M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Bien sûr !

M. le président. La parole est à M. Claude Lise.

M. Claude Lise. Quelque chose m’échappe encore ! Si nous maintenons 2009, comme je le proposais, le calcul se fera bien sur 2007…

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Il faut savoir si l’on prend l’année de paiement de l’impôt ou celle qui sert de base de calcul de l’impôt. Si les impôts sont dus au titre de l’année 2009, il s’agit des impôts calculés sur la base de l’année 2007. S’ils ont dus au titre de l’année 2008, ce sont ceux qui sont calculés sur la base, connue, de l’année 2006.

Je ne sais sincèrement pas quelle année, entre 2006 ou 2007, est la meilleure…

M. Éric Doligé, rapporteur, et M. Claude Lise. L’année 2007 est meilleure que 2006.

Mme Nicole Bricq. L’année 2007 !

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Je ne vois pas d’inconvénient, s’il s’agit de s’arrêter aux impôts dus au titre de 2009 sur la base de 2007, à l’adoption de l’amendement, qui avait reçu un avis favorable de la commission et qui recueillera un avis favorable du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, rapporteur.

M. Éric Doligé, rapporteur. Je crains qu’il n’y ait une petite ambiguïté et une incompréhension : il s’agit des taux, et non pas des bases. Or, dans nos échanges, nous parlons des bases, et non pas des taux.

Votre amendement, monsieur Lise, porte sur les taux et je ne pense pas que le taux 2009 sera inférieur au taux 2008. En conséquence, si l’on retient les taux, il est plus intéressant de se référer à l’année 2009, alors que si l’on retient les bases il est plus intéressant de se référer à l’année 2007.

Le tout est de savoir si on parle des taux ou des bases.

M. Claude Lise. Je parle des bases.

M. Éric Doligé, rapporteur. La lecture de l’amendement donne pourtant le sentiment qu’il s’agit des taux,…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Des taux !

M. Éric Doligé, rapporteur. …et, dans ce cas, il vaut mieux retenir les taux 2009.

M. le président. J’ai l’impression d’être sur le marché de Château-Gontier ! (Sourires.)

M. Éric Doligé, rapporteur. Eh oui, c’est compliqué ! Tout sera plus simple le jour où l’on récupérera les taux de l’année considérée, ce à quoi l’on arrive d’ailleurs avec l’accélération prévue en matière de récupération des taux pour les collectivités.

M. le président. Certes, mais n’y a-t-il pas, monsieur le rapporteur, un malentendu : alors que nous voudrions être éclairé sur l’amendement n° 108, la discussion semble porter sur l’amendement n° 109, que M. Lise a retiré…

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. J’ai une proposition à vous faire, monsieur Lise.

Dans ce débat sur les taux et sur les bases, je ne crois pas que nous parlions de la même chose et je ne voudrais pas que nous commettions d’erreurs. Je m’engage donc au nom du Gouvernement à ce que nous étudions la question, en liaison avec vous, d’ici au vote à l’Assemblée nationale afin que l’on puisse fonder la compensation de l’État sur la meilleure année pour les collectivités locales.

Au bénéfice de cet engagement, je vous invite donc à retirer l’amendement n° 108, l’amendement n° 109 ayant été retiré tout à l’heure.

M. le président. Monsieur Lise, l'amendement n° 108 est-il maintenu ?

M. Claude Lise. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 108 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je parle sous le contrôle de mes collègues rapporteurs : le texte qui nous a été soumis a été arrêté par le conseil des ministres au mois de juillet 2008 et c’est donc le taux 2008 qui avait été retenu.

Il était en effet loisible de penser alors que l’examen et le vote du projet de loi interviendraient avant la fin de l’année 2008. Nous sommes en 2009 et c'est la raison pour laquelle la commission des finances, lorsqu’elle a examiné l’amendement n° 109, a émis un avis favorable.

Je crois qu’il serait sage, par conséquent, de reprendre cet amendement, ce que la commission des finances est prête à faire, pour le mettre dans la navette et l’Assemblée nationale aura, monsieur le secrétaire d'État, l’occasion de se prononcer dans les semaines qui viennent.

