Article 19 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l'article 19 quater

Article 19 quater 

I. - L'article L. 515-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-27. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. »

II. - L'article L. 515-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-28. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce. » – (Adopté.)

Article 19 quater
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Article 20

Articles additionnels après l'article 19 quater

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Comme je l’annonçais tout à l’heure, cet amendement a pour objet d’étendre le droit de rétention au titulaire d’un gage sans dépossession.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 quater.

L'amendement n° 246, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

 

Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 2328-1 du code civil, après les mots : « Toute sûreté réelle peut être », est inséré le mot : « constituée, ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à permettre à l’agent des sûretés de pouvoir non seulement inscrire, gérer et réaliser les sûretés réelles au profit des créanciers d’une obligation de garantie, mais également les constituer juridiquement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 quater.

Articles additionnels après l'article 19 quater
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Article additionnel après l'article 20

Article 20

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 3332-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code. » ;

 Après l'article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« - soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

« - soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » ;

3° L'article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ».

II. - Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au 1° du I.

III. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 213-12 est supprimée ;

3° L'article L. 213-13 est complété par les mots : « , majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 511-33 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 » ;

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l'un de ceux-ci » ;

5° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises d'au plus trois salariés ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 333-4 est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France... (le reste sans changement). » ;

2° Dans le septième alinéa, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « et les organismes » ;

3° Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

4° Dans le neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Avec cet article 20, nous entrons dans le domaine de la mesure d’affichage, destinée à laisser penser que le présent projet de loi est tissé de bonnes intentions.

L’article 20 prévoit, en effet, selon les termes mêmes du rapport de la commission spéciale, de développer la possibilité, pour les plans d’épargne d’entreprise, d’investir dans les entreprises solidaires et modifie la définition de ces dernières.

Il élargit la possibilité, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’investir dans les entreprises solidaires, assouplit les conditions dans lesquelles les associations peuvent émettre des obligations, offre aux associations sans but lucratif et aux fondations d’utilité publique la possibilité de consentir des prêts pour la création et le développement des très petites entreprises, les TPE, ainsi que pour la réalisation de projets d’insertion de personnes physiques.

Il développe donc, par principe, de manière assez significative, les outils du microcrédit et de l’apport en fonds propres aux entreprises.

Cet article 20 constitue, à certains égards, la « bonne conscience » de ce projet de loi, globalement libéral et dont les effets risquent d’être particulièrement dévastateurs pour les plus petites entreprises.

Le texte de l’article révèle cependant plusieurs limites.

Tout d’abord, il vise à modifier la notion d’entreprise solidaire de manière assez sensible, avec le risque patent que ce label soit accordé à des structures n’ayant parfois qu’un rapport lointain avec la solidarité, mais très étroit avec l’optimisation de mesures dérogatoires du droit commun, tant en matière d’activité qu’en matière de statut des salariés.

Ainsi, des entreprises n’ayant comme salarié permanent qu’un seul gérant mais employant de manière exclusive des salariés sous contrats aidés ou sous contrats de professionnalisation pourraient entrer dans le champ des entreprises solidaires.

Plus fondamentalement, l’article 20 pose un problème de fond : celui de l’accès au crédit pour les entreprises, quelle que soit leur forme.

Cet article est une manière de supplément d’âme, une sorte d’article faire-valoir dans un océan de mesures déstructurantes.

Disons-le : développer l’économie solidaire au moment même où l’on laisse nombre de PME et de TPE seules face aux géants de la distribution, où l’on détruit les possibilités de maîtrise cohérente du développement commercial, où l’on privatise l’épargne populaire, est tout de même un exercice délicat.

Nous aurions pu voter cet article, mais il s’inscrit dans un tel environnement que nous ne pourrons le faire, surtout s’il est modifié par certains amendements, notamment celui de la commission spéciale.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 637, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Un décret fixe le pourcentage de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter sans pouvoir être inférieur à 25 %. Ce même décret fixe les règles mentionnées au deuxième tiret sans pouvoir dépasser un écart de 1 à 10.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 827 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

La part de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter est fixée par décret sans pouvoir être inférieure à 25 % des effectifs de l'entreprise.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. La réécriture du code du travail par voie d’ordonnance, au printemps dernier, a réservé des surprises à ses auteurs mêmes !

Au cours de l’opération de démontage-remontage, une pièce a été perdue : la définition de l’entreprise solidaire est passée par pertes et profits, tant et si bien que le code fait aujourd’hui référence aux entreprises solidaires sans les définir nulle part.

Le Gouvernement se propose donc de combler cette lacune imprévue à l’occasion de l’examen du présent projet de loi. Toutefois, sous couvert de réparer un simple oubli, il modifie substantiellement la définition des entreprises solidaires.

Ainsi, l’article 19 de la loi de 2001 relative à l’épargne salariale définissait l’entreprise solidaire selon deux critères alternatifs.

