manifestation dont l’objet est de permettre à des porteurs de projets de venir les présenter devant un ensemble d’investisseurs.

Cette manifestation est devenue aujourd’hui la plus importante du genre dans le domaine du capital-risque. Cela veut dire que, désormais, quand des problèmes liés au développement de ces entreprises de croissance se posent, les spécialistes se tournent tout naturellement vers le Sénat.

Les amendements que je vais vous présenter sont donc le fruit de l’observation de la pratique en ce qui concerne les entreprises de croissance. Même s’ils sont très techniques, ces amendements, qui ont été préparés avec le concours des meilleurs avocats, sont destinés à simplifier les choses, en préservant les intérêts des créateurs de sociétés.

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 626, 622 rectifié, 623, 624, 630 rectifié et 625, qui ont tous trait aux actions de préférence.

M. le président. L'amendement n° 622 rectifié, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J. L. Dupont, Laffitte, P. Dominati, Türk et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-15. - Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne, la création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs personnes nommément désignés et détenant des titres de capital de la société. Dans tous les cas, les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. »

L'amendement n° 623, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J. L. Dupont, Laffitte et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;

2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;

3° Il est complété par les mots : «, ou par le contrat d'émission ».

L'amendement n° 624, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, Türk, J. L. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-99 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, lorsque les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé » ;

2° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « organisé » est inséré le mot : « librement ».

L'amendement n° 630 rectifié, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J. L. Dupont, Laffitte, Türk et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228-103 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont, à l'exception des titulaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, groupés de plein droit... »

L'amendement n° 625, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J. L. Dupont, Laffitte et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-104 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-104. - Peuvent être annulées les délibérations ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103. »

Veuillez poursuivre, monsieur Adnot.

M. Philippe Adnot. L'amendement n° 626 vise à permettre de convertir les actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.

L’amendement n° 622 rectifié a pour objet de clarifier et d’adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance au regard de la procédure des avantages particuliers attachés à ces actions.

À cet effet, il est précisé que ces dispositions ne concernent que les sociétés faisant appel public à l’épargne. Le champ de ces dispositions est par ailleurs limité à la création de nouvelles catégories d’actions de préférence, étant précisé que les actionnaires sont uniquement ceux qui existent au jour de la création de ces nouvelles catégories. Enfin, est supprimée l’incompatibilité professionnelle applicable aux commissaires aux comptes, qui est peu adaptée à la pratique des entreprises de croissance. Cela rejoint l’objet d’un précédent amendement de la commission.

L’amendement n° 623 tend à attribuer aux sociétés émettrices le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des bonis de liquidation, dès lors que cela est prévu par le contrat d’émission.

L’amendement n° 624 a pour objet d’introduire de la flexibilité dans les méthodes de protection des droits existants, au profit des anciens actionnaires. C’est extrêmement important si l’on veut éviter que les créateurs des entreprises ne se trouvent dépossédés.

L’amendement n° 630 rectifié a pour objet de limiter le champ de la disposition visée aux sociétés faisant appel public à l’épargne, afin de ne pas alourdir les procédures applicables aux jeunes entreprises de croissance. Il tend par ailleurs à simplifier en pratique l’organisation des porteurs de valeurs mobilières en masse.

Enfin, l’amendement n° 625 vise à remplacer le régime de nullité absolue, qui comporte des procédures extrêmement lourdes, par une nullité relative, pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. J’ai bien noté que les amendements présentés par M. Adnot avaient été élaborés par les meilleurs avocats qui soient. Toutefois, mon cher collègue, vous savez bien que lorsqu’un avocat dit une chose, il s’en trouve toujours un autre pour affirmer exactement le contraire. C’est une caractéristique de la profession ! (Sourires.)

Un certain nombre d’améliorations sont proposées au travers de ces différents amendements. Cependant, il faut veiller à ce que ces simplifications ne constituent pas une remise en cause des droits d’un certain nombre de parties prenantes, que ce soit les créanciers ou les actionnaires.

Ainsi, l'amendement n° 626 tend à supprimer la faculté d’opposition existant dans le cas d’une conversion d’actions de préférence aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes. Ce droit d’opposition peut, c’est vrai, apparaître contraignant. Néanmoins, il permet de protéger les créanciers de la société contre des manœuvres éventuelles qui pourraient léser leurs droits. Par conséquent, il nous paraît souhaitable de conserver ce droit d’opposition.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 622 rectifié a pour objet de limiter le recours à la procédure des avantages particuliers attachés aux actions de préférence aux seules sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne et au cas où une seule nouvelle catégorie d’actions est créée.

Les actionnaires et les tiers doivent être informés des effets de l’émission d’actions qui confèrent à leurs titulaires des droits préférentiels. Cette nécessité s’impose quand bien même la société ne ferait pas appel public à l’épargne.

