M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il s’agit, par cet amendement, de demander un rapport afin de contourner l’article 40.

La commission des affaires sociales, en accord avec M. le ministre, a déjà permis une avancée importante en élargissant le dispositif de retraite anticipée de certains assurés handicapés aux personnes reconnues travailleurs handicapés.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je le rappelle une nouvelle fois, la retraite nécessite une condition de travail. La durée de cotisation est évidemment inférieure lorsque l’on est handicapé, mais nous avons étendu l’accès au dispositif de retraite anticipée aux travailleurs handicapés.

Cependant, le lien travail-retraite est majeur pour comprendre notre système de retraites et doit intervenir dans toutes les circonstances, même en ce qui concerne le handicap. En l’absence de travail, on entre dans d’autres dispositifs de prestations sociales ou de compensation.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 953, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard le 31 décembre 2010, sur le bureau des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d'une mesure permettant d'assimiler les périodes de recherche d'emploi à la durée d'assurance visée au second alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Par cet amendement, nous proposons que le Gouvernement remette un rapport concernant la prise en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen des personnes en situation de handicap, des périodes durant lesquelles elles se sont retrouvées, malgré leurs recherches, sans activité professionnelle.

En effet, il résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale que le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée.

De son côté, l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale précise que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies.

Par ailleurs, lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de l’année 1947 jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.

Ce mode de calcul complexe dessert les personnes en situation de handicap puisqu’elles ont un déroulement de carrière des plus irréguliers. Cela résulte principalement du fait que les employeurs ne respectent pas leurs obligations d’emploi, mais aussi d’un déroulement de carrière pour le moins retardé, notamment en raison de l’entrée tardive dans la vie professionnelle.

Les personnes en situation de handicap voient donc leurs plus mauvaises années professionnelles intégralement prises en compte dans la détermination des salaires annuels moyens, ce qui entraîne une réduction importante du niveau de leur pension.

Pourtant, les personnes en situation de handicap – personne ne peut prétendre le contraire – sont évidemment demandeurs d’emplois, non seulement parce qu’un travail leur permet de vivre dignement, mais aussi parce qu’il est un outil d’insertion sociale et de reconnaissance. Les sanctionner une nouvelle fois au niveau de la retraite ne nous semble ni juste ni opportun.

C’est pourquoi nous voudrions que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les modalités de prise en compte des périodes de recherche d’emploi dans la détermination du montant de leur pension.

Vous le voyez, notre amendement est important. Nous aurions aimé en discuter avec vous, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement vise à demander la remise d’un rapport supplémentaire. La commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 954, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard le 31 décembre 2010, sur le bureau des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux de l'application à la majoration visée au second alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale d'un coefficient au moins égal à 1,33 %.

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Comme le précédent, cet amendement porte sur le handicap.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a instauré une majoration de pension au bénéfice des assurés en situation de handicap partant à la retraite de manière anticipée afin de pallier les effets négatifs de la proratisation de la pension anticipée pour les assurés ne réunissant pas les conditions de durée d’assurance ouvrant droit à pension entière.

Toutefois, le dispositif de majoration de pension de retraite anticipée des personnes handicapées reste encore bien en deçà des attentes légitimes de ces personnes. Certes, le système qui est actuellement en vigueur permet aux pensions des intéressés d’être majorées, mais à proportion d’un coefficient qui est fonction de la durée de cotisation et qui peut au maximum atteindre le tiers de la pension initiale.

Or, retenir comme élément de majoration la durée de cotisation ne nous paraît pas pertinent compte tenu des difficultés des personnes en situation de handicap en matière d’emplois. Si ce dispositif a constitué un temps une avancée, force est de constater aujourd’hui que la référence à la durée de cotisation, durée allongée dans le projet de loi, est extrêmement pénalisante puisque celles et ceux qui ont les handicaps les plus lourds et qui, de ce fait, cumulent le moins de trimestres cotisés, se voient appliquer un taux de majoration qui leur est très défavorable.

Ne perdons pas de vue que les personnes en situation de handicap sont les premières victimes de cette impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Il ne faudrait pas les sanctionner davantage, car, monsieur le ministre, cela les conduirait à percevoir des pensions très faibles.