En tout état de cause, il s’agit bien du taux, et non pas des bases.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Je souhaite soutenir la position que vient d’exprimer M. le président de la commission des finances. Vous le constatez, la navette est une bonne chose, nous devrions l’utiliser plus souvent ! (Sourires.) Le fait de voter le présent amendement permet d’inclure la disposition en question dans la navette, ce qui assure l’optimisation de la discussion à l’Assemblée nationale. Ainsi, on évite tout risque d’amnésie chemin faisant.

Je crois donc que la position du président Arthuis est la meilleure qui soit.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Je vais devoir être contrariant, et je le regrette. En effet, comme vous avez pu le constater, j’essaie de ne pas l’être depuis le début de cette discussion. Je préférerais que l’on ne retienne pas une base qui pourrait se révéler fausse, car elle servira ensuite de point de départ à la discussion à l’Assemblée nationale.

Je prends l’engagement d’étudier quelle sera, pour les collectivités, la meilleure année pour la compensation. En effet, tel est bien l’objet de cet amendement : il s’agit de déterminer quelle est la meilleure année fiscale, afin de ne pas compenser une mauvaise année.

M. Éric Doligé, rapporteur. Mais il n’y a pas de bonne ou de mauvaise année !

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Une fois que l’année aura été déterminée, l’Assemblée nationale pourra l’inscrire dans le texte. Je suis d’ailleurs convaincu que Claude Lise trouvera un correspondant à l’Assemblée nationale pour déposer un amendement permettant de repartir sur de bonnes bases.

Je crains vraiment que, en prenant aujourd’hui une décision sur ce point, nous ne nous trompions. Certes, en matière fiscale, les discussions sont toujours délicates, mais, en ce qui concerne notre débat sur la présente question, j’ai l’impression que les positions des uns et des autres sont incertaines.

Pour ce qui me concerne, je ne souhaite donc pas que l’amendement n° 109 rectifié soit adopté, non pas pour refuser de porter le problème, mais parce que cela risquerait de créer des difficultés par la suite. Je le redis, je souhaite que l’on regarde précisément laquelle des deux années en question est susceptible de fournir la meilleure compensation aux collectivités locales.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour que les choses soient claires, la commission des finances reprend l’amendement n° 109, sur lequel elle avait émis un avis favorable.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Doligé et Massion, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. Dans les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du VII de cet article, remplacer (trois fois) l'année :

2008

par l'année :

2009

II. Après les mots :

du code général des impôts

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa (3°) du même VII :

par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009

III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la modification des modalités de compensation de l'abattement de taxe professionnelle aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Toutefois, il faut naturellement qu’un engagement solennel soit pris par ceux de nos collègues qui sont aussi responsables de collectivités territoriales d’outre-mer. Celles-ci doivent faire preuve de sagesse dans la fixation du taux de taxe professionnelle en 2009. Il ne faudrait pas que notre décision d’aujourd’hui ouvre la voie à une opération d’optimisation, qui consisterait à augmenter les taux en 2009 pour obtenir une meilleure compensation.

M. Claude Lise. Cela va de soi !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Comme ces taux seront sans doute votés dans les semaines qui viennent, je pense qu’il appartiendra à nos collègues députés de se montrer vigilants lorsque le texte viendra en discussion devant l’Assemblée nationale et, si besoin est, de mettre bon ordre à la situation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

M. Jean-Étienne Antoinette. Je souhaite apporter deux précisions pour rassurer tout le monde. Premièrement, presque toutes les collectivités locales ont déjà voté leurs taux d’imposition, car la date butoir est fixée au 31 mars.

Deuxièmement, je crois savoir que les bases d’imposition de 2009 sont calculées en fonction des déclarations faites, notamment par les entreprises, pour l’année 2008, de même qu’en 2008 elles s’appuyaient sur les déclarations de 2007. Les collectivités locales votent un taux calculé sur les bases d’imposition.

La proposition de M. le président de la commission des finances fait la synthèse de nos positions. Elle consiste à retenir le taux d’imposition de l’année 2009 comme référence, étant entendu que nous ne connaîtrons pas une inflation des taux.

