M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Ce n’est pas à l'occasion de ce débat que nous réglerons le problème de la réduction des effectifs dans les établissements hospitaliers.

Pas plus tard que tout à l'heure, j’ai reçu des élus et des syndicalistes de Charleville-Mézières. Que m’ont-ils dit ? Que, dans cette commune, la direction de l’hôpital – l’établissement, il est vrai, connaît des difficultés – était sommée par l’agence régionale d’hospitalisation de mettre en œuvre un plan de redressement. Lors de sa séance d’hier, le conseil municipal de Charleville-Mézières a voté un vœu soulignant que « les conséquences de la mise en œuvre de ce plan porteront sur les effectifs du personnel et sur la réduction des investissements, deux aspects particulièrement négatifs pour la qualité des soins apportés à la population ».

Ce seul cas suffit à montrer que la réforme hospitalière en cours ne répond ni aux besoins ni aux attentes de la population et des professionnels !

Mes chers collègues, hier, en m’appuyant sur mon expérience, mes contacts et mes déplacements sur le terrain, j’ai eu l’occasion de vous citer un certain nombre d’hôpitaux qui seront contraints de réduire leurs effectifs.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pourquoi n’évoquez-vous pas les hôpitaux où les effectifs augmentent ?

M. Guy Fischer. Certes, pour juger de cette politique, il faudra examiner le solde des emplois,…

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Qui sera positif !

M. Guy Fischer. … mais, sur le long terme, celui-ci sera négatif.

Mme Annie David. Tout à fait !

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 605 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 605 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 551, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de l'État dans la région

par les mots :

de la ou des régions concernées

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Il s'agit d’un amendement de cohérence. En effet, nous nous obstinons, même si nous savons que le Gouvernement fera preuve dans sa réponse du même entêtement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Non, de la même constance !

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Muller, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, après les mots :

après avis du représentant de l'État dans la région

insérer les mots :

et information des représentants des collectivités territoriales concernées

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il s'agit également d’un amendement de cohérence, lié à la disposition que j’ai défendue précédemment. Nous ne faisons pas preuve d’entêtement, mais de bon sens !

Tout à l'heure, nous demandions que les élus régionaux donnent leur avis sur les conventions qui seraient conclues. Nous souhaitons à présent que les représentants des collectivités territoriales concernées soient informés lorsque ces accords sont dénoncés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement de cohérence n° 551 ne présente en fait de cohérence que par rapport à la démarche suivie par le groupe CRC-SPG. La commission émet encore une fois un avis défavorable puisque l’amendement tend à supprimer le représentant de l’État et n’évoque que les régions concernées.

L’amendement n° 127, défendu par M. Desessard, est également un amendement de cohérence de son seul point de vue, non au fond. La commission émet donc également un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les auteurs des amendements parlent de cohérence, mais il s’agit de cohérence avec des amendements qui ont été rejetés. Par cohérence également, j’émets un avis défavorable sur ces amendements nos 551 et 127.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 551.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 606 rectifié, présenté par MM. Barbier, Charasse et Chevènement, Mme Escoffier et MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou et Vall, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-7-1 - Tout établissement peut demander à ne plus être partie à la convention. Dans ce cas, le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de sa sortie, notamment lorsqu'il y a eu transfert ou cession d'activités ou de biens meubles ou immeubles. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement vise à répondre à une inquiétude d’ordre plutôt juridique. La possibilité pour un établissement de se retirer d’une convention n’est pas tout à fait claire dans le texte présenté.

Je souhaiterais que chaque établissement puisse, éventuellement, décider de se retirer, le directeur général de l’agence régionale devant préciser les modalités de sortie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission estime que c’est à la convention de prévoir, si les parties le souhaitent, les conditions de retrait de l’une d’entre elles.

La commission demande donc à M. Barbier de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je pense que les inquiétudes de M. Barbier devraient être apaisées. Le texte adopté par la commission prévoit effectivement trois modalités de dissolution de la communauté hospitalière de territoire : « par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette convention » ; « sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention » ; « sur décision prise, après avis du représentant de l'État dans la région, par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie en cas de non-application de la convention ».

