Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux oeuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle
Articles additionnels après l'article 1er

Article 1er

Après l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre dont le ou les titulaires des droits ne peuvent pas être déterminés, localisés ou joints, en dépit de recherches appropriées. »

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. Humbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. - L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droits ne peuvent être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses. »

II. - Une instance paritaire représentative des auteurs et des utilisateurs est chargée de définir les critères permettant de déterminer si une œuvre est orpheline au sens de l’alinéa précédent. Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement de cette instance.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Cet amendement, présenté au nom de la commission de la culture, tend à remplacer la définition de l’œuvre visuelle orpheline donnée dans le texte initial de la proposition de loi par celle qui figure dans le rapport du CSPLA, en intégrant, en particulier, la notion de « recherche avérée et sérieuse », qui la complète utilement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. L’objet de cet amendement est double : il tend, d’une part, à introduire dans le code de la propriété intellectuelle une définition de l’œuvre orpheline et, d’autre part, à créer une instance paritaire chargée de définir de manière impartiale les critères qui permettront d’évaluer le caractère orphelin de l’œuvre.

Le Gouvernement est favorable à l’idée d’introduire dans la loi une définition générale de l’œuvre orpheline, et en particulier à la rédaction présentée, qui reprend la rédaction proposée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Ce dernier a, par ailleurs, envisagé le recours à une commission paritaire afin de définir les critères permettant de déterminer si une œuvre est orpheline pour le secteur de l’écrit et de l’image.

L’avis du Gouvernement est donc favorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Mme Catherine Tasca. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe votera cet amendement qui reprend la définition de l’œuvre orpheline issue des travaux du CSPLA.

Même amputée de ses articles 2 et 3, comme le propose la commission de la culture, cette proposition de loi constitue un acte fondamental pour clarifier le sort des œuvres photographiques réputées orphelines et, à ce titre, elle mérite d’être soutenue, dès aujourd’hui, sur toutes les travées de cet hémicycle.

Vous avez évoqué, monsieur le ministre, la parution prochaine d’une directive européenne : si tel est le cas, cette directive permettra de cadrer nos initiatives législatives. Mais l’éventualité de cette parution ne doit pas différer notre prise de responsabilité sur un sujet essentiel pour la création et l’information.

Vous avez aussi évoqué, monsieur le ministre, la nécessité d’approfondir notre réflexion. Vous connaissez le déroulement du travail parlementaire : il prend le temps de la navette, et ce temps devrait utilement contribuer à l’approfondissement du débat et permettre de préciser, en concertation avec les parties intéressées, les points de droit qui restent en discussion.

Dès aujourd’hui, nous avons besoin de l’article 1er de cette proposition de loi. L’enjeu requiert une action rapide, car la profession de photographe est en danger et les usages abusifs qui se sont installés chez certains, nombreux, utilisateurs ne font qu’alimenter une vision libérale niant le droit d’auteur. Le développement de la numérisation et du monde des échanges sur internet nous crée une obligation urgente d’agir.

Ce texte représente, dès son article 1er, une modeste première étape, mais il crée le socle indispensable d’une future politique volontaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’article 1er est donc ainsi rédigé.

Article 1er
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Article 2

Articles additionnels après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Blandin, Cartron et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-2-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-3. - La reproduction d'une œuvre visuelle, définie au 9° de l'article L. 112-2 sans mention du nom des titulaires des droits fait l'objet d'une déclaration auprès de l'une des sociétés mentionnées à l'article L. 321-1. La déclaration précise les motifs de l'absence de mention des titulaires des droits. »

La parole est à Mme Françoise Cartron.

Mme Françoise Cartron. Afin d'enrayer la pratique abusive des « DR », il convient d'assurer une publicité à la reproduction de photos ne mentionnant pas le nom de l'auteur ou de ses ayants droit, en portant obligation aux personnes qui reproduisent ainsi ces œuvres d'effectuer une déclaration de non-identification de leur auteur, ou de ses ayants droit, auprès d'une société de perception et de répartition des droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. L’idée qui sous-tend cette proposition est intéressante, car elle établit un lien direct entre le sujet des droits réservés et le texte de la proposition de loi. Mais le système de la déclaration n’est efficace qu’à la condition qu’il puisse déboucher sur un contrôle a posteriori. Or, d’après le présent amendement, la déclaration serait envoyée à n’importe quelle société de gestion déjà agréée, ce qui soulèverait un certain nombre de difficultés.

Aussi, la commission de la culture a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. Ivan Renar. Le plaisir ne sera pas total !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Cher Ivan Renar, le plaisir ne sera effectivement pas total, et j’en suis désolé.

L’objet de cet amendement est de limiter l’usage de la mention « droits réservés », notamment dans les publications de presse, en lieu et place du crédit photo. S’il paraît normal de limiter cet usage, qui ne respecte pas, d’ailleurs, les dispositions du code de la propriété intellectuelle, le Gouvernement n’adhère pas tout à fait à la méthode proposée.

En effet, les sociétés de gestion collective de droits d’auteur ne doivent pas avoir à connaître de tous les cas d’apposition de la mention « droits réservés », mais seulement de ceux qui concernent des œuvres réputées orphelines, après des recherches avérées et sérieuses.

En outre, l’amendement ne prévoit pas ce que les sociétés de gestion collective feraient de l’information. Certaines organisations professionnelles d’éditeurs de presse semblent s’engager dans une démarche de bonnes pratiques, afin de réduire cet usage. Ces bonnes pratiques pourraient notamment conduire les éditeurs à bannir l’usage de la mention « droits réservés » et à s’engager à indiquer systématiquement leurs sources, qu’il s’agisse de la photo issue d’un dossier de presse, en indiquant le nom de l’entreprise donatrice, de photos provenant d’un site internet, ou d’une photo de paparazzi. Dans ce dernier cas, l’anonymat est le plus souvent demandé. Mais une mention spécifique dédiée à cet usage pourrait être apposée.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mmes Blandin, Cartron et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport étudiant les modalités de  gestion des droits attachés aux œuvres orphelines visées à l'article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle, par une société mentionnée à l'article L. 321-1 du même code, agréée à cet effet par le ministre en charge de la culture. Ce rapport fait l'objet d'un débat dans les commissions en charge de la culture de chacune des assemblées parlementaires.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement tend à compléter la disposition insérant dans le code de la propriété intellectuelle une définition de l’œuvre orpheline. Pour l’instant, le texte prévoit une sorte de sanctuarisation de ces œuvres orphelines mais non leur protection ni, surtout, celle de leurs auteurs.

Notre rapporteur a, jusqu’à présent, mis en avant la prudence, mais nous mettons en balance l’urgence qu’il y a à arrêter la spoliation. C’est pourquoi il nous semble logique que la gestion des œuvres soit confiée à une société ad hoc. Mais compte tenu du caractère particulier de l’œuvre visuelle orpheline, il est évident qu’il faut prévoir un agrément spécifique du ministre.

Nous avons compris vos intentions de ne pas mettre en œuvre immédiatement le dispositif, sans y avoir d’abord réfléchi afin de l’améliorer.

C’est pourquoi cet amendement prévoit un rapport qui permettra la consultation de toutes les parties concernées, qui nous éclairera sur le bien-fondé de la gestion collective, sur la procédure la plus adaptée, sur les personnes habilitées à effectuer de telles recherches, sur les modalités de gestion des droits perçus sur ces œuvres et sur la procédure à suivre, en cas de découverte de l’auteur de l’œuvre exploitée.

Bien entendu, si la navette permettait d’aller plus loin, nous ne serions plus dans la préconisation d’un rapport, mais dans la mise en œuvre.

Mme Catherine Tasca et M. Ivan Renar. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Humbert, rapporteur. Pour faire plaisir à Ivan Renar et à Marie-Christine Blandin (Sourires.), nous avons émis un avis favorable sur cet amendement. (Mme Catherine Tasca applaudit.)

M. Ivan Renar. Plaisir textuel !

Mme Catherine Tasca. Quelle ouverture !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Comme il est effectivement exclu de limiter le plaisir de M. Renar et de Mme Blandin (Nouveaux sourires.), l’avis du Gouvernement est favorable.

L’objet de cet amendement est de réfléchir au meilleur dispositif pour assurer la gestion des offres orphelines. À cet effet, il est proposé de rédiger un rapport.

