Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune carte ne peut permettre un retrait d'espèces sous la forme de crédit visée au présent article. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 5 et 4.

Mme la présidente. Je suis en effet saisie de deux autres amendements également présentés par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 5 est ainsi libellé :

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du crédit consenti dans le cadre d'une opération telle que définie par le présent article ne peut être supérieur à 1 000 euros. »

L'amendement n° 4 est ainsi libellé :

Alinéas 32 à 37

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – À compter du 1er janvier 2012, aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Veuillez poursuivre, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq. Ces trois amendements traitent du même sujet, les amendements nos 5 et 4 étant en quelque sorte de repli.

L’amendement n° 6 vise ces fameuses « cartes confuses » qui permettent d’obtenir un crédit et, pour celles qui sont distribuées chez les commerçants affiliés, d’effectuer des retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques de billets. Ainsi, le crédit devient permanent et finalement pallie la faiblesse du pouvoir d’achat.

J’ai noté que cette pratique était très répandue aux États-Unis, où l’on peut obtenir un crédit permanent – quasi perpétuel - allant jusqu’à 10 000 dollars, c’est-à-dire près de 8 000 euros. Or les États-Unis veulent précisément légiférer sur cette source de surendettement.

Il nous semblerait donc utile, même nécessaire, de responsabiliser les distributeurs de crédit. J’ai bien noté que ce n’était pas l’intention du Gouvernement : il ne veut pas s’attaquer à l’offre de crédit, qui est, dans les conditions actuelles, un véritable piège à surendettement.

Les amendements nos 5 et 4 tendent à limiter le montant du crédit renouvelable à 1 000 euros pour éviter que les particuliers ne soient endettés au point de ne jamais pouvoir s’en sortir, comme ces personnes que l’on voit arriver dans les commissions de surendettement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Vingt millions de cartes privatives sont aujourd’hui actives. Nous nous étions déjà préoccupés en première lecture de la pratique des cartes « double action » développée par un premier réseau bancaire auquel est venu s’adjoindre un second.

La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 6 visant à interdire le retrait d’argent. Elle considère qu’il est trop restrictif dans la mesure où les autres dispositions du texte permettent d’alerter clairement le consommateur que, dans ce type de retrait, il peut en fait contracter un crédit et qu’il ne s’agit plus alors d’un retrait au comptant.

La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 5 visant à prévoir un seuil de 1 000 euros. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Il est difficile de définir un seuil. Souvent, ce type de crédit correspond à un achat immédiat, instinctif, très temporaire, effectué à l’occasion de fêtes ou d’événements familiaux. Pour quelle raison le seuil devrait-il être de 1 000 euros, sachant que le consommateur pourrait le dépasser très facilement en souscrivant deux ou plusieurs crédits inférieurs à ce montant, par exemple de 750 euros ?

Pour diverses raisons, notamment pratiques, nous ne sommes pas favorables à l’amendement n° 4. Nous avions évoqué en commission la question de la distinction des deux fonctions des cartes et vous aviez longuement exposé votre point de vue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que vous examinez aujourd’hui modifie considérablement le régime actuel des cartes de fidélité en imposant par défaut la fonction de paiement. Cette dernière est activée de plein droit, sauf si le consommateur est déterminé à utiliser sa carte de fidélité comme une carte de crédit.

L’ordre des facteurs est ainsi renversé, et le consommateur n’aura plus besoin de se promener avec trente-six cartes dans son portefeuille.

Le texte prévoit déjà un rééquilibrage, qui nous paraît suffisant en l’état. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les trois amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Madame la ministre, nous avons effectivement eu un débat sur la distinction entre les deux fonctions de ces cartes. Vous nous dites que la fonction de paiement sera activée par priorité. Je peux vous l’assurer, le consommateur lambda, ou, tout du moins, la clientèle concernée par le surendettement que nous recevons dans nos centres communaux d’action sociale, est incapable de faire la distinction.

