Article 2
Dossier législatif : projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
Article 2 bis

Article additionnel après l'article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement, au plus tard le 6 avril 2011, sur la proposition de création d'un internat du barreau ayant pour mission d'assurer la défense civile et pénale des personnes éligibles à l'aide juridictionnelle.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cette proposition de création d’un internat du barreau, qui reprend une recommandation de Me Soulez-Larivière, permettrait de résoudre les difficultés actuelles en mettant à la disposition des personnes les plus démunies des avocats qui se consacreraient exclusivement à leur défense. Ces avocats seraient sélectionnés parmi les meilleurs, car nous ne saurions accepter que les ressources constituent un critère déterminant pour la qualité de la défense.

Aujourd’hui, les avocats qui traitent les dossiers relevant de l’aide juridictionnelle travaillent dans des conditions qui ne sont guère acceptables : ils sont peu payés, et avec des mois de retard ; en fait, nombre d’entre eux font acte de militantisme en prenant en charge certains dossiers, en plus des leurs.

La justice et les justiciables ont besoin d’une grande réforme de l’aide juridictionnelle. La création d’un internat du barreau participerait de cette réforme. C’est en tout cas l’une des pistes de réflexion que nous proposons.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’une demande de rapport de plus. Cela dit, toutes les pistes destinées à améliorer le fonctionnement de l’aide juridictionnelle méritent d’être explorées.

Sauf erreur de ma part, le projet de loi de finances pour 2011 engage un début de réforme. Par conséquent, la réponse s’esquisse déjà, et les prochains textes sur le sujet nous permettront d’aller dans ce sens.

Le rapport que vous proposez est d’autant moins nécessaire que le rapport Darrois avait déjà fait état de cette hypothèse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame Josiane Mathon-Poinat, l’amendement n° 22 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Non, madame la présidente, je le retire, mais je persiste à penser que c’est une piste envisageable.

Mme la présidente. L’amendement n° 22 est retiré.

Article additionnel après l'article 2
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Article 3

Article 2 bis

(Non modifié)

L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre. »

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi et Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

sont assurées,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

jusqu’à la fin du mandat en cours, par le vice-bâtonnier, s’il en existe un ou, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre, en ce cas jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je propose qu’en cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier soient assumées jusqu’à la fin du mandat en cours par le vice-bâtonnier, s’il y en a un dans la juridiction, ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

L’objectif de cet amendement est de simplifier la tâche du vice-bâtonnier qui, légitimé par son élection, pourrait assumer ce remplacement temporaire jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est le ticket à l’américaine !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission s’interroge sur l’intérêt de cette mesure. Nous n’y sommes pas défavorables a priori, mais je tiens à souligner que le vice-bâtonnier est élu non pour remplacer le bâtonnier en cas de décès de celui-ci, mais pour alléger la charge du bâtonnier en exercice. Ce n’est pas un dauphin !

J’émets donc un avis de « sagesse défavorable ». (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage le point de vue du rapporteur : le vice-bâtonnier n’est en aucun cas le successeur du bâtonnier. Or, si cet amendement était adopté, c’est bien ce que deviendrait le vice-bâtonnier.

Je propose que nous mettions à profit le délai nécessaire à la navette parlementaire pour vérifier auprès des professionnels – qui n’ont formulé aucun souhait en ce sens jusqu’à présent – si cela correspond à une aspiration de leur part.

Je me rallie donc à l’avis de « sagesse défavorable » émis par le rapporteur. Par ailleurs, je prends l’engagement, monsieur Mézard, de consulter le Conseil national des barreaux sur ce point au cours de la navette et de vous faire part de sa réponse.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. L’engagement pris par M. le garde des sceaux de consulter le Conseil national des barreaux me remplit de satisfaction, car je ne doute pas du sort qui va être réservé à mon amendement après ce double avis de « sagesse défavorable », qui sera sûrement interprété comme un avis défavorable tout court. (Sourires.)