D’ailleurs, vous le savez, les taux sont liés. On ne peut pas faire exploser le taux de la taxe professionnelle par rapport au niveau de la taxe d’habitation et des taxes foncières sur le bâti et le non bâti au cours des trois dernières années, et inversement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Frécon. Tout à l’heure, notre collègue Claude Lise a retiré son amendement n° 109, car il considérait que le débat prenait une tournure satisfaisante.

La suite de la discussion a fait apparaître que l’amendement portait non pas sur les bases, mais sur les taux, et c’est dans ce contexte que le président Arthuis a décidé que la commission des finances reprenait l’amendement, qui est donc devenu l’amendement n° 109 rectifié.

Je vous rappelle que l’amendement n° 109 avait reçu un avis favorable de la commission des finances, contrairement à l’amendement n° 108.

La commission des finances ayant repris cet amendement, nous devons le voter, en demandant aux collectivités de ne pas en profiter pour fixer des taux trop élevés dans les deux prochaines semaines. C’est en effet le taux pour 2009 qu’il faut retenir, ainsi que le prévoit l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Dans ces conditions, je m’en remets, sur le présent amendement, à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. J’ajoute tout de même une réserve : si l’on constatait des exagérations…

Mme Nicole Bricq. Alors, les députés aviseront !

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. …d’ici au 31 mars – car toutes les collectivités n’ont pas encore voté les taux –, et puisque l’Assemblée nationale ne se prononcera sur ce texte qu’au mois d’avril, le Gouvernement serait évidemment obligé de revenir à des bases moins favorables.

Il faut donc que la raison triomphe chez les uns comme chez les autres.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Quoi qu’il en soit, je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 109 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Articles additionnels après l'article 3

Article 3

I. - Après l'article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. - Le montant de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique ou en Guadeloupe rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés aux a ou b du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 3° Pour ceux situés à La Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés aux a ou c du 2° du III de l'article 44  quaterdecies ;

« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« Le montant de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.

« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F et de l'abattement prévu au présent article sont satisfaites, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle il prend effet. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, les immeubles ou parties d'immeubles bénéficient de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des régimes dont ils bénéficiaient, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».

III - Pour l'application de l'article 1388 quinquies du même code aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du même code :

1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies susvisé par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

V. - À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le IV de l'article 3 de la loi n°  du  pour le développement économique de l'outre-mer ».

VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Cet article 3 complète, si l’on peut dire, le dispositif d’allégement de la fiscalité des entreprises.

Il s’agit d’alléger les biens passibles de taxe foncière et dévolus aux activités économiques éligibles au dispositif instauré par l’article 1er.

La mesure est prise, là encore, sans consultation préalable des collectivités locales, puisque l’abattement est accordé, sauf délibération contraire d’une assemblée délibérante.

Le coût de la mesure est pour le moment estimé à 67 millions d’euros, comme le dispositif de l’article 2 relatif à la taxe professionnelle.

Ce montant produit, eu égard au nombre d’entreprises concernées, un avantage fiscal d’environ 2 500 euros. Or, il convient tout de même de le rappeler, étant donné son caractère de charge déductible, il constitue une forme d’autofinancement par la majoration, même réduite, du produit de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu afférent à l’activité de l’entreprise éligible. On notera cependant, dans le cas qui nous préoccupe, quelques différences avec le dispositif de l’article 2.

Parmi ces différences, la compensation intégrale de l’abattement n’est pas la moindre. En effet, ce n’est pas le taux de taxe foncière pour 2008 qui est retenu.

Au demeurant, vu le moment où nous examinons le texte, il conviendrait plutôt de retenir le taux de 2009 pour la taxe professionnelle, comme pour les taxes foncières, et c’est un sujet dont nous venons de discuter.

Une autre différence, qui pose problème, réside dans le fait que les propriétaires éventuels de locaux commerciaux mis en location au bénéfice des entreprises éligibles doivent répercuter l’abattement sur le montant des loyers.