C’est pourquoi nous proposons que les années d’activité professionnelle des assurés en situation de handicap partant de manière anticipée à la retraite soient assorties d’un coefficient d’au moins 1,33 pour le calcul de leur pension de retraite.

Une étude sur le sujet nous paraît nécessaire. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cette énième demande de rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 955, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat une étude évaluant l'impact pour le régime d'assurance vieillesse de l'instauration d'un mécanisme de majoration de durée d'assurance tel qu'il existait avant l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 en faveur des pères isolés ayant élevé seul un ou plusieurs enfants, de la majoration de durée d'assurance pour enfant et évaluant le rétablissement du même dispositif pour les mères.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Dans son arrêt du 19 février 2009, la Cour de cassation a reconnu qu’un homme ayant élevé seul six enfants pouvait prétendre aux mêmes avantages en termes de retraite qu’une femme.

Cet arrêt d’une grande importance se fonde sur le principe fondamental de l’égalité entre les hommes et les femmes, mais la Cour interprète ce principe de façon abstraite. Cet arrêt méconnaît la situation réelle des femmes dans notre société.

Cette interprétation a entraîné de multiples conséquences. L’une d’entre elles, et non des moindres, a été la décision du Gouvernement de modifier, pour les femmes, les conditions d’attribution de la majoration de durée d’assurance pour les enfants qu’elles ont élevés.

Les années de majoration ont ainsi été scindées en deux : quatre trimestres sont octroyés, de droit, aux femmes au titre de leur grossesse, quatre autres trimestres sont accordés, au choix du couple, au titre de l’éducation de l’enfant. Ce sont incontestablement les femmes, les mères de famille – toujours elles ! – qui feront les frais d’une disposition qui ampute leurs droits.

En effet, la restriction des conditions d’octroi de la majoration de la durée d’assurance par enfant aura mécaniquement une incidence négative sur le montant des pensions des femmes puisque la majoration de durée d’assurance représente en moyenne 19 % de leurs pensions de retraite.

La majoration de durée d’assurance n’était pas un avantage ou un privilège. Ce dispositif permettait de corriger une injustice en compensant les arrêts d’activité et les inégalités de carrière et de salaire entre les hommes et les femmes, dues aux contraintes résultant de l’éducation des enfants.

Nous pensons donc qu’il aurait été possible d’étendre le bénéfice de la majoration de durée d’assurance aux pères isolés sans pour autant diminuer les droits des mères de famille.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons que le Conseil d’orientation des retraites étudie l’impact que pourrait avoir sur le régime d’assurance vieillesse l’instauration de cette mesure pour les pères et son rétablissement pour les mères.

Cet amendement mériterait un débat, mais il tombe sous le coup de la censure !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Ce rapport semble inutile, car cette question a été évoquée et traitée l’an dernier dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. Éric Woerth, ministre. Absolument !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 956, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'impact pour le régime d'assurance vieillesse et les conséquences pour les assurés sociaux, d'une mesure permettant de garantir que le montant de la pension vieillesse visée au second alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale soit au moins égale au montant de la pension d'invalidité.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Avant de défendre mon amendement, monsieur le président, permettez-moi de rappeler les raisons pour lesquelles nous proposons autant de rapports.

Nous avions l’intention de défendre un certain nombre d’idées sur des cas particuliers – les femmes, les apprentis, etc. –, au cours de ce débat, mais nos amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40. Ils ont été censurés ! La seule solution que nous avons trouvée pour évoquer ces questions a donc été de déposer des amendements tendant à prévoir la remise de rapports. Vous ne pouvez pas nous le reprocher ! (Exclamations sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Pierre Fourcade. Non, non… (Sourires.)

Mme Évelyne Didier. Cette solution, nous le savons, est un pis-aller. Nous aurions préféré que la commission ne rejette pas nos amendements.

M. Jean-Pierre Fourcade. On l’avait compris !

Mme Évelyne Didier. Je vais maintenant défendre un amendement tendant à prévoir la remise d’un autre rapport !

