Article 21 nonies (supprimé par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
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Articles additionnels avant l'article 14 (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 696, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

« Les praticiens libéraux utilisant des équipements ainsi soumis à autorisation doivent s'engager à réaliser 70 % de leur activité en secteur conventionné de niveau 1. »

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Les déremboursements, la progression des dépassements d’honoraires, la chute de la démographie médicale concourent, il faut le répéter, à remettre en question l’égalité devant les soins.

Dans un article publié dans Le Monde daté du 23 avril 2009, on pouvait lire que les dépassements d’honoraires – 2 milliards d’euros sur un total de 19 milliards d’honoraires – pesaient pour deux tiers sur les ménages en 2008.

Le Secours populaire français avait rendu public, en septembre 2008, un sondage qui révélait que 39 % des Français avaient déjà différé un soin, ou y avait renoncé, en raison de son coût.

Rappelons que 10 % des radiologues les mieux payés ont un revenu moyen de 273 000 euros contre 77 000 euros pour les 10 % les moins rémunérés.

M. François Autain. Il faut travailler plus pour gagner plus !

M. Bernard Cazeau. La différence tient en partie aux dépassements d’honoraires. Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, de février 2009, le volume de ces derniers a augmenté de plus de 40 % en dix ans. Ils représentent, en moyenne, 31 % des honoraires en chirurgie et 43 % en stomatologie.

Nous proposons qu’une proportion significative – 70 % – des actes réalisés avec des équipements qui, comme ceux de radiologie, bénéficient d’une autorisation publique, soient effectués dans le cadre du secteur opposable de la sécurité sociale.

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler que les procédures d’autorisation d’équipement lourd visent à réguler et à évaluer l’installation de tels équipements sur le territoire, afin de permettre une réelle accessibilité aux soins.

Par ailleurs, ces équipements sont financés grâce à l’accord des pouvoirs publics et en grande partie solvabilisés par le biais de fonds publics. Il semble donc tout à fait justifié que les spécialistes s’engagent à réaliser 70 % de leur activité en secteur conventionné de niveau 1.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement prévoit que les bénéficiaires des décisions d’autorisation d’installation d’équipements lourds exercent 70 % de leur activité à des tarifs de secteur 1.

Cette mesure nous semble de nature à dissuader l’installation de tels équipements, d’autant que les exploitants ont souvent partiellement financé cette installation sur leurs fonds propres.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 696.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 356 rectifié est présenté par MM. Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 461 est présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence régionale de santé publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire, accompagné des critères de sélection des projets soumis à autorisation. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à rechercher des garanties concernant les conditions d'équité pour les conditions d'examen et d'attribution de demandes d'autorisations sanitaires concurrentes.

Suivant le contexte, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose, en matière d'autorisation sanitaire, d'une compétence liée – elle est alors tenue d'octroyer ou de rejeter une demande – ou d'un véritable pouvoir discrétionnaire – elle dispose alors d'un large pouvoir d'appréciation pour octroyer ou rejeter une demande – dans le cas où elle doit sélectionner une demande parmi plusieurs dossiers concurrents.

L'article R. 6122-34 du code de la santé publique dresse ainsi la liste exhaustive des motifs pour lesquels la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est tenue de rejeter une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation. Elle est alors placée dans une situation dite de compétence liée, sachant qu'aucun autre motif ne peut lui permettre de justifier un refus d'autorisation sanitaire.

La situation est différente lorsque la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation se trouve en présence de demandes d'autorisation concurrentes, concurrence rendue possible par le dispositif de période de réception dont le nombre est supérieur à celui que le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe lui permettent d'octroyer.

Dès lors que l'ensemble de ces demandes concurrentes respecte toutes les conditions d'autorisation visées aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 du code de la santé publique, la commission exécutive ne se trouve plus placée dans une situation de compétence liée. Elle dispose, dans ce contexte, d'un véritable pouvoir discrétionnaire.

Néanmoins, ce large pouvoir d'appréciation ne peut conduire à l'arbitraire. Le juge administratif a eu plusieurs fois l'occasion d'indiquer que, en présence de demandes concurrentes, la commission exécutive d'une agence régionale de l'hospitalisation devait respecter le principe d'égalité entre les promoteurs et se livrer à une appréciation des mérites respectifs des demandes lorsque les besoins de la population ne lui permettaient pas de toutes les satisfaire.

Le code de la santé publique reste silencieux quant aux critères que les agences régionales de l'hospitalisation peuvent retenir pour apprécier les mérites respectifs de demandes concurrentes. Afin de réduire le risque d'arbitraire et de tenir compte du fait que, à partir de janvier 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé sera seul à statuer sur les demandes d'autorisations sanitaires, il convient de préciser, dans le code de la santé publique, que le directeur général de l’ARS doit indiquer, lors de la publication du bilan quantifié de l'offre de soins, les critères qu'il entend prendre en considération pour sélectionner en toute transparence, garantissant ainsi une concurrence loyale, les projets concurrents qui respectent l'ensemble des conditions posées aux articles L. 6122-2, L. 6122-5 et R. 6122-34 du code de la santé publique.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 461.