La confusion continuera et les cartes de fidélité se transformeront bien en cartes de crédit, et sans aucun contrôle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article 5 bis

Article 5 bis A

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, la référence : « et 215 (alinéa 1er) » est remplacée par les références : «, 215 (alinéa 1er) et 220 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement me permet de revenir sur la jurisprudence relative à la théorie dite de l’entonnoir.

J’observe que l’article 5 bis A a été ajouté par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Or la volonté d’obtenir un vote conforme ici, au Sénat, empêche toute réciprocité : en vertu de la théorie susmentionnée, nous ne pouvons pas insérer d’article additionnel, alors que l’Assemblée nationale, elle, a pu le faire.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. En première lecture !

M. Daniel Raoul. Certes, monsieur le président de la commission spéciale, mais il n’y aura pas de deuxième lecture ! Aujourd’hui, au lieu de rédiger la loi, nous en faisons une lecture commentée ou une explication de texte, ce qui n’est pas du tout la même chose !

Vous savez très bien qu’à partir du moment où vous avez décidé un vote conforme, nous ne pouvons plus intervenir : il n’y a pas de symétrie, il n’y a pas parallélisme des formes.

Mais j’en viens à notre amendement.

Le nouvel article 5 bis A prévoit que l’officier d’état civil qui procède au mariage lit, au cours de la cérémonie en mairie, l’article 220 du code civil, ainsi que d’autres articles du même code, afin de porter à la connaissance des futurs mariés les dispositions relatives à la solidarité des époux au regard des actes passés par chacun d’eux avec des tiers.

Ainsi sera-t-il rappelé aux futurs époux que « toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement » et je vous fais grâce de la lecture des exceptions.

Permettez-moi, mes chers collègues, de vous livrer mon sentiment : pour avoir procédé des années durant à des mariages, je puis vous dire que je me verrais mal aujourd’hui lire en pleine cérémonie l’article 220 du code civil, qui est d’un romantisme effréné ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. En effet !

M. Daniel Raoul. D’ailleurs, monsieur Dominati, j’ai cru comprendre que vous étiez vous-même réservé sur cette disposition, et je cite votre rapport : « Si elle ne peut que partager la volonté des députés de mettre les époux en mesure de mieux cerner les actes engageant la communauté, votre commission s’interroge toutefois sur l’incidence réelle, en pratique, qu’une lecture de ces dispositions pourra avoir à l’égard des futurs époux lors de la cérémonie du mariage. »

Mais, comme vous vous êtes « mutuellement obligés », avec vos collègues de l'Assemblée nationale (Sourires), à un vote conforme, votre opinion n’a plus beaucoup d’importance !

C'est la raison pour laquelle nous aurions souhaité faire disparaître cette obligation superfétatoire et manquant pour le moins de romantisme !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Monsieur Raoul, je pourrais partager vos appréciations sur un certain nombre de points, mais nous ne pouvons tout de même pas bénéficier des avantages de la procédure et nous plaindre de ses inconvénients !

Le Sénat, qui a été saisi en première lecture, a très fortement enrichi le projet de loi. Il nous revient maintenant d’apprécier s’il serait raisonnable de pénaliser les consommateurs, pour quelques dispositions effectivement contestables, en provoquant un report de l’adoption de ce texte.

J’aurais préféré que cette disposition ne figure plus dans le texte, et mon opinion était effectivement partagée par un grand nombre – je n’ose dire la majorité – des membres de la commission spéciale.

Pour autant, la commission souhaite le retrait de votre amendement. Nous avons très bien compris votre démarche, et, je le répète, nous sommes nombreux à considérer que la lecture de cet article 220 lors de la cérémonie du mariage n’est pas opportune. Cela dit, elle n’est pas pour autant nuisible !

Un retrait témoignerait de la compréhension unanime du Sénat. À défaut de retrait, la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Mme Nicole Bricq. Le maire de Compiègne !

