Article 7 octies A (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article 7 nonies

Article 7 octies

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d’actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est un amendement de principe, en ce sens qu’il s’oppose de nouveau à un article d’habilitation à légiférer par ordonnance dans un domaine qui, de notre avis, devrait être de la pleine et entière compétence du Parlement.

Nous sommes invités à adopter l’article 7 octies tendant à favoriser une transposition accélérée d’une directive européenne relative à l’organisation des marchés financiers.

Il nous est même précisé : « Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d’actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné. »

Une telle formulation nous permet, d’une part, de douter de cette subtile dialectique tendant à rassurer les épargnants tout en assurant la compétitivité des entreprises du secteur, et, d’autre part, de pointer qu’une fois encore, même si le Parlement sera informé des évolutions du cadre juridique de la gestion d’actifs, il ne le sera que par le biais de ses commissions permanentes.

Quant à la procédure de ratification, relativement ordinaire en pareil cas, on peut s’attendre à ce qu’elle s’achève par un amendement adopté à toute allure dans le premier texte financier qui pourra passer par là !

Notons tout de même, mes chers collègues, que ce qui nous dérange le plus dans la procédure, c’est un point clé.

Le droit d’amendement est en effet dévolu à chaque parlementaire par la Constitution. Même si, comme nous l’avons dit, il connaît certaines limites, il tire du suffrage universel une certaine légitimité.

Tel n’est pas le cas de ceux qui seront consultés pour déterminer, à partir du canevas de la directive « épargne », quels éléments entreront dans le droit boursier de notre pays.

L’évolution du cadre législatif, mes chers collègues, cela signifie que c’est au travers d’un dialogue entre le ministère et les professionnels de la profession que l’on va graduer le niveau de la transposition.

En quoi, d’ailleurs, la protection des intérêts des épargnants pourrait-elle se suffire d’être assurée par le regroupement des professionnels de marché ?

C’est bel et bien parce que nous refusons ce processus de captation du droit de dire le droit au profit de quelques-uns que nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai déjà eu l’occasion, hier soir, d’exposer les raisons pour lesquelles cette habilitation me semblait nécessaire.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 octies.

(L'article 7 octies est adopté.)

Article 7 octies
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Article additionnel après l'article 7 nonies

Article 7 nonies

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil, du 6 mai 2009, modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.

Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et la cession de créances ainsi qu’à la garantie des obligations financières.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Comme le précédent, cet amendement porte sur le refus d’un nouveau recours à la procédure d’habilitation prévue par l’article 38 de la Constitution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi détermine et publie, chaque année, la liste des pays membres et non membres de l'Union européenne qui n'auraient pas conclu, avec la France, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 nonies.

(L'article 7 nonies est adopté.)

Article 7 nonies
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Article 7 decies (nouveau)

Article additionnel après l'article 7 nonies

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une fois par an, l'Autorité des marchés financiers adresse aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport dressant le bilan de la protection des investisseurs de détail dans l'ensemble des domaines de la banque, de l'assurance et des marchés financiers.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous tenons particulièrement à cet amendement, qui peut être l’occasion d’engager une véritable discussion en séance. Évidemment, nous tenons aussi aux autres amendements que nous avons déposés, mais, comme vous pouvez le constater, nous nous efforçons de ne pas ralentir les débats. (Marques d’approbation sur certaines travées de l’UMP.)

Cet amendement vise la protection des investisseurs de détail, que l’on appelle des « consommateurs » outre-Atlantique. Les États-Unis ont créé une agence spéciale pour les protéger. La France a fait un choix différent, en confiant cette mission à l’Autorité des marchés financiers.

La commission des finances du Sénat a proposé que l’Autorité de contrôle prudentiel, qui a été récemment créée par la fusion de la Commission bancaire et de l’autorité de régulation des assurances – une fusion qui fut difficile, et qui nécessita de longues négociations entre le Gouvernement et ces autorités –, puisse, à l’instar de l’AMF, recourir à des associations de professionnels pour exécuter les contrôles sur les intermédiaires en opérations de banque, en assurance ou en réassurance.

Notre amendement prévoit de faire un bilan de ces pratiques. En effet, alors que l’Autorité des marchés financiers a la mission de protéger les investisseurs de détail, la mise en œuvre de cette protection est finalement déléguée à l’Autorité de contrôle prudentiel. Il y a sans doute une coopération entre ces deux autorités, mais est-il normal de déléguer ainsi ce contrôle ?

Il serait quand même utile de faire un bilan après un délai raisonnable, par exemple à la fin de l’année 2011.