S’il paraît intéressant d’étudier le meilleur moyen d’autoriser l’exploitation des œuvres, notamment des images fixes, il convient bien évidemment de garantir les droits de leurs auteurs et donc de leur permettre, lorsqu’ils seront éventuellement identifiés, de percevoir une rémunération au titre de l’exploitation de leur œuvre.

La seule remarque peut porter sur le fait que des sociétés d’autres États membres de l’Union européenne ayant un objet similaire aux sociétés françaises de perception et de répartition des droits doivent pouvoir prester en France.

Le rapport ne devra par conséquent pas exclure les sociétés d’autres États membres de l’Union, et il paraît peu compatible avec le droit communautaire de les soumettre, pour exercer leur activité sur le territoire national, à un régime d’agrément spécifique.

Cette légère restriction mise à part, le Gouvernement, je le répète, est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

La parole est à M. le président de la commission de la culture.

M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a aujourd’hui un constat partagé par l’ensemble des membres de notre commission : l’initiative de Mme Blandin et de ses collègues est utile, et le problème des droits des photographes doit trouver une solution.

Je n’ai pas voulu parler plus tôt parce que nous voulions tous être sûrs de pouvoir, dans les délais, adopter ce texte. Je pense que nous allons le faire en adoptant l’article 1er. Nous ne pourrons pas voter en l’état les articles 2 et 3.

Ainsi, le texte réduit à son article 1er, modifié par les deux amendements acceptés, va être transmis à l’Assemblée nationale. Nous espérons que celle-ci se saisira dans des délais raisonnables de cette proposition de loi, et nous ferons le maximum pour qu’il en soit ainsi. Nous pensons que ce délai permettra aussi d’être complètement informés de ce qui se prépare à la Commission européenne, de manière que le texte parlementaire soit compatible, dans l’esprit, avec ce qu’elle présentera.

Le ministre a réaffirmé clairement sa volonté de progresser sur cette question, tout comme le Sénat, qui souhaite voir ce problème complètement traité. Nous pensons que nos collègues de l’Assemblée nationale partageront cette volonté.

La photo est un art, qui doit permettre à ceux qui le pratiquent de vivre de leur travail. Notre position à leur égard est identique à celle que nous avons affirmée dans d’autres débats envers d’autres acteurs de la vie culturelle. Aujourd’hui, nous sommes au point de départ d’une proposition de loi dont les droits sans doute ne seront pas réservés (Sourires.), qui portera un nom et une volonté collective, celle du Sénat, de voir rapidement avancer cette question. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. – M. Jacques Mézard applaudit également.)

Articles additionnels après l'article 1er
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Article 3

Article 2

Après le titre Ier du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré une division ainsi rédigée : 

« Titre 1er bis

« Dispositions relatives à l’œuvre visuelle orpheline

« Chapitre Ier

« Exploitation des droits attachés à une œuvre virtuelle orpheline

« Art. L. 311 - 9. – La gestion de l’exploitation d’une œuvre visuelle visée aux 7°, 8° 9°, 10°, 11° et 12° de l’article L. 112-2 réputée orpheline est assurée par une société mentionnée au titre II du livre III, ayant reçu un agrément, à cet effet, du ministre chargé de la culture. Cette société peut ester en justice pour exercer les intérêts statutaires dont elle a la charge.

« Toute exploitation des droits d’une œuvre visuelle orpheline est soumise à la conclusion d’un contrat entre une société mentionnée au titre II du livre III et la personne souhaitant obtenir la cession de l’exploitation de ces droits. La personne souhaitant obtenir le droit de reproduction ou de représentation d’une œuvre visuelle orpheline apporte la preuve des recherches effectuées en vue de déterminer, localiser et joindre le ou les titulaires des droits de cette œuvre.

« Art. L. 311-10. – La cession d’exploitation des droits d’une œuvre visuelle orpheline ne peut être accordée à titre exclusif.

« Art. L. 311-11. – Les titulaires des droits d’une œuvre visuelle orpheline perçoivent une rémunération au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

« Art. L. 311-12. – Le barème et les modalités de versement de la rémunération due pour l’exploitation d’une œuvre visuelle orpheline sont fixés par accords spécifiques entre les sociétés mentionnées au titre II du livre III bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 311-9 et les organisations représentatives des usagers des œuvres orphelines, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces accords spécifiques peuvent être étendus à l’ensemble du secteur d’activité par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur durée est de cinq ans.