Une telle démarche est certes originale, mais n’est pas sans faire surgir certaines interrogations. L’une d’entre elles porte sur l’état des lieux en matière de loyers commerciaux et d’activité en outre-mer. À dire vrai, il s’agit là d’une des données manquant dans le rapport au fond de la commission des finances.

On peut néanmoins supposer que, pour des raisons assez évidentes, le niveau des loyers pratiqués s’avère pour le moment nettement supérieur aux capacités de nombre d’entreprises, ce qui justifie pleinement la contrepartie prévue par l’article en termes de réduction du loyer de sortie.

Pour autant, compte tenu du fait que seules certaines entreprises – environ le quart de celles qui existent en outre-mer – vont tirer parti du dispositif, il est à craindre que l’article 3 ne conduise à une forme de distorsion de concurrence entre les entreprises, qui nuira aux plus modestes et aux plus fragiles d’entre elles.

Il n’est même pas interdit de penser que les loyers imposés aux autres entreprises, celles qui ne seront pas éligibles au dispositif de l’article 1er, connaîtront une relative progression, qu’on pourra qualifier de « compensation ».

Telles sont les remarques que nous souhaitions formuler au début de la discussion de cet article.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Les 30 000 entreprises, sur les 132 000 existant en outre-mer, qui vont tirer parti de la défiscalisation prévue à l’article 1er pourront cumuler ces avantages fiscaux avec une remise moyenne de 2 500 euros sur la taxe professionnelle et  de 2 500 euros sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cela signifie que, pour une entreprise de taille moyenne concernée par le dispositif du projet de loi, les gains fiscaux seront, sur le papier, de 8 300 euros bruts, tout simplement parce qu’une partie des gains observés grâce à la taxe professionnelle comme à la taxe foncière sont récupérés par l’État au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu.

On voit bien, au demeurant, que le dispositif prévu constitue en lui-même une forte incitation pour les entreprises de l’outre-mer à faire quelque effort sur la rémunération de leurs salariés.

À dire vrai, les 224 millions d’euros d’allégements fiscaux, quand on les rapporte aux 330 000 salariés que compte le secteur privé, représentent un gain fiscal de 600 euros environ par salarié, c’est-à-dire 50 euros par mois. Cette somme nous rappelle d’ailleurs l’effort qui est attendu des entreprises guadeloupéennes dans l’accord de fin de conflit.

Pour autant, le choix de la réduction de l’impôt foncier ne nous semble pas constituer la réponse la plus adaptée à la question du développement de l’activité économique de l’outre-mer.

En effet, les gains fiscaux moyens sont une chose, mais c’est dans la dispersion du gain fiscal que le phénomène doit être appréhendé. Il y a, d’un côté, le gain moyen, et, de l’autre, le gain médian. Or, en fiscalité comme en statistique, ces deux réalités ne renvoient jamais à la même chose.

Pour la bonne raison que les différents secteurs d’activité connaissent des situations de rentabilité très variables, les résultats qu’ils peuvent attendre de l’application de l’article 1er vont s’avérer eux aussi très variables.

Un abattement sur un bénéfice imposable nécessite au préalable la constitution de bénéfices.

En réalité, selon nous, ce sont les entreprises d’une certaine importance, celles qui comptent au moins cinquante – et, plus probablement encore, entre cent et deux cent cinquante – salariés qui vont bénéficier le plus de l’ensemble du dispositif.

Nous pouvons même penser que l’on va profondément soutenir le secteur du tourisme et certaines grosses unités de production agricole avant d’aider les plus petits entrepreneurs et les petites SARL comptant de cinq à vingt salariés permanents.

En matière de coûts de location immobilière, il nous semble plus déterminant d’éviter que ne perdurent des situations de loyers trop élevés qui pénalisent les entreprises ne disposant pas de leurs propres locaux. Cela paraît d’autant plus nécessaire que les locaux disponibles ne sont pas nécessairement très nombreux et qu’ils ne sont pas toujours non plus adaptés à l’ensemble des activités visées par l’article 1er.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts :

I. - Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre le souhaite, et par délibération prise dans les conditions...