M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 163, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale, les mots : « un an » sont remplacés (trois fois) par les mots : « deux ans ».

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 163 est retiré.

L'amendement n° 264, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15 du code de procédure pénale :

« Art. 723-15 - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Cette procédure s'applique également aux sursis révoqués, en matière de jours-amende et de contrainte judiciaire.

« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. À cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

« À défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous souhaitons conserver les dispositions en vigueur à l’article 723-15 du code de procédure pénale, en apportant deux modifications.

Il s’agit de permettre l’application de cet article, d’une part, aux personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans, contre un an actuellement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure à deux ans, contre un an actuellement, et, d’autre part, aux sursis révoqués, en matière de jours-amende et de contrainte judiciaire.

L’article 48, combiné à l’article 55 modifiant l’article 474 du code de procédure pénale, bouleverse l’équilibre qui est aujourd’hui trouvé entre le juge de l’application des peines, le JAP, et les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, et qui a permis une augmentation importante des aménagements de peine. Il laisse au JAP la possibilité de prendre une décision avant l’intervention des conseillers d’insertion et de probation.

La nouvelle procédure pourrait aboutir à la convocation de la personne condamnée devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation avant le juge de l’application des peines, ce qui alourdirait considérablement la charge de travail des SPIP.

Je rappelle que chaque conseiller d’insertion et de probation traite en moyenne de 120 à 140 dossiers, et non 80 comme nous l’entendons trop couramment.

Actuellement, un grand nombre d’aménagements de peine sont accordés ou refusés sur le fondement de l’article 723-15, sans saisine du SPIP.

Il est étrange d’encourager les juridictions à prononcer des aménagements de peine ab initio, tout en ne permettant pas que le juge de l’application des peines puisse faire de même, à savoir sans passer par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Nous demandons par conséquent que soient maintenues les dispositions de l’article 723-15, sous réserve des propositions que j’ai énoncées.

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public informe également, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation de toute décision de révocation d'un sursis simple, ou assorti d'une mise à l'épreuve, ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet d’étendre l’obligation qui s’impose au ministère public d’informer le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation de toute décision de révocation d’un sursis simple, ou assorti d’une mise à l’épreuve, ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Cette extension se justifie dans la mesure où la procédure instituée par la loi du 9 mars 2004 ne visait que les décisions de condamnation.

Il est proposé de faciliter la circulation de toute décision de révocation d’un sursis simple, ou assorti d’une mise à l’épreuve, ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, de manière à assurer une convocation rapide par le juge d’application des peines et le SPIP, ainsi qu’un examen diligent de la situation du condamné.

M. le président. L'amendement n° 279, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15-1 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 280, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15-2 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le texte de la commission assouplit, précise et facilite la mise en œuvre des règles du code de procédure pénale permettant aux personnes qui ont été condamnées à une courte peine privative de liberté mais qui n’ont pas été immédiatement incarcérées à la suite de l’audience de bénéficier d’un aménagement de leur peine avant même sa mise à exécution et d’éviter ainsi d’être écrouées.

L’amendement n° 264 remet en cause ces avancées, notamment la possibilité, et non l’obligation, pour le service pénitentiaire d’insertion et de probation de recevoir la personne condamnée avant le juge de l’application des peines, si celui-ci est débordé, afin d’examiner sa situation et, le cas échéant, d’étudier avec elle les mesures d’aménagement susceptibles d’être proposées au magistrat.

Je rappelle que les modifications introduites par la commission des lois ne remettent nullement en cause l’autorité du juge de l’application des peines par rapport au personnel d’insertion et de probation. Bien au contraire ! La commission a affirmé que c’était réellement le juge de l’application des peines qui, sur ce point, tenait le rôle essentiel et qui pouvait apporter une souplesse aux services pénitentiaires d’insertion et de probation. Cette modification n’a pas du tout pour objet de remettre en cause la juridictionnalisation de l’application des peines.

Dans la mesure où l'adoption de l'amendement n° 264 introduirait une rigidité dans cette procédure, la commission émet un avis défavorable.

La commission a déjà cherché à alléger la rédaction de l’article 723-15 du code de procédure pénale. En outre, les dispositions prévues par l'amendement n° 49 rectifié ne relèvent pas du domaine de la loi. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 279 et 280, qui sont des amendements de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L'adoption de l’amendement n° 264, loin de simplifier l’exécution ou l’aménagement de la peine, compliquerait ces procédures.

Cet amendement a également pour objet d’étendre la procédure de convocation des condamnés libres devant le juge de l’application des peines, en cas de révocation de sursis de jours-amende ou de travail d’intérêt général. Cela supposerait une nouvelle convocation devant le juge de l’application des peines, ce qui serait inopportun.