M. Daniel Raoul. Donc officier d’état civil !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Nous sommes ici un certain nombre à partager cette qualité, chers collègues ! (Sourires.)

Franchement, madame la ministre, cette disposition n’est pas une très bonne idée : dans cet article long, on ne retrouve guère la belle langue du code civil.

Même si le dispositif est certainement sous-tendu par d’excellentes intentions, on peut douter que la lecture, en pleine cérémonie, de messages aussi prosaïques trouve un auditoire très réceptif.

Toutefois, mes chers collègues, voter la suppression de cette disposition, c’est nous contraindre à une commission mixte paritaire, ce qui est complexe.

Je vous propose donc de laisser passer cet article et de nous saisir du premier véhicule législatif disponible pour le supprimer. (Exclamations amusées.)

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Si je ne me trompe, une proposition de loi de simplification du droit est actuellement en cours de navette… (Rires.) Nous pouvons compliquer un temps et simplifier aussitôt après, ce qui est après tout de bonne méthode !

M. Jean-Pierre Fourcade. C’est de bonne guerre !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Cher Daniel Raoul, je suis prêt à cosigner avec vous un amendement à ce texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, le mieux est parfois l’ennemi du bien ! Je m’abstiendrai de faire de longs commentaires, mais la solution du retrait proposée par M. le rapporteur et par M. le président de la commission spéciale me semble lumineuse de sagesse et de pondération…

Il ne faut pas tomber dans l’excès : on demande bien aux époux s’ils ont conclu un contrat de mariage, ce qui n’est déjà pas non plus d’un grand romantisme. Et certains sites de listes de mariage proposent des crédits à la consommation si le montant total des dons n’est pas suffisant pour couvrir l’achat du voyage de noces aux Seychelles ou aux Caraïbes ! Alors, pour le romantisme…

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Mes chers collègues, je voudrais rompre avec l’hémiplégie dans laquelle est, semble-t-il, plongé notre hémicycle et vous proposer une solution : pourquoi ne pas introduire ce genre de dispositions dans le dossier que remplissent les futurs époux ? Ce serait plus simple et plus normal. Nous n’allons tout de même pas être obligés de lire cet article pendant la cérémonie !

Quant au faire et au défaire qui constitue notre travail, je trouve que le président Marini brille par ses innovations ! (M. le président de la commission spéciale rit.) Nous aurons certainement d’autres dispositions à annuler dans le cadre de la simplification…

En tout cas, je ne sais pas qui l’a introduit, mais cet article est tout à fait stupide !

Mme la présidente. Monsieur Raoul, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Madame la présidente, j’ai bien entendu l’engagement de M. le président de la commission spéciale. Je l’apprécie d’autant plus qu’il nous arrive rarement d’être du même avis !

Pour autant, je ne souhaite pas retirer mon amendement, car je veux prendre date. J’espère que la proposition de loi à laquelle M. Marini a fait référence nous permettra, lorsqu’elle viendra en discussion au Sénat, non seulement de corriger cette aberration-là, mais également, comme l’a évoqué Mme Goulet, de revenir sur une obligation qui me semble assez peu correcte, je veux parler de l’évocation devant toute l’assistance, le jour du mariage, de l’existence, ou de l’absence, d’un contrat conclu entre les époux. En quoi cela concerne-t-il les amis et les parents ? Je trouve cela tout aussi indécent.

Monsieur le président de la commission spéciale, si nous déposons un amendement en commun, j’aimerais bien que l’évocation du contrat disparaisse également. Pourquoi aborder des questions aussi bassement matérielles lors d’une cérémonie de mariage dont nous savons tous qu’elle est l’occasion d’une grande émotion, celle des jeunes mariés, de leurs parents, de leurs familles, tous ayant la larme à l’œil ? Est-ce bien le moment ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Nous avons du mérite !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 bis A.

