M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Je n’ai rien à ajouter aux arguments que j’ai développés tout à l’heure à propos de la taxe professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette et Tuheiava, est ainsi libellé :

I. - Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts, remplacer respectivement les pourcentages :

50 %, 40 %, 35 % et 30 %

par les pourcentages :

70 %, 55 %, 45 % et 35 %

II. Dans le second alinéa du 4° du III du même texte, remplacer respectivement les pourcentages :

80 %, 70 %, 60 % et 50 %

par les pourcentages :

100 %, 90 %, 70 % et 60 %

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...1. Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'augmentation des taux d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2.  Les conséquences financières résultant pour l'État du 1. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Afin de permettre aux entreprises guadeloupéennes de traverser la crise et de distribuer davantage de pouvoir d'achat à leurs salariés, il est proposé de rendre plus attractifs les avantages des ZFA en relevant les plafonds prévus pour l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

M. le président. L'amendement n° 283 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les 1° à 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les autres zones rurales défavorisées définies par décret,  et rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'élargissement du territoire et des secteurs d'activité bénéficiant de l'abattement majoré prévu au III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à faire bénéficier les zones rurales défavorisées, dont il a été question tout à l’heure, de l'abattement majoré à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Un tel dispositif est déjà prévu pour d’autres îles des Antilles et pour la Guyane.

M. le président. L'amendement n° 273, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des zones géographiques bénéficiant de l'abattement majoré sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Marc Massion, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président, en intégrant à sa rédaction la modification prévue par le sous-amendement n° 439 que la commission voulait présenter sur cet amendement.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 273 rectifié, présenté par MM. Doligé et Massion, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des zones géographiques bénéficiant de l'abattement majoré sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez donc la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Marc Massion, rapporteur. Je rappelle simplement que le sous-amendement n° 439 qui a été intégré dans cet amendement visait à une coordination avec les amendements nos 160 rectifié bis à l’article 1er et 272 rectifié à l’article 2, déjà adoptés. Il s’agit d’inclure les mots « les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret ».

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

I. - Dans le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts après les mots :

la Désirade

insérer les mots :

et la côte sous le vent

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension à la côte sous le vent en Guadeloupe de la majoration de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionné au II de l'article 1388 quater du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - 2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n° 112, présenté par MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts, après les mots :

à la Désirade,

insérer les mots :

ainsi que dans les zones rurales défavorisées des départements d'outre-mer autres que la Guyane définies par décret en Conseil d'État,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...1. Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'élargissement des catégories d'immeubles éligibles à l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les conséquences financières résultant pour l'État du 1. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 112 est retiré.

L'amendement n° 378, présenté par M. Marsin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les 2° et 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des secteurs bénéficiant du taux majoré d'exonération en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis.

M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement qui visait à harmoniser les secteurs prioritaires définis dans le dispositif des zones franches d’activités.

Si l’amendement adopté à l’article 1er permet de viser les exonérations en matière d’imposition sur les bénéfices et de taxe professionnelle, il n’en est pas de même en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le présent amendement tend à retranscrire dans l'article 3, qui est relatif aux abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'harmonisation prévue à l’article 1er.

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Compléter le second alinéa du 4° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones rurales du département de la Guyane, le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015, et respectivement à 90 %, 80 %, et 70 % de la base nette imposable pour les années d'impositions 2016, 2017 et 2018.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...1. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'augmentation du montant de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties en Guyane sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. - Les conséquences financières résultant pour l'État du 1. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées à l’occasion de l’examen des deux articles précédents, cet amendement vise à porter à 100 % le montant de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, au profit des entreprises situées dans les zones rurales du département de la Guyane.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Massion, rapporteur. Étant favorable aux dispositions des zones franches d’activités prévues à l'article 3, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 45, qui en vise la suppression.

Comme nous l’avons indiqué lors du débat sur l’abattement de taxe professionnelle, le dispositif du projet de loi permet déjà aux collectivités territoriales de refuser ces abattements. Or la majorité des collectivités territoriales souhaitent la mise en place des zones franches d’activités. Par conséquent, il est plus simple et sans doute plus rapide de prévoir une possibilité de refus que de demander des délibérations expresses. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 10.

