M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Madame Terrade, l’amendement n° 22 est manifestement un amendement de principe, auquel je ne peux, par principe également, qu’être défavorable.

Le Sénat a approuvé, en première lecture, la création de l’agence de développement touristique de la France et prévu très précisément les conditions de son fonctionnement. Le principe de cette création a quasiment fait l’unanimité au sein de la commission. En revanche, je vous l’accorde, nous ne nous sommes pas prononcés sur le nom « Atout France ».

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 22.

Par ailleurs, ma chère collègue, la proposition que vous faites dans l’amendement n° 23 est originale, voire novatrice ; on ne peut pas le nier.

Mais la réforme de la Constitution a conféré l’an dernier de nouveaux pouvoirs aux commissions permanentes des assemblées pour approuver la nomination de présidents de structures et organismes importants. Avec l’amendement que vous proposez, nous irions beaucoup plus loin : un pouvoir de pré-désignation serait conféré aux assemblées, et le pouvoir exécutif aurait manifestement compétence liée. Je ne suis pas certaine qu’une telle mesure soit très constitutionnelle…

En outre, si nous allions dans la direction que vous souhaitez, il conviendrait logiquement d’étendre cette nouvelle prérogative à toutes les structures soumises aux principes d’indépendance et d’impartialité. Je laisse à chacun imaginer ce qu’il adviendrait de l’activité des commissions permanentes, en particulier de celles qui sont chargées de l’économie ! (Sourires.)

Plus sérieusement, nous pouvons heureusement, je le crois, affirmer que ces instances sont déjà actuellement composées de personnalités indépendantes et impartiales.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement, madame Terrade. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 22 et 23. J’en exposerai dans quelques instants les raisons – elles rejoignent d’ailleurs celles qui viennent d’être développées par Mme le rapporteur –, mais je souhaiterais d’abord répondre aux interrogations qui ont été soulevées par M. Claude Biwer.

Monsieur le sénateur, comme je vous l’avais déjà indiqué lors de l’examen du projet de loi en première lecture, je vous confirme que les syndicats locaux de tourisme pourront bien être membres d’Atout France et que l’agence pourra s’appuyer sur eux dans le cadre de ses politiques territoriales.

En outre, vous avez évoqué la création d’un GIE à caractère européen. À cet égard, je souhaite vous apporter un élément d’information. Pour la première fois, notre pays a pris une initiative commune avec l’Italie et l’Espagne pour mener une politique de promotion à destination d’une clientèle étrangère, que nous souhaitons capter. Comme vous le voyez, nous sommes donc bien engagés dans le mouvement que vous appelez de vos vœux.

J’en viens à présent aux deux amendements qui ont été déposés par Mme Odette Terrade.

L’amendement n° 22 vise à supprimer Atout France. Madame la sénatrice, vous comprendrez bien que je ne puisse évidemment pas être favorable à un tel amendement, puisque vous avez-vous-même qualifié la création de cette agence de « colonne vertébrale » du projet de loi. Il serait tout de même assez dommageable de priver ce texte de « colonne vertébrale »…

En outre, vous avez rappelé que l’agence Atout France fonctionnait sous la forme d’un partenariat public-privé et vous avez critiqué ce système. Je vous rappelle simplement que Maison de la France a fonctionné également selon cette procédure pendant vingt ans avant sa fusion avec ODIT France, et ce à la satisfaction générale ! Je ne crois donc pas qu’un tel argument puisse être retenu en faveur de votre amendement.

J’en viens à l’amendement n° 23. Aux termes de l’alinéa 21 de l’article 6 du projet de loi, les membres de la commission doivent être indépendants de toute activité professionnelle qui serait de nature à influencer leur jugement. Garantir par l’intervention du Parlement leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, alors que les missions de la commission sont purement techniques, serait de nature à alourdir inutilement le processus de désignation des membres, d’autant que le projet de loi fixe par ailleurs des garde-fous dignes d’une autorité administrative indépendante.

Par ailleurs, je partage l’analyse de Mme le rapporteur sur les risques d’inconstitutionnalité que ferait courir une telle initiative.

Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 22.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez affirmé que Maison de la France fonctionnait depuis vingt ans selon la procédure des partenariats public-privé. Mais vous savez bien que cette procédure n’existait pas il y a vingt ans : elle a été créée voilà seulement quatre ans !

Par conséquent, je suis troublé (Exclamations amusées), et j’aimerais bien que vous nous apportiez quelques explications.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je vais immédiatement dissiper le trouble de M. Sueur, car je ne voudrais pas qu’il en soit affecté durablement. (Sourires.)