(L'article 5 bis A est adopté.)

Article 5 bis A (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 5 bis

Article 5 bis
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Article 6

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article 515-4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »  – (Adopté.)

Chapitre IV

Contenu et exécution du contrat de crédit

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 6

Article 6
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20. Les divisions : « Sous-section 1. – Remboursement anticipé » et : « Sous-section 2. – Défaillance de l’emprunteur » sont supprimées.

II. – A. – L’article L. 311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-18. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »

B. – L’article L. 311-19 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l’offre de contrat de crédit » ;

1°  bis (Supprimé)

2° À la deuxième phrase, le mot : « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur », après le mot : « financement, », sont insérés les mots : « la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et », et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».

C. – L’article L. 311-20 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;

2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies » et la référence : « L. 311-9 » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la référence : « L. 311-16 ».  – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 9

Article 7

(Non modifié)

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 11 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.

II. – A. – L’article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-21. – En cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l’emprunteur. »

B. – L’article L. 311-22 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-22. – L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l’emprunteur dans les cas suivants :

« 1° En cas d’autorisation de découvert ;

« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe ;

« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16.

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation. » 

bis. – Après l’article L. 311-22 du même code, il est inséré un article L. 311-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22-1. – L’article L. 311-22 ne s’applique pas aux opérations de location avec option d’achat. »

ter. – Après l’article L. 311-22 du même code, il est inséré un article L. 311-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22-2. – Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

« Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. »

quater. – Après l’article L. 311-22-2 du même code, il est inséré un article L. 311-22-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22-3. – Lorsque la souscription d’une assurance a été exigée par le prêteur et que l’emprunteur a souscrit une assurance auprès de l’assureur de son choix, celui-ci est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. »

C. – Le premier alinéa de l’article L. 311-23 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi rédigé :

« Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. » 

D. – L’article L. 311-25-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-25-1. – Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. » 

E. – L’article L. 311-26 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S’agissant du contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

« Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. »

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

un seuil fixé par décret 

par le montant :

10 000 €

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La directive 2008/48/CE que nous transposons dans cet article s’inscrit dans un régime juridique complexe et inédit dit « d’harmonisation maximale ciblée ». Fruit d’un compromis entre le Parlement européen et le Conseil des ministres, ce régime vise une harmonisation totale et impérative d’une majorité de dispositions de la directive, mais dans un champ restreint du crédit à la consommation. Il a donc une portée qui n’est pas simplement technique.

Certains aménagements des dispositions communautaires peuvent être décidés au niveau national. C’est particulièrement le cas de l’indemnisation en cas de remboursement anticipé, et c’est la raison pour laquelle nous insistons sur cet amendement.

L’article 16, alinéa 2, de la directive pose clairement le principe du droit du prêteur à une indemnité en cas de remboursement anticipé du crédit. Cependant, l’alinéa 4 de ce même article 16 dispose également que les États membres ont la possibilité de décider de fixer un seuil de remboursement à partir duquel l’indemnité peut être réclamée par le prêteur, et donc en dessous duquel le remboursement est gratuit. Ce seuil ne peut être supérieur à 10 000 euros.

Ce sujet est important, car, très souvent, nos concitoyens ne comprennent pas qu’on leur réclame des frais en cas de remboursement anticipé. Qui n’a pas été confronté à cette situation ?

Le texte qui nous est proposé privilégie une lecture restrictive de la directive communautaire en ne fixant pas de seuil. Cette précision est en effet renvoyée à un décret – l’un des trente décrets annoncés par Mme la ministre en commission –, qui sera prêt dans six mois.

Pour des raisons de sécurité juridique et par souci de protection des consommateurs, nous souhaitons que les possibilités offertes par la directive soient pleinement utilisées : le seuil doit être fixé par la loi ! Tel est l’objet de notre amendement. Je le répète, la sécurité juridique suprême des consommateurs passe par la loi.