Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le bon fonctionnement du service public de la justice, auquel la commission des lois du Sénat porte une attention constante, implique de faciliter l’accès à la justice et au droit, d’accroître la célérité des juridictions, d’assurer la qualité de leurs décisions et de rendre leur exécution effective.

Les dispositions présentées par notre collègue Laurent Béteille, auquel je tiens, au nom de notre commission, à rendre hommage, apportent une pierre de plus à ce vaste chantier. Aussi la commission des lois y a-t-elle très largement souscrit, sous réserve de plusieurs aménagements et compléments, sur lesquels je concentrerai mon propos.

Sur deux points seulement, les dispositions de la proposition de loi n’ont pas été reprises dans le texte qui vous est soumis.

Tout d’abord, la commission n’a pas retenu celles qui interdisent d’apporter la preuve de l’inexactitude d’un constat d’huissier établi contradictoirement entre les parties.

Elle juge légitime, compte tenu de la qualité d’officier public et ministériel des huissiers de justice, de prévoir qu’en matière civile les constats qu’ils établissent font foi jusqu’à preuve contraire. Telle est d’ailleurs la pratique suivie par les juges.

En revanche, il lui a semblé excessif d’interdire à celui ou à celle qui, impressionné par la présence et le statut de l’huissier de justice, et privé le plus souvent de la présence d’un conseil, n’a pas osé formuler des réserves au moment de l’établissement du constat de rapporter par la suite la preuve contraire par témoin.

Ensuite, la commission n’a pas non plus jugé souhaitable de conférer au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d’un couple désirant bénéficier d’une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d’un tiers.

Sans doute, et Laurent Béteille l’a fait valoir, le rôle du juge se borne-t-il à délivrer une information et non, comme en matière d’accueil d’embryon, une autorisation.

Toutefois, le recours à la procréation médicalement assistée emporte de lourdes conséquences, puisque la filiation de l’enfant à l’égard des deux membres du couple ne pourra pas être remise en cause. Leur consentement doit donc être parfaitement éclairé et entouré d’une certaine solennité.

J’ajoute que le rôle actuel des juges est apprécié tant par les intéressés que par les couples qui se présentent devant eux. Il ne paraît donc pas opportun de le remettre en cause.

Les autres dispositions de la proposition de loi ont toutes été reprises, sous réserve de modifications souvent peu substantielles.

Les principaux aménagements dont elles ont fait l’objet concernent la répartition du contentieux de l’exécution.

Afin d’éviter de désorganiser les juridictions, la commission a ainsi supprimé l’obligation de confier les fonctions de juge de l’exécution du tribunal de grande instance à un juge de l’exécution du tribunal d’instance. Ces fonctions resteraient dévolues au président du tribunal de grande instance, qui pourrait les déléguer aux magistrats du siège de son choix, qu’ils soient ou non juges d’instance.

Pour ne pas pénaliser ou inquiéter inutilement les praticiens du code du travail, la commission a également souhaité maintenir dans ce code la mention de la compétence du juge de l’exécution du tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations.

De même, afin de lever les interrogations qu’avait pu faire naître la rédaction de la proposition de loi, il est apparu souhaitable de rappeler que le contentieux de l’exécution immobilière ou quasi immobilière n’obéit pas aux mêmes règles d’assistance et de représentation que le contentieux de l’exécution mobilière : compte tenu de sa technicité et de ses enjeux financiers, la constitution d’avocat y est, en principe, obligatoire.

Enfin, en concertation avec les professionnels concernés, les dispositions relatives aux conditions d’exercice des professions d’huissier de justice et de notaire ont fait l’objet de précisions ou d’actualisation, et certaines d’entre elles ont été étendues aux greffiers des tribunaux de commerce et aux commissaires-priseurs judiciaires.

J’en viens aux trois principaux compléments ajoutés par la commission des lois au texte présenté par notre collègue Béteille.

Si le premier n’a fait l’objet d’aucune contestation en commission, il me semble avoir compris qu’il a suscité un certain émoi au sein de la profession d’huissier de justice. De quoi s’agit-il ?

Comme vous le savez, un logement destiné à la location doit faire l’objet d’un état des lieux lors de la remise et de la restitution des clés.

En principe, cet état des lieux est établi contradictoirement par les parties. À défaut, il est réalisé par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié.

La commission des lois a souhaité favoriser la réalisation d’états des lieux amiables entre les propriétaires de logements et leurs locataires en prévoyant : d’une part, que l’état des lieux est, en principe, dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire ; d’autre part, qu’en cas d’intervention de l’huissier de justice à la demande d’une seule partie sans l’accord de l’autre, le coût de l’état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l’acte. Je ne vois là rien de choquant.

Les deux autres compléments retenus par la commission des lois consistent à instituer une procédure participative de négociation assistée par avocat et à organiser la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.

Ces points ont suscité, c’est vrai, davantage de débats, à la fois sur la méthode et sur le fond.

Trois arguments principaux, dont je m’empresse de vous dire qu’aucun ne me paraît convaincant, ont été avancés pour contester l’insertion de ces dispositions dans la proposition de loi, indépendamment de toute considération de fond.

D’abord, elles seraient dépourvues de tout lien avec l’objet de la proposition de loi présentée par Laurent Béteille.

Le seul intitulé de la proposition de loi atteste du contraire. La profession d’avocat constitue une profession réglementée, et non la moindre, qui apporte un concours décisif au bon fonctionnement du service public de la justice.

Ensuite, les décisions prises par la commission seraient précipitées, irréfléchies.

Il n’en est rien.

La fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle est envisagée depuis plusieurs années. Les instances représentatives de ces professions, qui en ont souvent délibéré, ont approuvé ce projet.

Les textes, qui ont fait l’objet de longues discussions, sont prêts depuis plusieurs mois. Ils m’ont été communiqués par les représentants du Conseil national des barreaux et de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, lors de leur audition par la commission des lois.

Personne ne peut donc, de bonne foi, se dire pris au dépourvu !

Je rappelle que la procédure participative de négociation assistée par avocat est déjà pratiquée par certains cabinets, à l’exemple des cabinets anglo-saxons, et que la commission sur la répartition des contentieux, présidée par M. Serge Guinchard, a proposé, avant l’été 2008, de lui donner un cadre légal et sécurisé.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. François Zocchetto, rapporteur. En outre, l’écrasante majorité des professionnels, avocats et magistrats notamment, y est favorable, comme un certain nombre de mes collègues et moi-même avons eu l’occasion de le vérifier au cours des auditions auxquelles la commission des lois a procédé.

Sans doute le texte adopté par la commission des lois est-il perfectible. Est-ce pour autant une raison pour le rejeter ? N’est-ce pas précisément le rôle de la navette parlementaire, puisque ce texte fera l’objet d’une deuxième lecture, que de contribuer à l’améliorer ?

Enfin, la portée des réformes proposées serait telle qu’elles ne pourraient résulter d’un amendement, voire d’une initiative parlementaire. Cet argument me semble pour le moins contestable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, il ne manquerait plus que ça !

M. François Zocchetto, rapporteur. Devrions-nous, parlementaires, tous autant que nous sommes, nous interdire de déposer des amendements, voire des propositions de loi, ayant pour objet une réforme substantielle, au motif que nous serions incapables de la concevoir et nos collègues de la comprendre ?

Il serait pour le moins paradoxal, alors que nous avons révisé la Constitution au mois de juillet dernier pour renforcer les pouvoirs du Parlement, de nous interdire de prendre des initiatives législatives.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Effectivement !

M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent texte est même, pour nous, l’occasion d’expérimenter la future procédure.

M. Simon Sutour. Expérimentation hasardeuse !

M. François Zocchetto, rapporteur. Sur le fond, l’institution d’une procédure participative de négociation assistée par avocat est destinée à faciliter le règlement amiable des litiges.

En l’état actuel du droit, les parties qui entendent régler à l’amiable le litige qui les oppose ne disposent, en dehors de la médiation et de la conciliation, d’aucun autre cadre sécurisé pour la négociation de solutions transactionnelles. En cas d’échec de leurs pourparlers, la procédure judiciaire est conduite comme si aucun échange préalable n’avait eu lieu. En d’autres termes, il faut tout recommencer à zéro, avec les délais que vous imaginez !

