Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 7 ter

Article 7 bis

Sous réserve des dispositions de la présente loi et à la date fixée au I de l’article 18, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans l’expression : « réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il s’agit d’un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est très défavorable à cet amendement, qui traduit une opposition à la réforme dans sa totalité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 7 quater A (Texte non modifié par la commission)

Article 7 ter

I. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1600. – I. – Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l’article L. 710-1 du code de commerce, à l’exclusion des activités marchandes.

« Sont exonérés de cette taxe :

« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 ;

« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

« 3° Les chefs d’institution et maîtres de pension ;

« 4° Les sociétés d’assurance mutuelles ;

« 5° Les artisans établis dans la circonscription d’une chambre de métiers et de l’artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription ;

« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

« 8° L’organe central du crédit agricole ;

« 9° Les caisses d’épargne et de prévoyance ;

« 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole ;

« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l’article 1455 ;

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce.

« II. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition.

« Cette base d’imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

« Pour les impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région ;

« – par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région.

« À compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d’industrie de région votent chaque année le taux de cette taxe additionnelle. Celui-ci ne peut excéder le taux applicable au titre de 2011. Toutefois, le taux applicable à compter de 2013 est fixé dans la limite du taux applicable de l’année précédente majoré, le cas échéant, d’un coefficient qui ne peut excéder 1 %. Celui-ci est arrêté dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État.

« B. – Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.

« III. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

« Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« – d’une fraction égale à 60 % du produit au titre de l’année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« – par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l’article 1586 quater, au titre de 2010.

« Ce taux est réduit :

« – de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

« B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région.

« Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, est calculée la différence entre :

« – la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l’année 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

« – une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l’année 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds.

« IV.  – Pour l’application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus au titre de 2010 s’entendent de l’ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010. »

II. – (non modifié) L’article 79 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

III. – (non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2011. Jusqu’à la création de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France, la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France.

III bis. – Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en œuvre et de l’impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d’industrie de région qui s’avéreraient opportunes au vu de ce bilan.

IV. – (Supprimé)

V. – Pour l’application du présent article, la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région jusqu’à la création de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France.

VI (nouveau). – L'article 106 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique. »

M. le président. La parole est à M. François Marc, sur l'article.

M. François Marc. Après le problème de la gouvernance, nous arrivons, avec cet article 7 ter, qui est très important, à un autre point de crispation entre les chambres de commerce et d’industrie à propos de cette réforme : celui du financement.

Jusqu’au 31 décembre 2009, les chambres de commerce et d’industrie étaient financées via une taxe additionnelle à la taxe professionnelle. Nul besoin de le rappeler, la loi de finances de 2010 a supprimé, à compter du 1er janvier 2011, la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales. Par conséquent, la taxe additionnelle à la taxe professionnelle a disparu. Il a donc fallu trouver rapidement une solution de remplacement pour que les chambres de commerce et d’industrie puissent percevoir leurs ressources fiscales en 2010.

À cet égard, je tiens à rendre hommage à M. le rapporteur général, Philippe Marini, et à la commission des finances, qui ont fait leur possible, dans l’état d’urgence et d’improvisation dans lequel nous avons été amenés à discuter de la suppression de la taxe professionnelle, pour apporter une solution à ce problème.

Ainsi, pour l’année 2010, les chambres de commerce et d’industrie vont bénéficier d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Dès cette année, elles auront à faire des économies puisque, en raison de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques voulue par le Gouvernement, le produit de taxe dont elles bénéficieront diminuera de 2 % à 5 % en fonction de l’importance de la ressource fiscale dans leur budget.

Néanmoins, cette solution ne pouvait être que temporaire, et un nouveau système devait être mis en place à compter de 2011. C’est ce qu’a fait le Sénat, en adoptant l’article 79 de la loi de finances de 2010.

Rédigé dans l’urgence, et sans avoir disposé d’un véritable chiffrage de l’administration, cet article – M. le rapporteur pour avis le reconnaît lui-même dans son rapport – avait pour objet d’échapper à un financement budgétaire, via des dotations de l’État, des chambres de commerce et d’industrie et de maintenir une ressource fiscale autonome et pérenne.

