M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un problème de principe ; nous allons essayer de trouver des solutions. Je reconnais la sagacité de M. le rapporteur général aidé, il est vrai, par la maire de Beauvais, qui a soulevé des cas précis, mais nous sommes aussi là pour parler de cas précis.

D’abord, je voudrais que l’on ne touche pas aux principes. Dans la loi relative au RSA figure une disposition très importante : l’abandon du phénomène statutaire, selon lequel quand vous obtenez un statut, un certain nombre de droits connexes y sont attachés, quelle que soit votre situation. Martin Hirsch s’était beaucoup battu pour défendre l’idée qu’il ne fallait pas attacher de droits connexes à un statut. Vous étiez au RMI et vous aviez droit à certaines aides, par exemple l’exonération de la taxe d’habitation. Vous êtes au RSA, vous ne bénéficiez plus de ces aides, mais vous avez d’autres droits selon les circonstances ou votre vie personnelle.

Ce débat a été très important lors de la discussion de la loi généralisant le RSA et le Président de la République y a été particulièrement attentif.

Cela dit, dans la pratique, il faut distinguer deux cas de figures.

S’agissant de la taxe d’habitation, pour les bénéficiaires du RSA qui n’ont pas d’autres revenus, c’est-à-dire les anciens RMIstes qui ont le RSA socle, rien ne change : ils ont toujours la garantie d’être exonérés de la taxe d’habitation.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. D’accord !

M. Éric Woerth, ministre. Ce point doit être bien clair, la situation est inchangée.

En revanche – vous avez raison de le noter – en ce qui concerne les bénéficiaires du RSA qui ont des revenus d’activité, le RSA rétablissant une égalité de traitement avec les autres contribuables, les revenus d’activité sont naturellement pris en compte pour le calcul de la taxe d’habitation. Si vous travaillez et que vous bénéficiez du RSA « chapeau », vous devrez payer la taxe d’habitation car votre revenu est peut-être plus important que celui de votre voisin qui ne bénéficie pas du RSA.

Ces bénéficiaires du RSA sont donc sur un pied d’égalité avec les autres contribuables. Il ne faut évidemment pas toucher à ce dispositif, mais j’imagine que tel n’est pas votre souhait.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non !

M. Éric Woerth, ministre. En tout état de cause, dans ce cas, le gain lié au RSA est très supérieur au coût de la taxe d’habitation.

Le problème se pose pour des cas très particuliers.

Il peut arriver que des personnes deviennent imposables à la taxe d’habitation alors que leur situation ne le justifie pas et qu’elle n’a pas évolué avec la réforme ; je pense par exemple aux personnes percevant une pension alimentaire et un complément sous forme de RSA. Elles ne perçoivent pas de revenus d’activité, mais elles sont susceptibles de payer la taxe d’habitation si ce qu’elles touchent dépasse le revenu qui a été fixé.

Monsieur le rapporteur général, si vous acceptiez de retirer votre amendement, nous pourrions faire un pas l’un vers l’autre. Une instruction fiscale, puisque l’affaire est de ce niveau, pourra mettre cette mesure au clair afin que soient accordées des remises gracieuses d’impôt dans un certain nombre de cas. J’ai donné un exemple ; il faut maintenant définir les conditions précises. Je vais donner instruction aux services fiscaux pour que les cas d’injustices qui sont très ciblés puissent être réglés et je prends l’engagement que cette instruction fiscale sera rédigée et envoyée aux services fiscaux dès la fin du mois de janvier. Ainsi, vous aurez satisfaction et nous aurons en même temps préservé le principe même du RSA.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, extrêmement positive et constructive. Nous progressons, me semble-t-il, dans le sens de la justice sociale. Nous prenons en compte des cas bien précis sans nuire à la cohérence de la réforme.

Je vous remercie également de la décision de faire paraître une instruction administrative avant la fin du mois de janvier. Ainsi, les cas signalés par Mme Caroline Cayeux, maire de Beauvais, auront servi à faire évoluer utilement la pratique administrative.

En conséquence, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

Monsieur Véra l’amendement n° 178 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Si je m’en tiens au rapport de la commission des finances, « près de 240 000 ménages dont le revenu fiscal de référence n’est pas nul, auparavant bénéficiaires du RMI et qui, de ce fait, ne payaient pas de taxe d’habitation, supportent désormais près de 170 euros de taxe d’habitation en moyenne, pour un total d’environ 40 millions d’euros. »

Le rapport conclut : « La réforme fait donc peser une charge nouvelle très lourde sur des foyers, par définition, modestes. »

Par conséquent, notre groupe maintient son amendement car il ne s’agit pas que de quelques cas isolés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 33
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel avant l'article 33 ter

Article 33 bis (nouveau)

Les personnes titulaires d’un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu’au terme du contrat, pour l’examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.  – (Adopté.)