Le premier d’entre eux portait sur le nombre de salariés en insertion : au moins un tiers de l’effectif devait avoir été recruté dans le cadre de contrats aidés, se trouver en situation d’insertion professionnelle ou encore souffrir d’un handicap.

Or, la rédaction qui nous est soumise à l’article 20 prévoit de passer d’une proportion de 33 % à une valeur absolue, bien modeste : deux salariés ! N’importe quelle entreprise, quelles que soient sa taille et son activité, qui compterait deux salariés employés sous contrats aidés, ou bien un salarié en insertion et un autre sous contrat aidé, pourrait prétendre à l’appellation « entreprise solidaire ». Ce n’est pas très sérieux !

Une entreprise solidaire est un acteur économique qui défend un entrepreneuriat différent, promouvant des valeurs de solidarité et d’efficacité collective, atteignant elle aussi l’efficacité économique, mais en ayant recours aux compétences d’hommes et de femmes exclus des autres entreprises.

C’est la raison pour laquelle le seuil de 33 % avait été retenu en 2001 : il témoigne d’un engagement fort de l’entreprise dans ce modèle économique d’un type particulier. On ne pourrait évidemment pas en dire autant d’une entreprise qui emploierait seulement deux personnes sous contrats aidés, ou même dont seul un faible pourcentage de l’effectif appartiendrait aux catégories visées. Pour une telle entreprise, la solidarité ne serait qu’anecdotique.

Que l’on ne se méprenne pas sur mon propos : je n’entends pas mettre en concurrence le modèle économique de l’entreprise solidaire et celui de l’entreprise traditionnelle ; il s’agit de reconnaître la spécificité de chacun de ces types d’entreprises et de veiller à ne pas assimiler la seconde à la première.

Je ne suis pourtant pas dupe de la radicalité du changement d’approche qui nous est proposé au travers de l’article 20. Ce que prépare cette nouvelle définition, pour le moins extensive – encore est-ce un euphémisme ! –, de l’entreprise solidaire, c’est bien l’ouverture des fonds solidaires à la quasi-totalité des entreprises. Vous croyez ainsi faire main basse sur une manne qui serait injustement réservée à un secteur particulier.

De quoi parle-t-on en fait ? Les fonds solidaires ont été créés par la loi de 2001 relative à l’épargne salariale, que j’évoquais à l’instant, afin de contribuer au financement des acteurs de l’économie solidaire à des conditions favorables.

L’objectif visé au travers de cette disposition était de faciliter l’accès au financement d’organismes à forte utilité sociale ou dont le fonctionnement privilégie l’intérêt général par rapport à la recherche du profit et à la rémunération des fonds propres.

Au 31 décembre 2007, le montant total de la collecte des fonds solidaires s’élevait à 1,28 milliard d’euros. Selon l’association Finansol, au cours des cinq dernières années, grâce à ces fonds, 155 000 emplois ont pu être créés ou consolidés, et 9 000 familles traversant une période de précarité ont pu être logées et accompagnées.

Avec la définition en vigueur jusqu’à présent, les entreprises solidaires pouvant bénéficier de ces financements sont déjà nombreuses. On compte en effet 62 500 associations employant chacune moins de cent salariés et ayant une action dans les secteurs de l’action humanitaire, de l’action sociale, de la santé, de la défense des droits, de l’éducation, de la formation et de l’insertion, qui représentent un total de 537 000 salariés. Il faut leur ajouter 546 entreprises d’insertion qui emploient 31 700 salariés et 200 structures d’économie sociale qui gèrent 20 000 logements très sociaux et accompagnent socialement les familles logées.

Les entreprises éligibles à l’agrément d’entreprise solidaire sont donc aujourd’hui capables d’absorber une croissance rapide de la collecte des fonds.

Outre le dévoiement du terme « solidaire », l’évolution proposée à l’article 20 produirait un effet d’éviction dans l’accès au financement au détriment des entreprises à réelle valeur ajoutée collective.

L’objet de l’amendement n° 827 rectifié est donc de rétablir un seuil discriminant pour la définition des entreprises solidaires, établi à 25 % de salariés en contrats aidés ou en insertion professionnelle. Comme vous pouvez le constater, ce pourcentage est déjà en recul par rapport aux dispositions de la loi de 2001, mais nous essayons de faire la part du feu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’article 20 modernise et simplifie la définition des entreprises solidaires. L’amendement tend à réserver le statut d’entreprise solidaire aux seules entreprises dont au moins 25 % des salariés sont employés sous contrats aidés ou se trouvent en situation d’insertion professionnelle.

La commission s’est interrogée sur la rigidité que risquerait d’introduire cet amendement et souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Les précisions que vous souhaitez apporter au dispositif de l’article 20 sont de nature réglementaire, monsieur Raoul.

Vous avez évoqué à juste titre la définition figurant dans la loi de 2001 sur l’épargne salariale, qui fait référence à deux types de critères pour définir l’entreprise solidaire. Cette double approche est tout à fait légitime et je n’entends pas la remettre en cause.

