Article additionnel après l’article 41
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article additionnel après l'article 42

Article 42

La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation facturées non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé ou d'un nombre de prestations d'hospitalisation facturées significativement supérieur aux moyennes régionales ou nationales établies à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique pour une activité comparable ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, sur l'article.

Mme Raymonde Le Texier. L’article 42 a pour objet d’étendre la procédure de mise sous accord préalable du service du contrôle médical de l’organisme d’assurance maladie prévu pour le développement de la chirurgie ambulatoire à des prestations d’hospitalisation d’établissements de santé caractérisées par une évolution atypique.

Elle pourrait être décidée sur proposition du directeur des organismes d’assurance maladie par la commission exécutive de l’ARH à partir d’analyse des données médico-économiques des établissements de santé et compte tenu des référentiels établis par la Haute Autorité de santé.

L’objectif est, là encore, de faire des économies.

Notre collègue Bruno Gilles avait déposé un amendement imposant aux ARH d’établir un programme régional inscrivant obligatoirement une concertation des fédérations d’établissements de santé au niveau régional. Cet argumentaire nous paraît devoir être pris en compte. C’est pourquoi nous regrettons que M. Gilles ne soit pas présent pour défendre son amendement.

Il est vrai que la mise sous entente préalable et les critères afférents s’appliquent non pas à un établissement isolé, mais potentiellement à tous les établissements d’une même région. Cet amendement visait donc à introduire une concertation préalable obligatoire entendant garantir l’équité de traitement entre établissements quels que soient leur taille ou leur statut.

Pour notre part, nous proposerons un amendement destiné à porter de seize à dix-huit semaines le délai légal de congé de maternité prévu par l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, conformément à une proposition de directive de la Commission européenne.

Selon une enquête menée par la DREES en octobre 2006, 84 % des mères souhaiteraient que les congés de maternité durent plus longtemps afin de mieux organiser leur réintégration professionnelle. C’est ce que nous verrons dans un instant avec l’amendement qui sera défendu par Mme Campion.

Mme la présidente. L'amendement n° 419, présenté par M. Gilles, est ainsi libellé :

Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le début du premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Sur le fondement d'un programme régional établi par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés et sur proposition... (le reste sans changement) ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 505, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

code de la santé publique

insérer les mots :

, ou des données de facturation transmises à l'assurance maladie,

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 505.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article 42 bis

Article additionnel après l'article 42

Mme la présidente. L'amendement n° 282, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger et Campion, MM. Teulade, Cazeau et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Dans le troisième alinéa du même article, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement vise, comme l’annonçait ma collègue à l’instant, à modifier l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale afin de porter le délai légal du congé de maternité de seize à dix-huit semaines.

Pour cela, nous nous appuyons sur la proposition de directive adoptée par la Commission européenne le 1er octobre dernier sur l’initiative du commissaire chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, M. Vladimír Špidla. Cette proposition de directive doit encore être examinée par le Parlement et le Conseil européens. Toutefois, il nous semble important que la France apporte son soutien à cette initiative en anticipant l’adoption définitive de ce texte.

La durée de dix-huit semaines est déjà pratiquée au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce et en Finlande. Les Italiennes ont droit à vingt semaines et les Danoises, à vingt-huit semaines !

En France, les futures mères bénéficient de seize semaines de congé de maternité – vingt-six semaines à partir du troisième enfant seulement – à prendre avant ou après la naissance. Depuis 2007, la loi se contente de leur imposer trois semaines de repos avant la date présumée de l’accouchement. En fait, la plupart des femmes se débrouillent pour allonger la durée de leur congé de maternité en ayant recours aux congés pathologiques ou à leurs congés annuels : en moyenne, les mères de un ou de deux enfants y ajoutent trente-huit jours, les autres vingt et un jours. Mais ces arrangements sont réservés aux femmes qui bénéficient d’une certaine stabilité professionnelle. Ainsi, dans le secteur privé, les mères en CDI ont 60 % de plus de chances d’y avoir recours que les femmes en CDD.