On comprend bien que, dans le cadre d’une CHT, le retrait d’un établissement aura des conséquences importantes, notamment sur la stratégie médicale et le patrimoine des établissements. Un peu comme dans un divorce, certaines procédures doivent être suivies. Dans ces conditions, le retrait doit de facto s’assimiler à une dissolution de la CHT, qui permettra aux autres établissements, s’ils le souhaitent, de créer une nouvelle CHT.

Je pense donc que la rédaction du texte de la commission est de nature à vous apaiser, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 606 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 606 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 457, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Le II de l’article 12, relatif au soutien financier apporté aux établissements qui s’engagent dans des projets de coopération, a été inséré à l’Assemblée nationale du fait de l’adoption d’un amendement du rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement.

Si la commission des affaires sociales du Sénat a apporté des modifications à cette disposition, c’est toutefois la même logique qui prévaut. Cette logique, à laquelle nous sommes fermement opposés, consiste à faire varier les sommes perçues au titre des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, les MIGAC, en fonction de la participation des établissements de santé à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire.

Une telle mesure vient confirmer, s’il en était encore besoin, le bien-fondé des craintes que nous exprimons depuis l’annonce de votre réforme, madame la ministre, et qui ne sont toujours pas apaisées.

Nous ne voyons dans les différentes formes de coopération que vous proposez que de simples moyens de réduction des dépenses et non des outils permettant la satisfaction des besoins en soins.

Qui plus est, ces coopérations sont envisagées d’une manière autoritaire, alors qu’elles devraient se fonder sur l’adhésion de tous au projet, et donc sur un choix partagé. Je rappelle que, à l’origine, il était question que l’adhésion à de tels groupements repose sur le volontariat. Cela n’est plus d’actualité puisque votre projet de loi donne la possibilité au directeur de l’ARS de décider la création d’une coopération de sa propre initiative dans le cas où un ou plusieurs établissements publics de santé bloqueraient une dynamique de coopération.

En réalité, vous organisez l’asphyxie financière des établissements qui ne sont pas immédiatement volontaires. Vous maniez de la sorte la carotte et le bâton !

M. le président. L'amendement n° 1196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du 1° du II de cet article, après le mot :

territoire

insérer les mots :

et aux groupements de coopération sanitaire

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La défense de l’amendement me permettra de répondre du même coup à M. Billout.

Je veux rappeler tout le soutien que j’entends apporter aux opérations de coopération entre établissements de santé parce qu’elles améliorent la qualité du service hospitalier et l’efficacité du fonctionnement des établissements.

Lors du débat à l’Assemblée nationale, vos collègues députés ont voulu marquer leur propre soutien à ces opérations de coopération en adoptant un amendement qui prévoit d’aider financièrement les établissements s’engageant dans des projets de coopération, notamment sous la forme d’une communauté hospitalière de territoire, mais aussi sous celle d’un groupement de coopération sanitaire, ou GCS.

Le texte prévoit donc que les CHT et les GCS bénéficient prioritairement d’une partie des crédits d’aide à la contractualisation et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements publics et privés. En outre, il est proposé que les CHT puissent bénéficier d’un financement majoré de 15 %.

Je souhaite apporter une mesure de cohérence dans cet engagement en faveur des coopérations et proposer que les GCS bénéficient du même financement majoré que les CHT. Je suis sûre que ce dispositif vous agréera particulièrement, monsieur le rapporteur.

Les groupements de coopération sanitaire sont en effet le pendant et le complément des coopérations entre acteurs du secteur public au travers des communautés hospitalières de territoire. C’est un mode de coopération privilégié entre le public et le privé, mais aussi avec les professionnels de la ville ou avec le secteur médico-social.

Je veux ainsi confirmer mon soutien aux acteurs de terrain qui s’investissent dans ces opérations de coopération, tout à fait capitales pour la bonne qualité des soins et du service que nous devons apporter à nos concitoyens les plus fragiles.

M. le président. L'amendement n° 642 rectifié, présenté par M. Chevènement, Mme Laborde et MM. Mézard et Milhau, est ainsi libellé :

Compléter la seconde phrase du 1° du II de cet article par les mots :

par rapport à la moyenne des dotations accordées l’année précédente

La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.