La procédure que la commission des lois vous propose s’inspire du droit collaboratif qui est en vigueur dans un certain nombre de pays, où elle connaît un réel succès. Cette procédure serait la suivante. La négociation serait facultative. L’état et la capacité des personnes étant indisponibles, la commission des lois a prévu, après une réflexion approfondie, qu’aucune convention de procédure participative ne pourrait être passée en la matière, du moins dans un premier temps. Pour ce qui est du divorce, la commission a souhaité s’en tenir aux règles introduites par la loi du 26 mai 2004, qui a déjà considérablement simplifié les procédures quand existe un accord entre les parties. Pendant le déroulement de la négociation, la saisine de la juridiction serait impossible. Un accord, même partiel, pourrait être soumis à homologation judiciaire, afin de garantir le respect du droit et l’équilibre entre les parties. En cas d’échec de la procédure participative, une saisine simplifiée de la juridiction permettrait un traitement accéléré de l’affaire, ce qui paraît intéressant. Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, pour que tout justiciable puisse bénéficier de la procédure participative, le recours à celle-ci ouvrirait droit à l’aide juridictionnelle.

Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès, dit l’adage.

La procédure participative que la commission des lois propose d’instituer devrait permettre de concilier le respect du droit, l’intervention éventuelle du juge et la rapidité dans la résolution d’un certain nombre de conflits.

Quant à la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle – point qui a également fait couler beaucoup d’encre et qui a suscité bien des paroles –, elle constitue un instrument essentiel au service du renforcement de la compétitivité des professionnels français face à la concurrence étrangère.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

On recense un peu moins de 700 conseils en propriété industrielle, qui travaillent dans 200 cabinets, pour environ 50 000 avocats.

Ces deux professions libérales réglementées interviennent de manière à la fois concurrente et complémentaire pour l’obtention et la défense des droits de propriété intellectuelle.

Les conseils en propriété industrielle, s’ils peuvent réaliser des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé, ne peuvent pas plaider. Par ailleurs, les avocats ne disposent généralement pas des compétences techniques suffisamment pointues et doivent donc s’adjoindre les services d’ingénieurs.

Or les membres de ces deux professions ne peuvent travailler au sein d’une même structure.

Il en résulte une offre de services désunie, confuse et peu attractive pour les utilisateurs français ou étrangers, de sorte que les professionnels français ne sont guère compétitifs dans un marché fortement concurrentiel.

Les mandataires agréés allemands – l’équivalent des conseils en propriété intellectuelle – traitent ainsi environ 70 % des dépôts de brevets européens pour le compte d’entreprises japonaises et 33 % des dépôts de brevets européens pour des entreprises américaines. Seulement 3 % à 4 % de ces dépôts sont traités par des mandataires français.

Le nombre de litiges relatifs aux brevets en France est de l’ordre de 300 par an, contre 700 en Allemagne. Loin de se féliciter de ce résultat, il faut y voir la preuve qu’il s’agit d’une matière qui n’est pas traitée dans notre pays, mais qui l’est notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Or, en Allemagne, les professions de conseil en brevets et d’avocat peuvent travailler ensemble dans des structures interprofessionnelles et les conseils peuvent représenter leurs clients, voire plaider sous certaines conditions.

Un rapprochement des professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat paraît donc souhaitable. Ses avantages seraient multiples.

Tout d’abord, il permettrait de proposer aux entreprises, au sein d’une même entité, une offre de services globale, structurée et lisible.

Ensuite, il orienterait la profession d’avocat vers de nouveaux marchés et constituerait une étape vers la création d’une grande profession du droit, aux contours de laquelle la commission présidée par M. Jean-Michel Darrois est actuellement chargée de réfléchir.

Il permettrait également aux professionnels français de faire face à la concurrence des cabinets étrangers.

Enfin, il donnerait sans doute à la France quelques atouts pour attirer la future juridiction européenne des brevets, alors que notre pays est actuellement en position de faiblesse.