Il vaut mieux conserver la disposition telle qu’elle est prévue à l'article 48 : elle offre une certaine souplesse et permet un aménagement de la peine beaucoup plus rapide. Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur l'amendement n° 264.

Par ailleurs, si l’objet de l'amendement n° 49 rectifié est tout à fait louable, la disposition proposée ne relève absolument pas de la loi. Le Gouvernement y est donc également défavorable, ainsi qu’aux amendements nos 279 et 280.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 49 rectifié.

M. Jean Desessard. La commission et le Gouvernement ont reconnu l’intérêt de cet amendement, mais ont considéré que la mesure qu’il visait à introduire relevait du domaine réglementaire et non du domaine législatif.

Mme le garde des sceaux a même souligné que son objet était « louable ». Certes, c’est un motif de satisfaction, mais je préférerais qu’elle m’assure qu’un décret sera publié en ce sens. Ce serait plus concret. Ainsi, cet amendement aurait des chances de trouver un aboutissement.

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L’objet de cet amendement relève vraiment de la circulaire d’application. Je m’engage à la demander à mes services à l’issue de l’adoption de ce texte.

M. le président. Monsieur Desessard, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean Desessard. Mme le garde des sceaux s’engageant à ce que les modalités figurant dans cet amendement soient mises en place, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 49 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 208, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723–20 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il nomme un agent responsable du suivi du détenu et de sa famille jusqu'à la fin de la détention et pendant le premier mois suivant la libération.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 166, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l'application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe

par les mots :

s'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ou, si pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné est soumis de plein droit à une mesure d'aménagement de peine. Cette mesure est accordée par ordonnance du juge de l'application des peines.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Le texte de la commission prévoit que « le condamné qui ne fait toujours pas l’objet d’une autre mesure d’aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique ». Nous pensons qu’il convient plutôt de lui permettre de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine, quelle qu’elle soit.

M. le président. L'amendement n° 265, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique

par les mots :

le condamné est soumis de plein droit à une mesure d'aménagement de peine

II. - Dans la deuxième phrase du même texte, remplacer le mot :

constatée

par le mot :

accordée

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’article 48 prévoit le placement de droit sous surveillance électronique de condamnés à une très courte peine d’emprisonnement ou en fin de détention. Il s’agit de prévenir les « sorties sèches », objectif que nous partageons.

Mais pourquoi s’en tenir au seul placement sous surveillance électronique et ne pas laisser au juge le soin de décider du type d’aménagement de peine le mieux adapté à chaque détenu concerné, comme nous le proposons par cet amendement ? C’est d’ailleurs aussi le souhait de l’Association nationale des juges de l’application des peines.

Quelques années d’utilisation du bracelet électronique, en France comme dans d’autres pays, ont montré que ce n’est pas la panacée, le remède miracle applicable à tout détenu. Nous l’avons déjà indiqué.

En l’occurrence, ce système visera, pour l’essentiel, un public fragile, « désinséré » ou encore en voie de réinsertion. Or la technologie seule ne peut pas prendre en charge le comportement des délinquants. À défaut de soutien par un encadrement socioéducatif étroit, tant dans la préparation de la mesure que dans son suivi, le risque d’échec sera grand.

Là encore, l’expérience montre que, si le placement sous surveillance électronique a bien fonctionné au début, alors qu’il était rare et concernait des personnes choisies, sa généralisation conduit aujourd’hui à des échecs.

Ce placement sous surveillance électronique exige une stabilité familiale et sociale et ne convient pas à de nombreux délinquants condamnés à de courtes peines.

Le placement sous surveillance électronique n’est pas, comme on l’entend parfois, « la prison chez soi, peinard, au milieu des siens », si je puis me permettre cette expression. C’est une véritable prison à domicile, au vu de la famille, comportant, de fait, des obligations pesant sur la famille elle-même.

Si l’on ne tient pas compte du caractère humain, ce placement revient, en quelque sorte, à une mise en prison sans barreaux.

Dans la mesure où il sert à sécuriser l’aménagement de peine, il accroît la contrainte pénale. Par déplacement de son utilisation, il devient un simple outil de contrôle et de surveillance, au détriment de la prévention sociale.

Le nombre de bracelets électroniques est passé de 679 en 2004 à 3 431 au 1er janvier 2009. Plusieurs réformes successives ont visé à développer le placement sous surveillance électronique.

Madame le garde des sceaux, je sais que vous avez souvent les yeux rivés sur la Grande-Bretagne, où environ 57 000 personnes sont équipées d’un bracelet électronique.

Avec l’article 48, on risque de transformer le juge en un « distributeur automatique » de bracelets électroniques, avec finalement, pour nombre de condamnés, le retour à la prison.