De nombreux arguments plaident en faveur de cet allongement de la durée du congé de maternité, dont l’objectif est de faciliter une meilleure conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale.

D’un point de vue médical, d’abord, tous les médecins sont d’accord pour reconnaître qu’un congé de maternité de plus longue durée a une incidence positive sur l’état de santé des mères ; il leur permet de se remettre plus facilement de leur accouchement et d’établir une relation solide avec leur enfant. Le collège national des gynécologues et des obstétriciens français soutient cette proposition.

D’un point de vue professionnel, ensuite, il est plus facile pour les femmes de reprendre le travail lorsque leur enfant est plus âgé. Quant à l’employeur, il aura une idée plus précise de la durée d’absence de ses salariées.

La durée de dix-huit semaines correspond d’ailleurs à la durée du congé prévue par la recommandation de l’OIT sur la protection de la maternité, adoptée en 2000, l’objectif étant d’améliorer la santé et la sécurité des femmes qui ont un enfant.

Nous pensons que les bénéfices pour les femmes d’une telle mesure sont bien plus importants que le surcoût engendré pour l’assurance maladie. À l’instar du commissaire européen Vladimír Špidla, nous estimons qu’« il ne faut pas voir cela comme une dépense, mais un investissement pour notre avenir ».

Nous n’oublions pas que la proposition de directive de la Commission européenne s’accompagne d’autres mesures visant à améliorer la protection salariale et juridique des femmes ayant un enfant. Ainsi, elle réaffirme clairement les objectifs de Barcelone de 2002 tendant à la mise en place d’ici à 2010 des structures d’accueil pour 90 % au moins des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité et pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans.

Nous aurons d’ailleurs l’occasion, au cours de l’examen des derniers articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de parler de la politique familiale d’accueil de la petite enfance dans notre pays.

La natalité française est l’une des plus fortes d’Europe. Nous ne pouvons que nous en réjouir. L’adoption de cet amendement permettrait de faire un pas de plus dans l’amélioration des conditions d’accès au congé de maternité. C’est pourquoi, mes chers collègues, je n’imagine pas que vous puissiez ne pas le voter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis tout à fait d’accord avec Mme Campion quand elle indique que de nombreuses femmes – c’est le cas de sept femmes sur dix –prolongent le congé de maternité de seize semaines jusqu’à dix-huit semaines et que, après le deuxième et le troisième enfant, la durée du congé de maternité s’allonge.

Cela étant, il faut savoir que le dispositif européen forme un tout. L’allongement du congé de maternité à dix-huit semaines est assorti d’un certain nombre de mesures, en particulier la suppression de l’obligation du repos prénatal de trois semaines qui, lui, est prévu dans notre législation. L’adoption de cette proposition en l’état entraînerait donc des risques, en particulier celui de naissances prématurées.

De plus, je précise que la Commission, le Parlement et le Conseil n’en sont qu’au stade de la discussion ; nous ne savons absolument pas pour l’heure sur quoi elle débouchera. Il serait donc prématuré de se calquer par avance sur un dispositif qui n’est pas encore stabilisé.

C’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Madame la ministre, vous nous dites que nous n’en sommes encore qu’au stade de la discussion au niveau européen. J’en conviens volontiers, mais la France pourrait justement s’inscrire à l’avant-garde du mouvement.

Comme l’a indiqué notre collègue, d’autres pays, dont l’Italie et le Portugal, ont déjà accordé aux femmes salariées des avantages plus intéressants que ceux que la France octroie.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avec les résultats que l’on sait !

Mme Annie David. Nous pourrions par conséquent montrer l’exemple à l’échelon européen en adoptant d’ores et déjà cet amendement.

