Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Jean-Pierre Michel. J’en termine, madame la présidente, et je vous remercie de votre patience.

Cette idée de comportement est également difficile à manier compte tenu du statut du parquet. Celui-ci est indivisible. Comme le substitut n’a pas d’autonomie, est-ce son procureur qui est responsable de son comportement ? Autrement dit, le substitut est responsable de son comportement si la faute est totalement détachable du service, non, si tel n’est pas le cas.

Tout cela appelle quelques précisions.

Par ailleurs, à quel moment la saisine pourra-t-elle intervenir ?

Je passe rapidement sur la petite divergence entre la commission des lois et la Chancellerie quant à la dénomination de l’organe chargé de procéder au filtrage, car je pense qu’elle pourra être facilement surmontée.

Dernier point : quels seront les pouvoirs d’investigation du Conseil supérieur de la magistrature ? Il n’en a aucun ! Il va donc renvoyer au chef de cour, auquel il demandera d’entendre le plaignant, d’entendre le magistrat et de faire un rapport. Ce point nous semble absolument essentiel et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement en vue de doter le CSM de réels pouvoirs d’investigation.

En réalité, au-delà de l’habillage, l’indépendance de l’autorité judiciaire, qui est indispensable au bon fonctionnement de notre état de droit, ne sortira pas renforcée des dispositions de ce texte. Au contraire, elle sera encore plus fragilisée par la nouvelle donne constitutionnelle. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Madame la présidente, madame la ministre d’État, garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte vise à mettre en application l’article 65 résultant de la révision constitutionnelle de juillet 2008.

Son objet est important puisqu’il touche à l’indépendance de la justice, l’un des piliers de tout État de droit, et qu’il doit permettre à tout justiciable de saisir directement le CSM lorsqu’il s’estime victime d’un comportement arbitraire.

Le groupe du RDSE considère que, quelle que soit notre approche de la révision constitutionnelle, ce texte va améliorer sur ces deux points la situation antérieure. Cela suffira-t-il à restituer chez nos concitoyens la confiance en la justice de notre pays ? C’est malheureusement moins sûr ! Va-t-on vraiment couper le cordon ombilical entre le pouvoir politique et la justice ? La plume doit-elle toujours être serve ? C’est l’objet d’un débat qui reste crucial.

Madame la ministre, nos compatriotes ont peur de notre justice. C’est une réalité ! Un sondage a montré, ces derniers jours, que près de la moitié d’entre eux doutait de son indépendance et ne lui faisait plus confiance, soit une détérioration de dix points en cinq ans.

On ne rétablit pas une image simplement par de la communication. En la matière, c’est par une action au quotidien, par des moyens et, disons-le, par la recherche d’un équilibre difficile à réaliser : assurant l’indépendance de la magistrature, évitant les errements du corporatisme, toujours néfaste, et garantissant le respect du citoyen justiciable qui attend – il y a d’ailleurs droit – un traitement équitable.

La justice est humaine et sera donc toujours faillible, mais travaillons à ce qu’elle soit… plus juste.

Respect du magistrat et respect du justiciable sont indissociables. La recherche de la sagesse est peu compatible avec le règne de la statistique et du carriérisme.

Au gré de ses 126 ans d’histoire, le CSM a déjà connu de nombreuses péripéties, qui éclairent avec acuité la conception toute tangente que les pouvoirs successifs se sont faite de cette indépendance de la justice.

Ce fut d’abord simple formation de la Cour de cassation : il aura quand même fallu attendre 1946 pour que le Constituant consacre enfin l’existence de cet organe dont le rôle est de statuer sur les questions disciplinaires relatives aux magistrats et de se prononcer sur leur nomination. Las, le ver était déjà dans le fruit dès lors que le pouvoir politique conservait ab initio la mainmise sur le Conseil !

La Constitution de 1958 n’a fait que prolonger un état de fait, d’abord en rabaissant le pouvoir judiciaire au rang « d’autorité », par comparaison aux pouvoirs législatif et exécutif, et en actant la préséance du Président de la République sur le CSM. Et c’est ainsi que, par un remarquable don d’ubiquité, le chef de l’État, dans notre pays, est devenu à la fois le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et son censeur !