Le recours à la procédure des avantages particuliers peut s’avérer lourd en cas de simple émission d’actions relevant d’une catégorie déjà créée. La commission vous a donc précédemment proposé, au travers de l'amendement n° 228 à l’article 13 bis, de maintenir une obligation d’évaluation moins lourde.

L’amendement n° 622 rectifié est donc, de fait, incompatible avec l'amendement n° 228, qui vient d’être adopté.

L’amendement n° 623 tend à attribuer aux sociétés émettrices de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des bonis de liquidation dès lors que cela est prévu par le contrat d’émission. Il s’agit d’une mesure de simplification qui ne remet pas en cause la protection des titulaires de ces actions puisqu’ils auront librement consenti à cette possibilité inscrite dans le contrat d’émission.

Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.

Dans le cadre du régime des valeurs mobilières donnant accès au capital, l’amendement n° 624 vise également à assouplir les mesures de protection des intérêts des titulaires des droits en cause lorsque la société émettrice ne fait pas appel public à l’épargne.

Pour autant, il nous semble qu’un certain niveau de protection est nécessaire pour assurer les droits des titulaires de ces valeurs. Le fait que la société fasse ou non appel public à l’épargne ne paraît pas être un élément déterminant.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 630 rectifié tend à imposer la constitution d’une masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les seules sociétés faisant appel public à l’épargne. En outre, même dans le cas d’appel public à l’épargne, il prévoit que les titulaires des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise seraient exclus de cette masse.

La constitution d’une masse, que la société fasse ou non appel public à l’épargne, représente un dispositif protecteur pour les titulaires de ces valeurs mobilières. Il ne faut pas que la simplification de certaines procédures conduise à supprimer des protections qui sont légitimes.

C'est la raison pour laquelle la commission demande également le retrait de cet amendement.

Enfin, l’amendement n° 625 tend à remplacer le régime de nullité absolue actuellement applicable par une nullité relative qui s’applique en cas de violation des règles d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société.

La nullité des actes pris en violation des règles d’émission vise à remplacer d’anciennes incriminations pénales. La gravité du manquement aux règles d’émission, qui garantissent les droits des porteurs et des tiers, justifie, nous semble-t-il, le maintien d’une nullité impérative.

En outre, remettre en cause ce principe pour les seules émissions d’actions de préférence ou de titres donnant accès au capital créerait une distorsion avec le régime des augmentations de capital de droit commun.

La commission demande, là encore, le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Monsieur Adnot, vous avez soulevé, comme à l’habitude, une question très importante, portant en l’occurrence sur le régime des actions de préférence et l’intérêt de les développer dans notre pays.

Le Gouvernement partage votre souci de promouvoir ces instruments. C’est la raison pour laquelle, à l’article 42 de ce projet de loi, il sollicite du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnances. Cette habilitation porte, notamment, sur la réforme du régime des actions de préférence.

Monsieur le sénateur, vous serez bien évidemment associé à la large concertation qui sera menée sous mon égide en vue de la rédaction de l’ordonnance portant sur ce sujet technique très complexe. Cela constituera l’étape préalable à une réforme destinée à rendre ce régime plus attrayant, conformément à notre souhait commun.

Je suivrai l’avis de la commission spéciale sur l’ensemble des amendements que vous avez déposés : j’émettrai donc un avis défavorable sur les amendements nos 626, 622 rectifié, 624, 630 rectifié et 625, à moins que vous ne les retiriez, l’amendement n° 623 recevant en revanche un avis favorable.

M. le président. Monsieur Adnot, acceptez-vous de retirer vos amendements, à l’exception de l’amendement n° 623 ?

M. Philippe Adnot. Tous mes amendements reflétaient une analyse de la situation présente, qui peut être illustrée à l’aide de cas concrets. Nous n’allons pas engager un grand débat dès maintenant : je prends acte de l’avis favorable de la commission et du Gouvernement sur l’amendement n° 623 et de l’engagement pris par M. le secrétaire d’État de nous associer au travail d’amélioration du régime juridique des actions de préférence.

Je retire donc mes amendements, à l’exception de celui qui a reçu un avis favorable.

M. le président. Les amendements nos 626, 622 rectifié, 624, 630 rectifié et 625 sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 623.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 bis.

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Discussion générale

3

Candidature à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques m’a fait connaître qu’elle a proposé la candidature de M. Marcel Deneux, en remplacement de M. Daniel Soulage, comme membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

La liste modifiée a été affichée et sera ratifiée à l’expiration d’un délai d’une heure, s’il n’y a pas eu d’opposition, conformément à l’article 12 du règlement.

4

Articles additionnels après l'article 13 bis (interruption de la discussion)
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Article 14

Modernisation de l'économie

Suite de la discussion d’un projet de loi déclaré d’urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14.