Certes, il ne s’agit pas d’un amendement de fond, mais il permettrait de simplifier des situations qui sont, finalement, très peu nombreuses : heureusement, peu de bâtonniers décèdent en cours de mandat ou sont empêchés de poursuivre leur mission, car ils sont en général assez « solides ». (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis.

(L’article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 723-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu’il le demande. » ;

2° L’article L. 723-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application d’une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l’article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d’une allocation versée par cet organisme. »  – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à la publicité foncière

Article 3
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Article 5 A

Article 4

Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

« CHAPITRE UNIQUE

« De la forme authentique des actes

« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.

« Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après les mots :

Tout acte ou droit

insérer les mots :

, autre que les privilèges ou hypothèques,

et après les mots :

exerçant en France,

insérer les mots :

d’un titre revêtu de la formule exécutoire par une juridiction,

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actes de procédure et décisions de justice dont la loi prévoit la publicité foncière, aux documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, aux procès-verbaux établis par les services du cadastre et aux modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Le présent article limite la publicité foncière des décisions de justice aux seules décisions juridictionnelles. De fait, les homologations ou appositions d’une formule exécutoire sur une transaction dont seule la conformité à l’ordre public est vérifiée par le juge, en tant qu’elles sont des décisions judiciaires, sont écartées. De même, l’alinéa 8, qui prévoit les cas dans lesquels l’alinéa 6 n’est pas applicable, ne vise pas celui des transactions.

Cette nouvelle rédaction de l’article 710-1 du code civil vient restreindre davantage le champ d’action des professionnels du droit autres que les notaires, dans une période où des ponts entre les professions juridiques et judiciaires sont pourtant jetés. En clair, cela signifie que toute la publicité foncière est verrouillée entre les mains des seuls notaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission souhaite que disposition relative à la publicité foncière soit prise à droit constant : ce qu’il était possible de faire auparavant au titre du décret doit pouvoir se faire de la même façon, demain, au titre de la loi.

Nous aurions pu suivre M. Mézard sur un point, celui des nantissements de fonds de commerce. Pour le reste, il n’y a pas lieu de retenir l’amendement, en particulier s’agissant des décisions juridictionnelles. La rédaction retenue n’exclut pas qu’une décision d’homologation puisse avoir un caractère juridictionnel : il s’agit de savoir si la question tranchée est un point de droit ou relève d’un simple accord des parties dont le juge n’a pas eu à connaître. Dans ce dernier cas, il ne convient pas d’autoriser la publicité foncière, car cela pourrait occasionner des détournements de procédure. En revanche, dans la plupart des cas, l’homologation d’une décision qui tranche un point de droit donnera lieu à publication au fichier immobilier.

J’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Après la leçon de technique juridique que vient de nous administrer M. le rapporteur, j’ajouterai simplement que la Chancellerie et les professionnels ont eu des discussions longues et approfondies sur ce sujet et qu’ils sont parvenus à un accord : c’est celui-ci qui est inscrit dans le présent projet de loi. Le Gouvernement ne souhaite pas sortir du cadre de cette concertation.

Je vous demande donc, monsieur Mézard, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je constate que le Sénat est tenu par les accords passés entre les professionnels !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jacques Mézard. Ce que je viens d’entendre équivaut pourtant bien à cela !

Un accord a donc été passé entre certains professionnels et la Chancellerie. Fort bien ! Il n’en reste pas moins qu’il existe des décisions juridictionnelles qui proviennent, non pas des juridictions, mais de commissions ou d’organismes administratifs. Cela posera inéluctablement des problèmes et créera des litiges. Mais, après tout, c’est une excellente nouvelle pour les avocats !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4.

(L’article 4 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 4
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Article 5

Article 5 A

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 112-7, la référence : « de l’article L. 112-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ». – (Adopté.)