II aura fallu une pathétique histoire d’hélicoptère dépêché au fin fond de l’Himalaya afin de récupérer un magistrat pour que le politique comprenne mieux la nécessité de rompre le cordon ombilical ! La réforme de Mme Guigou proposait ainsi d’en finir avec les instructions de la Chancellerie dans les dossiers individuels, de rendre les avis du Conseil conformes ou d’élargir les compétences du Conseil en matière de gestion des carrières. Mais, pour des raisons que chacun ici garde en mémoire et qui ont déjà été rappelées ici, cette réforme ne vit pas le jour.

Après les graves dysfonctionnements liés à l’affaire d’Outreau, qui fut un véritable choc pour nos concitoyens, tout le monde s’est accordé à dire qu’il fallait remettre les choses à plat, s’agissant tant de la façon dont devait être menée une instruction que de la gestion des carrières et des questions disciplinaires.

La réforme de l’article 65 fut donc introduite dans le toilettage de notre Constitution de juillet 2008 et l’on mit beaucoup de conviction pour nous assurer que, enfin, s’était achevé le temps où le politique se mêlait outrageusement de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

N’hésitons pas à le dire, la réécriture de cet article comporte, bien sûr, un point positif à cet égard : le CSM n’est plus, désormais, présidé par le chef de l’État et le garde des sceaux n’y siège plus.

L’article 65 de la Constitution ne fait pas disparaître la tutelle du politique sur le Conseil dans la mesure où sa composition non paritaire et la mise en minorité des magistrats dans l’une et l’autre de ses formations impliquent que les personnalités extérieures qui y sont nommées reçoivent, de fait, l’adoubement du pouvoir politique. Même s’il est louable d’avoir voulu ouvrir le Conseil à d’autres légitimités, à notre sens, cela n’aurait pas dû se faire dans ces conditions.

De surcroît, le fait que le CSM ne fasse que donner son avis sur les nominations des membres du parquet jette le trouble sur l’utilité même de ces avis. Nombre de précédents connus montrent combien la notion d’avis peut parfois être rangée au rayon des accessoires démocratiques.

Le chemin est encore long pour garantir au CSM une pleine autonomie de décision et de moyens.

La mise en minorité des magistrats, en particulier, pose un problème. Je rappelle, mais vous le savez encore mieux que moi, madame le ministre d’État, que de nombreux textes internationaux recommandent la parité. Je citerai la recommandation n° R (94) 12 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui impose que l’autorité compétente soit indépendante du Gouvernement et de l’administration ; la charte européenne sur le statut des juges, édictée par le Conseil de l’Europe en 1998, qui impose une instance indépendante des pouvoirs exécutif et législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs ; l’avis n°10 du comité consultatif des juges européens, adopté à Strasbourg en octobre 2007, qui impose une instance comptant une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs.

J’évoquerai également les graves préoccupations exprimées en mai 2008 par l’association européenne des magistrats quant à la réforme du CSM.

Ces critiques ou plutôt ces réserves s’inscrivent dans un contexte plus large, celui du souci largement exprimé en Europe quant à la politique pénale française.

Il n’est d’ailleurs pas possible, madame le ministre d’État, de délier cette réforme – et ses avancées – de l’ensemble de celles que vous menez et dont il faudra démontrer qu’elles vont améliorer l’impartialité, l’indépendance et l’efficacité de notre justice.

La suppression annoncée du juge d’instruction sera-t-elle un progrès pour la préservation des libertés publiques ? Les futurs procureurs omniscients ne devront-ils rendre de compte qu’au garde des sceaux ? Vous le savez, ce projet de réforme suscite d’ores et déjà l’inquiétude du Conseil de l’Europe.

En tout état de cause, le projet de loi organique qui nous occupe ce matin rend applicable un article de la Constitution entériné de façon régulière par le Parlement réuni en Congrès. Dont acte !

L’article 65 fait donc partie du droit de la République et les objectifs affichés ne peuvent que susciter notre adhésion puisqu’il s’agit de faciliter l’accès du justiciable au CSM, de renforcer l’indépendance de la justice et de garantir l’impartialité du Conseil.

S’agissant d’abord des deux formations compétentes à l’égard des magistrats du siège et du parquet, le texte détermine les modalités pratiques de désignation, de vacance ou encore d’incompatibilité des membres.