Deux formes de rapprochement sont possibles : l’interprofessionnalité ou l’unification. Les représentants des professions concernées ont marqué leur préférence pour la seconde solution.

Les dispositions adoptées par la commission des lois organisent cette fusion, tout en maintenant, je le précise dès à présent, la possibilité pour les entreprises françaises qui le souhaiteraient de faire appel aux services de leurs propres salariés. La réforme proposée sur ce point me semble équilibrée, même s’il est évidemment possible, au cours de la navette parlementaire, de prévoir des garanties supplémentaires.

Tels sont les ajouts de la commission à l’excellente proposition de loi présentée par notre collègue Béteille. Sous le bénéfice de ces explications, la commission vous propose, mes chers collègues, d’adopter le texte de ses conclusions. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP. – Mme Anne-Marie Escoffier applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d’abord de remercier M. Laurent Béteille d’avoir pris l’heureuse initiative de cette proposition de loi, qui participe à l’amélioration de l’efficacité de notre justice.

Mes remerciements vont également au rapporteur, M. François Zocchetto, qui a accompli un travail particulièrement important et, en tous points, excellent.

Je veux aussi saluer le président de la commission des lois, qui a soutenu et encouragé ses collègues. Je le dis publiquement : monsieur le président Hyest, notre justice vous doit beaucoup.

Le texte qui vous est aujourd’hui soumis constitue une avancée significative dans le processus de modernisation de la justice qui a été engagé. Il a trait non seulement à l’exécution des décisions de justice, mais également aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées.

Comme l’a souligné M. le rapporteur, ce texte contribue très largement à restaurer la confiance des Français dans leur justice grâce à quatre avancées essentielles. Il améliore l’exécution des décisions rendues ; il rénove les conditions d’exercice de certaines professions réglementées ; il confirme les officiers publics ou les avocats dans leur rôle d’interlocuteurs privilégiés des personnes et des familles ; enfin, il propose l’unification des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, créant ainsi une nouvelle dynamique pour l’offre en propriété industrielle.

Premièrement, ce texte améliore l’exécution des décisions de justice.

Ainsi, la disposition présentée à l'article 1er rétablit l’équilibre entre le consommateur et le professionnel pour le paiement des frais d’huissier.

Aujourd’hui, les frais d’exécution sont, pour partie, à la charge des créanciers. Ils sont considérés comme des honoraires et le débiteur est, a priori, réputé être dans une situation économique difficile.

Ce mécanisme est parfois choquant, notamment lorsque le débiteur est un professionnel dont la solvabilité ne fait aucun doute. On peut penser aux opérateurs de téléphonie ou d’internet, aux banques ou aux assurances, et aux professionnels de la vente à distance.

Dès lors, il est opportun de donner au juge la possibilité de mettre à la charge du professionnel condamné, au regard de l’équité ou de la situation économique de celui-ci, l’intégralité du droit de recouvrement.

Vous proposez ensuite de renforcer la force probante des constats.

Aujourd'hui, les constatations matérielles réalisées par les huissiers de justice « n’ont que la valeur de simples renseignements ». Pourtant, dans la pratique, le constat d’huissier est souvent retenu par les juridictions comme un élément de preuve important, voire décisif.

Ce texte renforce la valeur probatoire des constatations matérielles faites par les huissiers de justice. Le constat fera foi jusqu’à preuve du contraire.

Plusieurs autres mesures sont destinées à l’amélioration de la signification des actes et des procédures d’exécution.

Tout d’abord, les huissiers de justice pourront avoir accès aux boîtes à lettres des immeubles collectifs. Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui facilitera la délivrance des actes à la personne même de leur destinataire.

De manière plus générale, l’accès aux informations sera amélioré. Un huissier de justice muni d’un titre exécutoire pourra s’adresser directement aux administrations susceptibles de lui communiquer l’adresse et l’employeur du débiteur. Il n’aura plus besoin de demander l’assistance du parquet.

La réforme du juge de l’exécution s’inscrit également dans la volonté d’améliorer l’efficacité de notre justice.

La commission présidée par le recteur Guinchard a préconisé de rationaliser la répartition des contentieux entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance.

