Article 3
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation  au droit de l'Union européenne
Article 5

Article 4

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : «, d’expérience professionnelle » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam et Mmes Schurch et Terrade.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Raoul, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 11.

Mme Évelyne Didier. L’article L. 213-3 du code de la route énumère un certain nombre de conditions nécessaires pour pouvoir exploiter, à titre individuel, diriger ou gérer un établissement d’enseignement et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Outre la justification de la capacité à la gestion d’un établissement de ce type, figure également au nombre de ces conditions la possession d’une « expérience professionnelle » en matière d’enseignement de la conduite. Cette exigence a été introduite par la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs avec l’objectif de « moraliser » ce secteur.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des transports et du logement, avait justifié cette option par le constat d’un secteur en crise : « Le secteur des auto-écoles se caractérise par la multiplication des créations d’établissements à l’existence souvent éphémère, […]. Il en résulte parfois une concurrence très vive, marquée par une guerre tarifaire et l’apparition d’offres anormalement basses, au détriment de la qualité de la formation du futur conducteur ».

Les auteurs de cette proposition de loi ont considéré que l’exigence susvisée était contraire aux dispositions de la directive Services. C’est leur interprétation. Les articles 9.1 et 16.1 de la directive disposent que les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service à un régime d’autorisation et/ou à des exigences qui seraient discriminatoires, non justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général et non proportionnels. Or, en l’occurrence, il existe bien un intérêt général.

Les auteurs de cette proposition de loi jugent donc que l’expérience professionnelle en matière d’enseignement de la conduite n’est pas un gage de sécurité et donc d’intérêt général.

Pour notre part, nous estimons, tout comme les représentants de l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, l’UNIDEC, que la suppression de la référence à l’exigence d’une telle expérience aura pour conséquence directe de mettre « en péril économique les entreprises de ce secteur » et affectera « la vocation sécuritaire » qui leur est reconnue, vocation que nous considérons d’intérêt général et qui aurait donc permis une dérogation à la directive.

L’adoption d’une telle disposition serait contradictoire avec les efforts faits pour diminuer le nombre d’accidents sur nos routes. Mais peut-être n’installe-t-on des radars que pour récolter un peu d’argent ?

Mme Évelyne Didier. Pour cette raison, nous proposons la suppression de l’article 4.

Enfin, je souhaiterais indiquer que ce texte est identique à l’article 27 quinquies de la proposition de loi Warsmann qui a été introduit par un amendement du Gouvernement. Cet élément nous permet d’affirmer une nouvelle fois que la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire est bien une commande du Gouvernement. Nous nous inscrivons en faux contre cette pratique qui dénature la logique de l’initiative parlementaire.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Roland Courteau. Il s’agit là encore du champ de la transposition de la directive Services, mais, cette fois-ci, dans le secteur des auto-écoles.

L’article 4 vise à supprimer l’exigence d’expérience professionnelle requise pour les dirigeants ou les gérants d’une auto-école.

Le Gouvernement n’avait pas l’obligation de modifier les règles d’accès à cette profession, puisque l’article 9 de la directive autorise des régimes de cette nature, dès lors que ceux-ci ne sont pas discriminatoires à l’égard du prestataire visé et que le régime d’autorisation est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

En outre, en l’espèce, l’objectif de contrôle qui sous-tend le régime d’autorisation ne pourrait être réalisé autrement, et de toute manière pas a posteriori, ce qui justifie le maintien du dispositif actuel.

Enfin, nous pensons que c’est la porte ouverte à la multiplication des auto-écoles d’opportunité. Certaines seraient en effet créées pour prendre un marché, sans réellement qu’elles sachent répondre à la demande et aux exigences de pédagogie et de sécurité requises.

M. Roland Courteau. C’est la raison pour laquelle nous appelons le Sénat à rejeter l’article 4.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. C’est un secteur dans lequel la profession est très organisée. Ayant auditionné ses représentants, je peux vous répondre sur le fond.

Je suis défavorable à ces deux amendements identiques, qui visent à supprimer l’article 4 de la présente proposition de loi, leurs auteurs s’opposant, en réalité, à la méthode retenue pour transposer la directive Services.