Néanmoins, Charles de Courson, rapporteur pour avis de ce texte à l’Assemblée nationale, a souhaité revenir sur les modalités de financement adoptées dans la loi de finances, au motif que celles-ci n’étaient pas opérationnelles pour diverses raisons, à la fois constitutionnelles et techniques, du fait notamment de la distinction opérée entre les « charges de service public » et les « services d’utilité collective ».

Le dispositif adopté dans la loi de finances de 2010 ne pouvant être maintenu, un nouveau mécanisme de financement devait être trouvé. C’est alors que notre collègue député Charles de Courson, probablement inspiré par des esprits supérieurs, s’est chargé de proposer un nouveau dispositif fiscal au profit des chambres de commerce et d’industrie.

Conformément à la volonté du Gouvernement de régionaliser le réseau consulaire en plaçant les chambres de commerce et d’industrie territoriales sous la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de région, l’article 7 ter prévoit la concentration de la totalité de la recette fiscale au niveau régional, à charge pour les CCIR de répartir cette recette entre les CCIT, après déduction de leur propre quote-part.

Aujourd’hui, comme l’a souligné la commission des finances, c’est sur ce dispositif que se cristallisent de nombreuses oppositions émanant des chambres de commerce et d’industrie, sur lesquelles je tiens à revenir, avant de vous présenter nos amendements.

Tout d’abord, l’article 7 ter supprime toute autonomie fiscale et financière aux CCI, les privant ainsi de toute marge de manœuvre pour mener à bien leurs actions au plus près des territoires. Cette perte aura sans nul doute des répercussions sur les services proposés par les CCIT. Sans ressource fiscale, celles-ci devront inexorablement augmenter le prix des prestations de services qu’elles proposent, et ce au détriment des plus petites entreprises.

Ainsi, loin de renforcer la compétitivité des entreprises et l’attractivité des territoires, le financement qui nous est proposé porte en germe une remise en cause de la proximité actuelle des CCI et des services rendus aux entreprises.

L’article 7 ter aura également pour conséquence, à terme, de déresponsabiliser l’élu consulaire territorial qui, se trouvant sous la tutelle de la CCI de région, et dépourvu du pouvoir de voter ses ressources, n’aura plus à cœur de se battre pour défendre et développer son territoire. Ce texte prépare donc un véritable désengagement de l’ensemble des élus consulaires dans les territoires.

De même, le dispositif prévu à l’article 7 ter entraîne une complexification des relations entre les CCIT et les CCIR. D’un côté, la chambre régionale devra répartir la ressource fiscale perçue entre les chambres territoriales de sa circonscription ; c’est le premier flux financier. De l’autre, il faudra demander aux chambres territoriales de faire remonter à la chambre de région les fonds qui leur auront été délégués. En d’autres termes, ce flux et ce reflux financier que nous nous apprêtons à mettre en place constituent une usine à gaz fort complexe, qui ne conférera aucune autonomie aux chambres et déresponsabilisera les élus territoriaux.

Nous devons donc opter aujourd’hui pour un mécanisme différent. C’est pourquoi nous avons déposé des amendements significatifs sur cet article. Nous avons le sentiment que les modifications que nous proposons sont attendues par nombre de nos chambres territoriales, et nous souhaitons qu’une majorité de sénateurs s’associent à nos amendements, dont l’un est d’ailleurs identique à un amendement déposé par des collègues d’un autre groupe, afin d’aboutir à une situation plus équilibrée et plus respectueuse du lien de proximité.

Mes chers collègues, voulons-nous que, demain, l’action économique repose sur une action de proximité des chambres consulaires ou, au contraire, souhaitons-nous éloigner le pouvoir de décision, au risque d’engendrer une situation financière inextricable ? Voilà le fond du problème, auquel je vous rends attentifs !

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, sur l’article.