M. Jean-François Voguet. Mais vous êtes en colère ! (Sourires.)

Mme Évelyne Didier. Oui, je suis en colère ! (Nouveaux sourires.)

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la situation des titulaires d’une pension d’invalidité dont les revenus vont diminuer lors de la conversion de leur pension d’invalidité en pension vieillesse pour inaptitude.

En effet, les dispositions de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoient que la pension d’invalidité est, une fois l’âge de la retraite atteint, remplacée par une pension vieillesse dont le montant ne peut être inférieur à un montant minimum. La règle est légèrement différente pour les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983.

Or si, hier, la pension vieillesse versée en substitution d’une pension d’invalidité ne pouvait pas être inférieure à la pension d’invalidité, tel n’est malheureusement plus le cas aujourd’hui.

Parallèlement, la réforme Balladur de 1993 a eu pour effet de rendre le mode de calcul de la pension d’invalidité plus avantageux que ne l’est aujourd’hui la pension vieillesse pour inaptitude, qui, elle, est calculée sur la base du salaire moyen perçu au cours des onze à vingt-cinq meilleures années, selon l’année de naissance.

Ce mode de calcul est donc profondément défavorable aux personnes. Selon les cas, le montant des pensions d’invalidité peut être compris entre 265, 13 euros – imaginez ce que cela signifie ! – et 2 471 euros. Aussi considérons-nous qu’il serait juste d’évaluer le coût et les avantages de l’instauration d’une limite plancher pour la pension de vieillesse afin que celle-ci ne soit pas inférieure à la pension d’invalidité que le bénéficiaire percevait auparavant. Ce serait, nous semble-t-il, une mesure de justice.

Nous souhaiterions pouvoir approfondir cette question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Chère collègue, avant de présenter votre amendement, vous avez rappelé que, si vous demandiez la remise d’un rapport, c’était pour que votre amendement ne soit pas déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Si l’application de l’article 40 de la Constitution est considérée comme une censure, où allons-nous ?...

M. Guy Fischer. Il est fait pour nous empêcher de parler !

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 959, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'impact pour le régime d'assurance vieillesse et les avantages pour les assurés sociaux de la poursuite du versement du complément de ressources visé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale après que le bénéficiaire a atteint l'âge légal de départ à la retraite.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le rapporteur, j’ai bien entendu ce que vous venez d’indiquer, mais, quoi que vous disiez, le débat est censuré.

M. Guy Fischer. C’est la vérité !

M. Gérard Longuet. Mais la règle s’applique autant à nous !

Mme Éliane Assassi. M. Longuet joue sa partition, c’est normal. Souvenons-nous qu’il est tout de même président du groupe UMP !

Ce texte n’apporte pas de solution au problème spécifique des travailleurs handicapés ni à celui des aidants familiaux.

Au contraire, l’alignement sur le droit commun de la durée de cotisation nécessaire pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein risque mécaniquement de rendre plus difficile encore l’accès au dispositif de retraite anticipée à l’âge de 55 ans pour les travailleurs justifiant d’une incapacité de 80 %. Il nous semblerait donc justifié d’assouplir les critères, trop restrictifs, d’accès à ce dispositif – seules 10 000 personnes en ont profité depuis sa création en 2004 – et de bien mieux prendre en considération les droits à la retraite des aidants familiaux.

De surcroît, la réforme de la médecine du travail introduite de façon scandaleuse dans ce texte, adossée à la réforme des retraites, fait craindre le pire pour la santé des travailleurs handicapés, comme pour celle des autres.

C’est pourquoi, face aux dégâts collatéraux sur la situation des travailleurs handicapés que risque de provoquer ce texte, nous vous proposons d’adopter une extension du complément de ressources versé aux personnes en situation de handicap.

En effet, ce complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la garantie de ressources pour les personnes handicapées. Mais, contrairement à la majoration pour la vie autonome, le complément de ressources cesse d’être versé à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail. La perte du bénéfice du complément de ressources à l’âge légal de la retraite pour inaptitude entraîne alors une diminution importante du pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap.