Comme le taux d’abattement de droit commun de 50 % et le taux préférentiel de 80 % pour les secteurs prioritaires semblent satisfaisants, suffisamment favorables et attractifs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 113.

L'amendement n° 283 rectifié est satisfait par l'amendement n° 273 rectifié.

Il est cohérent de prévoir un champ des secteurs prioritaires identique pour l’ensemble des abattements d’impôts mis en place dans le cadre des zones franches d’activités.

L'amendement n° 378 étant cohérent par rapport à l’extension opérée par le Gouvernement à l’article 1er, la commission y est favorable.

L'amendement n° 111 vise à faire référence, au sein de l’article qui traite de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe professionnelle. Sur le fond, la commission souhaite obtenir l’avis du Gouvernement sur le bénéfice d’un dispositif d’abattement préférentiel, pour les zones rurales de la Guyane.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 45, qui vise à supprimer l'article 3.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 10, pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées à l'article précédent.

Le Gouvernement partage la position de la commission sur l'amendement n° 113 et émet un avis défavorable.

L'amendement n° 283 rectifié semble satisfait par l'amendement n° 273 rectifié, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 378 et lève également le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 273 rectifié bis et 378 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 111.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 283 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 283 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 273 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi pour le développement économique des outre-mer
Article 4

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 323, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette et Tuheiava, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En deçà d'une surface agricole réelle de 40 hectares, les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

II. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. En outre-mer, le secteur de l'agriculture connaît une crise structurelle depuis plusieurs années, aggravée par des aléas de tous ordres : retard de versement des aides d'État, catastrophes naturelles, pollution des sols, etc.

Cet amendement a pour objet de réduire l'une des nombreuses charges qui pèsent sur les professionnels de ce secteur, notamment les petits exploitants, sans affecter lourdement les budgets des collectivités locales.

À titre d’illustration, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est perçue ni par le conseil général ni par le conseil régional et rapporte 5 millions d'euros aux communes et à la chambre consulaire.

M. le président. L'amendement n° 393 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :

« Art. 1395 H. - I - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

 « II - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.

« Les dispositions du I de l'article 1394 B bis ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. »

II - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1395 H du code général des impôts :

1° La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement de coopération intercommunale précité.

III - Dans le premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le II de l'article [ ] de la loi n°    du ......2009 pour le développement économique de l'outre mer ».

IV - L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas. »

V - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite aider plus largement les exploitants agricoles afin de développer les productions locales. La production locale et la lutte contre les importations massives sont au cœur de l’actualité sociale de l'outre-mer.

Cet amendement vise à fixer un taux d’exonération de 80 % pour les exploitants agricoles sur la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Doligé, rapporteur. L’abattement sur les propriétés non bâties que prévoit le Gouvernement pour les terres agricoles est particulièrement favorable ; la commission juge cette disposition très positive.

C'est la raison pour laquelle elle est favorable à l'amendement n° 393 rectifié et défavorable à l'amendement n° 323, qui vise à inclure dans ce dispositif la totalité des exploitations de moins de quarante hectares dans l’ensemble du territoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement se rallie à l’avis de la commission : il est donc défavorable à l'amendement n° 323.

M. le président. Monsieur Gillot, l'amendement n° 323 est-il maintenu ?

M. Jacques Gillot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 323 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 393 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 379, présenté par M. Marsin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des immeubles, parties d'immeubles ou propriétés, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, affectés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, fait l'objet d'un abattement de 100 % lorsque ces immeubles, parties d'immeubles ou propriétés sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue l'affectation aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« III. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1396 bis », ».

III - Pour l'application des dispositions de l'article 1396 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1396 bis du même code.

1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1396 bis susvisé par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

V. – À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV des articles 3 et 3 bis de la loi n° ............... du .................... pour le développement économique de l'outre-mer ».

VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1396 bis du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeubles ou sur un terrain loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre de l'article sus visé, du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

VII. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis.