Article 15
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Article 17

Article 16

Les demandes d’indemnisation présentées en application des articles 13, 14 et 15 sont formées avant le 31 décembre 2012.

Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et composée d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d’indemnisation présentées en application des articles 14 et 15.

Les indemnités résultant de l’application de l’article 13 sont versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Celles résultant de l’application de l’article 14 sont versées dans les deux mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l’application de l’article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.

Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 62, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Supprimer la référence :

13

II. -  Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

les six mois suivant le dépôt de la demande

par les mots :

le mois suivant la décision du juge de l’expropriation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les modifications adoptées par la commission pour confier au juge de l’expropriation la fiscalisation des indemnités allouées aux avoués.

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par MM. Michel et Anziani, Mme Klès, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les références :

des articles 13, 14 et 15

par la référence :

de l’article 13

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Nous souhaitons que les licenciements des salariés reçoivent la qualification précise de licenciement économique. Cela est tout à fait justifié juridiquement puisque le motif économique peut être appliqué à toute réorganisation ou à toute suppression d’emploi.

Nous souhaitons également préciser que la demande d’indemnisation des salariés ne sera pas limitée dans le temps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement no 12 vise à supprimer le délai dans lequel est enfermée la demande d’indemnisation formée par l’avoué pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées à ses salariés en raison de leur licenciement.

Il est le complément d’un amendement précédent qui visait à supprimer toute limite de temps à l’application de la qualification de licenciement économique et sur lequel la commission a un avis défavorable. Par coordination, j’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 12.

M. Jean-Pierre Michel. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 12 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 62 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Il s’agit d’un amendement de coordination qui tient compte de la compétence du juge de l’expropriation.

La commission et le Gouvernement défendent deux procédures différentes, et le débat d’hier a montré que, à ce stade, nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord.

Cet amendement est cohérent avec la position de la commission, mais je ne peux logiquement y être favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(L’amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. L’amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions prévoyant le versement des indemnités de licenciement par le fonds d’indemnisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(L’article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

Tout avoué près les cours d’appel peut demander, dès le 1er janvier 2010 et au plus tard le 31 décembre de la même année :

– un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu’elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

– le remboursement au prêteur, dans un délai d’un mois, du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date où ce remboursement prendra effet.

Lorsque l’avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l’acompte ne peut être supérieur au montant de l’indemnité due en application de l’article 13, déduction faite du montant du capital restant dû.

La décision accordant l’acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l’article 16.

L’acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l’article 19.

Lorsque l’avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l’indemnité due en application de l’article 13.

Lorsque l’avoué a bénéficié d’un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou des parts de la société d’exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.

II - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque l’avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l’acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

La parole est à Mme la ministre d’État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Cet amendement a un double objet.

En premier lieu, il vise à rétablir un délai de trois mois pour le remboursement au prêteur du capital restant dû au titre du prêt d’acquisition de l’office. En effet, un délai d’un mois risque d’être insuffisant pour permettre l’instruction de la demande de remboursement, procédure quelque peu compliquée qui implique, notamment, de vérifier le montant des pénalités de remboursement anticipées du prêt.

En second lieu, l’amendement vise à rétablir la notion d’acompte. Dans la rédaction de l’article qui a été adoptée, il faudrait pouvoir d’ores et déjà calculer l’indemnisation globale due puisque l’acompte versé devrait être du même montant que l’indemnité définitive, ce qui allongera mécaniquement l’instruction du dossier.

Au contraire, la logique de l’acompte est de prévoir des règles de calcul extrêmement simples afin d’aller le plus vite possible et de permettre aux avoués de présenter leur demande d’indemnisation dès la publication de la loi.

Cet amendement va donc dans le sens de l’accélération de l’indemnisation tout en tenant compte des délais raisonnables d’instruction.

M. le président. L’amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Fouché, Lefèvre, P. Blanc, Chatillon, Houpert, Bernard-Reymond et Beaumont, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

est déduit

par les mots :

n’est pas déduit

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 55 ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi en ce qui concerne le calcul et le versement de l’acompte : l’acompte serait versé dans un délai de trois mois plutôt que dans un délai d’un mois à compter de la demande ; le montant de l’acompte serait fixé après déduction du montant du capital restant dû et non plus en tenant compte de l’indemnisation versée à l’avoué, déduction faite du montant du capital restant dû.

Les modifications apportées par la commission à cet article avaient pour objet de rendre possible un versement rapide de l’acompte pour permettre la liquidation de l’office et de remédier à la situation dans laquelle, compte tenu du montant du remboursement de l’emprunt, l’acompte versé à l’avoué était égal à zéro.

