Article 7
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 9

Article 8

(Texte du Sénat)

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

II. – Cet âge est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

Article 8
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 9 bis

Article 9

(Texte du Sénat)

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le I de l’article L. 24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept » ;

b) Le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’âge d’ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » ;

3° L’article L. 25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l’âge de cinquante-sept ans » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

– le mot : « cinquante » est remplacé, deux fois, par le mot : « cinquante-deux » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

– le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » ;

d) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l’article L. 24, avant l’âge de cinquante-deux ans. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 55, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

II. – L’évolution des âges mentionnés aux II et III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l’article 8.

III. – Le troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraites est complété par les mots : « ainsi qu’aux fonctionnaires âgés d’au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 9
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 9 ter

Article 9 bis

(Texte du Sénat)

I. – Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, par l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu’ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l’article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 9 quater

Article 9 ter

(Texte du Sénat)

Le 4° des articles L. 2321-2 et L. 2572-52 et le 5° des articles L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : «, les contributions et les cotisations sociales afférentes ».

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 11

Article 9 quater

(Texte du Sénat)

I. – La loi n° 89 1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. – I. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n° … du … portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° … du … précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.

« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.

« À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

« En cas de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur.

« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.

« II. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n° … du … précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° … du … précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.

« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.

« À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

« En cas de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur.

« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.

« III. – Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9 et 31 sont des dispositions d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »

Chapitre II

Limite d’âge et mise à la retraite d’office

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 9 quater
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 13

Article 11

(Texte du Sénat)

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d’âge est fixée à soixante-sept ans.

II. - Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l’âge fixé au I.

III. – Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article 6, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l’application aux fonctionnaires du 1° du IV de l’article 6, les enfants sont ceux énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. – Pour les fonctionnaires dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

V. – Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 11
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 16

Article 13

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre III

Limite d’âge et de durée de services des militaires

Article 13
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 19 bis

Article 16

(Texte du Sénat)

I. – Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l’article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée, à compter du 1er janvier 2016 :

1° À quarante-sept ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

2° À cinquante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

3° À cinquante-six ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

4° À cinquante-huit ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

5° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

6° À soixante ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

7° À soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

8° À soixante-six ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

Pour les militaires mentionnés au présent I, l’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l’alinéa précédent.

II. – Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.

III. – L’article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er juillet 2011.

Chapitre IV

Maintien en activité au-delà de la limite d’âge

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre V

Durées de services

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 16
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 20

Article 19 bis

(Texte du Sénat)

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « L. 84 » est remplacée par la référence : « L. 86-1 ».

Chapitre VI

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 20 bis A

Article 20

(Texte du Sénat)

I. – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée est ainsi modifié :

1° Le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite d’âge évolue conformément au II de l’article 14 de la loi n° … du … portant réforme des retraites. »

bis. – Au troisième alinéa de l’article 1er de la même loi, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans ».

II. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’article 3, le mot : « cinquante-sept » est remplacé par le mot : « cinquante-neuf » ;

2° À l’article 4, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

III. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-sept ».

III bis. – L’article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « soixante ans » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « le jour du soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « le jour auquel le fonctionnaire atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » et « cinquante-huit ans » sont remplacés respectivement par les mots : « vingt-sept ans » et « soixante ans ».

III ter. – Le III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » et les mots : « quinze ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services effectifs » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept ».

V. – L’article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Au 3°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans ».

VI bis. – Au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « quinze ans », « cinquante-sept ans » et « l’âge de soixante ans » sont remplacés respectivement par les mots : « dix-sept ans », « cinquante-neuf ans » et « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

VII. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».

VIII. – À la première phrase du I de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 précitée, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept ».

VIII bis. – À la première phrase de l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».

IX. – À l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

IX bis. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

IX ter. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept ».

IX quater. – Au quatrième alinéa du I de l’article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

IX quinquies. – Le code de la justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée au cours de sa carrière. » ;

2° L’article L. 233-9 est abrogé à compter du 1er juillet 2011.

X. – L’âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX quater du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 8. La limite d’âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 11 et au II de l’article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à IX quater évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 18.

XI. – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d’ouverture du droit à pension et des limites d’âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.