Article 45
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Article 47 A

Article 46

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Chapitre III

Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats

Article 46
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Article 47

Article 47 A

Afin d’accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, une instance de gouvernance et de pilotage, ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes d’actions correspondants, est instituée avant le 31 décembre 2010.

Article 47 A
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Article 47 bis A

Article 47

I. – Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;

2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.

II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;

2° Dans l'intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».

III. – L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;

3° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;

4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : «, du 2° ou du 4° du I ».

IV. – L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

« 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 

« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

V. – Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».

bis. – Le 1° de l’article L. 415-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines. » 

VI. – La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 411-5 du même code est complétée par les mots : «, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ».

Article 47
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Article 47 bis B

Article 47 bis A

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 414-1 est supprimée ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 414-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est conclu que lorsqu’il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d’un site Natura 2000. » ;

3° L’article L. 414-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Sous réserve du IV bis, » ;

b) Au début de la dernière phrase du IV, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application du IV bis, » ;

c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. » ;

d) Au premier alinéa du VI, les références : « III et IV » sont remplacées par les références : « III, IV et IV bis ».

Article 47 bis A
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Article 47 bis C

Article 47 bis B

Au premier alinéa de l’article L. 415-3 du même code, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Article 47 bis B
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Article 47 bis

Article 47 bis C

Le deuxième alinéa de l’article L. 142-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 141-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » ;

2° Le mot : « justifie » est remplacé par le mot : « justifient », les mots : « son objet et ses » sont remplacés par les mots : « leur objet et leurs », les mots : « elle bénéficie » sont remplacés par les mots : « elles bénéficient » et les mots : « son agrément » sont remplacés par les mots : « leur agrément ».

Article 47 bis C
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Article 48

Article 47 bis

Au premier alinéa de l’article L. 362-5 du même code, après la référence : « l’article L. 362-3 », sont insérées les références : «, des articles L. 362-4 et  L. 363-1 ».

Article 47 bis
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Article 49

Article 48

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Plans nationaux d’action

« Art. L. 414-9. – Des plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

« Section 4

« Conservatoires botaniques nationaux

« Art. L. 414-10. – Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréés par l’État, qui exercent une mission de service public.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

« Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l’identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l’État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux opérateurs qu’ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

« Ils assurent l’accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.

« Une fédération nationale regroupe l’ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l’exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.

« Section 5

« Conservatoires régionaux d’espaces naturels

« Art. L. 414-11. – I. – Les conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

« Conjointement, l’État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d’espaces naturels.

« II. – La fédération des conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble des conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.

« III. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »

Article 48
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Article 50

Article 49

L’article L. 310-1 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n’est pas soumis aux II et III mais fait l’objet d’un régime spécifique, adapté à ses particularités. Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

Article 49
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Article 50 bis

Article 50

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Article 50
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Article 51

Article 50 bis

Après le 6° du I de l’article L. 211-1 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »

Article 50 bis
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Article 51 bis et 51 ter

Article 51

I. – Au 7° du I de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : «, d’acquisition ».

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-8-2. – L’agence de l’eau mène, outre les missions définies à l’article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.

« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l’acquisition par des conservatoires régionaux d’espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.

« L’agence de l’eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.

« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l’article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural visé à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l’agence de l’eau.

« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l’agence de l’eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d’intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l’article L. 322-1.

« Si les parcelles acquises par l’agence de l’eau font l’objet d’un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime qu’après en avoir averti l’agence et, le cas échéant, la collectivité ou l’organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l’agence de l’eau ou au gestionnaire toute demande d’autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

« Lors du renouvellement du bail, l’agence de l’eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu’il subit. »

Article 51
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Article 51 quater

Article 51 bis et 51 ter

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Article 51 bis et 51 ter
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Article 51 quinquies

Article 51 quater

I. – L’article L. 322-6-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-6-2. – Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l’article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d’administration. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit. »

Article 51 quater
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Article 52

Article 51 quinquies

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu aux deux alinéas précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d’immeuble bâti ou non bâti, ainsi qu’à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil général ou le conservatoire. L’exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d’un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d’administration du conservatoire. »

II. – À l’article L. 710-14 du même code, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 51 quinquies
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Article 52 bis

Article 52

I. – Après l’article L. 211-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. – I. – Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares, l’exploitant ou, à défaut, l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème naturel environnant sur le sol d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d’urbanisme applicables auxdits espaces.

« II. – La liste des cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau le long desquels s’applique cette obligation est arrêtée par l’autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d’eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l’objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations. L’autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d’y éviter la prolifération des adventices. L’utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l’environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d’entretien minimal, ainsi que l’entreposage de produits ou déchets.

« III. – Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu’elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l’État. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l’expropriation. »

II. – Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 211-14 ».

Article 52
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Articles 52 ter à 52 septies

Article 52 bis

L’article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l’État dans la région soumet celle-ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou de sa révision. L’adhésion est constatée par le représentant de l’État dans la région qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

Article 52 bis
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Article 52 octies

Articles 52 ter à 52 septies

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Articles 52 ter à 52 septies
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Article 53

Article 52 octies

Le 5° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « national », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après le mot : « carrés », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

Article 52 octies
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Articles 53 bis et 54

Article 53

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. – » et « II. – » ;

1° bis Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu’à expiration du classement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La région définit un périmètre d’étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État tel que défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d’étude est arrêté au plus tard trois ans avant l’expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d’un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région pour avis motivé sur l’opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. » ;

5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. – » et « VI. – ».