Dans la mesure où la principale dépense de liquidation, c’est-à-dire le versement des indemnités de licenciement, est maintenant prise en charge directement par le fonds d’indemnisation, il n’est plus nécessaire d’assurer aux avoués le versement de l’acompte dans les mêmes délais et pour les mêmes montants.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17, modifié.

(L’article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

Lorsque l’avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 13, 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.

Lorsque l’avoué exerce au sein d’une société :

1° les demandes formées au titre de l’article 14 sont présentées par la société ;

2° Les demandes formées au titre des articles 13 et 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l’office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.

M. le président. L’amendement n° 63, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

1° Alinéa 1

Supprimer les mots : 

13,

2° Alinéa 4

Remplacer les mots : 

des articles 13 et

par les mots : 

de l’article 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le dispositif, prévu à l’article 13, qui vise à permettre aux avoués d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice auprès du juge de l’expropriation et qui ne requiert dès lors plus qu’ils déposent une demande à ce titre auprès de la commission prévue à l’article 16.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. En coordination avec la position du Gouvernement, je ne peux être favorable à cet amendement !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Naturellement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme N. Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, J. Boyer, Deneux et Soulage et Mmes Morin-Desailly et Payet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

par la société lorsque celle-ci est titulaire de l’office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé

par les mots :

par le titulaire du droit de présentation

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 18 et à préciser que c’est au titulaire du droit de présentation qu’il revient de présenter la demande d’indemnisation prévue par les articles 13 et 17.

En effet, lorsque la profession d’avoué est exercée dans le cadre d’une société, ce qui est assez fréquent, il n’y a pas nécessairement d’adéquation entre l’office, c’est-à-dire la société, et le détenteur du droit de présentation, c’est-à-dire le ou les associés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement ne me semble pas clarifier la rédaction de l’article 18.

Il tend à réserver au seul titulaire du droit de présentation le pouvoir de déposer auprès de la commission compétente les demandes d’indemnisation et de versement de l’acompte. Or vient d’être adopté l’amendement de coordination de la commission visant à supprimer au présent article la référence faite à la demande d’indemnisation, celle-ci étant adressée au juge de l’expropriation.

S’agissant de la demande de versement de l’acompte, il est légitime qu’elle émane de la société si cette dernière est titulaire de l’office, dans la mesure où la somme versée doit avant tout servir à assurer la liquidation de cet office. L’adresser directement aux avoués reviendrait à compliquer les choses plus qu’à ne les arranger.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Monsieur Détraigne, l’amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Compte tenu de la qualité du travail de M. le rapporteur, j’accepte de retirer cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(L’article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

I. – (Non modifié) Il est institué un fonds d’indemnisation doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Le fonds d’indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget, d’un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l’État et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.

II. – Le fonds d’indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d’appel et aux chambres, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l’article 14, en application des décisions de la commission prévue à l’article 16 ou de son président.

Le fonds d’indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.

III. – (Non modifié) Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d’emprunts ou d’avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

1° Après les mots :

aux chambres,

insérer les mots :

en application des articles 13, 15 et 17,

2° Après les mots :

l’article 14

supprimer la fin de cet alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un simple amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Même cause, même effet, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(L’article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20

Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre :

– les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l’article 16 et de leurs suppléants, et les modalités de son fonctionnement ;

– les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l’article 19 et les modalités de son fonctionnement ;

– la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes présentées en application des articles 13, 14, 15 et 17. – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Article 20
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Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21

(Non modifié)

Les avoués près les cours d’appel qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier de dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d’examen professionnel, de titre ou diplôme sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d’avoué, non titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande, présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d’accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, sur l’article.

M. Jean Louis Masson. Je souhaiterais profiter de la discussion de cet article pour m’inquiéter de l’évolution de la législation, qui, depuis un certain temps, tend à faciliter l’accès à la profession d’avocat.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est hors sujet !

M. Jean Louis Masson. Or, l’avocat joue un rôle extrêmement important dans une procédure : un procès se gagne plus souvent grâce à son habileté qu’en raison du bien-fondé de la cause défendue !

Dans l’exercice de notre mandat parlementaire, nous sommes tous les jours amenés à rencontrer des personnes qui ont été victimes d’avocats plus ou moins efficaces, voire négligents. Je m’inquiète donc que l’on continue d’ouvrir la porte de cette profession – ma remarque ne vaut pas pour les avoués, dont la compétence est évidente, mais l’article 21 s’applique aussi aux collaborateurs d’avoué. Il me semble qu’il faudrait subordonner l’accès à cette profession à une exigence de diplôme et de formation juridique.

Cette évolution m’inquiète : en effet, si nous savons d’où nous partons, nous ignorons où elle peut nous mener. Nous ne devrons pas nous étonner ensuite si nous recevons, dans nos permanences, de plus en plus de personnes qui se trouvent dans des situations inextricables à cause d’avocats qui ne suivaient pas leurs dossiers, ont laissé expirer des délais, voire se sont trompés de numéro de procédure… Je pourrais citer de nombreux exemples extravagants, et je ne pense pas que le cas de Metz soit particulier !