Le texte qui vous est aujourd'hui soumis s’inspire de ses réflexions, mesdames, messieurs les sénateurs. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance connaîtra des voies d’exécution les plus complexes – les immeubles, les navires et les avions –, tandis que le juge de l’exécution du tribunal d’instance sera chargé des procédures d’exécution mobilière et de surendettement.

En outre, il s’agit d’autoriser les procureurs de la République à requérir directement la force publique pour faire exécuter des décisions rendues sur le fondement de conventions internationales ou de règlements communautaires en matière de déplacement illicite d’enfants d’un État à un autre. Cette disposition mettra la France en pleine conformité avec ses engagements internationaux.

Deuxièmement, et cela constitue également une avancée importante, ce texte modernise les conditions d’exercice de plusieurs professions judiciaires et juridiques.

Ainsi, il modifie certaines dispositions statutaires. Le pouvoir disciplinaire sera confié aux chambres régionales des huissiers de justice et non plus aux chambres départementales des huissiers de justice, pour plus d’impartialité. En outre, les chambres régionales disposeront d’un pouvoir de contrôle en matière d’organisation et de fonctionnement des études. Cette proposition novatrice permettra de renforcer la déontologie de la profession.

Instance de proximité, la chambre départementale des huissiers de justice conservera un rôle important, puisqu’elle pourra dénoncer les fautes disciplinaires commises par les huissiers de justice. Cela constitue une réelle avancée en termes de proximité.

Depuis son instauration en 2004, l’obligation de formation continue pour les avocats a connu un véritable succès. Cette exigence est particulièrement nécessaire à notre époque, où les changements dans le domaine du droit sont complexes et nombreux. Il est indispensable, comme le prévoit la proposition de loi, que les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les commissaires-priseurs judiciaires y soient également soumis.

De la même manière, la faculté donnée aux huissiers de justice et aux greffiers des tribunaux de commerce d’exercer en qualité de salariés, comme peuvent déjà le faire les notaires et les avocats, sera de nature à moderniser et ouvrir ces professions.

Avec raison et sur ce même modèle, il est prévu pour les sociétés d’exercice que le nombre de salariés ne pourra pas dépasser celui des associés composant l’office. Grâce à cette précaution, ce nouveau mode d’exercice restera un outil de promotion interne.

Enfin, s’agissant des greffiers des tribunaux de commerce, il convient d’aligner leurs structures sur celles des autres professions judiciaires et juridiques. Il est souhaitable de leur ouvrir la possibilité de créer des sociétés de participation financière de professions libérales. Ainsi sera octroyé à cette profession consacrée au service public de la justice un nouvel instrument de développement.

La proposition de loi est bienvenue et très opportune, car elle permet l’expression d’une plus grande démocratie lors des négociations collectives dans ces professions. En effet, depuis 1945, les instances représentatives des huissiers de justice, des notaires et des commissaires-priseurs judiciaires disposent d’un monopole pour la négociation des conventions gouvernant les relations entre les professionnels et leurs personnels. Ce monopole n’était pas compatible avec la liberté syndicale consacrée par les conventions internationales et par le préambule de la Constitution. Le Bureau international du travail et le Conseil d’État ont eu l’occasion de le rappeler.

Il était nécessaire de traduire ces décisions. Vous le faites, mesdames, messieurs les sénateurs, en prévoyant une compétence concurrente des instances représentatives et des organisations d’employeurs, qui pourront être constituées en syndicats.

Troisièmement, ce texte renforce les missions de certaines professions judiciaires. L’article 23 a pour objet de consolider la compétence des notaires lorsqu’il s’agit de recueillir le consentement en matière d’adoption. Aujourd’hui, ce dernier peut être reçu soit par les greffiers en chef des tribunaux d’instance, soit par les notaires. Il vous est proposé de décharger les greffiers en chef des tribunaux d’instance de cette formalité, au profit des notaires.

Cette mesure est conforme aux préconisations du rapport de la commission Guinchard. Elle va décharger les tribunaux d’interventions qui n’ont pas de caractère juridictionnel, sans sacrifier les impératifs de discrétion et de sécurité juridique qui entourent un acte touchant à l’intimité personnelle et familiale.

