Mme la présidente. Madame Alima Boumediene-Thiery, le sous-amendement n° 119 est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le rapporteur, ce sous-amendement n’est que partiellement satisfait !

En effet, aucune garantie n’a été apportée en ce qui concerne les droits des auteurs interprètes et les droits voisins sur les plates-formes légales, alors que la HADOPI pourrait jouer un rôle important en la matière !

Je maintiens donc mon sous-amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 119.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de cette mission, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet veille à une juste répartition des droits des artistes interprètes et des créateurs dans le cadre de l'offre légale de diffusion des œuvres. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Madame la ministre, on pourrait croire que la HADOPI répond davantage aux besoins de ces puissants acteurs que sont les sociétés de perception ou les bénéficiaires de droits d’exploitation, tandis que rien n’est envisagé pour les conduire à mieux rémunérer les artistes.

La plupart des créateurs et des artistes interprètes ont pour objectif principal de diffuser leurs travaux auprès du plus grand nombre, mais en contrepartie d’une juste rémunération, qui leur permette de continuer de vivre de leur métier. Il serait donc paradoxal que le cœur du projet de loi les néglige !

Madame la ministre, j’attire votre attention sur un point : s’il y a bien des internautes qui téléchargent de manière illicite, il existe aussi, parallèlement, des majors qui installent des plates-formes de téléchargement légal mais « oublient » parfois de verser exactement aux auteurs et artistes interprètes la part qui leur est due !

Si notre amendement était adopté, la HADOPI veillerait, au titre de sa mission d’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite des œuvres, à une juste répartition des droits des artistes interprètes et des créateurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il paraît difficile de confier à la HADOPI une mission qui relève plutôt du Conseil de la concurrence, du juge et, surtout, des accords entre les acteurs des filières concernées.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission se range à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Madame Alima Boumediene-Thiery, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

M. Ivan Renar. Abstention !

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions décrites à partir de l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle jusqu'à l'article L. 331-31 du même code, font l'objet d'une évaluation dans un délai de deux ans. Au terme de cette dernière, et dans le cas où ne serait pas constaté leur efficacité, le dispositif pourra faire l'objet de modifications voire de suppression.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. À travers cet amendement, nous souhaitons souligner qu’il est nécessaire de faire passer le dispositif proposé par une phase expérimentale.

Une telle précaution se justifie à plusieurs égards.

Tout d'abord, un certain nombre d’incertitudes techniques pèsent sur la faisabilité même de ce mécanisme. N’assisterons-nous pas à des « embouteillages administratifs » dus à la fois à la quantité des saisines à prévoir et aux nombreuses contestations auxquelles celles-ci risquent fort de donner lieu ?

L’opposition d’une grande partie de la population à ce dispositif est patente, quoi que l’on pense de celui-ci. Est-il techniquement possible de couper l’accès à internet sans nécessairement interrompre d’autres services ? Cette sanction ne risque-t-elle pas d’être contre-productive ?

Plus fondamentalement, ce dispositif est-il le mieux à même de régler le problème pour lequel il a été conçu, que celui-ci tienne à ce que certains nomment « la crise des industries culturelles », et notamment du disque, ou qu’il participe d’une juste rémunération des auteurs-compositeurs-interprètes, bref des acteurs qui font la création et en assurent la substance ?

Dans un cas comme dans l’autre, nous pouvons nous interroger sur le raisonnement qui conduit à désigner les pratiques de téléchargement comme la cause, sinon unique, du moins centrale de la baisse des ventes de musique, notamment dans le secteur physique, car le cinéma pose sans doute d’autres types de problèmes actuellement.

Certains pans de l’industrie, notamment musicale, ne portent-ils pas leur part de responsabilité dans le développement des actes de piratage, dans la mesure où ils ont longtemps refusé de prendre en compte la transformation des pratiques culturelles et ont plus que tardé à développer une offre légale riche, attrayante et accessible ?

Cela aurait sans doute permis d’empêcher que ne s’instaure un nouveau rapport à la consommation des contenus culturels.