Je voterai cet article 21, mais je pense que la situation mérite malgré tout réflexion, car le client de l’avocat n’est souvent pas en mesure d’apprécier le niveau de la prestation qui lui sera assurée. Le client d’un restaurant est à même de juger la qualité des plats qui lui sont servis, mais une personne qui n’a jamais eu de contact avec le droit est dans l’incapacité d’évaluer la qualité de son avocat. Le problème est réel : plus les clients sont d’origine modeste et plus souvent ils se font « avoir » !

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué

par les mots :

les personnes titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué, justifiant d’un exercice professionnel de deux ans minimum dans la profession d’avoué

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. La modification à laquelle tend cet amendement devrait permettre aux titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué de se reconvertir immédiatement et, donc, d’éviter des licenciements qui s’accompagneront nécessairement d’un coût.

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par MM. Mazuir, Michel et Anziani, Mme Klès, M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

ainsi que les collaborateurs d’avoué

insérer les mots :

, et tout autre professionnel juridique,

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. L’article 21 permet aux avoués qui n’auraient pas intégré la profession d’avocat et aux collaborateurs titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué d’accéder à l’ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées : avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, etc.

Cette passerelle vers les professions juridiques et judiciaires serait ouverte, pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi, « aux avoués […] qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou à y demeurer » et « aux collaborateurs d’avoué justifiant, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué ».

Le projet de loi tend donc à limiter la réparation des dommages résultant de l’application de la réforme aux seules personnes que celle-ci touche directement. Mais d’autres professionnels subissent indirectement les conséquences de la suppression du métier d’avoué : par exemple, certains avocats, après avoir suivi un stage et une préparation intensive, ont réussi l’examen d’aptitude à la profession d’avoué et s’estiment, à juste titre, lésés par la suppression de ce métier qu’ils avaient pensé, à un moment donné, pouvoir exercer.

Aussi, notre amendement tend à les faire bénéficier des mêmes possibilités de reconversion professionnelle que les avoués et leurs collaborateurs titulaires du diplôme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ces deux amendements sont intéressants l’un et l’autre.

L’amendement n°48 rectifié vise à élargir les possibilités de reconversion des collaborateurs d’avoué qui auraient quitté leur employeur afin de se reconvertir sans attendre l’adoption définitive de la loi ni leur licenciement. Je souscris naturellement à cet objectif louable.

Toutefois, si les collaborateurs titulaires du diplôme d’aptitude ont nécessairement accompli un stage professionnel, il ne s’agissait pas forcément d’un stage de deux ans auprès d’un avoué : il est en effet possible qu’ils aient effectué deux stages d’un an, l’un auprès d’un avoué, l’autre auprès d’un avocat. Si l’amendement était adopté, certains collaborateurs risqueraient donc d’être exclus du bénéfice de cette passerelle, car ils ne rempliraient pas la condition de deux ans d’activité dans la profession d’avoué.

C’est pourquoi il me semble que l’amendement devrait tendre à remplacer les mots : « collaborateurs d’avoué » par les mots : « personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et ». Si M. Mézard acceptait cette rectification, j’émettrais un avis favorable.

Quant à l’amendement n° 11, il vise à permettre aux professionnels du droit qui auraient réussi l’examen d’aptitude à la profession d’avoué d’accéder à l’ensemble des professions juridiques réglementées, comme les avoués et leurs collaborateurs.

Les passerelles sont destinées aux personnes qui subissent les conséquences directes de l’application de la loi, c’est-à-dire les avoués et leurs collaborateurs. Les personnes qui justifient de la réussite à l’examen mais qui ne travaillent pas dans une étude d’avoué n’ont donc pas vocation, en tant que telles, à bénéficier de ces passerelles.

Néanmoins, cet amendement ne me paraît pas dépourvu d’intérêt. C’est pourquoi je m’en remettrai à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Monsieur Mézard, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Jacques Mézard. Je l’accepte très volontiers, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 48 rectifié bis, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Fortassin et Plancade, et ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

collaborateurs d’avoué

par les mots :

personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 48 rectifié bis et 11 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 48 rectifié bis.

En ce qui concerne l’amendement n° 11, je rappelle que des conditions dérogatoires au droit commun ont été ménagées pour les collaborateurs des avoués parce que leur situation était tout à fait particulière, cela a été souligné pendant toute la discussion d’hier. Il convient donc de réserver le bénéfice de ces conditions dérogatoires aux personnes qui connaissent cette situation particulière. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 11 est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié bis.

(L’amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. L’amendement n° 11 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(L’article 21 est adopté.)