Article 5 A
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Après l’article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. 1317-1. – L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le texte prévoit que l’acte sous seing privé contresigné par le ou les avocats de chacune des parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou de leurs ayants droit.

Nous savons d’ores et déjà que cet acte sera en conséquence renforcé par rapport à un acte sous seing privé habituel, qui n’offre aucune garantie quant à l’identité des signataires lorsque l’écriture et la signature des parties n’ont pas été reconnues au sens des dispositions de l’article L. 1322 du code civil.

La seule signature de l’avocat faisant pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, la référence à la procédure en matière de faux devient superfétatoire, puisque cette procédure s’applique à tous les actes sous seing privé contestés. De fait, l’acte contresigné par avocat acquiert incontestablement une force probante.

Enfin, le sixième alinéa de l’article 1er du présent texte, conforté par cet article 5, dispose que l’acte contresigné par avocat est, sauf dispositions expresses, dispensé de toutes les mentions manuscrites exigées par la loi. Or, à ce jour, seuls les actes authentiques sont dispensés de ces mentions. Par déduction logique, on peut donc conclure qu’il y aura une véritable identité de valeur entre ces deux actes, contrairement à ce que vous avez affirmé, quelque peu fallacieusement, monsieur le ministre, au sein même de l’exposé des motifs du projet de loi.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La logique de cet amendement m’échappe !

J’aurais compris que l’on dépose un amendement visant à maintenir les mentions manuscrites sur les actes contresignés par les avocats, mais le faire de manière indirecte s’agissant des actes notariés me paraît contestable.

De surcroît, il est des cas où, en raison sans doute d’une espèce de scorie législative, demeurent des obligations de mentions manuscrites sur des actes notariés. Nous voulons simplement unifier le dispositif concernant les notaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter » sont remplacés par les mots : « le greffier du tribunal d’instance se transporte » ;

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

II. – (Non modifié) L’article 515-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

3° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés les mots : « ou le notaire » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés.

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 461 et au deuxième alinéa de l’article 462 du même code, après les mots : « tribunal d’instance » sont insérés les mots : « ou devant le notaire instrumentaire ».

III. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifié :

1° Au début, après les mots : « Les tribunaux d’instance », sont insérés les mots : « et les notaires » ;

2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « qu’ils enregistrent ».

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Avant tout, je tiens à dire que le dispositif proposé à l’article 6 aurait mérité un débat plus approfondi, au lieu d’être examiné au détour d’un texte. M. le garde des sceaux parlait tout à l’heure de cavalier : ce qualificatif pourrait bien s’appliquer à cet article...

De surcroît, la disposition prévue ne correspond à aucune demande, en tout cas pas de la part des associations concernées. Elle ne va pas non plus dans le sens préconisé par le rapport Guinchard, pourtant censé être, avec le rapport Darrois, la source d’inspiration du présent projet de loi.

Si M. Guinchard demandait bien que les greffiers des tribunaux d’instance soient déchargés de l’attribution d’enregistrer les PACS, il en confiait la compétence aux officiers d’état civil. Nous partageons tout à fait ce point de vue, et nous souhaitons que soit envisagée la possibilité d’enregistrement du PACS en mairie.

En effet, le pacte civil de solidarité n’est pas seulement une convention, c’est aussi un acte symbolique par lequel deux personnes décident de se lier, sans en passer par le mariage, sans doute parce qu’elles ne veulent pas rester dans cette sorte de situation de non-droit qu’est le concubinage ou l’union libre.

Se pose par ailleurs la question du coût. Voilà dix ans, au moment de la création du PACS, les notaires nous avaient indiqué que ce dernier aurait un coût identique à celui d’un contrat simple de mariage, soit aujourd’hui quelques centaines d’euros. Nous craignons donc qu’un système à deux vitesses ne se mette en place.

Nous sommes opposés à ce que l’enregistrement du PACS ressorte de la compétence des notaires. Il s’agit d’une espèce de privatisation qui n’est ni utile, ni réclamée par nos concitoyens, ni préconisée par le rapport Guinchard. Pourquoi une telle mesure aujourd’hui ?