S’agit-il, après une fusion difficile, de ménager certaines susceptibilités du côté des banques ou des assurances ?

J’espère que vous ne vous contenterez pas d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, madame la ministre, et que vous répondrez à mes interrogations.

À quoi bon faire des fusions si c’est pour que tout recommence comme avant ?

À mon sens, l’AMF doit exercer pleinement sa mission, quel que soit le circuit de distribution.

Je rappelle quand même à mes collègues et à ceux qui liront le Journal officiel que les assurances distribuent aussi des produits financiers, ne serait-ce que le placement préféré des Français, l’assurance vie.

Il faut donc vraiment tirer un bilan de ce qui apparaît finalement comme un compromis, pour voir si le dispositif fonctionne. C’est quand même un non-sens de confier la protection à une autorité et le contrôle à deux autres autorités qui fusionnent avec difficulté.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Nicole Bricq. Pour reprendre une célèbre formule, s’il faut que tout change pour que rien ne change… À quoi bon ?

M. Roland Courteau. Excellente remarque !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis très sensible à cette référence impérissable et intemporelle, ma chère collègue.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je pense néanmoins que le pôle commun ACP-AMF devrait largement vous donner satisfaction.

Les commissions des finances des assemblées seront en mesure d’entendre à tout moment les présidents de l’AMF et de l’ACP, et auront la responsabilité d’exercer sur ces autorités la pression nécessaire au bon exercice de leur mission.

Sous réserve de l’argumentation de Mme la ministre, je vous serais donc obligé de bien vouloir retirer cet amendement, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je me joins à la demande de retrait formulée par M. le rapporteur général, mais je voudrais profiter de cet amendement pour apporter quelques précisions.

Nous avons en effet effectué une réforme importante du contrôle prudentiel et du contrôle de la protection des consommateurs de produits financiers. La ligne de démarcation que nous avons choisie pour séparer les activités de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers n’est pas fondée sur l’identité de l’investisseur, mais sur la nature des produits.

Sont ainsi placés sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers tous les produits de type OPCVM, SICAV, actions, etc. À ce titre, un consommateur qui investit dans des produits financiers peut évidemment s’adresser à l’Autorité des marchés financiers pour demander la protection de son épargne, à quelque titre que ce soit.

En revanche, les produits de type assurance vie ou crédit relèvent de l’Autorité de contrôle prudentiel. Là encore, le consommateur de ce genre de produits peut parfaitement s’adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel. C’est d’ailleurs l’un des éléments novateurs de la réforme que nous avons conduite, car, auparavant, la protection du consommateur ne faisait pas vraiment partie des priorités absolues de l’autorité qui supervisait le secteur bancaire.

Le consommateur peut donc se référer à l’une de ces deux instances en cas de difficulté.

Par ailleurs, l’ordonnance qui a créé ces deux autorités les oblige également à constituer un pôle commun qui doit produire chaque année un rapport.

Cet amendement me semble donc d’ores et déjà satisfait. C’est la raison pour laquelle, comme M. le rapporteur général, j’en suggère le retrait.

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 123 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Le bureau de la commission des finances doit se réunir la semaine prochaine et, à cette occasion, le groupe socialiste proposera qu’un travail spécifique soit mené sur la protection des investisseurs de détail.

Même s’ils partent de plus loin que nous et qu’ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, les États-Unis ont raison de mettre en place une agence spécifique de protection du grand public.

Le fait de maintenir une dualité dans le contrôle contribue à entretenir l’opacité.

En conséquence, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 nonies
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Article additionnel avant l'article 7 undecies

Article 7 decies (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article L. 821-3 du code de commerce, les mots : « un représentant du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor ou son représentant ».  – (Adopté.)

Chapitre VII

Renforcer les obligations des professionnels des services financiers à l’égard de leur clientèle

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 decies (nouveau)
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Article 7 undecies (Nouveau)

Article additionnel avant l'article 7 undecies

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Vera, Mmes Labarre et Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l'année 2010 un rapport sur le plafonnement des tarifs bancaires et l'évolution du taux d'usure.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. On va nous dire que la question du taux d’usure, comme celle des frais bancaires, a été très largement traitée dans le cadre de la loi portant réforme du crédit à la consommation.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très juste !

M. Thierry Foucaud. Oui, sauf que le problème du taux d’usure n’est pas encore résolu et que la question des frais bancaires vient de connaître un nouveau rebondissement avec la décision récente de l’Autorité de la concurrence de sanctionner les abus constatés en matière de frais de gestion des comptes courants par les établissements de crédit.

