Mme la présidente. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Je voudrais rappeler que l’on peut donner des agréments pour des enfants de plus de trois ans. Il peut se produire en effet que des enfants de trois ans ou quatre ans, scolarisés en maternelle, aient besoin d’être accueillis chez une assistante maternelle le matin avant l’école, à l’heure du déjeuner, après l’école… Et que faisons-nous pendant les vacances ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et pendant les grèves !

M. Jean Arthuis. Ne restez pas sur l’idée, mes chers collègues, que les enfants concernés ont forcément moins de trois ans, étant entendu qu’il est admis maintenant que l’école ne commence véritablement qu’à trois ans – mais je ne veux pas ouvrir là un autre débat. N’ayez pas une vision trop étroite de l’âge des enfants accueillis !

Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote.

Mme Claire-Lise Campion. J’aimerais que nous puissions poursuivre cette discussion, qui est extrêmement intéressante.

J’adhère totalement aux propos de M. Arthuis, qui résument fort bien les interrogations et les inquiétudes que nous avons évoquées tout à l’heure, et il est effectivement nécessaire de préciser tous ces aspects. Il nous faut garder à l’esprit que ces professionnels pourront obtenir des agréments spécifiques valables non pas pour l’accueil d’un enfant de moins de trois ans non scolarisé mais, au contraire, délivrés au titre de l’accueil périscolaire – je crois que c’est le terme employé par les services de la PMI. La répartition par âge permettra donc aux professionnels d’accueillir plus d’enfants, et nous avons pu constater, en les écoutant, que beaucoup de leurs interrogations, de leurs inquiétudes, portaient sur ce point.

Mme Hermange a félicité tout à l’heure Mme la secrétaire d’État d’avoir choisi la diversification de l’offre. C’est également notre premier souci : que les familles puissent réellement choisir, selon leurs attentes, selon leurs convictions, selon leur lieu de résidence – rural ou urbain –, le mode d’accueil qui leur convient le mieux. Il me semble que cet objectif doit être partagé par tous les élus et que nous devons faire tout ce qui est possible pour le mettre en œuvre.

Madame Hermange, vous n’ignorez évidemment pas que le problème, aujourd’hui, tient au fait que les familles, quel que soit le territoire considéré, n’ont pas le choix. Or, à l’échelon national, elles expriment, sinon unanimement, du moins très majoritairement, leur volonté d’avoir davantage accès aux modes d’accueil collectifs. Nous savons pourtant tous – il est inutile de nous voiler la face et de défendre des positions qui ne correspondent pas à la réalité – que le nombre de places de crèche n’est pas conforme à l’attente des familles.

Il faut multiplier les places d’accueil : les places d’accueil individuel chez les professionnels assistants maternels, certes, mais aussi les places d’accueil collectif, quel qu’en soit le coût. Travaillons par exemple sur le décret d’août 2000 pour modifier les qualifications exigées et pour mieux répondre aux besoins en matière de personnel dans les structures collectives ! Cette piste n’a pas encore été prise en compte, et c’est dommage. Nous pourrions l’explorer tous ensemble !

Quoi qu’il en soit, il est évident que d’autres pistes existent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 313 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 72, modifié.

(L’article 72 est adopté.)

Article 72
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article 73

Articles additionnels après l’article 72

Mme la présidente. L’amendement no 56, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, l’effectif du personnel placé auprès des enfants est d’un professionnel pour six enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour neuf enfants qui marchent. »

La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement est presque un amendement de conséquence : comme l’a souligné Mme Campion voilà quelques instants, le rapporteur s’est engouffré dans une brèche, dans le seul but d’attirer l’attention à la fois du Gouvernement et de nos collègues sur les conditions d’accueil dans les crèches.

Si les assistants maternels peuvent s’occuper de quatre enfants et non plus de trois, il paraît cohérent, dans le même temps, d’augmenter légèrement la capacité d’accueil des crèches : cet amendement vise donc à porter l’effectif nécessaire dans les crèches à un professionnel pour six enfants – et non plus pour cinq – qui ne marchent pas, et à un professionnel pour neuf enfants – et non plus pour huit – qui marchent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Bien sûr, je comprends le souci de M. le rapporteur d’assouplir les normes s’appliquant aux structures collectives, et je le partage. Néanmoins, je ne veux pas agir dans n’importe quelles conditions. Aussi, des discussions seront engagées avec les professionnels d’ici à la fin de l’année, et nous arriverons à assouplir ces normes.

Je tiens par ailleurs à observer que cette disposition relève du règlement et non pas de la loi. Je désire ne pas alourdir la loi par un dispositif de ce genre, qui sera pris d’abord dans le cadre réglementaire, à l’issue des négociations que nous aurons menées avec les professionnels. Je peux néanmoins vous assurer, mesdames, messieurs les sénateurs, que votre souci est le mien, et que je souhaite effectivement assouplir ces dispositions.

En conséquence, le Gouvernement demande à M. le rapporteur de bien vouloir retirer son amendement.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l’amendement no 56 est-il maintenu ?