M. François Autain. Je n’ai rien à ajouter à l’argumentaire de M. Le Menn.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Ces amendements visent en fait à interdire l’installation de professionnels et d’équipements lourds ailleurs que dans les zones sous-dotées. Cela reviendrait à rendre le schéma d’organisation sanitaire opposable, ce qui est profondément contraire à la liberté d’installation. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les auteurs de ces amendements veulent en quelque sorte assimiler les procédures d’autorisation à une mise en concurrence, telle qu’elle s’exerce lors d’un appel d’offres.

Le droit des autorisations sanitaires est d’une autre nature, même si les fondements d’autorisation ou d’appel d’offres doivent garantir la transparence des décisions prises : c’est un point qui les rassemble.

Les dossiers de demande d’autorisation déposés à la même période font l’objet d’un examen comparatif. Les autorisations doivent être délivrées dans le respect des normes techniques de fonctionnement, conformément au SROS, lui-même largement concerté, connu de tous les acteurs.

En présence de projets équivalents, des éléments tels que le niveau d’équipement de l’établissement, les compétences, l’expérience des équipes, l’inscription dans une filière de soins peuvent orienter la décision sans qu’il soit besoin d’obliger l’ARS à lister et à figer ces critères au préalable. Cela demande un pilotage fin.

Les conditions de délivrance des autorisations sont déjà suffisamment encadrées pour ne pas limiter davantage la marge d’appréciation de l’ARS, celle-ci incluant au besoin la possibilité de récuser tous les demandeurs et de ne pas délivrer d’autorisation si aucun projet ne répond aux besoins de manière satisfaisante. Cela arrive.

Les décisions de rejet doivent dans tous les cas être motivées, et – vous l’avez rappelé à juste titre – elles peuvent être soumises au contrôle du juge.

La transparence ne nécessite donc pas un encadrement normatif accru et le contrôle du juge est une protection contre l’arbitraire.

Compte tenu des précautions qui ont été prises et de l’extrême transparence des procédures, je suis défavorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 356 rectifié et 461.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 697, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Toute personne a droit, en quelque lieu qu'elle réside sur le territoire national, à des soins de qualité.

II. - L'organisation d'une offre de soins de qualité sur l'ensemble du territoire, condition de la garantie de ce droit, relève de la responsabilité des administrations compétentes de l'État.

III. - Sans préjudice des dispositions prévues au titre IV de la présente loi, les documents de planification sanitaire prévoient des mesures particulières en matière d'accessibilité aux structures de soins, appréciée notamment en termes de temps de parcours, adaptées à la réalité géographique et climatique des territoires de montagne.

IV. - Les modalités d'application du III sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Le présent amendement a pour objet de rappeler dans la loi le principe d'une adaptation de la réglementation applicable à l'organisation de l'offre de soins en fonction de la spécificité géographique et climatique des territoires.

Dans notre pays, et c’est une bien triste réalité, des populations sont à l’abandon du simple fait de leur situation géographique.

Jamais la France n’a compté autant de médecins en activité. Pourtant, dans les zones de montagne, les difficultés d’accès aux soins sont perceptibles. Elles s’accroissent et vont continuer à s’accroître sous les effets conjugués de la baisse du nombre des médecins en formation et du vieillissement de la population.

En écoutant les élus du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Alpes, un constat s’impose : les étudiants en médecine, les jeunes praticiens manifestent peu d’intérêt – ils ont certainement tort, mais telle est la réalité – pour exercer dans l’un de ces départements, et ce en raison de l’isolement qu’induit la géographie.

Face à la gravité de la situation, un timide dispositif d’aide géré par les caisses d’assurance maladie et les collectivités locales a été mis en place, depuis la réforme de l’assurance maladie en 2005. Ces aides constituent une première ébauche positive, mais encore insuffisante, pour surmonter la crise de la démographie médicale.

Le présent amendement a pour objet de rappeler que l'organisation de l'offre de soins n'est pas uniquement une question de santé publique ; il s'agit aussi d'une exigence d'aménagement du territoire.

À cet égard, il ne s’agit ici que de donner un cadre concret à l’article 55 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui exige que les zones de montagne puissent bénéficier d’une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale.

Madame la ministre, vous avez déclaré à l’Assemblée nationale que cet amendement correspondait à l’esprit de votre projet de loi. Puisque nous sommes d’accord sur le fond, nous vous invitons à donner ce soir un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement est identique à l’amendement no 462, qui a été retiré avant la séance.