À cet égard, nous nous réjouissons que notre commission, grâce à l’approche toujours constructive et ouverte de son rapporteur, ait quelque peu limité les risques de conflit d’intérêt pour ce qui concerne l’avocat membre du CSM. Comme Jean-Pierre Michel, en ce qui me concerne en tant qu’avocat honoraire, je m’interroge toujours sur les raisons qui ont pu amener à prévoir cette présence d’un avocat au sein du CSM. Comme quoi nous ne sommes pas forcément corporatistes…

Quoi qu’il en soit, il est bon d’obliger l’avocat membre du CSM à s’abstenir de plaider ou de tenir le rôle, pour une partie engagée dans une procédure, de conseil juridique dans l’instance en cause.

Cette limitation est utile, mais sans doute n’est-elle pas suffisante : comme l’a expliqué le rapporteur, un membre de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est amené en quatre années à examiner la situation de quasiment l’ensemble des magistrats. On comprend aisément le risque d’atteinte à l’impartialité dans l’hypothèse où un avocat aurait à plaider face à un magistrat dont il est par ailleurs amené à influencer l’évolution de carrière.

Je rejoins d’ailleurs sur cette question l’analyse que développent nos collègues du groupe socialiste au travers de leurs amendements, auxquels j’apporterai mon soutien. Il aurait à notre sens été encore plus sûr, en effet, non seulement d’interdire purement et simplement à l’avocat membre de plaider ou de conseiller durant son mandat, mais encore de faire cesser tout autre risque en l’obligeant à céder, même provisoirement, les parts qu’il détient dans une société civile professionnelle ou dans une association.

Quant à la désignation de cet avocat par le président du Conseil national des barreaux sur avis conforme de l’assemblée générale, n’eût-il pas été plus normal de s’en remettre au vote de l’assemblée générale ?

Le projet de loi organique tire également les leçons de l’affaire d’Outreau en réformant en partie le système disciplinaire des magistrats. Il permet à tout justiciable qui estime qu’un magistrat a eu un comportement assimilable à une faute disciplinaire à l’occasion d’une procédure le concernant de saisir l’une des formations disciplinaires du CSM.

Des garde-fous, notamment un filtrage administratif préalable des requêtes, ont été mis en place ; nous y sommes favorables.

Le rapporteur a fait adopter un amendement relatif à la définition de la faute disciplinaire du magistrat en la rendant compatible avec les limitations fixées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 1er mars 2007.

L’engagement de poursuites disciplinaires sera un exercice difficile. Vous l’avez rappelé, madame le ministre d’État, nos concitoyens ne sont pas toujours prêts à accepter docilement les décisions qui les concernent, les plaideurs encore moins… Cet engagement sera donc subordonné à la constatation d’une violation par une décision de justice devenue définitive, garantie qui renforce les droits de la défense du magistrat mis en cause.

En toute hypothèse, les graves dysfonctionnements que peut occasionner le service public de la justice ne sauraient jeter l’opprobre sur l’ensemble de la magistrature. Les mesures ici proposées semblent, à cet égard, aller dans le bon sens, d’autant qu’elles ont été tempérées par notre commission : protéger le justiciable, oui, mais à condition de ne pas déstabiliser le juge, qui a besoin de sérénité et de liberté.

Nous nous interrogeons cependant sur certains aspects de l’article 18 du projet de loi organique.

D’une part, le délai d’un an après la fin de la procédure octroyé à tout justiciable pour saisir le CSM n’est-il pas trop bref eu égard aux enjeux qui peuvent être mis en cause ? Si nous concevons tout à fait que la nécessité de prévenir toute déstabilisation des magistrats impose de ne pas prévoir un délai trop long, nous estimons que ce délai aurait toutefois pu être rallongé.

D’autre part, nous aurions souhaité que l’on nous explique ce qu’est une « décision irrévocable mettant fin à la procédure » et la distinction réelle avec la décision passée en autorité de chose jugée. Je pense notamment aux requêtes en révision.

Madame le ministre d’État, lors de votre audition du 29 septembre, vous avez déclaré que ce texte visait à mettre en œuvre les trois principes d’indépendance, d’ouverture et de transparence du CSM. Nous sommes sur le chemin, mais pas au bout du chemin, parce que ces objectifs exigent qu’on avance sans réticence, sans prendre des demi-mesures.

Le premier président de la Cour de cassation et nombre de nos collègues ont ainsi souligné la nécessité d’assurer l’indépendance budgétaire du CSM, dont le budget dépend de la direction des services judiciaires.