Si l’on veut mener une réflexion plus approfondie sur le PACS, soit ! Mais ne traitons pas cette question comme on nous le propose aujourd'hui. Avec cette disposition, on a l’air de donner aux notaires une petite compétence, peut-être pour compenser la création de l’acte contresigné par avocat. Or ils ne réclamaient rien !

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 6.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’une mesure de simplification visant à permettre un enregistrement par le notaire du PACS lorsque ce dernier rédige la convention. Actuellement, à l’issue de cette rédaction par l’un de ces professionnels, les parties doivent faire enregistrer leur PACS au greffe. Elles doivent donc accomplir deux formalités. Il est préférable de n’en prévoir qu’une seule.

Quant à soutenir qu’il s’agit d’une compensation eu égard à la création de l’acte d’avocat, on ne peut guère y croire… Les notaires, que je sache, ne sont pas réduits à une telle extrémité qu’il faille leur déléguer un acte qui leur rapportera 3 unités de valeur, c’est-à-dire 10,95 euros. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage complètement l’avis du rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Pour rejeter notre proposition de loi visant à faire enregistrer le PACS en mairie, il nous avait été opposé que celui-ci n’était pas une institution. Pourtant, le certificat établissant le concubinage notoire, qui, pas plus que le PACS, n’est une institution, est enregistré en mairie.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il est délivré et non enregistré en mairie !

Mme Josiane Mathon-Poinat. On nous avait aussi expliqué que les maires, en tant qu’officiers d’état civil, ne sont pas habilités à recevoir et à enregistrer des contrats.

En vérité, vous faites surtout preuve de conservatisme !

À l’évidence, le PACS est loin d’être un simple contrat. Il est d’ailleurs plutôt considéré comme un acte d’état civil. Deux couples sur cinq optent pour cette forme d’union. Tout comme le mariage ou le concubinage, le PACS est l’union de deux personnes qui veulent acter leur vie commune. En témoigne la loi du 23 juin 2006, qui a profondément modifié la nature même du PACS : elle en a fait un véritable statut du couple, prévoyant qu’il serait même fait mention du PACS – ainsi que de l’identité du partenaire – sur l’acte de naissance des partenaires.

Ainsi, le PACS n’est désormais plus un simple contrat. C’est bien un acte d’état civil qui relève d’abord et surtout de la compétence des maires, dont certains célèbrent parfois une sorte de « PACS républicain ».

Le transfert de cette compétence des greffes aux notaires aurait mérité un débat plus approfondi. Nous sommes plutôt favorables, vous l’aurez compris, à une procédure qui ferait intervenir l’officier d’état civil.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens l’amendement n° 11.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement ne vise que les alinéas 4 à 12 de l’article 6 relatifs à certains transferts de compétences des greffes d’instance vers les notaires, ce que nous désapprouvons. C’est déjà le cas pour les changements de régime matrimonial et il en est maintenant question pour ce qui a trait à l’adoption.

C’est un choix que l’on peut concevoir, mais nous ne le partageons pas.

S’agissant du pacte civil de solidarité, nous constatons qu’il occupe une place croissante dans la société à la fois au regard du nombre de couples concernés et au regard de sa signification, car il va bien au-delà de ce pour quoi il avait été initialement conçu ; d’ailleurs, aujourd'hui, toutes les formes de couples y ont recours.

Dans ces conditions, il nous paraît nécessaire que le PACS continue de relever du greffe du tribunal d’instance ou bien qu’il soit dirigé vers les mairies, compte tenu de ses conséquences sur l’état civil et eu égard à la solennité qui entoure maintenant sa conclusion.

Vous avez, vous, choisi de transférer cette compétence vers les notaires. C’est le résultat de la négociation globale que nous avons critiquée lors de la discussion générale. Nous ne l’approuvons pas.