Article 33 bis (nouveau)
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Article 33 ter (nouveau)

Article additionnel avant l'article 33 ter

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 33 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1 et 4 du règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations-Unies à sa 4761ème séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement CE 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.

Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement nous conduit vers un sujet tout différent de ceux qui viennent d’être traités. Il vise, en effet, à mettre en œuvre les obligations internationales de la France relatives au transfert des avoirs irakiens gelés en France au Fonds de développement pour l’Irak, lequel a été créé conformément à la résolution 1483 du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette résolution impose à la France de transférer à ce Fonds international les avoirs et ressources économiques des personnes et entités dont la liste a été établie par le Comité des sanctions. Cette résolution a une portée obligatoire. Toutefois, son exécution complète par la France rend nécessaire une transposition en droit interne de ses dispositions.

À cet effet, le premier alinéa du texte de l’article additionnel proposé par le présent amendement tend à fixer le cadre juridique dans lequel la France respectera ses obligations internationales relatives au transfert au Fonds de développement pour l’Irak des avoirs et ressources financières gelés, en reconnaissant la pleine portée en droit interne des obligations résultant de la résolution 1483.

Les alinéas suivants organisent le régime de ce transfert.

Il est proposé qu’un arrêté détaille les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes listées – toujours une question de liste ! (Sourires.)

Cet arrêté, publié au Journal officiel, a notamment pour but d’informer les éventuels créanciers de ces personnes de l’imminence du transfert de leurs biens. La disposition garantit les droits des personnes disposant d’une décision antérieure au 22 mai 2003, de celles qui ont engagé une action actuellement en cours, enfin de celles qui disposent d’un droit établi sur les fonds et avoirs en cause ou ont été victimes d’une erreur matérielle de l’administration, par exemple du fait d’une homonymie. Ces personnes pourront ainsi prouver que les avoirs ou ressources concernés ont été inscrits à tort.

Un autre arrêté récapitulera, par personne, tous les fonds et avoirs à transférer, en tenant compte de toutes les réclamations qui pourraient avoir été formulées conformément à l’alinéa précédent.

Un régime d’immunités, prévu par la résolution 1483, évitera toute saisie de tiers sur les fonds gelés destinés à être transférés.

Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités particulières du transfert de chaque catégorie de biens.

Aucune action en responsabilité civile ne pourra être engagée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre ceux qui participeront à la mise en œuvre de la décision de transfert, sauf en cas d’erreur ou de négligence.

Enfin, des sanctions pénales seront applicables en cas d’entrave aux transferts ainsi organisés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est évidemment tout à fait favorable à cet amendement dont nous avions déjà parlé voilà quelques semaines et qui permet de résoudre cette situation dans le cadre d’accords internationaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 33 ter.

Article additionnel avant l'article 33 ter
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Article 33 quater (nouveau)

Article 33 ter (nouveau)

Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l’Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l’État en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l’Agence française de développement.

Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l’échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte. – (Adopté.)

Article 33 ter (nouveau)
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Article 34

Article 33 quater (nouveau)

I. – La garantie de l’État est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne au projet d’infrastructure de transport ferroviaire dénommé « CDG Express » (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle).

Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d’euros.

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « aux prêts accordés par la Banque européenne d’investissement et ». – (Adopté.)

Article 33 quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 34

Article 34

Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l’État mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l’article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l’article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts. – (Adopté.)

Article 34
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Article 35

Article additionnel après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le 30 bis de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que celle versée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent volontairement le service dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à exempter de l’impôt sur le revenu les indemnités de départ volontaire versées aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent la fonction publique dans le cadre de la RGPP.

Il s’agit d’une extension de la mesure de défiscalisation qui avait été prise dans la loi de finances pour 2009 prévoyant l’exemption de l’impôt sur le revenu pour les indemnités de départ volontaire versées aux ouvriers de l’État qui quittent le ministère de la défense.

Nous vous demandons de remédier à une situation étrange au sein d’une même administration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le même amendement a déjà été présenté à l’Assemblée nationale par les membres du groupe socialiste et rejeté après un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances. Sans aller plus loin à cette heure-ci, je propose que l’on suive la jurisprudence de l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 34
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Article 36

Article 35

Dans les textes législatifs et règlementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l’État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l’Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l’article 136 de la loi  de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

M. le président. L'amendement n° 247, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article 136 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Un comité, composé paritairement de membres du conseil de normalisation des comptes publics et de l'Autorité des normes comptables, émet des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées. »

B. En conséquence, alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 247 est relatif à un article qui nous conduit dans le domaine des normes comptables.

La loi de modernisation de l'économie a créé l'Autorité des normes comptables, compétente en matière de comptabilité privée. Puis la loi de finances rectificative pour 2008 a, quant à elle, créé le conseil de normalisation des comptes public, chargé de normaliser les méthodes comptables de l’ensemble des administrations publiques. Par conséquent, nous avons la comptabilité d’entreprise, d’un côté, la comptabilité publique, de l’autre.