Sur le fond, je vais vous indiquer, mes chers collègues, les enjeux de cet article.

Celui-ci supprime la condition d’expérience professionnelle en matière d’enseignement de la conduite pour pouvoir diriger une auto-école afin de mettre notre droit en conformité avec la directive Services. Demande-t-on à un patron de restaurant d’être un cordon-bleu ou au président d’une assemblée d’être diplômé de l’ENA ?

M. Jean-Jacques Mirassou. C’est quand même moins dangereux !

M. Bruno Sido, rapporteur. Le maintien de cette disposition est en effet incompatible avec les articles 9 et 16 de la directive précitée, en vertu desquels les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service à des exigences qui seraient discriminatoires, non justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et non proportionnelles. Je précise d’ailleurs que ces conditions sont cumulatives.

Or le fait d’obliger un prestataire souhaitant exploiter un établissement d’enseignement à justifier d’une expérience professionnelle en matière d’enseignement de la conduite est manifestement disproportionné. En effet, la suppression de cette condition d’expérience concerne non pas les enseignants de la conduite, mais seulement les gérants d’établissement.

À cet égard, j’ai tout entendu : on m’a parlé de moralisation de la profession et même de blanchiment d’argent.

M. Roland Courteau. Nous ne sommes pas allés jusque-là !

M. Bruno Sido, rapporteur. Mais j’ai néanmoins eu droit à ces arguments !

L’objectif de moralisation du secteur des auto-écoles, à propos duquel s’inquiètent les représentants que j’ai reçus, demeure très important – je l’ai souligné dans mon rapport – en raison de ce motif d’intérêt général attaché à la sécurité routière. Néanmoins, il paraît plutôt pouvoir être atteint par la poursuite de la démarche qualité déjà engagée par la Délégation à la sécurité et à la circulation routières.

Enfin, la suppression en cause a été portée à la connaissance de la Commission européenne. Cette dernière, très attentive à ce sujet, a déjà lancé, à la fin du mois de janvier, contre les autorités françaises, de même que contre une vingtaine d’autres États membres, une procédure automatique d’infraction pour transposition incomplète.

J’ajoute que, lorsque l’article 4 a été examiné par la commission, tous les fonctionnaires chargés de la sécurité routière que j’ai auditionnés – ce sont quand même des spécialistes de la question – estimaient qu’il n’était pas nécessaire que le gérant d’une auto-école possède tous les diplômes d’enseignement.

Je ne vais pas argumenter davantage, mes chers collègues, car nous avons déjà discuté de ce sujet en commission. Si vous n’aviez pas été convaincus alors, vous ne le serez pas davantage ce soir en séance publique. Je rappelle juste que la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, suivant en cela ma proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

En effet, le bon sens permet facilement de comprendre que la gestion d’un établissement et l’enseignement de la sécurité routière et de la conduite sont deux choses différentes. À cet égard, l’exemple selon lequel le gérant d’un restaurant ne sait pas forcément cuisiner est excellent.

Madame Didier, permettez-moi, en toute sympathie, de vous reprendre sur une phrase. En effet, je ne peux pas vous laisser dire que le Gouvernement installe des radars uniquement pour récolter de l’argent. Si, ces dernières années, une politique publique connaît une grande réussite, c’est bien celle de la sécurité routière lancée courageusement par Jacques Chirac et poursuivie par Nicolas Sarkozy.

M. Robert del Picchia. Tout à fait !

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Vous devriez tous vous en féliciter sur ces travées, mesdames, messieurs les sénateurs.

Certes, il a fallu passer par la mise en place de radars, mais des milliers de vies humaines ont été épargnés.

J’ai une trop haute idée de vous, madame Didier, pour penser que vous avez vraiment cru à ce que vous avez lu tout à l’heure.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. Il existe une tradition d’engagement dans les auto-écoles dans lesquelles les propriétaires, qui sont eux-mêmes moniteurs, ont acquis un véritable savoir-faire et savent animer des équipes.

Je suis donc en désaccord avec le secrétaire d’État et avec le rapporteur sur cette question. C'est la raison pour laquelle je m’abstiendrai, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Comment peut-on revendiquer à l’échelon gouvernemental une politique qui aurait porté ses fruits en termes de diminution des accidents corporels et, dans le même temps, nier la réalité du fonctionnement d’une auto-école, qui exige de la pédagogie et, le plus souvent, comme vient de le souligner notre collègue Jacques Gautier, la transmission d’un savoir et d’un savoir-faire ?