M. Jean-Pierre Chevènement. Je prends acte, madame la ministre, de votre engagement à soutenir les coopérations qui s’organisent sur le terrain, même si c’est souvent à l’instigation du directeur de l’ARH, demain celui de l’ARS.

Selon le texte du projet de loi, « les agences régionales de santé et de l’autonomie s’assurent que les établissements participant à un projet de communauté hospitalière de territoire bénéficient d’un financement majoré de 15 % ». Mais par rapport à quoi ce financement est-il majoré ?

Cet amendement vise à préciser que cette majoration de 15 % s’applique à la moyenne des dotations accordées l’année précédente ; il faut bien que cette majoration repose sur une base !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Après nous avoir proposé de supprimer l’article 12, puis son paragraphe I, nos collègues du groupe CRC-SPG nous proposent maintenant de supprimer son paragraphe II. Je salue là une certaine constance. Faisant, elle aussi, preuve de constance, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 457.

Elle émet en revanche un avis favorable sur l’amendement n° 1196 du Gouvernement, tout en posant la question des groupements d’intérêt public et des groupements d’intérêt économique.

Il peut effectivement être souhaitable, monsieur Chevènement, de fixer une référence. La commission a cependant estimé qu’il ne lui revenait pas d’en décider. Elle s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 642 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous ne serez pas surpris que j’émette un avis défavorable sur l’amendement n° 457.

Pour répondre précisément à M. Chevènement, j’indiquerai que ce n’est pas par rapport au montant de la dotation de l’année précédente que le financement est majoré, la majoration de 15 % étant prioritairement destinée à financer des projets d’investissement. Il peut donc y avoir des montants beaucoup plus élevés que celui de la dotation de l’année précédente, qui n’a rien à voir. C’est en fait par rapport à la dotation qu’aurait reçue, pour le même projet, un établissement qui n’était pas en coopération que le montant du financement est majoré de 15 %.

M. Jean-Pierre Chevènement. Il aurait fallu le préciser plus tôt, madame la ministre !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je le dis maintenant devant le Sénat, et vous savez que la parole ministérielle proférée dans cet hémicycle a de l’importance. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je crois que vous avez tout à fait raison, madame la ministre, de présenter cet amendement n° 1196, qui étend aux groupements de coopération sanitaire la majoration de 15 %. L’expérience du terrain montre en effet qu’il faudra du temps pour créer les communautés hospitalières – beaucoup de discussions et de réunions préalables seront nécessaires –, alors que, en bien des endroits, la formule des groupements de coopération sanitaire peut commencer à s’appliquer assez vite.

C’est la raison pour laquelle je soutiens votre amendement, qui contribuera grandement, dans toute une série de secteurs où c’est tout à fait nécessaire, à fédérer et améliorer sans tarder l’offre de soins, en intégrant des établissements privés, des médecins de ville et des établissements médico-sociaux. Je crois que, dans les cinq années à venir, cette formule sera d’application beaucoup plus générale et beaucoup plus rapide que celle des communautés.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. D’une certaine façon, M. Fourcade nous donne raison ! (Exclamations amusées sur les travées de lUMP.)

Mme Isabelle Debré. Ce serait tout de même étonnant !

M. Guy Fischer. L’amendement gouvernemental vise en fait à réparer un oubli. M. Fourcade a dit en somme que l’objectif, c’était la constitution de communautés hospitalières de territoire, mais que, dans cette optique, il fallait essayer d’être malin,...

M. Adrien Gouteyron. Pour vous, ce ne sera pas difficile !

M. Guy Fischer. … en considérant les groupements de coopération sanitaire comme un premier pas, plus facile à faire, sur le chemin menant aux CHT. Cela me paraît évident !

Il s’agit manifestement d’emprunter la même voie que dans l’affaire des établissements publics de coopération intercommunale, qui vont être au cœur de la prochaine réforme. Chaque fois que l’on veut atteindre un objectif, qu’est-ce qui marche le mieux ? C’est l’incitation financière ! Il est clair que, en l’espèce, c’est la tactique qui a été retenue, étant entendu que, parallèlement, les directeurs d’ARS mèneront implicitement un jeu poussant à ces coopérations.