Toutefois, à l’occasion de la recodification du code du travail, et après avis du Conseil d’État, il a été proposé de replacer au niveau du règlement les différents critères d’emploi ou de rémunération permettant de définir les entreprises solidaires.

En ce qui concerne le pourcentage d’emplois aidés, qui constitue le cœur de votre amendement, je m’engage à ce que la part des salariés en contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle soit bien fixée par décret, à un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 25 %.

Je pense, par conséquent, que vous pourriez retirer votre amendement au bénéfice de cet engagement, faute de quoi le Gouvernement devrait émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 827 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Non, je le retire, monsieur le président, suite à l’engagement que vient de prendre Mme la ministre.

M. le président. L'amendement n° 827 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 332, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

sociétaires

Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail :

, remplissent les règles fixées par voie réglementaire en ce qui concerne la transparence des rémunérations, et l'écart maximum à respecter entre les plus basses rémunérations et celles des dirigeants.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Par cet amendement, nous voulons clarifier la politique de fixation des rémunérations des dirigeants des sociétés dites « solidaires ». Nous souhaitons, de la sorte, souligner que ces sociétés possèdent un caractère particulier et qu’un dispositif de limitation de l’écart entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse est nécessaire dans de telles sociétés.

Cette règle existait dans l’ancien code du travail et doit faire l’objet de nouvelles dispositions réglementaires. Il est donc normal que le législateur fasse connaître ses intentions en la matière.

M. le président. L'amendement n° 828 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'écart de rémunération entre salariés et dirigeants ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 10.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Comme l’a dit Daniel Raoul à propos de l’amendement n° 827 rectifié, la réécriture de la définition de l’entreprise solidaire présentée à l’article 20 opte pour une acception large du concept formalisé par la loi de 2001 relative à l’épargne salariale.

Le risque est grand de voir dévoyé l’adjectif « solidaire ». Celui-ci pourrait en venir à qualifier des entreprises qui ne le sont guère… Nous l’avons constaté à propos du pourcentage de contrats aidés, mais c’est aussi le cas avec les règles de rémunération.

Ainsi, l’article 19 de la loi de 2001 relative à l’épargne salariale définissait l’entreprise solidaire selon deux critères alternatifs. Le premier d’entre eux portait sur le nombre de salariés en insertion, le second sur la politique salariale au sein de l’entreprise.

Il était ainsi préconisé que la rémunération annuelle des dirigeants n’excède pas 48 fois le SMIC mensuel, soit un rapport moyen de 1 à 5.

Or, la rédaction proposée à l’article 20 écarte toute limitation objectivable des écarts de rémunération : il est seulement fait référence à « certaines règles », qui ne sont définies nulle part !

Comment, dès lors, faire respecter, en vue d’une éventuelle homologation, une condition aussi vague ? C’est la condamner à être inopérante.

Or, nous considérons que la politique salariale est au cœur de la définition d’une entreprise solidaire, dont la finalité est l’utilité collective et la promotion d’un modèle économique porteur de mieux-être et de réduction des inégalités.

L’objet de l’amendement n° 828 rectifié est donc d’achever le travail de définition de l’entreprise solidaire en précisant dans la loi que le rapport maximal entre les rémunérations des salariés et celles des dirigeants sera de 1 à 10.

M. le président. L'amendement n° 829 rectifié bis, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

 

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces règles sont définies par décret.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Si la Haute Assemblée ne s’accorde pas pour inscrire dans la loi un écart de rémunération maximal de 1 à 10 entre salariés et dirigeants, il est du moins indispensable de renvoyer à un décret la définition des règles à respecter en matière de rémunération, sinon le second critère de caractérisation des entreprises solidaires serait totalement inopérant. Le législateur doit, selon nous, aller au bout de son travail d’écriture de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Par coordination avec ce qui vient d’être voté précédemment, et considérant qu’il convient de renvoyer à un décret la définition demandée, la commission est défavorable aux amendements nos 332 et 828 rectifié, mais favorable à l’amendement n° 829 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission : défavorable aux amendements nos 332 et 828 rectifié et favorable à l’amendement n° 829 rectifié bis, étant précisé que figurera dans le décret l’écart de rémunération évoqué par Mme Khiari.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 332.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 828  rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 829 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Repentin et Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :

35 %

par le pourcentage :

40 %

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit de la définition des organismes assimilés à des sociétés solidaires, le critère retenu étant la détention, dans le capital de ces organismes, d’un certain pourcentage de titres de sociétés solidaires.

Alors que, dans le présent projet de loi, ce seuil est fixé à 35 %, nous proposons de le porter à 40 %, ce qui correspond au seuil inscrit dans la loi de 2001 : il nous semble plus cohérent de le reprendre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans la première rédaction de cet amendement, le seuil était fixé à 80 %, ce qui nous avait conduits à donner un avis défavorable. Ce seuil étant ramené à 40 %, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.