Monsieur le secrétaire d’État, vous ne pouvez comparer un marmiton qui se trompe dans la composition d’une sauce et un moniteur d’auto-école qui prend place à côté d’un jeune âgé de dix-sept ans se lançant dans la circulation à Paris ou à Toulouse : cela n’a rien à voir !

C’est la raison pour laquelle je souscris aux propos qui ont été tenus par notre collègue Évelyne Didier tout à l’heure.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote.

M. Claude Biwer. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, certes, un restaurateur n’est pas forcément cuisinier, mais, derrière la marmite, les clients font la différence : ils peuvent rester ou s’en aller.

M. Claude Biwer. Dans le domaine éducatif, dont relèvent les auto-écoles, ce n’est pas tout à fait la même chose. Or celles-ci travaillent toujours davantage, ne serait-ce que pour faire repasser le permis de conduire aux personnes auxquelles il a été retiré…

Monsieur le secrétaire d’État, je souscris à vos propos : il est vrai que dès que l’on évoque des radars un peu trop nombreux, il n’est que de mettre en parallèle la liste des morts aujourd'hui et il y a dix ans pour constater une avancée ; nous ne pouvons que vous suivre en ce domaine.

En revanche, je crains personnellement que les « pas-de-porte » des agences d’auto-école ne deviennent à la portée de quiconque et que cela nous prive finalement de véritables éducateurs, de professionnels à même de juger les personnes qu’ils embauchent. Cela me paraît être un non-sens !

Nous avons combattu l’achat de pas-de-porte dans l’agriculture, monsieur Sido, et nous sommes en train d’en faciliter l’instauration pour les auto-écoles, en prenant le risque que les responsables n’aient pas la compétence requise pour exercer ce métier.

Dans ces conditions, je m’abstiendrai.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Dans cette affaire, je crois que la simplicité est de mise. J’ai développé des arguments juridiques, mais je reconnais, monsieur Biwer, que comparaison n’est pas raison : laissons les marmites de côté !

Je voudrais appeler votre attention sur un point, mes chers collègues : l’article 4 devrait s’appliquer à tout au plus 10 % des auto-écoles, la plupart d’entre elles, employant de un à trois professeurs, n’ayant pas les moyens de payer un directeur. Dans ces cas-là, le directeur est un moniteur qui fait les comptes et établit le planning de la journée ou de la semaine.

Les sociétés d’apprentissage de conduite concernées, suffisamment importantes pour justifier l’emploi d’un gérant, sont donc peu nombreuses – j’ai évoqué une fourchette de 10 %, mais c’est peut-être moins, je ne dispose pas d’une réelle estimation.

Dans ces conditions, et pour en revenir à la directive, le fait d’obliger le gérant à posséder la qualification de moniteur d’auto-école – ce qui n’est d’ailleurs pas interdit – pourrait être considéré par Bruxelles comme discriminatoire. C’est aussi simple que cela !

Mme Évelyne Didier. Il suffisait de dire que c’était l’intérêt général !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 et 16.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 326-5 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-5. – Les conditions d’application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d’État.

« Une commission nationale composée de représentants de l’État, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l’autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. » ;

3° Le 4° de l’article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être mis » ;

2° Le 2° de l’article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :

« 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

« c) La classe de danger 4.1 ;

« d) La classe de danger 5.1. » ;

3° L’article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du a est ainsi rédigée :

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; »

b) La seconde phrase du b est ainsi rédigée :

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l’arrêté mentionné au ; »

c) La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :

« La ou les méthodes alternatives validées figurent dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l’arrêté mentionné aux a et b. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er décembre 2010.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Raoul, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

M. Jean-Jacques Mirassou. L’article 6 concerne la transposition de la directive relative aux produits cosmétiques.

Il s’agit de définir le produit cosmétique, d’encadrer l’information figurant sur son étiquette au sujet, notamment, des substances dangereuses qui peuvent entrer dans sa composition et aussi des méthodes d’essai alternatives à l’expérimentation animale.