Nous proposons donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les effets de l’alignement du régime du complément de ressources sur celui de la majoration pour vie autonome, lequel présente la particularité de ne pas être soumis à une limite d’âge. Sur la base de cette analyse, des orientations pourront se dégager afin de permettre aux personnes handicapées et vieillissantes de faire valoir leur droit à vivre décemment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

Articles additionnels avant l'article 30 (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Articles additionnels après l’article 31 (précédemment réservés)

Article additionnel après l’article 30 (précédemment réservé)

M. le président. L'amendement n° 962, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard le 31 décembre 2010, sur le Bureau des deux assemblées, un rapport sur les conséquences pour les assurés sociaux et les comptes sociaux, de l'instauration de la condition d'âge prévue pour la majoration de la pension de réversion, introduite par l'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il y a quelques jours, à l’occasion d’un rappel au règlement concernant la campagne gouvernementale de communication sur les retraites, ma collègue Annie David, avec sa fougue habituelle, dénonçait à raison une campagne d’intoxication. (Rires sur les travées de lUMP.) Cela vous fait peut-être rire (Oui ! sur certaines travées de lUMP.), mais regardez ce qui s’est passé !

On a pu lire par exemple que le Gouvernement protégeait les plus faibles en permettant notamment aux femmes de disposer d’une pension de réversion dès 55 ans. Mais vous oubliez habilement de préciser que c’est votre Gouvernement qui a réintroduit, contrairement aux engagements présidentiels, une condition d’âge. Si ce n’est pas de l’intoxication, je ne sais pas comment appeler cette attitude…

La suppression de cette condition était pourtant l’une des seules mesures intéressantes de la loi Fillon de 2003 sur les retraites. Il faut dire que cette mesure avait deux conséquences : d’une part, elle permettait une réelle amélioration des conditions de vie des veuves et des veufs, mais, d’autre part, elle impliquait un certain coût financier.

C’est cette raison, et elle seule, qui vous a conduit à imposer cette réforme. Notre collègue Dominique Leclerc l’assumait d’ailleurs très bien en 2009 : « Si son aspect humain n’est pas contestable, la suppression de la condition d’âge a pour inconvénient majeur d’augmenter considérablement le nombre de personnes éligibles à une pension de réversion, entraînant une dépense supplémentaire estimée à 150 millions d’euros pour la CNAV, la caisse nationale d’assurance vieillesse, en 2008. Il convenait donc, selon ces études, de recibler le dispositif de la réversion sur les veufs et veuves qui en ont le plus besoin. La réintroduction d’une condition d’âge et la majoration de la pension de réversion des plus modestes devraient y contribuer. » En 2009, comme aujourd’hui, les droits de nos concitoyens étaient sacrifiés sur l’autel de l’équilibre comptable.

Nous sommes naturellement opposés à cette mesure qui participe à la réduction du pouvoir d’achat des retraités ainsi qu’au faible niveau de pension des femmes. Aussi nous semble-t-il important, dans le contexte actuel, marqué par la faible pension des femmes, de mesurer toutes les conséquences afin d’y apporter les meilleures réponses.

Mais, au-delà de cet amendement, je vous interroge sur le sort que vous entendez réserver à l’avenir aux pensions de réversion. Quelles mesures entendez-vous prendre ? Voulez-vous encore en réduire la portée ? Entendez-vous, oui ou non, limiter la pension aux femmes dont les pensions sont les plus faibles ?

J’espère que nous aurons une réponse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Par cet amendement, vous demandez un rapport. Je rappelle que la MECSS il y a quelque temps a publié un rapport, cosigné par Claude Domeizel et moi-même, sur le même sujet. Il est évident qu’il faudra réfléchir à nouveau sur les droits familiaux et conjugaux. Mais ce n’est pas l’objet du texte que nous étudions.

L’avis de la commission est par conséquent défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. En effet, il existe un excellent rapport Domeizel-Leclerc sur le sujet. Il est assez normal qu’un âge d’accès à la pension de réversion soit fixé. Cela dit, les personnes veuves très jeunes ne peuvent acquérir que très peu de droits, d’où une pension très faible. Ce qu’il faut, c’est une assurance « veuvage ». Or nous l’avons consolidée dans ce texte.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Le vote est réservé.