M. Claude Bérit-Débat. Je ne reviendrai pas sur les propos explicites que vient de tenir mon collègue François Marc et auxquels je souscris.

Hier soir et ce matin, nous sommes nombreux à nous être donné rendez-vous à l’article 7 ter, qu’il s’agisse de notre collègue Bernard Saugey, de M. le secrétaire d’État ou de M. le rapporteur. Certains amendements ont même été refusés au motif qu’ils trouveraient mieux leur place à cet article. Eh bien, nous voici à ce rendez-vous particulièrement important !

Si ce texte est adopté, ce sont les chambres de commerce et d’industrie de région qui bénéficieront de toutes les recettes et les concentreront. Depuis le début de la discussion, nous avons parlé de flux et de reflux financiers, de flux ascendants et descendants. François Marc est revenu sur ce problème, qui a également été mis en lumière de façon éclatante par la commission des finances. L’exemple du coût salarial des agents est, à cet égard, significatif : 1,2 milliard d’euros sera alloué, quand 1,7 milliard d’euros serait nécessaire.

Nous assistons, ensuite, à une perte totale d’autonomie financière des chambres de commerce et d’industrie territoriales. On voit bien ici, me semble-t-il, le parallélisme des formes qui existe entre le présent projet de loi et la réforme territoriale que nous avons contestée, notamment en son point le plus important, à savoir la suppression de la taxe professionnelle.

Après la réforme de la taxe professionnelle, nous avons souhaité que la cotisation foncière des entreprises soit affectée directement aux collectivités, avec la possibilité, pour ces dernières, de fixer son taux, et que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revienne à un taux fixé au niveau national.

Nous souhaiterions tout simplement, compte tenu de l’importance des réseaux consulaires pour la politique économique de proximité, que ce qui a été accepté pour le financement des collectivités territoriales le soit également pour le financement des CCI. Le groupe socialiste a présenté un amendement en ce sens, à l’instar d’autres collègues siégeant sur d’autres travées. L’adoption de celui-ci permettrait de donner un peu plus d’oxygène aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et introduirait davantage de lisibilité pour mettre en place une vraie politique de proximité.

La modification de cet article fondamental est attendue par un certain nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, dont je me fais ici le porte-parole, en tant que représentant d’une région rurale au sein de laquelle la quasi-totalité du réseau consulaire y est favorable. J’espère donc que nous serons entendus, et que vous voterez, mes chers collègues, les amendements que nous vous proposerons.

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 7 ter tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.

En effet, et comme le reconnaît M. le rapporteur, cet article a pour objet de définir le dispositif fiscal de financement du réseau, ce dernier étant considéré comme l’un des axes majeurs de la réforme.

Ainsi, le rapporteur estime qu’il s’agit d’une urgence au regard de la disparition de la taxe professionnelle, et donc de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle. En effet, cette disparition a créé un vide, que la loi de finances de 2010 n’a comblé que de manière provisoire.

Il nous semble – c’est d’ailleurs l’argument principal justifiant notre demande de suppression – qu’un tel débat doit avoir lieu lors de l’examen du projet de loi de finances, et non au détour de ce texte. Je vous rappelle la position que la commission des finances avait prise à ce sujet : « Même s’il faut rappeler que l’article 79 de la loi de finances pour 2010 n’avait pas vocation à être opérationnel en l’état, on peut regretter que plusieurs principes “exploratoires” proposés par notre commission des finances n’aient pas été repris. À cet égard, il serait regrettable que le Parlement revienne aussi rapidement sur des principes adoptés six mois plus tôt. »

La commission des finances regrette également qu’« il ne subsiste dans la rédaction de l’article 7 ter plus aucune mention, ni de la définition des missions financées par la taxe pour frais de chambres ; ni des modalités de contrôle du respect par le réseau des principes de la LOLF en matière de présentation des crédits, de justification au premier euro, de fixation d’objectifs et d’indicateurs de performances pour lesquels le Parlement est fondé à demander des comptes au réseau des CCI comme pour tout opérateur de l’État ; ni de la liberté de fixation des taux par les élus consulaires ».