Ce sont des sujets importants pour l’information du consommateur et, dans une certaine mesure, pour sa sécurité et il est vrai que ces dispositions auraient dû être transposées depuis le mois d’avril de cette année.

Mais nous notons que, depuis l’adoption de cette directive, un règlement relatif aux produits cosmétiques a été adopté le 30 novembre 2009. Or ce règlement refond largement toute la réglementation applicable à ces produits, qu’il s’agisse des conditions de mise sur le marché ou de l’obligation d’information.

Dès lors, quel intérêt y a-t-il à procéder à la transposition de la directive de 2008 sans en profiter pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement ?

Un projet de loi spécifique serait, de notre point de vue, nécessaire pour intégrer l’ensemble de la nouvelle réglementation dans le code de la santé publique. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 6, dans l’attente d’une proposition plus complète sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Contrairement à ce qu’indiquent les auteurs de cet amendement, cette adaptation au droit n’est pas effectuée dans la précipitation, dans la mesure où l’échéance de transposition de cette directive « transversale » était fixée au 1er avril dernier.

Or seules les dispositions visées par l’article 6 et qui concernent plus spécifiquement les produits cosmétiques n’ont pas encore fait l’objet d’une transposition en droit interne.

Par ailleurs, ces dispositions constituent un préalable indispensable à une réforme d’ensemble de la réglementation applicable en matière de produits cosmétiques, afin d’adapter celle-ci au droit communautaire, notamment à un règlement du 30 novembre 2009 dont certaines mesures seront applicables en 2013, d’autres au 1er décembre 2010 auxquelles sont d'ailleurs reliées les dispositions transposées dans le présent article.

Il est ainsi non seulement urgent et obligatoire, sous peine de sanctions financières – peut-on se le permettre ? –, mais également nécessaire, afin de pouvoir réformer de manière plus globale la réglementation relative aux produits cosmétiques, d’adopter le présent article.

Je suis donc tout à fait défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur, je suis défavorable à cet amendement. Nous avons l’occasion de combler un retard de transposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Article 6
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Article additionnel après l'article 7

Article 7

Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes », et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Gestion de la sécurité des infrastructures routières

« Art. L. 118-6. – Sur les infrastructures routières constituant le réseau routier d’importance européenne, dont la composition est fixée par décret, à l’exclusion des ouvrages routiers visés à la section 1, l’autorité gestionnaire ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, à partir notamment des sections à forte concentration d’accidents, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. Ils mettent en œuvre les mesures correctives en résultant.

« Pour les projets d’infrastructures routières devant appartenir au réseau routier d’importance européenne mentionné au premier alinéa, l’autorité maître d’ouvrage, ou son concessionnaire, réalise une évaluation des incidences du projet sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisées les procédures prévues aux alinéas précédents.

« Art. L. 118-7. – Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l’article L. 118-6, sont titulaires d’un certificat d’aptitude obtenu dans un des États membres de l’Union européenne, sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.

« Les conditions de reconnaissance des certificats d’aptitude délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi n°…du … portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire et par les États-membres de l’Union européenne sont définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Raoul, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il s’agit en fait ici d’un appel de principe à des méthodes plus raisonnables.

Si l’article 7 ne pose a priori pas de problème sur le fond, la seule chose qui serait de nature à nous inquiéter figure à la toute fin de ce texte : il s’agit des conditions d’aptitude pour accéder à la profession d’expert en sécurité pouvant exercer dans le cadre des évaluations de sécurité des infrastructures. On revient dans une certaine mesure à la question des compétences requises pour exercer une profession évoquée précédemment.

Ces conditions ayant vocation à être définies par décret, nous souhaitions signifier que, en l’espèce, il n’y avait pas lieu d’attendre ce jour, les parlementaires ayant eu très largement l’occasion d’aborder, au cours des deux dernières sessions, les questions de transport. Je pense en particulier à la loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, ainsi qu’aux lois dites « Grenelle I » et « Grenelle II », à l’élaboration desquelles mon collègue Michel Teston, en particulier, a grandement contribué.

Cela étant dit, monsieur le président, compte tenu de l’heure tardive, nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 18 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)