Nous avons, pour notre part, déposé une proposition de loi qui va dans ce sens. Bien entendu, nous voterons l’amendement déposé par nos collègues socialistes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 282.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 42
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article additionnel avant l'article 43

Article 42 bis

Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du programme de qualité et d'efficience visé au 1° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacky Le Menn, sur l’article.

M. Jacky Le Menn. Madame la ministre, si j’ai tenu à m’exprimer sur cet article, c'est-à-dire sur la masse salariale et les effectifs des établissements de santé, c’est pour dire avec force mon opposition à la remise en cause directe et massive de l’emploi hospitalier.

Face aux situations budgétaires tendues, il paraît certes légitime que les hôpitaux cherchent de nouvelles formes d’organisation, notamment par le développement de solutions autres que l’hospitalisation et par le décloisonnement de certaines de leurs activités.

En revanche, la mise en œuvre des plans de redressement et des contrats de retour à l’équilibre dans de nombreux établissements conduit systématiquement à considérer l’emploi et la masse salariale comme la principale, voire l’unique variable d’ajustement budgétaire, avec des réductions d’emplois sans précédent.

On se croirait revenu au temps des licenciements dans la sidérurgie ou l’industrie automobile : la presse se fait régulièrement l’écho de plans prévoyant 250, 300, 500, voire 2 000 suppressions d’emplois ! Des agents hospitaliers en CHU ont été invités à faire connaître leur intérêt pour la prime au départ prévue par les dispositions concernant la fonction publique.

Au total, un retour brutal et forcé à l’équilibre de tous les établissements, avec un maintien tant de l’ONDAM en médecine, chirurgie, obstétrique que des MIGAC – les missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation –, risque de remettre en cause près de 20 000 emplois, selon la Fédération hospitalière de France.

Ce n’est pas acceptable !

Pour la première fois, la circulaire budgétaire adressée à l’ensemble des décideurs et à tous les établissements au mois de juillet dernier demande clairement, quelles que soient les prévisions d’activités envisagées, de baisser la masse salariale, l’emploi, et de renégocier les avantages sociaux dans les hôpitaux.

Ce n’est pas admissible !

Les développements prévus dans le secteur médicosocial ne compensent en rien ces diminutions massives d’effectifs.

À ce rythme, avec la pénibilité du travail qui s’accroît, si l’on diminue encore le personnel hospitalier, essentiellement féminin, on peut se demander dans quel état de santé seront dans quelques mois ou dans quelques années les infirmières, les aides-soignantes, les agents des services hospitaliers, qui assument bien souvent une charge de travail supplémentaire dans leur foyer.

Dans l’environnement économique actuel, ne serait-il pas plus opportun d’envisager un plan de relance du service public hospitalier par un meilleur financement des MIGAC, et d’arrêter d’inquiéter, voire d’effrayer la communauté hospitalière publique, les malades et leurs familles par des menaces répétées sur l’emploi hospitalier ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42 bis.

(L'article 42 bis est adopté.)

Article 42 bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article 43

Article additionnel avant l'article 43

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4322-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur.

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour le médicosocial. Cet amendement a pour objet d’autoriser les pédicures-podologues à renouveler pendant trois ans, voire à adapter les prescriptions médicales initiales des orthèses plantaires.

Cette disposition permettrait aux patients de faire l’économie d’une consultation auprès de leur médecin traitant uniquement pour renouveler une ordonnance.

Bien évidemment, pour être complète, cette possibilité d’adaptation et de renouvellement des orthèses plantaires doit être assortie d’une modification de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale permettant la prise en charge de ce dispositif par l’assurance maladie.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement, avant l'article 43.

Article additionnel avant l'article 43
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article 44 et article additionnel après l'article 44 (début)

Article 43

I. - Après l'article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-4. - Lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs journaliers afférents aux soins fixés en application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8, sous réserve que l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l'établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d'assurance maladie concernés sont définies par décret.

« L'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s'ouvre par l'envoi à l'établissement d'une notification du montant réclamé. 