Les paragraphes I et II reprennent, sur le mode déclaratif, les dispositions d’organisation prévues à l’article 14, en ajoutant la responsabilité des administrations compétentes. Cette mention n’est pas opportune, car elle semble ouvrir la possibilité d’engager la responsabilité de l’État au contentieux.

Nous avons déjà fait droit aux dispositions relatives à la montagne figurant au paragraphe III de cet amendement en prévoyant, à l’article 14, que la proximité s’appréciait en termes de temps de parcours. Il n’y a pas lieu d’aller au-delà et de prendre en compte les spécificités d’une zone géographique particulière.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Lors de la discussion du titre IV, nous avons à plusieurs reprises été saisis d’amendements visant à proposer la prise en compte du temps de parcours. Ils ont tous été rejetés. Je ne peux donc qu’être défavorable au présent amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 697.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 473 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau de l'une des assemblées, au plus tard le 30 octobre 2009, un rapport sur les conséquences - et terme de renoncement aux soins - de l'application de l'article 52 de la loi de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 instaurant les franchises médicales.

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Le groupe CRC-SPG est opposé aux franchises médicales.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J’ai toujours constaté qu’il était opposé à la franchise…

M. François Autain. C’est un impôt injuste sur la maladie, car il est le seul impôt à reposer non pas sur la faculté contributive des concitoyens, mais sur un élément indirect profondément inégalitaire, à savoir l’état de santé.

Notre opposition à ces franchises nous a conduits à déposer une proposition de loi visant à les abroger, car nous sommes convaincus qu’elles constituent une entrave supplémentaire dans l’accès aux soins, qui est, nous l’avons déjà vu, profondément inégalitaire, notamment en raison du principal déterminant, à savoir la richesse des patients.

Cette entrave vient s’ajouter aux autres. Ainsi, une étude de l’INSEE du mois d’octobre 2007 démontre que 8 % des plus pauvres de nos concitoyens se déclarent en très mauvaise santé, alors qu’ils ne sont que 4 % parmi les plus aisés. On apprend également que 21 % des personnes âgées de plus de cinquante ans disposant de bas revenus n’ont pas consulté un médecin généraliste durant l’année précédant cette enquête, contre 17 % pour le reste de la population.

Notre analyse est d’ailleurs corroborée par le Conseil d’État, qui, dans un arrêt rendu le 6 mai dernier, a censuré l’article 2 du décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l’application de la franchise médicale prévue à l’article L.322-2 du code de la sécurité sociale.

Cette censure ne remet pas en cause l’obligation, pour les caisses, de prélever le montant des franchises médicales sur les autres prestations perçues par les bénéficiaires du tiers payant. Toutefois, le Conseil d’État a souligné dans l’un de ses attendus ce que nous dénoncions : l’importance de ces franchises, notamment sur les populations les plus pauvres. En effet, il précise que les franchises « peuvent être importantes » et peuvent « avoir pour effet de compromettre le droit à la santé des personnes ».

Au regard de cet élément nouveau, nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant non plus sur l’application des franchises médicales – nous disposons déjà de ce rapport –, mais sur les conséquences de ces dernières sur l’accès et le renoncement aux soins des personnes les plus défavorisées.

M. le président. L'amendement n° 698, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur l'évaluation de l'application de l'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2009.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Depuis l’application de l’article 52 de la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, l’instauration des franchises médicales est devenue un casse-tête.

De plus, le coût de l’accès aux soins est désormais un facteur déterminant pour les plus démunis de nos concitoyens, qu’il s’agisse de foyers dont les revenus flirtent avec le seuil de pauvreté, de familles monoparentales ou de personnes handicapées nécessitant des soins de manière régulière.

On aura beau mettre en avant le fait que ces franchises sont plafonnées et adaptées, le public ne s’y méprend pas et prend ainsi conscience des effets délétères des réductions successives de la protection sociale. Tous les rapports sérieux ont d’ailleurs montré que les tickets modérateurs et autres forfaits hospitaliers n’ont eu pour effet que de rationner les plus pauvres, sans parvenir à maîtriser aussi la dépense globale.

La dernière grande enquête de l’INSEE sur les soins médicaux menée en 2002 et en 2003 auprès de 40 000 personnes confirme les inégalités d’accès aux soins dont souffrent les ménages les plus pauvres. Ces derniers et leurs enfants consultent peu les médecins généralistes, encore moins les spécialistes : 21 % des moins de cinquante ans n’ont pas vu de médecin pendant l’année précédente, contre 17 % pour le reste de la population du même âge. Mais lorsqu’ils consultent, c’est souvent au moment où la pathologie est déjà très grave. Qu’en est-il aujourd’hui avec les franchises médicales ?