Dans ce même esprit est confié aux huissiers de justice le soin de procéder aux mesures conservatoires s’imposant après un décès, mesures qui étaient également accomplies, jusqu’à présent, par les greffiers en chef des tribunaux d’instance. Elles consistent à apposer, si nécessaire, les scellés dans les locaux qui étaient habités par le défunt et à réaliser des états descriptifs du mobilier. Cette modification était, elle aussi, préconisée par la commission Guinchard.

Enfin, je me réjouis de l’initiative de la commission des lois, qui a décidé de mettre en œuvre la préconisation de la commission Guinchard tendant à créer une procédure participative. Cette disposition permettra à des personnes ayant un différend de le régler à l’amiable, avec l’assistance de leur avocat.

Les avocats, par leurs connaissances juridiques et judiciaires, par les conseils qu’ils donnent et par leurs qualités de rédacteurs d’actes juridiques, peuvent éviter bien des actions en justice.

La convention de procédure participative apportera à ces professionnels un cadre adapté et sécurisant pour aider les parties à résoudre un conflit. Le juge n’interviendra qu’en cas de difficultés irréductibles. Dès sa conclusion, la convention suspendra le cours de la prescription pendant toute la durée de la négociation. Ce texte répond ainsi à la préoccupation que vous aviez exprimée, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cadre de l’élaboration de la loi portant réforme de la prescription en matière civile. Certains ont pu craindre que la procédure participative puisse empiéter sur le domaine de l’acte authentique. Ce n’est nullement le cas.

Les conclusions de la commission Guinchard ont été claires sur ce point. Je confirme que le texte qui vous est soumis ne s’écarte pas de ces conclusions. Il ne saurait y avoir place à l’incertitude ou à l’ambiguïté et les règles régissant la publicité foncière s’appliqueront aux actes résultant de l’accord dans les conditions du droit commun.

Je suis convaincue que ce dispositif est promis à un grand avenir. C’est une nouvelle opportunité offerte à la profession d’avocat et un outil dont le succès permettra d’apaiser les conflits et de recentrer l’activité des juridictions sur ceux qui sont les plus difficiles à résoudre.

Enfin, quatrièmement, je suis favorable à la proposition de fusion entre les avocats et les conseils en propriété industrielle. Aujourd’hui, les deux professions, bien que complémentaires, sont juridiquement incompatibles. Afin de créer une synergie en matière de propriété intellectuelle, leurs représentants appelaient de leurs vœux une unification, que vous allez réaliser.

Une telle réforme est de nature à renforcer l’efficacité du service en propriété industrielle dans un contexte international où ce marché est fortement concurrentiel. J’ai entendu des craintes s’exprimer. Je tiens à vous le dire, elles ne sont pas fondées.

En premier lieu, les dispositions relatives à la formation ont été mûrement réfléchies. Des passerelles ont été créées pour ne pas décourager les jeunes ingénieurs par des études qui seraient excessivement longues, tout en gardant une exigence de formation juridique adaptée.

En deuxième lieu, les dispositions ne font aucunement obstacle à ce que des salariés spécialistes en propriété industrielle continuent de représenter leur entreprise en matière de dépôt de brevets et de marques. Elles ne font pas non plus obstacle aux allers-retours entre un exercice libéral et un exercice salarié.

En troisième lieu, les entreprises ne doivent pas s’inquiéter de la qualité des prestations fournies. La mention de spécialisation jouera tout son rôle pour éclairer les clients sur les compétences de ceux auxquels ils s’adressent.

Mesdames, messieurs les sénateurs, les propositions que vous allez adopter recueillent la pleine adhésion des professionnels du droit. Ils savent qu’elles sont de nature à renforcer la qualité des services qu’ils offrent.

Pour l’essentiel, ces améliorations bénéficieront directement à nos concitoyens.

Le Gouvernement est très favorable à l’ensemble des dispositions qui sont proposées. Je souhaite à nouveau rendre hommage au travail remarquable effectué par le président Hyest et par MM. Béteille et Zocchetto, guidés par une très haute idée du service public de la justice. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. – M. Jean Milhau applaudit également.)