Les États-Unis montrent l’exemple d’un marché de la sécurité en pleine expansion ; des sociétés privées gèrent les placements sous surveillance électronique, réalisant des profits croissants. De surcroît, les applications techniques sont de plus en plus larges, à l’image de ce bracelet qui mesure en permanence le taux d’alcoolémie des personnes condamnées pour un acte lié à leur alcoolisme. Charge à elles de rester sobres sous peine de repasser par la case prison.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur le fond, les positions tant de la commission que de M.  Anziani ou de Mme Assassi ne sont pas très éloignées. La commission a absolument voulu que le placement sous surveillance électronique quatre mois avant la libération, c'est-à-dire en fin de peine, ne prenne pas les apparences de ce que l’on pourrait appeler « une grâce électronique ». Sinon, pourquoi avoir supprimé la grâce du 14 juillet du Président de la République ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a pris toutes les précautions utiles pour éviter le risque que ce placement ne soit qu’un mode de gestion des flux, permettant de limiter le nombre de personnes incarcérées, afin de donner un peu d’oxygène aux prisons.

Je veux rappeler en cet instant les modifications introduites par la commission, instaurant notamment des garanties supplémentaires. Je suis sûr que le Gouvernement a estimé que c’était implicite, mais ce qui va sans dire va encore mieux en le disant ! La commission a donc précisé que le placement sous surveillance électronique devra faire l’objet d’une ordonnance du juge fixant les mesures de contrôle et les obligations auxquelles le condamné devra se soumettre afin de bénéficier d’un accompagnement après sa sortie de prison. Elle a supprimé les dispositions prévoyant que la neutralisation du bracelet par le condamné ne sera pas assimilée à une évasion. Elle a enfin décidé que cette procédure de placement automatique sous surveillance électronique n’aura vocation à s’appliquer qu’à défaut de tout autre aménagement de peine.

Je rappelle aussi que même dans l’étude d’impact est prévu le recrutement de 1 000 personnels d’insertion et de probation.

À supposer que l’on ait pu craindre une quelconque grâce électronique, toutes les précautions ont été prises pour qu’un tel risque n’existe plus dans le texte qui vous est soumis, mes chers collègues.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 166 et 265.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Une expérimentation menée depuis 2005 montre que le placement sous bracelet électronique fixe a une certaine efficacité, notamment à l’égard de la réinsertion et de la récidive. Ainsi, il n’y a pratiquement pas eu de récidive, même pour des cas très lourds. C’est pourquoi le Gouvernement a souhaité mettre en place cette mesure d’aménagement de fin de peine, qui offre une certaine souplesse.

Cela pourrait être étendu à d’autres types d’aménagement de peine – semi-liberté, libération conditionnelle, reliquat de peine –, mais ce serait très contraignant, les mesures de surveillance étant alors beaucoup plus nombreuses.

Par ailleurs, le placement sous surveillance électronique n’est pas automatique. Le juge de l’application des peines conserve la faculté de ne pas y soumettre le délinquant pendant les quatre derniers mois de sa peine.

Le bracelet électronique est surtout un outil de bonne réinsertion. En fin de peine, il est aussi important et utile que la libération conditionnelle.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 48.

(L'article 48 est adopté.)

Article 48
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 48 bis

Article additionnel après l'article 48

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par MM. Anziani, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La situation des détenus au regard du droit au séjour ne fait pas obstacle à l'obtention d'un aménagement de peine ou d'une permission de sortie.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement a pour objet de préciser que la situation des détenus au regard du droit de séjour ne fait pas obstacle à l’obtention d’un aménagement de peine ou d’une permission de sortie.

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a déjà ouvert les aménagements de peine aux détenus étrangers. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, ou CNCDH, dans son avis du 6 novembre dernier, a rappelé que cette peine d’interdiction du territoire complémentaire d’une peine d’emprisonnement n’empêche pas de prononcer de telles mesures.

Dans la pratique, selon la CNCDH, les détenus étrangers n’accèdent pas à ces aménagements pour des motifs qui tiennent parfois à leur méconnaissance de ces aménagements, ou au fait qu’on ne leur donne pas les informations suffisantes, ce qui revient au même. Il existe donc un décalage entre la norme et la pratique. Il serait plus simple, plus clair et plus conforme au droit de l’information d’introduire les dispositions de l’amendement n° 165 dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La précision est inutile puisque rien n’interdit, en droit, l’aménagement de la peine d’un détenu dépourvu de titre de séjour. Monsieur Anziani, vous avez donc satisfaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. C’est tout l’intérêt de ne pas faire de distinction entre telle ou telle catégorie de personnes, pour répondre à l’intervention de M. Yung hier, qu’il s’agisse des femmes ou des étrangers. Si l’on instaurait des droits différents selon les catégories, un gouvernement pourrait, un jour, faire reculer les droits de l’une ou l’autre catégorie.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement n'est pas adopté.)