Par ailleurs, les inquiétudes sur la transparence dans la motivation des avis sont, certes, compréhensibles, mais nous estimons, au regard de nos objectifs, que la motivation est nécessaire.

Je terminerai mon intervention, madame le ministre d’État, en évoquant une remarque que vous avez formulée, lors de votre audition par la commission, à propos des plaintes des justiciables et qui nous a interpellés. Autant la présence d’un avocat au sein du CSM ne nous paraissait absolument pas indispensable, autant l’absence d’assistance d’avocat au côté du plaignant dans la procédure nous pose problème. Vous avez en effet répondu, le 29 septembre dernier, que, s’agissant de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle, la simplicité de la procédure ne justifierait guère en pratique l’intervention d’un avocat. Voilà donc un justiciable démuni qui vient se plaindre de son juge devant le CSM et qui n’a pas besoin d’un conseil !

Oui, madame le garde des sceaux, indiscutablement, sur ce point, il reste du chemin à parcourir...

Cela étant, notre groupe ne fera pas procès d’intention ; eu égard aux réserves exprimées par nombre de ses membres au moment de la révision constitutionnelle et à celles que je viens de formuler, majoritairement, il s’abstiendra et il n’y aura aucun vote contre. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Madame la présidente, il m’est très difficile de parler après deux avocats et un magistrat, et c’est donc avec beaucoup de modestie que je vais maintenant intervenir. (Sourires.)

J’ajoute que, après la présentation qu’ont faite Mme le garde des sceaux et M. le rapporteur de ce projet de loi organique, tout ce que je voulais dire, ou presque, a déjà été dit. Je tiens néanmoins à formuler quelques commentaires et interrogations.

Tout d’abord, je dois constater qu’au cours des mois qui se sont écoulés depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008 nous avons assisté à un développement constitutionnel démocratique sans précédent, et qui doit être souligné : nous avons considérablement accru les droits de nos concitoyens.

Mardi dernier, nous avons adopté le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, qui constitue une avancée majeure puisqu’il ouvre la saisine constitutionnelle par voie d’exception.

Aujourd'hui, nous examinons le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution, qui porte sur le Conseil supérieur de la magistrature et qui va encore créer des droits nouveaux pour nos concitoyens, de nature à modifier profondément nos habitudes constitutionnelles.

Et ce n’est pas fini !

Nous aurons encore à examiner le projet de loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, qui donnera à nos concitoyens la possibilité d’agir directement en demandant l’organisation d’un référendum.

Il faut citer également le projet de loi organique à venir relatif au Défenseur des droits, qui, lui aussi, accroîtra très sensiblement les pouvoirs dont dispose le citoyen pour assurer la défense de ses droits et libertés.

Et je ne voudrais pas que l’on oublie les dispositions, qui n’ont pas encore été évoquées, du projet de loi organique portant application de l’article 13 de la Constitution. Elles s’appliqueront justement aux personnalités qualifiées désignées par le Président de la République – et il en ira de même, par exception, pour celles qui seront désignées par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale – puisqu’elles ne pourront être nommées qu’avec l’accord de la commission compétente de chaque assemblée, ce qui constituera un filtrage.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas l’accord, mais l’avis !

M. Patrice Gélard. Certes, mais l’on sait très bien ce qui se passera si l’avis est défavorable !

Je veux ensuite souligner le fait que le nouvel article 65 de la Constitution comporte des innovations spectaculaires.

Tout d’abord, le Président de la République n’est plus président du Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux n’en est plus le vice-président. Bien sûr, le garde des sceaux aura le droit d’assister aux séances, à condition qu’il ne s’agisse pas de séance en matière disciplinaire. Il reste que c’est une avancée assez considérable sous l’angle de la séparation des pouvoirs.

Je rappelle qu’en France nous n’avons pas de pouvoir judiciaire, mais, comme le prévoit la Constitution, une « autorité judiciaire ». C'est la raison pour laquelle le Président de la République présidait le Conseil supérieur de la magistrature et était le garant de l’indépendance de celle-ci.

Les choses vont donc évoluer petit à petit, et nous n’avons d’ailleurs pas encore mesuré toutes les conséquences des transformations à venir, mais je crois que le fait que le Président de la République ne soit plus le président du CSM et que le garde des sceaux n’en soit plus le vice-président aura des effets beaucoup plus importants que ceux que nous pouvons imaginer maintenant.