M. André Lardeux, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu votre argumentation, qui ne m’étonne pas du tout : j’avais bien noté que les dispositions d’accueil dans les crèches relevaient du règlement ; j’en suis bien d’accord, et je ne considère pas, contrairement à d’autres, qu’il faille alourdir la loi en empiétant sur le règlement.

Notre système comporte cependant une petite incohérence puisque l’encadrement des enfants relève du domaine réglementaire pour les crèches mais du domaine législatif pour les assistants maternels. Certes, madame la secrétaire d’État, vous n’êtes pas responsable de cet état de fait ; peut-être serait-il néanmoins possible de rationnaliser, en quelque sorte, notre législation et notre réglementation sur ce sujet ?

Dans l’immédiat, j’accède à votre souhait et je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement no 56 est retiré.

L’amendement no 57 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de la somme des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés, ainsi que des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

« Elles peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme :

« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l’entreprise bénéficiant d’un congé parental d’éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225--47 à L. 1225-51 du code du travail ;

« b) Des dépenses de formation engagées par l’entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement pendant un congé parental d’éducation mentionné à l’article L. 1225-47 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l’embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

« c) Des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43 et L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du code du travail ;

« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l’entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »

Le présent I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – Les pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Lardeux, rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement vise à recentrer le crédit impôt famille sur la création et le fonctionnement des crèches.

Les entreprises ont la possibilité de déduire de leur bénéfice imposable un certain nombre de dépenses liées à la famille au sens large. Pour les dépenses engagées afin de créer et de faire fonctionner une crèche, et pour celles qui sont destinées à payer les assistantes maternelles, ce mécanisme est entièrement justifié. Pour les autres, les dépenses de formation engagées en faveur des salariés qui viennent de bénéficier d’un congé lié à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, il est beaucoup plus contestable : je ne pense pas que, au retour d’un congé de paternité, un salarié ait besoin d’une formation particulière liée à ses dix ou onze jours d’absence ! Pourquoi de telles charges continueraient-elles d’être déductibles du bénéfice imposable ?

Telle est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales propose de diminuer le plafond déductible pour cette dernière catégorie de dépenses, et, au contraire, de l’augmenter pour les dépenses dont la collectivité bénéficie vraiment, c’est-à-dire pour celles qui sont destinées à créer des crèches ou à employer des assistantes familiales.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, je dois attirer votre attention sur le fait que cet amendement constitue un cavalier et n’a pas sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. À ce titre, il encourt le risque évident d’être censuré par le Conseil constitutionnel puisqu’il relève du projet de loi de finances. Sans doute aurons-nous à en discuter lors de l’examen de celui-ci !

Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à l’amendement no 57 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne considère pas cet amendement comme irrecevable sur le plan social. Il me semble au contraire que son adoption créera des places d’assistante maternelle, augmentera le nombre de crèches et, en conséquence, conduira la sécurité sociale à intervenir. Il a donc toute sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Cela étant, le Gouvernement peut être opposé à la proposition du rapporteur, mais c’est autre chose.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.

L'amendement n° 216, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 543-1 du code la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir de l'année 2011, le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon le cycle d'étude de l'enfant.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Avec cet amendement, nous soumettons de nouveau à l’examen de la Haute Assemblée une proposition que nous avions formulée l’année dernière et qui visait à moduler le montant de l’allocation de rentrée scolaire quand l’enfant atteint l’âge de quatorze ans.

Le Gouvernement y avait semblé sensible, tout en considérant insuffisant le délai que nous prévoyions pour la mise en œuvre de cette disposition. Le rapporteur lui-même ne s’y était pas opposé, insistant sur sa logique ; toutefois, il avait émis un avis défavorable, compte tenu des difficultés de son application.

Nous avons donc décidé de déposer à nouveau cet amendement, que nous jugeons toujours d’actualité, la modulation que le Gouvernement a effectuée lui ayant avant tout permis de faire quelques économies sur le compte des familles. Nous avons toutefois apporté des modifications à notre texte, afin de tenir compte des remarques qui nous avaient été opposées quant aux modalités d’application de cette disposition.

Par conséquent, nous proposons que l’allocation de rentrée scolaire soit modulée en fonction du cycle d’étude des enfants concernés, et ce à partir de la rentrée 2011. Ce délai devrait être suffisant pour permettre aux services de la CAF de se doter des outils techniques et informatiques nécessaires à l’application de cette réforme attendue par un très grand nombre de familles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Une excellente intention est à l’origine de cet amendement, mais je crains fort que celui-ci ne soit guère applicable. La mise en place de cette disposition entraînerait en effet des inconvénients assez grands pour les familles qui en seraient éventuellement bénéficiaires.

Ainsi, cela exigerait que les CAF demandent aux 3 millions de familles concernées un certificat de scolarité de leur enfant, que celles-ci ne reçoivent qu’après la rentrée scolaire. Or l’allocation de rentrée scolaire a vocation à être versée quelques semaines avant la rentrée.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame David, l'amendement n° 216 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Je comprends mal les arguments qui me sont opposés. L’objet de cet amendement, qui semblait de bon sens l’année dernière, deviendrait-il inapplicable aujourd'hui ?