Aujourd’hui, cette offre est-elle assez riche et accessible ? Non ! Le paysage industriel, notamment français, le montre : les difficultés de Deezer à trouver un accord avec les majors pour légaliser son activité témoignent de la tendance de ces derniers à verrouiller les catalogues.

Ces pratiques dépassent l’Hexagone : Anthony Maul, chercheur américain, rapporte qu’en 2003 Napster et Kazaa ont engagé une procédure devant la justice américaine contre les majors pour refus de vente. Et je ne parle pas des pratiques d’anti-interopérabilité.

Ce texte, s’il est adopté, garantira-t-il des pratiques industrielles plus honnêtes ?

Quant à la question de la rémunération de la création, on ne peut ignorer que la part du créateur sur la vente du produit de sa création est loin de la valeur de son travail. C’est le règne des rapports de force, baptisés « contractuels », qui ont peu à voir avec les pratiques de consommation de la culture.

Aussi, dans la mesure où la nature du diagnostic fondant le dispositif est en partie discutable et où son efficacité est loin d’être assurée, bien que le coût pour le contribuable ne soit pas négligeable, une période d’expérimentation et une évaluation au bout de deux ans sont incontestablement une garantie nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les amendements nos 5 et 6 de la commission, ce à double titre : d’une part, parce que la HADOPI pourra recommander, au titre de ses missions, toute modification législative ou réglementaire, et, d’autre part, parce qu’elle rendra compte, dans son rapport annuel, de son activité et de l’exécution de ses missions.

C’est la raison pour laquelle, malgré la pertinence des remarques et des souhaits de M. Ivan Renar, la commission lui demande de bien vouloir retirer son amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il est défavorable, pour les raisons qui viennent d’être exposées.

Mme la présidente. Monsieur Ivan Renar, votre amendement est-il maintenu ?

M. Ivan Renar. La rédaction de cet amendement nous a donné trop de peine pour que nous le retirions. Il est maintenu ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2
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Article 4

Article 3

À la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43. – (Adopté.)

Article 3
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Article additionnel avant l'article 5

Article 4

Le 4° de l'article L. 332-1 et l'article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés. – (Adopté.)

Article 4
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Article 5

Article additionnel avant l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'insérer un article additionnel visant à modifier l'intitulé d'un chapitre du code de la propriété intellectuelle.

La rédaction actuelle – « Prévention du téléchargement illicite » – apparaît en effet restrictive par rapport aux différents moyens permettant de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin sur internet.

Le projet de loi vise non seulement les actes de téléchargement, le download, mais également les actes de mise à disposition de fichiers, le upload, par exemple lors de services d'échanges et de partage de fichiers ou encore de streaming. Nous essaierons de trouver les termes français adéquats, monsieur le président de la commission des affaires culturelles. (Sourires.) Nous pourrions ainsi parler du flux au lieu du streaming, mais l’utilisation du terme français est encore assez confidentielle.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. C’est pourtant mieux !

M. Michel Thiollière, rapporteur. Le présent amendement vise à compléter et à adapter, en conséquence, l'intitulé du chapitre, qui serait ainsi libellé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres protégées ».

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 5.

Article additionnel avant l'article 5
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Article 6

Article 5

Au chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, l'article L. 336-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 336-2. - En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toute mesure de suspension ou de filtrage des contenus portant atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, ainsi que toute mesure de restriction de l'accès à ces contenus, à l'encontre de toute personne en situation de contribuer à y remédier ou de contribuer à éviter son renouvellement. »

Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après la référence :

L. 331-1

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle :

, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, de toute personne mentionnée au 1 du I du même article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. À l’article 5 apparaît, pour la première fois, dans le droit français, la notion de filtrage.

J’ai déjà expliqué – M. le rapporteur est certainement du même avis – que, sur le plan juridique, cette notion de filtrage n’est pas orthodoxe dans notre droit interne et se révèle dangereuse. Elle a d’ailleurs posé des problèmes un peu partout dans le monde : j’en veux pour preuve, en Belgique, l’affaire Scarlet, ou, aux États-Unis, l’affaire Comcast.