Ensuite, les magistrats seront dorénavant différemment représentés dans les deux formations du CSM, où ils deviennent légèrement minoritaires. Leur nombre passe en effet de six contre quatre non-magistrats, à sept contre huit.

Plusieurs intervenants se sont interrogés sur la nomination d’un avocat.

On me permettra de regretter, puisque j’interviens après deux avocats et un magistrat, l’absence d’un professeur de droit. (Sourires.) En effet, il y en a toujours eu un depuis que le CSM existe. Il n’est pas évident que ce soit le cas à l’avenir dans la mesure où chacune des trois instances pourra choisir les personnalités qu’elle souhaite voir siéger. En revanche, quoi qu’il arrive, il y aura toujours un avocat. Je m’interroge sur la raison profonde de ce choix, mais je ne veux pas revenir sur le texte de la Constitution que nous avons votée.

Ce projet de loi organique contient par ailleurs une innovation considérable, qui a été relevée par les orateurs précédents : dorénavant, le CSM pourra être saisi par un justiciable, ce qui n’était pas possible auparavant.

Avec vingt-neuf articles, ce projet de loi organique est relativement court et le nombre d’amendements déposés est, heureusement, assez réduit. Je tiens à souligner que ce texte ne remet pas en cause notre organisation judiciaire, et notamment le statut des procureurs, sujet sur lequel nous reviendrons sans doute dans le futur. Aussi bien tout amendement qui y aurait trait constituerait-il un cavalier législatif et serait-il contraire à l’esprit de la Constitution.

J’en viens au contenu même du projet de loi organique, qui s’organise autour de deux points : d’abord, une application stricte de la loi pour ce qui est de l’organisation et du fonctionnement du CSM ; ensuite, l’importante innovation que constitue la possibilité pour les citoyens de se plaindre auprès du CSM du comportement d’un magistrat.

Le premier point fait l’objet des articles 1er à 10 du projet de loi organique. Ce texte ainsi que les amendements adoptés tant par l’Assemblée nationale que par notre commission des lois complètent harmonieusement les dispositions de notre Constitution qui concernent le fonctionnement du CSM.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’Assemblée nationale n’a pas encore examiné ce texte, mon cher collègue ! Le Sénat est saisi en premier.

Certes, lorsque le travail est bien fait au Sénat, il n’y a plus grand-chose à dire. (Sourires.)

M. Patrice Gélard. Pardonnez-moi : c’est la force de l’habitude ! (Nouveaux sourires.) En tout cas, j’espère que l’Assemblée nationale suivra nos préconisations... (Nouveaux sourires.)

Notre commission a soulevé un certain nombre de problèmes, sur lesquels je ne reviendrai pas : le statut de l’avocat, prévu aux articles 4 et 6 bis du projet de loi organique ; le statut du secrétaire général, que nous proposons d’améliorer ; le maintien de la parité dans les formes disciplinaires, prévu à l’article 9, notamment lorsque l’un des magistrats se trouvera dans l’incapacité de siéger, son remplacement étant alors prévu afin de maintenir la parité.

L’article 12 étend les compétences de la formation plénière à un domaine dont elle n’était pas saisie auparavant : la déontologie. C’est un élément très important, qui conditionnera dans une certaine mesure la mise en jeu de la responsabilité des magistrats ou des procureurs.

Le texte comporte, enfin, des dispositions disciplinaires.

J’aborderai, tout d’abord, la partie du texte qui me paraît la plus novatrice pour l’avenir : la possibilité pour de simples citoyens de saisir le CSM.

Il s’agit d’une disposition très importante pour les raisons que j’ai déjà dites, mais aussi pour d’autres, qui n’ont pas été évoquées jusqu’à présent dans ce débat. Nous ne devons pas oublier, en effet, que notre CSM a servi de modèle dans les Constitutions de plusieurs pays de l’Union européenne ayant accédé assez récemment à la démocratie. Il se peut donc que cette nouvelle formule, si nous l’adoptons, soit suivie par d’autres États, comme la Bulgarie et la Pologne, qui ont mis en place, à cet égard, un système tout à fait comparable au nôtre.

Le point de départ de cette nouvelle procédure est le dépôt d’une plainte par un citoyen.

Dans un deuxième temps, ces plaintes seront filtrées par la commission des requêtes.