C’est bien pourquoi nous demandons la suppression du II de cet article.

En effet, si nous n’y prenons garde, une telle logique conduira à prendre en compte un seul critère, la réduction des dépenses, en oubliant finalement l’amélioration de la qualité des soins. C’est de cette manière que le Gouvernement, par le biais des ARS, va faire avancer sa réforme.

La communauté hospitalière de territoire constituait le point emblématique du rapport Larcher. Ne tournons pas autour du pot : cela conduit avant tout à une révision de la carte hospitalière d’une ampleur jamais atteinte. Chacun le comprend bien, elle ne se fera ni en deux jours ni d’ailleurs en cinq ans, mais s’étalera probablement sur près de deux décennies. Chaque loi de financement de la sécurité sociale en marquera une étape.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 457.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Chevènement, l’amendement n° 642 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Chevènement. Compte tenu des explications données par Mme la ministre, selon lesquelles la majoration de 15 % s’établit sur la base de la dotation que l’établissement aurait reçue en dehors d’un projet de coopération, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 642 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12 (texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 13 (Texte modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 13

(Texte modifié par la commission)

I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Groupements de coopération sanitaire

« Art. L. 6133-1. - Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.

« Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :

« 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, d'enseignement ou de recherche ;

« 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;

« 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.

« Ce groupement poursuit un but non lucratif.

« Art. L. 6133-2. - Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé, des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Il doit comprendre au moins un établissement de santé.

« D'autres professionnels de santé ou organismes peuvent participer à ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie.

« Lorsque, en application de l'article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé des personnes mentionnées à l'article L. 6121-1.

« Art. L. 6133-3. - I. - Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie, qui en assure la publication.

« Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.

« 1° Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public :

« - soit s'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux ;

- soit si la majorité des apports au groupement ou, s'il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement proviennent de personnes de droit public ;

« 2° Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé :

« - soit s'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ;

« - soit si la majorité des apports au groupement ou, s'il est constitué sans capital, des participations à son fonctionnement proviennent de personnes de droit privé.

« Les modalités d'évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« II. - Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur.

« Art. L. 6133-4. - La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.

« Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes.

« Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement.

« L'assemblée générale des membres du groupement de coopération sanitaire de moyens est habilitée à prendre toute décision dans les conditions prévues par la convention. Elle élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions. L'administrateur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.

« Art. L. 6133-5. - Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d'un agent comptable désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque ce groupement est une personne morale de droit privé, ses comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 6133-6. - Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins.

« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code sont supportées par l'établissement de santé concerné.

« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d'assurance maladie.

« Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 6133-7. - Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - Supprimé par la commission..............................................

III. - Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit en communauté hospitalière de territoire soit en groupement de coopération sanitaire. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique sont abrogés.

IV bis. - L'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. »

V. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Coordination de l'évolution du système de santépar l'agence régionale de santé et de l'autonomie

« Art. L. 6131-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie coordonne l'évolution du système hospitalier, notamment en vue de :

« 1° L'adapter aux besoins de la population et assurer l'accessibilité aux tarifs opposables ;

« 2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ;

« 3° Améliorer l'organisation et l'efficacité de l'offre de soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure décrite à l'article L. 6143-3-1 n'a pas permis d'améliorer la situation financière d'un établissement ;

« 4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche.

« Art. L. 6131-2. - Aux fins mentionnées à l'article L. 6131-1, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut demander à des établissements publics de santé : 

« 1° De conclure une convention de coopération ;

« 2° De conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de créer un groupement de coopération sanitaire ou un groupement d'intérêt public ;

« 3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.

« Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après concertation avec le conseil de surveillance de ces établissements, le directeur de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une convention de coopération, créent un groupement d'intérêt public ou créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie fixe les compétences obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 6131-3. - Lorsque la demande du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6131-2 n'est pas suivie d'effet, celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.

« Art. L. 6131-4. - Le directeur de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il réduit en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.

« Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le président du directoire demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d'affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, et modifie en conséquence l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

« À défaut de modification de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur de l'agence régionale de santé et de l'autonomie modifie les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d'affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration. Il arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif. 

« Art. L. 6131-5. - Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »

VI. - L'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. »