« La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »

II. - Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, sur l’article.

Mme Raymonde Le Texier. L’article 43 prévoit que les remboursements des prestations médicales ou paramédicales et des achats de médicaments effectués par un résidant à l’extérieur de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes où il est hébergé sont imputés sur l’enveloppe de ville et viennent en diminution de la dotation de soins de l’EHPAD, considéré comme une alternative au domicile.

L’une des dispositions prévues dans cet article pose un sérieux problème.

En effet, aujourd’hui, lors de son admission, le résident est informé, par le biais de son contrat de séjour, de la prise en charge, par la dotation de soins de l’EHPAD, des prestations médicales et paramédicales dont il bénéficie, ainsi que de ses droits, au premier rang desquels figure la liberté de choisir son médecin et son pharmacien en dehors de l’établissement.

À moins de remettre en question la liberté des résidents, il n’entre pas dans les attributions du directeur de l’EHPAD de vérifier les prestations et les prescriptions que les résidents sollicitent à l’extérieur de son établissement.

Vous le proposez. Nous nous y opposons et en faisons, quant à nous, une question de principe.

Par ailleurs, cet article organise la récupération par l’assurance maladie des dépenses médicales et paramédicales d’assurance maladie des personnes résidant dans un EHPAD au motif que celles-ci relèvent du tarif afférent aux soins de l’établissement, mais ont été prises en charge, à titre individuel, par un organisme d’assurance maladie.

Pour nous, la gestion de ce problème est du ressort de chacune des caisses primaires d’assurance maladie : elles doivent réaliser les vérifications qui s’imposent avant de procéder à des remboursements. Un directeur d’établissement n’ayant pas à connaître les prestations réalisées à l’extérieur, on ne saurait porter à la charge de l’EHPAD des sommes indûment remboursées par une caisse.

Nous avons donc déposé un amendement de suppression de cet article.

Mme la présidente. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 248 est présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 284 rectifié est présenté par Mme Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn et Daudigny, Mme Durrieu et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Autain, pour présenter l’amendement n° 248.

M. François Autain. Nous demandons la suppression de l’article 43 pour différentes raisons. D’une part, la gestion de ce risque est, selon nous, du ressort des CPAM, qui disposent des informations utiles pour la mettre en œuvre. D’autre part, la liberté d’aller et venir de la personne résidant en établissement et le caractère de substitut de domicile s’opposent à la gestion par le directeur des prestations visées.

En effet, la couverture par l’EHPAD sur son forfait « soins » des prestations médicales et paramédicales liées à la prise en charge des affections somatiques et psychiques ou à la perte de l’autonomie dépend de l’option tarifaire choisie par l’établissement dans le cadre de sa convention tripartite - forfait global ou forfait partiel.

Lors de son admission, le résident prend connaissance de l’organisation de l’établissement, et notamment des prestations qui lui sont offertes, puis y adhère par la signature de son contrat de séjour. Ce contrat de séjour permet d’informer le résident de la prise en charge par la dotation « soins » de l’établissement des prestations susmentionnées. Pour autant, il traduit également les droits du résident, notamment sa liberté d’aller et venir, le libre choix de son médecin et de son pharmacien.

Afin que l’assurance maladie puisse repérer d’éventuels « doublons » dans les demandes de prise en charge de certaines prestations, le directeur de l’EHPAD transmet à sa caisse pivot toute information utile à la gestion de ce risque.

La gestion du risque d’une double prise en charge, à la fois par le biais de la dotation « soins » des établissements sociaux et médicosociaux et sur l’enveloppe de ville, relève entièrement de la compétence de la caisse d’assurance maladie.

Un directeur d’établissement, sauf à restreindre le droit des résidents qu’il accueille, ne peut et n’a pas à savoir, pas plus qu’il n’a à le vérifier, que des prescriptions sont réalisées ou honorées à l’extérieur de l’établissement.