Je n’insisterai pas sur les divergences qui sont apparues à propos de ce « filtre ». Faut-il une ou plusieurs commissions des requêtes ? Faut-il deux commissions distinctes, l’une pour les plaintes concernant des magistrats du siège, l’autre pour celles impliquant des magistrats du parquet ? Cette question mérite que l’on s’y attache. Je crains, pour ma part, que la pluralité de ces commissions n’emporte un risque de divergence de jurisprudence au fil du temps.

Quoi qu’il en soit, un filtre est nécessaire, et nous y reviendrons dans la discussion des articles.

Pour pouvoir examiner ces plaintes, la commission des requêtes doit disposer de moyens. Le projet de loi organique prévoit en effet la possibilité de déléguer un magistrat de rang au moins égal à celui qui fait l’objet d’une plainte pour mener des investigations sur place. Les moyens financiers dont dispose actuellement le CSM suffiront-ils pour accomplir cette tâche ou faudra-t-il trouver des moyens supplémentaires ?

S’agissant des moyens, j’ajoute que le CSM comprendra désormais certains membres occupés à plein-temps, ce qui n’est pas toujours le cas actuellement. Il faudra bien financer leurs dépenses nouvelles et leurs déplacements professionnels. Nous devons envisager toutes ces éventualités.

Il faudra ensuite désigner un rapporteur. Je rappelle que les membres de la commission des requêtes ne pourront pas siéger dans la formation de jugement qui se réunira par la suite. Le rapporteur aura, lui aussi, la possibilité de déléguer pour mener les investigations qui lui seront nécessaires.

Enfin, la section disciplinaire se réunira pour statuer sur la plainte.

Je me dois, à ce stade, de formuler quelques remarques.

Premièrement, il est absolument nécessaire de dégager des moyens supplémentaires pour le CSM, notamment auprès de son secrétaire général, qui devra assumer des fonctions nouvelles par rapport à celles qui étaient les siennes jusqu’à présent.

Deuxièmement, nous risquons de connaître, tout au moins durant les premières années d’application de ce texte, un engorgement des commissions des requêtes, et peut-être aussi du CSM, en raison d’un afflux des recours engagés par les citoyens. Nous ne pouvons ni prévenir ce risque ni en prévoir l’ampleur, mais il faut être conscient que nous y serons confrontés. Chacun sait que, lorsqu’un droit nouveau est ouvert, après une période de latence plus ou moins longue, les citoyens se précipitent dans la brèche pour mettre en œuvre ce droit et voir comment l’institution réagit. Nous pouvons donc nous attendre que le CSM, dans un an, dans dix-huit mois, soit saisi d’un nombre de recours plus important que prévu.

Un certain nombre de magistrats risquent de s’en trouver fragilisés.

Je pense aux juges chargés des affaires familiales, qui sont souvent l’objet de la vindicte des personnes aux torts desquelles a été prononcé un divorce, ou qui n’ont pas obtenu satisfaction pour la garde des enfants ou pour l’octroi d’une prestation compensatoire. Des haines tenaces se font parfois jour, qui risquent d’être à l’origine de nombreux recours.

De même, les juges chargés des affaires impliquant des mineurs, dont la tâche est déjà très difficile, pourront être visés par des recours qui risquent de les déstabiliser.

Les juges chargés de l’application des peines feront probablement aussi l’objet de nombreuses plaintes.

Je n’aurai garde d’oublier le cas des magistrats du parquet. Un grand nombre de plaignants, mécontents d’un classement sans suite de leur affaire, verront là un moyen de contraindre le procureur à expliquer pourquoi il a fait ce choix.

Ces risques de déstabilisation ne sont pas négligeables et nous devrons trouver des solutions pour protéger les magistrats, dont les fonctions les placent en première ligne, alors qu’ils sont amenés à prendre des décisions délicates. Sans doute faudra-t-il prévoir des sanctions financières pour recours abusif, qui sont courantes devant les juridictions administratives.

M. Mézard a soulevé le problème de l’extension de l’aide juridictionnelle aux recours devant le CSM. Il paraît en effet évident que les personnes souhaitant introduire de tels recours devront être aidées sur un plan juridique. C’est une bonne question, à laquelle il convient de réfléchir, même si elle ne relève pas du domaine de la loi organique.

Compte tenu des progrès remarquables que ce texte apportera à nos concitoyens et au fonctionnement du CSM, dont la réforme est réclamée depuis de longues années, le groupe UMP votera à l’unanimité le présent projet de loi organique. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de l’Union centriste.)