Le partenariat public-privé que j’évoque est celui d’une coopération entre l’État, opérateur public, et des opérateurs privés. Cela n’a rien à voir avec la loi qui a été adoptée voilà quatre ans et qui est effectivement une très bonne loi, comme vous l’avez souvent dit, monsieur Sueur… (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je n’ai pas tout à fait dit cela, monsieur le secrétaire d’État ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 7

Article 7
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Article 7 bis

(Non modifié)

I. - Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.

II. - (Supprimé) – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 7 bis

Article 7 bis
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Article 8 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. - L'article 21 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est rédigé comme suit :

« Art. 21. - Les personnes exerçant la profession de changeurs manuels avant l'entrée en vigueur du régime d'autorisation prévu à l'article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à ce même article.

« Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520-3 susmentionné leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 520-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « 3 du II de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « 3° de l'article L. 613-21-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 520-6, la référence : « au II de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 613-21-1 » ;

3° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 520-7, la référence : « des articles L. 563-2 à L. 563-4 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 561-12 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 572-1, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° À l'article L. 572-4, la référence : « L. 520-4 » est remplacée par la référence : « L. 520-7 ». – (Adopté.)

TITRE II

MODERNISER ET RÉNOVER L'OFFRE TOURISTIQUE

CHAPITRE IER

Réforme du classement des équipements touristiques

(Non modifié)
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Article 8 bis

Article 8

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8, et L. 311-9, tels que ces articles résultent des 2° et 4° du présent I ;

2° Les articles L. 311-2 à L. 311-6 deviennent, respectivement, les articles L. 311-1 à L. 311-5 et les articles L. 311-8 à L. 311-10 deviennent, respectivement, les articles L. 311-7 à L. 311-9 ;

3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5 tels qu'ils résultent du 2°, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l'article L. 311-3 tel qu'il résulte du 2°, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;

4° L'article L. 311-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-6. - La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

« L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

« Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts. »

II. - Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l'article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Ce projet de loi apporte de grandes modifications à la procédure actuelle de classement des hôtels de tourisme.

Le classement sera toujours attribué par l’État, mais les visites d’établissement seront accomplies non plus par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais par des organismes privés évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation, le COFRAC.

La visite constituera désormais une prestation commerciale et sera donc payante. Elle donnera lieu à l’établissement d’un certificat qui servira de base à la décision préfectorale d’un classement d’une durée de cinq ans, et non plus d’une durée illimitée.

La commission départementale d’action touristique, la CDAT, qui émettait un avis sur la catégorie dans laquelle il convenait de classer l’hôtel sur la base de ce rapport, n’est désormais plus appelée à intervenir dans l’attribution du classement.

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, nous avions exprimé beaucoup de réserves sur cette nouvelle procédure, qui comportait, selon nous, nombre d’incertitudes sur l’instruction des demandes de classement, sur le certificat de visite délivré par un organisme privé et sur la transmission des décisions à l’agence. Par ailleurs, rendre la procédure de classement payante ne nous semblait pas être le meilleur moyen de développer cette pratique, qui, rappelons-le, reste volontaire.

Toutefois, des clarifications et des garanties nous avaient été apportées.

Il s’agissait notamment d’interdire qu’un même organisme évaluateur puisse contrôler plus de deux fois successivement un même établissement de manière à éviter tout soupçon sur l’intégrité de l’évaluation.

L’Assemblée nationale a supprimé cette garantie, estimant que les règles d’accréditation par le COFRAC apportaient déjà toutes les garanties d’objectivité, d’impartialité et de compétence attendues.

Pourtant, afin d’éviter toute confusion des genres, elle a tenu à interdire aux organismes évaluateurs de commercialiser concomitamment auprès des exploitants des hôtels qu’ils contrôlent des prestations de services autres que l’évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités. Cela prouve bien que cette nouvelle procédure soulève des questions sur l’impartialité des organismes privés.

Afin que la procédure d’évaluation des hôtels soit le plus objective possible et que le classement soit indépendant et crédible, il nous semble important de veiller à faire en sorte qu’un établissement ne soit pas toujours contrôlé par le même organisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. En réalité, mon cher collègue, la réponse à votre interrogation se trouve dans l’argumentation que vous avez vous-même développée.

Vous avez insisté sur le fait que les règles d’accréditation par le COFRAC apportaient déjà toutes les garanties d’objectivité, d’impartialité et de compétence attendues.

Comme vous l’avez souligné, l’Assemblée nationale n’a pas retenu le principe des deux contrôles consécutifs, mais a élargi les contraintes en interdisant aux organismes évaluateurs de commercialiser concomitamment auprès des exploitants des hôtels qu’ils contrôlent des prestations de services autres que l’évaluation pour laquelle ils ont été sollicités.

Nous en avons débattu en commission et nous avons estimé que l’interdiction de plus de deux contrôles successifs par un même organisme serait moins efficiente que le dispositif adopté par les députés.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission et émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 8 bis

Article 8 bis
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Article 9 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels). Ce rapport devra évaluer le risque de disparition de ces établissements lié à la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d'un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité. – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 9 bis AA

Article 9

(Non modifié)

I A. - Aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, les mots : « et met en œuvre » sont supprimés.

I. - Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. »

bis. - Après l'article L. 324-3 du même code, il est inséré un article L. 324-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-3-1. - L'État détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret. »

II. - Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

III. - Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Repentin, Chastan, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.

Cet amendement est devenu sans objet.

L'amendement n° 7, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 324-3-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'obtenir le classement, les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 doivent produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, la commission avait souhaité, sur proposition d’un certain nombre de ses membres, notamment de Mme le rapporteur, M. Michel Bécot et moi-même, introduire un classement national des chambres d’hôtes, ce qui n’existe pas aujourd'hui. L’objet était d’améliorer la lisibilité et la transparence des offres touristiques en ce domaine.

L’Assemblée nationale a diminué la portée de cette disposition, puisqu’elle a supprimé tout le paragraphe qui précisait la manière dont cette classification serait effectuée. Elle a également modifié le début du présent article en supprimant l’obligation pour l’État de mettre en œuvre les procédures de classement et en laissant simplement subsister le fait qu’il détermine la procédure de classement.

Je souhaiterais donc que nous en revenions à la rédaction adoptée par le Sénat, qui était celle de la commission.

En effet, tout renvoyer au décret revient en quelque sorte à signer un chèque en blanc. Nous sommes dans le flou. Nous ne savons ni comment ni dans quel délai ce classement sera effectué ; nous en ignorons les modalités d’application et les critères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La procédure d’accréditation par le COFRAC semble inadaptée aux structures qui procèdent aujourd'hui à l’évaluation des chambres d’hôtes, dont la spécificité et l’hétérogénéité sont patentes.

Les obligations qu’impose une telle procédure pourraient décourager toute velléité de classement dans ce secteur d’hébergement, allant ainsi à l’encontre même des objectifs que le Sénat visait en première lecture en créant ce classement.

À l’évidence, si nous souhaitons que le maximum de personnes proposant des chambres d’hôtes demandent à en bénéficier, il convient d’adapter les procédures d’évaluation à cette activité, qui est la plupart du temps accessoire à une activité professionnelle ou à d’autres revenus, par exemple de retraite.

Si le dispositif se révèle trop lourd, trop coûteux ou trop compliqué, le classement ne sera pas demandé et nous aurons échoué dans notre objectif, qui est bien de favoriser une harmonisation de la qualité de l’offre des chambres d’hôtes.

Compte tenu des caractéristiques et de la diversité d’un tel mode d’hébergement, la commission pense préférable que l’autorité administrative organise les modalités pratiques de ce classement et décide de la manière d’évaluer les chambres d’hôtes, après une réflexion menée en concertation avec les fédérations concernées, c'est-à-dire Atout France et les organismes locaux de tourisme.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Maurey, vous proposez d’unifier les procédures de classement en étendant aux chambres d’hôtes le recours aux organismes accrédités par le COFRAC pour conduire les visites.

Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que l’application de la procédure COFRAC au classement des chambres d’hôtes pourrait à l’avenir décourager toute velléité de classement de la part d’opérateurs ayant des moyens limités. Les chambres d’hôtes ne relèvent pas de la classification de l’hôtellerie.

Au regard des objectifs visés par le Sénat lorsqu’il a introduit ce classement, une telle mesure se révélerait contreproductive.

Si le recours à des organismes accrédités par le COFRAC est apparu comme la bonne manière de garantir un classement professionnalisé pour les autres types d’hébergement, cette procédure serait trop exigeante et, surtout, trop coûteuse s’agissant des chambres d’hôtes, qui sont tenus par des particuliers.

Il vaut donc mieux, je le crois, nous en tenir à cette disposition efficace et raisonnable, qui renvoie à un décret – d’ailleurs, si vous le souhaitez, vous pourrez être associé à sa rédaction – le soin de préciser les modalités de ce classement. Cela se fera, j’y insiste, en concertation avec les fédérations concernées et les organismes locaux de tourisme, qui ont certainement leur mot à dire en la matière.

Je souhaite donc que vous puissiez retirer cet amendement, monsieur Maurey, et je vous donne l’assurance que vous serez associé à la rédaction du décret.

M. le président. Monsieur Maurey, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Hervé Maurey. Non, je le retire, monsieur le président.

Toutefois, je voudrais dire que j’ai admiré la prouesse de Mme le rapporteur. Elle a en effet réussi à nous démontrer le contraire de ce qu’elle nous avait expliqué en première lecture ! C’est tout le talent d’un rapporteur, et je l’en félicite ! (Sourires.)

J’ai bien noté que M. le secrétaire d’État entendait nous associer à l’élaboration du décret, mais nous serons vigilants, car nous tenons vraiment à la mise en place d’une classification. Il ne faudrait pas que celle-ci rejoigne la liste des engagements pris dans une assemblée parlementaire, puis oubliés ensuite…

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)