Dans sa décision, l’Autorité indique, entre autres :

« Article 1er : il est établi que la Banque de France, BPCE, venant aux droits et obligations de BP Participations et de CE Participations, La Banque Postale, BNP-Paribas, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, le Crédit Agricole […] ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité CE, devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du grief d’entente du fait de l’instauration de la commission interbancaire pour l’échange d’images-chèques (CEIC) et de la perception de cette commission du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2007.

« Article 2 : il est établi que les personnes morales visées à l’article 1er ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 CE au titre du grief d’entente du fait de l’instauration des commissions interbancaires pour services connexes sur annulation d’opérations compensées à tort (AOCT) et de la perception de ces commissions à compter du 1er janvier 2002. »

Suivent, bien sûr, la liste et le montant des pénalités infligées aux établissements de crédit pour ces faits.

Je ne vous en donnerai évidemment pas lecture – ce serait fastidieux ! –, mais cela suffit, me semble-t-il, à justifier pleinement que, sur la base notamment des travaux menés par l’Autorité de la concurrence, mais aussi par les services financiers investis de ces missions d’observation, nous puissions disposer d’un état des lieux des pratiques bancaires, notamment en matière de services associés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La décision de l’Autorité de la concurrence que vous venez de citer, monsieur Foucaud, sanctionne des pratiques qui ont eu cours pendant les années 2002 à 2007. Lorsque nous avons évoqué en commission la récente loi portant réforme du crédit à la consommation, il était bien entendu que ce texte ne s’appliquait qu’à compter de sa promulgation.

Ces raisons me conduisent à demander le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Vous vous souvenez sans doute que la réforme du taux de l’usure avait été débattue et actée dans la loi portant réforme du crédit à la consommation. En particulier, le dispositif sur le taux de l’usure, proposé par le rapporteur, entrera en vigueur le 1eravril 2011.

L’affaire que vous évoquez, monsieur Foucaud, qui a fait l’objet d’une décision de l’Autorité de la concurrence, portait effectivement sur des faits largement antérieurs, dénoncés depuis 2007, et qui n’ont plus cours aujourd’hui.

M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Les explications de M. le rapporteur général et de Mme la ministre ont semé le doute dans mon esprit. En conséquence, je retire cet amendement, monsieur le président, quitte à revenir ultérieurement sur ce point.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Vous voyez qu’il faut toujours se parler !

M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.

Article additionnel avant l'article 7 undecies
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Articles additionnels après l'article 7 undecies

Article 7 undecies (nouveau)

I. – L’article L. 341-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2°, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « ou au 4° » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « d’opérations de banque », sont insérés les mots : « et de services de paiement ».

II. – L’article L. 341-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « émettent, », sont insérés les mots : « les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif définies à l’article L. 543-1 en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, » ;

2° Au 2°, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie » ;

3° Au 3°, les mots : «, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l’article L. 341-1 » sont supprimés ;

4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 ; 

« 5° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1. »

III. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 341-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé. »

IV. – À la fin du 4° de l’article L. 341-10 du même code, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie ».

V. – L’article L. 341-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « Le nom, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom et l’adresse professionnelle » ;

2° Au 2°, les mots : « Le nom et l’adresse » sont remplacés par les mots : « Le nom, l’adresse et, le cas échéant, l’immatriculation mentionnée à l’article L. 546-1 » ;

3° Au 3°, les mots : « Le numéro d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom, l’adresse et, le cas échéant, l’immatriculation mentionnée à l’article L. 546-1 ».

VI. – Le h) du 2° de l’article L. 531-2 du même code est supprimé.

VII. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

A.  Son intitulé est ainsi rédigé : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » ;

B.  Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Définitions et obligation d’immatriculation » et comprenant les articles L. 519-1 à L. 519-3 ainsi modifiés :

1° L’article L. 519-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 519-1. – I. – L’intermédiation en opération de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.

« II. – Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

« Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises, ou pas, à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu’elles sont en mesure, ou pas, de se fonder sur une analyse objective du marché. » ;

2° L’article L. 519-2 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et en services de paiement » et les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d’un mandat délivré soit par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa, soit par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, soit par le client dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 519-3 est supprimé ;

C. La section 1, telle qu’elle résulte du B, est complétée par deux articles L. 519-3-1 et L. 519-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 519-3-1. -  Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1.

« Art L. 519-3-2. - Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 519-3-2. » ;

D.  Il est inséré une section 2 intitulée : « Autres conditions d’accès et d’exercice » et comprenant l’article L. 519-4 dont le premier alinéa est complété par les mots : « aux clients » ;

E.  Au début de la section 2, telle qu’elle résulte du D, sont insérés deux articles L. 519-3-3 et L. 519-3-4 ainsi rédigés :

« Art L. 519-3-3.-  Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales et les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret tient compte notamment de la nature de l’activité exercée par ces personnes.