Il s’agit là du filtrage sur le réseau et non pas des techniques de filtrage qu’un hébergeur a installées, afin de repérer des œuvres illicites à partir d’empreintes – nous ne les contestons pas – et de les comparer, notamment, à une base de données.

L’amendement a pour objet d’écarter cette notion de filtrage, ainsi que celle de restriction d’accès.

Il est important de noter que, pour l’instant, sont prévus, en droit français, un principe de subsidiarité, donc une responsabilité en cascade de l’hébergeur jusqu’au fournisseur d’accès. Il faut les conserver, sous peine de ne pouvoir respecter ce que j’appelais hier le « principe de neutralité du net », principe que la France a promu voilà quelques années lors du sommet international des Nations unies sur la société de l’information.

Je rappelle rapidement ce qu’est ce principe de neutralité. Internet se compose de trois couches : un réseau, des services et des applications, des contenus.

Il faut à tout prix éviter qu’un jour, par un moyen détourné quelconque, les fournisseurs d’accès à internet ne puissent exercer une sorte d’autorité sur les contenus, au nom de laquelle ils donneraient la priorité, par exemple, à des services de courrier électronique sous couvert de donner la priorité à des contenus qui seraient générés par eux.

La commission tient beaucoup à cet amendement. Il est primordial, selon elle, d’en revenir à l’orthodoxie juridique, notamment pour respecter la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 179, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après les mots :

à l'encontre de toute personne

rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 87 :

susceptible de contribuer à y remédier.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission des affaires culturelles, madame la présidente. En effet, ce sous-amendement permettrait de préciser utilement l’amendement n° 87.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 179 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, et qui est ainsi libellé :

Après les mots :

à l'encontre de toute personne

rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 87 :

susceptible de contribuer à y remédier.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. L'article 5 est destiné à améliorer le dispositif existant, relatif à la prévention du téléchargement et à la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés.

La rédaction proposée pourrait être améliorée, comme le souligne M. le rapporteur pour avis dans son rapport.

Il vient d’expliquer les raisons ayant motivé le dépôt de l’amendement n° 87 : ce dernier vise à ce que soit repris le principe d'une responsabilité en « cascade », principe selon lequel le juge doit d'abord viser une action en direction des hébergeurs puis, à défaut, si l'hébergeur est hors d'atteinte, en direction des fournisseurs d'accès à internet.

Ce « principe de subsidiarité », qui figure, certes, dans la rédaction de l'article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, ou LCEN, n'avait pas été prévu par la directive sur le commerce électronique 2000/31, que la LCEN était censée transposer.

Tout récemment, du reste, la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 juin 2008, en a rejeté le principe, considérant que la prescription, aux FAI, de « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne […] n'était pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement ».

Il est à noter par ailleurs, que l'article 8-3 de la directive relative au droit d'auteur 2001/29 prévoit la possibilité « qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin », ce qui permet au juge d'apprécier, en fonction des circonstances et de l'état des techniques, la solution la plus efficace pour prévenir une telle atteinte ou y remédier.

Le fait de ne pas mentionner précisément les hébergeurs et les FAI dans l'article 5 du présent projet de loi est important, car il est aujourd'hui essentiel de ne pas faire reposer ce dispositif sur ces seuls intermédiaires, alors même que d'autres catégories d'intermédiaires peuvent jouer un rôle clé dans ce processus.

Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

mesure de suspension 

supprimer les mots :

ou de filtrage

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Je ne ferai pas de longs commentaires sur cet amendement n° 42, sinon pour annoncer que, si le sous-amendement est adopté, je pourrai alors, au nom de la commission des affaires culturelles, le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Il est favorable : le Gouvernement approuve tout à fait le dispositif qui vient d’être présenté.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Nous nous félicitons du sort ici réservé à un filtrage qui avait suscité beaucoup d’interrogations dans nos rangs.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 179 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. Michel Thiollière, rapporteur. En conséquence, je retire l’amendement n° 42, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 42 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 87, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Le chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 336-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 336-3. - Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

« Le fait, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, de manquer à l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l'article L. 331-25.