On ne peut donc mettre à la charge de l’établissement des sommes indûment payées par une caisse qui n’a pas mis en œuvre son pouvoir de vérification avant d’honorer un remboursement.

Il est proposé, par cet amendement, de supprimer l’article 43, afin d’avoir la possibilité de revoir la question et de savoir comment les établissements pourraient soutenir les caisses pour mieux repérer et prévenir les situations de double remboursement. Nous ne nions pas qu’un problème puisse exister, mais nous sommes opposés à la façon dont cet article vise à le résoudre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié.

Mme Raymonde Le Texier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 367, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale :

« Art. L 133-4-4. - L'ensemble des prestations médicales et paramédicales, nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques ainsi que des prestations paramédicales liées à l'état de la dépendance délivré à une personne résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est pris en charge par l'établissement, sous réserve que ces prestations aient été dispensées ou prescrites par le médecin traitant dans le cadre du parcours de soins et des tarifs journaliers afférents aux soins, selon l'option tarifaire retenue dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour ces personnes, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs journaliers afférents aux soins, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8, sous réserve que l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l'établissement au titre du forfaits soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d'assurance maladie concernés sont définies par décret.

« L'action en recouvrement, se prescrit au terme d'un délai d'un an à compter de la date de paiement de la somme en cause. Elle s'ouvre par l'envoi à l'établissement d'une notification du montant réclamé.

« La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 167, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Avant le premier alinéa du texte proposé le I de cet article pour l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des prestations médicales et paramédicales, nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques ainsi que des prestations paramédicales liées à l'état de la dépendance délivré à une personne résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est pris en charge par l'établissement, sous réserve que ces prestations aient été dispensées ou prescrites par le médecin traitant dans le cadre du parcours de soins et des tarifs journaliers afférents aux soins, selon l'option tarifaire retenue dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

par trois ans

par les mots :

terme d'un délai d'un an

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Chaque résident, dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, dispose du libre choix de son médecin traitant. Dans le cadre du parcours de soins, ce médecin traitant peut prescrire des prestations paramédicales ou demander une consultation spécialisée.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont dans l'impossibilité de mener une gestion cohérente du forfait soins dès lors que des prestations médicales et paramédicales qui n'ont pas été délivrées ou prescrites par le médecin traitant de chaque résident dans le cadre de ce parcours de soins y sont intégrées. Il est indispensable d'éviter que le forfait soins des établissements ne supporte les conséquences d'un certain nomadisme médical.

À ce jour, le gestionnaire d'un EHPAD peut choisir entre quatre types de tarifs : le tarif global avec pharmacie à usage intérieur – PUI –, le tarif global sans PUI, le tarif partiel avec PUI, le tarif partiel sans PUI.

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif partiel sans PUI, les seuls actes que l'EHPAD pourrait avoir à rembourser sont les actes infirmiers et les dispositifs médicaux remboursés indûment à l'assuré social par l'assurance maladie, prescrits par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins.

La Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif, la FEHAP, refuse que le gestionnaire ait à supporter le remboursement des actes infirmiers et les dispositifs médicaux prescrits par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors du parcours de soins.

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif global sans PUI, l'ensemble des actes médicaux et paramédicaux sont pris en charge dans la dotation.

La FEHAP refuse que le gestionnaire ait à supporter le remboursement des prestations prescrites par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors du parcours de soins, et nous souscrivons à cette revendication.

Dans le cadre d'un EHPAD ayant opté pour le tarif global ou partiel avec PUI, les médicaments des résidents sont prescrits par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste dans le cadre du parcours de soins, et inclus dans la dotation.

Nous refusons que le gestionnaire ait à supporter le remboursement des médicaments prescrits par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en dehors du parcours de soins.

Enfin, le délai de prescription de l'action fixé à trois ans à compter de la date de paiement de la somme en cause s'avère trop long. Pour cette raison, nous proposons de l’établir à un an.