« Art. L. 519-3-4. - Lorsqu’il agit pour le compte d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d’un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette obligation. » ;

F. Il est inséré une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » et comprenant les articles L. 519-4-1 à L. 519-6 ;

G. Au début de la section 3, telle qu’elle résulte du F, sont insérés deux articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L.519-4-1. -  Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d’État en fonction de la nature de l’activité qu’ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

« Art. L. 519-4-2. - Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l’article L. 546-1, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.

« Il doit aussi indiquer au client s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements. » ;

H. À l’article L. 519-5, la référence : « de l’article L. 341-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 341-1 et L. 341-2 ».

VIII. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Définition et obligation d’immatriculation » comprenant l’article L. 541-1 dont le  2° du I est supprimé ;

2° La section 1, telle qu’elle résulte du 1°, est complétée par un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :

« Art L.541-1-1. - Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. » ;

3° Il est inséré une section 2 intitulée : « Autres conditions d’accès et d’exercice » comprenant les articles L. 541-2 à L. 541-8 ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa de l’article L. 541-2, les mots : « doivent obligatoirement remplir » sont remplacés par les mots : « répondent à » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541-4 est supprimée et les 1° à 5° du même article sont abrogés ;

4° Il est inséré une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » comprenant l’article L. 541-9 ;

5° La section 3, telle qu’elle résulte du 4°, est complétée par un article L. 541-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-8-1. -  Les conseillers en investissements financiers doivent :

« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

« 3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;

« 4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

« 5° Communiquer aux clients, d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

« Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. »

IX. – Le premier alinéa de l’article L. 545-4 du même code est ainsi rédigé :

« Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés s’assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. »

X. – L’article L. 545-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les agents liés définis à l’article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « II. – » ;

b) Les mots : « dans le fichier » sont remplacés par les mots : « sur le registre » et la référence : « à l’article L. 341-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XI. – Après l’article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 545-5-1. - Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 545-5. »

XII. – Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Immatriculation unique

« Art L. 546-1. – I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 et les agents liés définis à l’article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances.

« L’immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 250 €.

« Ces frais d’inscription sont recouvrés par l’organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l’État. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’inscription ou de la demande de renouvellement.

« Lorsque la demande d’inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d’avis de réception une lettre l’informant qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d’inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d’une demande de renouvellement, le courrier indique que l’absence de paiement entraîne la radiation du registre.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes physiques salariées de l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.

« Art. L. 546-2. – I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l’organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l’accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d’informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu’elles ne respectent plus ces conditions.

« II. – Le non-respect des conditions relatives à l’accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d’office du registre unique mentionné à l’article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.

« Art. L. 546-3. – Il est interdit à toute personne autre que l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 546-1 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu’elle est immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 au titre de l’une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.

« Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 de laisser entendre qu’elle a été immatriculée au titre d’une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.

« Art L. 546-4. – I. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 546-3, sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaitre l’une des interdictions prescrites par l’article L. 546-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-35 du code pénal.

« II. – Lorsque l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel a connaissance d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible d’entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l’article L. 621-15 ou du I de l’article L. 612-41, elle en informe l’organisme chargé de la tenue de ce registre.

« III. – L’organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.

« IV. – L’organisme mentionné au I de l’article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel. »

XIII. – À l’article L. 611-3-1 du même code, après la référence : « L. 211-1, », sont insérés les mots : « d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1, de services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1, ».

XIV. – Au 3° du II de l’article L. 612-1 du même code, les mots : « des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations » sont remplacés par les mots : « des codes de conduite approuvés à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu’elle constate ou recommande ».

XV. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 612-29-1 ainsi rédigé :

« Art L. 612-29-1. -  Lorsqu’en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l’Autorité ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l’Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. L’association peut demander à l’Autorité d’approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu’elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l’approbation par l’Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d’approbation.

« L’Autorité peut constater l’existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.

« L’Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.

« L’Autorité publie un recueil de l’ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect. »

XVI. – Après la première phrase du 1° du V de l’article L. 612-20 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme qui tient le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet à l’Autorité une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice des courtiers et sociétés de courtage d’assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. »

XVII. – Au premier alinéa de l’article L. 612-21 du même code, les mots : « ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants » sont supprimés.

XVIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 612-23 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre. ».

XIX. – Le 4° du II de l’article L. 621-5-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme qui tient le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet à l’Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. »