Ainsi, mes chers collègues, ne pouvant malheureusement réclamer la suppression de ce système injuste des franchises, nous sommes contraints de demander la remise d’un rapport sur l’impact que ces franchises médicales ont eu sur le recul de l’accès aux soins d’une partie de nos concitoyens parmi les plus fragiles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Ces amendements relèvent plus du projet de loi de financement de la sécurité sociale que du projet de loi portant réforme de l’hôpital, et la commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La volonté des auteurs des deux amendements est satisfaite, puisque, comme l’a d’ailleurs signalé M. Autain, l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoit déjà la remise d’un rapport chaque année.

Ce rapport rend compte de l’utilisation des franchises, mais aussi de l’impact de celles-ci sur les phénomènes d’accès aux soins. C’est ainsi que le premier rapport a mis en évidence, peut-être avec des éléments qui n’allaient pas dans le sens que vous souhaitiez, messieurs les sénateurs, que les franchises n’avaient pas provoqué de phénomènes de renoncement aux soins.

La consommation de médicaments a ainsi enregistré une progression comparable à celle des années passées. Le rapport ne relève aucun effet sur la consommation des actes des auxiliaires médicaux ni sur les transports médicalisés. Au regard des premières données, les mécanismes protecteurs, comme le dispositif d’écrêtement pour les médicaments peu chers et le double plafond annuel et journalier, ont fonctionné correctement.

Bien entendu, le rapport qui a été prévu par la loi de financement de la sécurité sociale intégrera une fois de plus, comme vous le souhaitez, des données qualitatives.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l’amendement n° 473 rectifié.

M. François Autain. Madame la ministre, je me demande, compte tenu des informations très positives que contient ce rapport, s’il ne faut pas continuer dans cette voie et multiplier les franchises, puisqu’elles semblent n’avoir aucune incidence sur l’accès aux soins !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Si c’est la politique que vous préconisez, monsieur Autain, gagnez les élections et vous la mettrez en œuvre !

M. François Autain. Je vous pose juste la question, car vous avez l’air très satisfaite de ces franchises !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je me suis bornée à un rappel des faits !

M. François Autain. Si l’on se fie aux enquêtes réalisées, le résultat est pourtant en contradiction avec ce qui se passe sur le terrain.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 473 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 698.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 699, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur les conditions d'attribution de la couverture maladie complémentaire aux personnes résidant en France est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2009.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Cet amendement vise à demander une étude sur l’accès à la couverture maladie complémentaire. Alors que cette dernière est de plus en plus déterminante pour l’accès effectif aux soins, rien n’est prévu dans ce projet de loi. Deux Français sur cinq ont déjà renoncé à des soins ou les ont retardés en raison de leur coût. À l’heure de la couverture maladie universelle, la CMU, et de l’aide médicale d’État, l’AME, le constat tiré par le deuxième baromètre IPSOS-Secours populaire français, réalisé en août 2008, dressait un tableau édifiant de l’état de santé de nos concitoyens, une réalité d’ailleurs vérifiée par les élus dans leurs permanences.

Bien que notre système de soins soit considéré par l’Organisation mondiale du commerce comme l’un des plus performants au monde, la CMU ne peut, à elle seule, corriger les inégalités sociales.

Ainsi, 38 % des foyers dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1 200 euros ont annulé ou différé l’achat de prothèses dentaires, 40 % d’entre eux ayant retardé ou annulé l’achat de lunettes ou de lentilles de contact. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que, interrogés sur la perception de leur état de santé, 22 % des plus pauvres répondent que celui-ci est peu satisfaisant, contre 3 % des personnes vivant dans des foyers dont les revenus mensuels excèdent 3 000 euros et 10 % de l’ensemble de la population.

Le plafond permettant de bénéficier de la CMU de base a été fixé, au 1er octobre 2008, à 731 euros pour une personne seule. Pour la CMU complémentaire, ce plafond s’élève, au 1er juillet 2008, à 621 euros, alors que le seuil de pauvreté a été établi en 2006 à 880 euros pour une personne seule.

Mes chers collègues, qu’advient-il des personnes percevant de 731 à 880 euros par mois ? L’État les considère officiellement comme pauvres, alors que, pour la sécurité sociale, elles sont riches ou, en tout cas, pas assez pauvres !

Dans un souci de cohésion sociale et de santé publique, ces plafonds devraient être relevés de manière que toute personne vivant en dessous du seuil de pauvreté puisse bénéficier gratuitement de la CMU de base et de sa complémentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je rappellerai à Bernard Cazeau que l’article 18 quater, que nous avons adopté, met en place une extension de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Pour le reste, l’amendement n° 699 tend à l’établissement d’un rapport sur les conditions d’accès à la CMU. Or un rapport détaillé est déjà publié chaque année par le Fonds CMU ; le dernier, qui vient de sortir, contient d’ailleurs nombre d’informations extrêmement intéressantes.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.