« La responsabilité du titulaire de l'accès ne pourra être retenue dans les cas suivants :

« 1° Si le titulaire de l'accès a mis en œuvre les moyens de sécurisation définis en application de l'article L. 331-30 ;

« 2° Si l'atteinte visée au premier alinéa est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l'autorité ou la surveillance du titulaire de l'accès ;

« 3° En cas de force majeure. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

I. Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Le titulaire d'un accès

par les mots :

La personne titulaire de l'accès

II. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne

par les mots :

cette personne

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de nature rédactionnelle.

Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

la personne

insérer le mot :

physique

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Sous des allures d’amendement de nature rédactionnelle, cet amendement est en fait très important, dans la mesure où il vise les accès wi-fi.

De nombreuses collectivités territoriales ont ouvert des points d’accès wi-fi gratuit ; la Ville de Paris en a ouvert quatre cents ; Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche les encourage dans les résidences universitaires et à l’université.

Le projet de loi repose sur la notion de sécurisation d’accès : un abonné peut se dédouaner, s’il démontre la présence de moyens de sécurisation visant à interdire toute intrusion par une tierce personne. Or, la wi-fi est, par définition, destinée aux tierces personnes.

L’amendement vise donc à préciser ce sujet de l’accès wi-fi. Madame la ministre, comment allez-vous traiter ce problème très spécifique ?

Mon amendement vise à extraire du dispositif les personnes morales : demain, en effet, ce sont des recteurs, des directeurs d’hôpitaux, des maires, des présidents de conseil général ou régional qui risquent d’être condamnés à tort.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Comme l’a rappelé M. le rapporteur pour avis, cet amendement a pour objet d’exclure les personnes morales du champ d’application du projet de loi.

Or le projet de loi offre la possibilité de transaction, voire d’injonction. Par ailleurs, un nombre croissant de personnes morales s’équipent de pare-feu et, donc, de mesures de sécurisation de leur accès à internet.

C’est la raison pour laquelle la commission ne voit pas l’utilité de cet amendement et émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 43.

L’amendement n° 88 se heurte à une difficulté constitutionnelle en ce qu’il constituerait une rupture d’égalité entre personnes morales et personnes physiques dès lors que ce critère est sans rapport avec l’objet de la loi.

La situation particulière des entreprises, plus généralement des autres collectivités, est traitée par le biais de l’instauration de mesures prévoyant des sanctions spécifiques, au deuxièmement de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle – l’injonction d’installer des systèmes de sécurisation –, ce qui leur permet d’éviter une suspension d’accès.

D’ailleurs, à Paris, 98 % des accès wi-fi sont sécurisés.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Je suis prêt à retirer cet amendement, mais cela n’épuise pas toute la question.

Les pare-feu évoqués tout à l’heure sont-ils destinés à sécuriser les accès vis-à-vis de tiers ou à interdire le peer to peer ?

Mme la ministre nous dit qu’à Paris 98 % des accès wi-fi sont sécurisés, mais j’aimerais savoir par quel pare-feu, et contre quel type d’intrusion.

Je souhaite simplement bien comprendre en quoi consistent exactement les moyens de sécurisation qui permettent de se prémunir contre une action de la HADOPI. Le sujet est important.

Pour l’heure, je vous rassure, mes chers collègues, je retire l’amendement n°88.

Mme la présidente. L’amendement n° 88 est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Albanel, ministre. L’article 6 prévoit que la HADOPI pourra prendre toute mesure de nature à constituer une sanction alternative à la suspension de l’accès à internet, mesures qui pourront évoluer en fonction de l’état de l’art.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

les moyens de sécurisation définis en application de l'article L. 331-30

par les mots :

l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 331-30

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement tend à préciser la rédaction actuelle du projet de loi.

Les titulaires d’un abonnement à internet pourront faire valoir une clause d’exonération de responsabilité en cas de manquement constaté, à la condition d’avoir mis en place l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste établie par la HADOPI.

Toutefois, dans un souci d’efficacité, il conviendrait que la HADOPI puisse vérifier a posteriori si le logiciel était effectivement activé au moment du manquement constaté.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle : Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)