Ces deux réformes ont permis une simplification bienvenue du dispositif français de normalisation comptable : il n’y a plus que deux instances au lieu de cinq.

Cependant, je regrette que l’on ne soit pas allé plus loin. Je m’étais déjà interrogé l’année dernière sur la renonciation à la création d’un organisme unique de normalisation, qui aurait été à la fois compétent en matière de comptabilité privée et de comptabilité publique.

Une telle instance unique aurait permis de favoriser la convergence des normes comptables régissant les deux secteurs, chaque fois que la spécificité des entités publiques ne s’y oppose pas et comme nous y invite la loi organique relative aux lois de finances. Rappelons que celle-ci fait apparaître une comptabilité patrimoniale qui repose sur les concepts de la comptabilité privée.

J’ai entendu les arguments avancés au moment de la création du Conseil de normalisation des comptes publics pour justifier, conformément aux habitudes administratives, cette organisation duale.

De même j’ai bien noté, monsieur le ministre, les engagements que vous avez pris pour développer, malgré cette dualité, la convergence entre les deux secteurs, en particulier la présence au sein du Conseil de normalisation des comptes publiques de trois membres de l’Autorité des normes comptables, dont le président, et l’installation des deux organismes dans les mêmes locaux.

Mais ce n’est pas suffisant, en particulier si l’on veut donner tout son sens à l’article 30 de la loi organique relative aux lois de finances. C’est pourquoi le présent amendement vise à créer un comité de coordination des travaux des deux autorités de normalisation comptable. Ces autorités auront à examiner des problèmes communs et à émettre des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35
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Articles additionnels après l'article 36

Article 36

I. – Le troisième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est supprimé.

II. – Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s’applique aux comptes produits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. – (Adopté.)

Article 36
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Article 37 (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Trucy, Bourdin, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n°2 004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés. »

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. La loi autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement ou de fonds de concours uniquement entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

Cette possibilité offerte par la loi constitue une dérogation, strictement encadrée, au principe – sacro-saint ! – de spécialité fonctionnelle.

Or la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, au plus tard au 1er janvier 2007, de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Pour assurer la mise en œuvre de ce transfert de compétences, certaines collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat, en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet ; c’est ce qui s’est passé à Dieppe, Caen-Ouistreham et Toulon.

Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, ces collectivités s'en voient empêchées, en l'état actuel du droit, à raison du seul statut juridique du syndicat mixte.

S'il n'est écrit nulle part qu'une commune ou une autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, cette possibilité n'est pas non plus interdite par le droit positif.

Le présent amendement vise donc à établir un point de droit qui n'est pas expressément prévu par le code général des collectivités territoriales. J'ajoute que, plutôt que de traiter cette question par petites touches, nous ferions mieux de la régler globalement !

Cette difficulté doit être résolue afin de lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales.

En l'état du droit, ne pas prévoir expressément cette possibilité de participer à l'investissement conduirait soit à un non-entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre, ce qui, dans les deux cas, serait fort dommage.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à répondre à une insécurité juridique : aujourd'hui, certains préfets autorisent les fonds de concours dont il est question ici, et d’autres pas.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Grâce à cette disposition, cette pratique sera sécurisée et uniforme.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Poniatowski, Bizet, Le Grand et Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. Un prélèvement sur la taxe est effectué au profit des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base visées au IV de l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Peuvent bénéficier de ce prélèvement les commissions ayant, au 1er janvier de l'année du recouvrement, un statut d'association conforme aux dispositions de cette loi et employant des salariés.

« Ce prélèvement est égal à 25 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 0,5 équivalent temps plein et inférieur à 1 équivalent temps plein, et à 50 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 1 équivalent temps plein. Pour le calcul de l'effectif salarié, chaque salarié est compté au prorata de sa présence et de son temps de travail sur l'année.

« Le prélèvement est en outre limité, d'une part, au total des charges de personnel (salaire et charges sociales) de la commission et, d'autre part, au montant total de la taxe acquittée par l'ensemble des installations nucléaires de base concernées par la commission.

« Si plusieurs commissions locales d'information existent pour un même site nucléaire, les effectifs de ces commissions sont globalisés pour l'application des règles de calcul du prélèvement définies ci-dessus. Le prélèvement est ensuite réparti entre les commissions au prorata des effectifs de chacune et dans la limite de leurs charges de personnel respectives.

« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les commissions locales d'information communiquent au plus tard le 31 mars au responsable de la liquidation de la taxe leurs prévisions d'effectif salarié et de charges de personnel pour l'année en cours ainsi que, aux fins de reversement en cas de trop perçu, l'effectif réellement employé et les charges réellement payées pour l'année précédente. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Sido, Longuet, Guené, Biwer et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

«

Catégories

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

6,08

2,00

1,00

 

Autres réacteurs nucléaires

6,08

2,00

1,00

 

 

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

5,32

1,75

0,88

»

 

La parole est à M. Bruno Sido.