Nous estimons donc que ces débats doivent être repris lors de la discussion du prochain projet de loi de finances, et non au cours de la discussion de cet article.

Par ailleurs, nous regrettons de manière connexe que, parmi les volontés qui se trouvent à l’origine de ces évolutions fiscales, figure celle de renforcer le poids de la contribution des PME, au motif que ce sont elles qui ont le plus recours aux prestations de la CCI. Bien au contraire, nous estimons qu’il faut soutenir financièrement les PME qui sont dans une situation particulièrement difficile en cette période de crise.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 7 ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Mme Terrade propose, par cet amendement, de supprimer purement et simplement l’article 7 ter. La commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Éric Doligé, rapporteur pour avis. Je souhaiterais exprimer l’avis de la commission des finances sur cet article 7 ter, et cette explication vaudra pour tous les amendements qui s’y rapportent.

La commission des finances a formulé un certain nombre d’observations qui sont transcrites dans mon rapport pour avis…

Mme Nicole Bricq. Excellent rapport !

M. Éric Doligé, rapporteur pour avis. Je reprendrai donc les observations figurant à la page 30 de ce rapport, ma chère collègue, parce que le sujet me paraît important et que vous m’avez dit hier que celui-ci contenait des éléments intéressants.

La commission des finances s’en est remise à la décision de la commission de l’économie sur la conduite à tenir dans la discussion du texte, notamment au sujet des articles concernant les CCI, et lui a soumis des amendements portant sur les aspects financiers et fiscaux. La commission de l’économie a adopté ces amendements, qui, de ce fait, se trouvent introduits dans le texte et sont donc éventuellement remis en cause par les amendements qui sont discutés actuellement.

Parce qu’on en a beaucoup parlé, je vais vous lire un extrait du document cadre adopté par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie le 7 avril 2009 et qui peut être intéressant pour notre débat : « La CCIR, à l’occasion du vote de son budget détermine les besoins des CCIT et ses besoins propres en ressources fiscales qui se traduisent progressivement par un taux unique de TATP. La CCIR reçoit le produit de la collecte des différentes taxes, fait les arbitrages, vote son budget pour affectation des ressources fiscales aux CCIT en fonction de leurs besoins et de leurs projets. »

Je répète qu’il s’agit du texte qui a été voté. Certes on peut toujours se demander comment et par combien de personnes un texte a été voté, mais, en l'occurrence, je me réfère au compte rendu de l’assemblée générale du 14 avril 2009, qui a été approuvé par l’assemblée générale du 16 juin 2009. Et j’en conclus que plus de deux personnes se sont forcément prononcées vu le nombre d’orateurs qui sont intervenus pour ou contre. Le débat qui a eu lieu est un peu à l’image du nôtre : une majorité et une minorité se sont affrontées.

On peut porter le jugement qu’on veut, mais ce débat a été extrêmement précis. Il a même été assez dur, pour ne pas dire violent. Chacun a pu s’exprimer et, à l’issue du vote qui a eu lieu à la fin, on a enregistré, sur 169 membres de l’assemblée générale présents et représentés : 98 votes favorables, 59 votes défavorables et 12 abstentions.

Quand on lit le compte rendu, on s’aperçoit que tous les sujets dont nous débattons ont été abordés. S’agissant du nouveau dispositif financier, certains ont dit que c’était l’avenir des chambres de commerce et d’industrie, d’autres, au contraire, que c’était leur mort ; les deux positions ont été défendues.

C’est à partir de ces délibérations, du travail de la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat pour la partie financière, du travail des autres commissions pour les autres aspects, que nous pouvons prendre position sur les amendements qui nous sont soumis.

Madame Terrade, comme l’a dit très clairement M. le rapporteur, l’amendement n° 114 remet complètement en cause le financement et donc toute l’architecture du texte. Il ne peut donc être accepté, même s’il se justifie tout à fait dans votre démarche de remise en cause. La commission des finances a donc émis un avis défavorable.