« À défaut d’accord conclu dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du …, le barème et les modalités de versement de la rémunération versée pour l’exploitation d’une œuvre orpheline sont fixés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la composition, arrêtée par le ministre chargé de la culture, comprend, outre le président qui a voix prépondérante, un membre du Conseil d’État, une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, des membres désignés par les sociétés mentionnées au titre II du livre III, ayant reçu un agrément du ministre chargé de la culture pour assurer la gestion des œuvres orphelines et de représentants des utilisateurs des œuvres orphelines.

« Le barème et les modalités de versement de la rémunération fixés conformément au premier et deuxième alinéa font l’objet d’une publication au Journal Officiel.

« Art. L. 311-13. – La rémunération perçue au titre de la cession des droits d’exploitation d’une œuvre visuelle orpheline est conservée par la société qui a conclu le contrat d’exploitation des droits, conformément à l’article L. 311-9. À l’issue du délai figurant au troisième alinéa de l’article L. 321-1, si l’œuvre est toujours réputée orpheline, le montant de la rémunération est utilisé dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 321-9.

« Art. L. 311-14. – La représentation, la reproduction d’une œuvre visuelle orpheline fait l’objet d’une publicité mentionnant le nom de la société qui assure l’exploitation de ces droits en vertu du contrat conclu par celle-ci avec la personne qui assure la représentation ou la reproduction de l’œuvre et qui verse la rémunération attachée à ces droits.

« Chapitre II

« Manifestation de l’auteur ou des ayants droit de l’œuvre visuelle réputée orpheline

« Art. L. 311-15. – Une œuvre visuelle cesse d’être orpheline si le ou les titulaires des droits se manifestent auprès de la société mentionnée à l’article L. 319-9, chargée de la gestion de l’exploitation de cette œuvre.

« La société notifie aux personnes avec qui elle a conclu un contrat de cession de droits, le changement intervenu dans la qualification de l’œuvre, en application du premier alinéa. La notification rend caduque l’autorisation d’exploitation de l’œuvre, selon des modalités et délais fixés par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 n’est pas adopté.)

Article 2
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3

Au troisième alinéa (2°) de l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 311-1 et L. 311-11 ».

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 n’est pas adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je voudrais remercier tous les participants, à commencer par le rapporteur pour l’écoute dont il a fait preuve, le président de la commission, qui a joué un rôle de facilitateur, et le ministre pour son avis favorable.

Nous sommes dans une démarche d’initiative sénatoriale. Chacun a adopté un comportement pragmatique, constructif. Nous nous sommes un peu fait hara-kiri, puisque nous voulions aller plus loin. Nous avons confiance dans la navette. J’espère que cet esprit perdurera au cours des lectures dans les deux assemblées. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. – M. le président de la commission de la culture applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l’unanimité des présents.

La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Je tiens tout d’abord à remercier Mme Marie-Christine Blandin pour le travail considérable qui a été effectué, ainsi que M. le rapporteur et M. le président de la commission.

Je voudrais aussi les persuader de mon total engagement à poursuivre le processus législatif ainsi légitimement inauguré par le Sénat. Je dis bien « total engagement », car dans toutes les activités professionnelles que j’ai exercées avant d’être nommé ministre de la culture et de la communication, j’ai été extrêmement proche des questions qui ont été évoquées. Je suis absolument persuadé que nous réfléchissons tous dans le même sens, à savoir la protection du photojournalisme et du photoreportage, qui sont effectivement des domaines essentiels, à la fois de la création artistique, de l’information et de la culture en général mises à la disposition de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc, ne doutez pas de ma résolution.

Le temps qui s’ouvre devant nous sera le plus court possible, mais il sera aussi le plus riche possible grâce à une large concertation. Celle-ci a déjà été ouverte lors du travail que vous-même, madame Blandin, ainsi que la commission et son rapporteur avez effectué, mais aussi à l’occasion des nombreuses visites que j’ai faites lors des grandes manifestations photographiques et au cours de toutes mes rencontres avec les photographes. (Applaudissements sur l’ensemble des travées.)

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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