Est-ce à dire, monsieur le rapporteur, que vous me suggérez de retirer cet amendement de manière définitive ? Ou bien estimez-vous possible de trouver un moyen de répondre à cette demande ?

L’objet de cet amendement est de faire en sorte que le montant des allocations de rentrée scolaire versées aux familles soit fixé en fonction du cycle d’étude des enfants concernés. Je pense notamment aux élèves des lycées professionnels, dont les études coûtent bien plus cher que celles des élèves qui sont inscrits dans une filière générale, puisqu’il leur faut acheter un nombre important de fournitures spécifiques.

C’est vers cette idée que nous voulions tendre. Il n’est pas possible, dites-vous, de mettre en application cette mesure. J’en suis désolée, mais je préfère maintenir cet amendement et essayer de trouver une piste qui aille dans ce sens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 72
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article 74

Article 73

Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 59,3 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,9 milliards d'euros.

Mme la présidente. L'amendement n° 502, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

1° Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le montant :

59,3 milliards d'euros

par le montant :

59,2 milliards d'euros

2° Dans le dernier alinéa, remplacer le montant :

58,9 milliards d'euros

par le montant :

58,7 milliards d'euros

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cet amendement est la conséquence de la révision des hypothèses macroéconomiques. Le montant des dépenses est modifié du fait des hypothèses d’inflation moins élevées en 2009 : celle-ci ne serait que de 1,5 %, contre 2 % dans la prévision initiale, ce qui a un effet sur les dépenses indexées sur l’inflation et permet notamment une économie de 160 millions d'euros pour la branche famille.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 502.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

Section 5

Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Article 73
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Article 75

Article 74

I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'opposer à cette nomination à la majorité des deux tiers de ses membres.

« Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. »

II. - Supprimé......................................................................

Mme la présidente. L'amendement n° 233 rectifié, présenté par MM. Lardeux et P. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. L'article 74 modifie la procédure de nomination des directeurs de CAF par le directeur général de la CNAF.

Mme la secrétaire d'État a parlé tout à l’heure de cavalier. Cet article n’en est-il pas un ? Je ne vois pas très bien, en effet, le rapport entre cette procédure et l’efficience économique de la CNAF.

Cet article, qui calque en quelque sorte la procédure de nomination sur celle qui est en vigueur à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, soulève un certain nombre de questions. La CNAMTS a mis en place ce protocole depuis un certain temps, sans que cela améliore toujours le fonctionnement des caisses primaires de l’assurance maladie dans certains départements.

Le Gouvernement entend modifier la procédure de nomination des directeurs des caisses locales de sécurité sociale, ce qui provoque des divergences d’appréciation entre, d’une part, les représentants des mouvements familiaux, qui souhaitent conserver l’ancien mode de désignation, et, d’autre part, les techniciens et les cadres administratifs, qui préfèrent le nouveau.

Dans le doute, je propose la suppression de cet article et attends les explications du Gouvernement. Je crois savoir que cet article a pour objet de permettre la mobilité des directeurs des CAF, ce qui n’est guère le cas actuellement.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. André Lardeux est un trop grand spécialiste de ces questions pour ignorer que, de par la loi organique, l’organisation des caisses d’allocations familiales relève du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Cet article n’est donc nullement un cavalier. Au contraire, la mesure qu’il prévoit relève de la volonté d’harmoniser les procédures de nomination des directeurs de caisse locales de sécurité sociale avec celles du réseau de l’assurance maladie. C’est une bonne chose.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 233 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Lardeux, l’amendement n° 233 rectifié est-il maintenu ?

M. André Lardeux. Madame la présidente, je retire cet amendement au bénéfice des explications du président de la commission des affaires sociales, qui est un redoutable connaisseur de la loi, ce dont je ne doutais d’ailleurs pas ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 233 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 74.

(L'article 74 est adopté.)

Article 74
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Article 76

Article 75

I. - Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 153-1, les mots : « À l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, par le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, aux régimes de protection sociale agricole et au régime social des indépendants, » ;

2° L'article L. 153-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-3. - Les budgets établis par les organismes à compétence nationale mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5 du code rural sont approuvés par l'autorité compétente de l'État. »

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 723-12-1, sont insérés deux articles L. 723-12-2 et L. 723-12-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 723-12-2. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du présent code. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits fixés par la convention d'objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en œuvre les dispositions des articles L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 723-12-3. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à limiter leurs dépenses budgétaires. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies, la caisse centrale peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, la caisse centrale peut se substituer à l'organisme et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme. » ;

2° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;

3° La section 4 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723-48 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-48. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle établit le plan immobilier national des organismes de mutualité sociale agricole et autorise les financements nécessaires aux opérations immobilières qu'elle inscrit sur ce plan. » – (Adopté.)

Section 6

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires