M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il n’existe en droit ni définition de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ni présomption légale. Il n’est donc pas envisageable d’en créer une au profit des partenaires du PACS, le juge devant être en mesure d’apprécier quelle est la personne la mieux placée pour cela.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage l’analyse de M. le rapporteur. Rien ne prévoit que le conjoint survivant puisse, de droit, organiser les funérailles. Cette faculté est réservée à un proche. En cas de dispute entre les proches, c’est au juge d’instance de décider. Il faut en rester à cette règle.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 110 rectifié est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je me trouve dans une situation délicate. Je me suis engagée auprès de personnes endeuillées qui ont été confrontées à cette situation. Dans le même temps, monsieur le garde des sceaux, je sais que, d’un point de vue juridique, vous avez raison : il faut que le droit commun s’applique.

Comme j’ai pu le présenter et le défendre, je préfère retirer cet amendement, car je ne veux pas qu’il soit rejeté par la Haute Assemblée.

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié est retiré.

Articles additionnels avant l'article 1er
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Article 1er bis (nouveau) (début)

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er
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Article 1er bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-7 du même code, après les mots : « ne peut facturer au consommateur » sont insérés les mots : «, à l’occasion de la résiliation, ».

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 1er bis (nouveau) (début)
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Discussion générale

5

Communication relative à des projets de nomination

M. le président. Conformément aux dispositions des articles 65 et 13 de la Constitution, M. le Premier ministre, par lettre en date du 12 décembre 2010, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission compétente du Sénat sur le projet de nomination par M. le Président de la République de M. Jean-Pierre Machelon et Mme Rose-Marie Van Lerberghe au Conseil supérieur de la magistrature.

Par ailleurs, M. le président du Sénat a fait connaître qu’il propose M. Pierre Fauchon et Mme Chantal Kerbec pour siéger comme membres du Conseil supérieur de la magistrature.

La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été saisie de ces projets de nomination afin de donner son avis, en application de la Constitution.

Acte est donné de ces communications.

6

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

7

Dépôt de questions orales avec débat

M. le président. J’informe le Sénat que j’ai été saisi des questions orales avec débat suivantes :

N° 2 – Le 16 décembre 2010 – M. Didier Guillaume attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur les conditions nécessaires à réunir pour définir le nouveau visage de la ruralité française, facteur de cohésion et d’avenir pour les territoires.

Le secteur rural représente 80 % de la superficie de la France, où résident 50 % de sa population, soit plus de 32 millions d’habitants. Or, avec la disparition progressive des services publics – santé, justice, éducation, notamment –, le recul des implantations territoriales de l’État et les conséquences désastreuses de cette révision générale des politiques publiques, ou RGPP, qui symbolise le désengagement de l’État, ces territoires sont de plus en plus fragilisés et leurs habitants éprouvent des difficultés croissantes, du fait de l’absence de facilité d’accès aux services publics de base.

La ruralité constitue pourtant un secteur économique bien plus large que l’agriculture à laquelle elle est le plus souvent associée. Les territoires ruraux, ce sont aussi des PME, des artisans et commerçants dynamiques et innovants. C’est aussi une économie sociale et solidaire génératrice d’emplois, comme en témoigne la multiplication des services d’aide à la personne. C’est un laboratoire d’innovation.

Au travers de ces initiatives, les territoires ruraux retrouvent un dynamisme qu’il faut contribuer à encourager collectivement, afin de créer les bases d’une harmonie territoriale retrouvée, en cohésion avec les territoires urbains.

C’est pourquoi il souhaite, par le biais de ce débat, demander au ministre chargé de la ruralité et de l’aménagement du territoire comment le Gouvernement entend se réengager aux côtés des collectivités territoriales et de tous les acteurs locaux pour le développement des territoires ruraux et s’il est prêt à mener une politique volontariste à l’égard de ces zones pour réduire une fracture territoriale de plus en plus marquée. (Déposée et communiquée au Gouvernement le 13 décembre 2010 – annoncée en séance publique le 13 décembre 2010)

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

N° 3 – Le 16 décembre 2010 – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur l’utilisation des taser et des flashballs.

Le groupe Taser, dans un guide d’utilisation publié le 12 octobre 2009, reconnaît que l’usage de son matériel fait courir un risque cardiaque à la personne visée. À l’occasion de son rapport concernant les événements des 11 et 12 février 2008 au centre de rétention de Vincennes, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, écrit notamment qu’« il est permis de s’interroger très sérieusement sur l’utilité du dispositif d’enregistrement vidéo, qui ne permettrait en aucun cas de vérifier a posteriori les circonstances dans lesquelles le pistolet à impulsion électrique a été utilisé. »

Par ailleurs, le récent décès d’un homme interpellé par la police nationale à Colombes confirme, s’il en était besoin, la dangerosité de cette arme de quatrième catégorie, qualifiée par l’ONU de moyen de torture. À la suite du décès de cet homme qui avait reçu deux décharges de taser, le Syndicat national des policiers municipaux a d’ailleurs demandé un moratoire sur l’utilisation des taser par les fonctionnaires de police municipale.

Quant au flashball, la CNDS préconise, dans un rapport concernant des heurts entre policiers et manifestants à Montreuil, survenus le 8 juillet 2009, de ne plus utiliser cette arme lors de manifestations sur la voie publique. La CNDS rappelle que le flashball, dont les policiers municipaux peuvent être équipés, peut causer des blessures graves et irréversibles, d’autant que ses trajectoires de tirs sont imprécises. En outre, des négligences et des manquements professionnels graves ont été constatés à maintes reprises quant à l’utilisation de ces armes dites « sublétales ». Le lundi 13 décembre 2010, à Marseille, un homme, victime d’un arrêt cardiaque après avoir reçu un tir de flashball d’un policier, est décédé.

Elle lui demande s’il compte proclamer un moratoire sur l’utilisation de ces armes de quatrième catégorie par l’ensemble des forces de l’ordre, mais aussi s’il compte mettre à l’ordre du jour la proposition de loi n° 87 visant à interdire l’utilisation d’armes de quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur distribution pour des polices municipales ou des particuliers. (Déposée et communiquée au Gouvernement le 13 décembre 2010 – annoncée en séance publique le 13 décembre 2010)

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

8

Article 1er bis (nouveau) (interruption de la discussion)
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Article 2

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Suite de la discussion d'une proposition de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

I. – Avant l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A ainsi rédigé :

« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

« Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

« II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I ou au II, l’usager les communique à l’autorité administrative. »

II. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

L'amendement n° 89 rectifié est présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 144 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié.

M. Jacques Mézard. L’article 2, dont nous demandons la suppression, a pour objet de généraliser entre les administrations les échanges de données, d’informations et de pièces justificatives nécessaires au traitement des demandes présentées par les usagers.

Nous comprenons que la complexité administrative soit rebutante pour les usagers, mais aussi pour les agents qui concourent à l’action de l’administration. Dès lors, toute démarche de simplification et d’allégement des procédures va dans le bon sens, puisqu’elle contribue à rendre à l’action des administrations un caractère plus rapide et plus efficace.

Néanmoins, l’article 2 ne sert pas, à nos yeux, cet objectif.

Tout d’abord, il est de nature réglementaire : il est pour le moins paradoxal qu’une loi de simplification fustigeant l’empilement des normes s’affranchisse des limites du domaine de la loi.

Ensuite, et surtout, sa rédaction demeure beaucoup trop imprécise : sous le prétexte de faciliter les démarches des particuliers, il ne précise que vaguement le type de données ou d’informations pouvant être partagées, en dépit de l’apport de l’Assemblée nationale, qui a utilement complété la rédaction initiale du texte.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, ne constitue pas, à nos yeux, une garantie suffisante contre les possibilités d’exploitation et de croisement de données, hors de tout contrôle extérieur et à l’insu de la personne concernée.

De surcroît, et comme le relevait l’avis du Conseil d’État, le système d’échange proposé au travers de cet article nécessitera une réorganisation complexe des administrations, dont la charge sera encore alourdie.

Même si nous trouvons utile que soit créé un droit pour tout usager de ne pas produire à nouveau un document déjà présenté auprès de la même administration, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.

M. Jean-Pierre Sueur. M. Jacques Mézard a fort bien dit combien le dispositif proposé était d’ordre réglementaire.

Je me permettrai d’ailleurs de faire à cet égard une remarque en quelque sorte liminaire. Nombre d’articles de cette proposition de loi ont un caractère réglementaire. Dès lors que le Parlement, en l’espèce le Sénat, juge pouvoir adopter des dispositions ayant essentiellement un caractère réglementaire, cette pratique constitue en quelque sorte une jurisprudence.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle n’est pas nouvelle !

M. Jean-Pierre Sueur. Elle n’est pas nouvelle, en effet, monsieur le président de la commission des lois. Pour ma part, j’aurai l’occasion de revenir sur un amendement auquel je tiens beaucoup et qui vise une question pour laquelle je me bats depuis des années. On m’objectera qu’il est d’ordre réglementaire, mais je ne suis pas sûr que la distinction entre ce qui relève de la loi et ce qui appartient au règlement soit toujours aussi facile à définir.

En tout cas, l’article 2 comporte des truismes. Par exemple, il y est dit, doctement : « Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager. »

J’ai envie de dire : encore heureux ! On n’imagine pas que les administrations de la République ne se parlent pas. Je suppose que, tous les jours, les services de l'État communiquent entre eux et que ceux des collectivités locales parlent aux services de l'État, ainsi qu’aux administrations des autres collectivités locales. Si, en revanche, il s’agit ici de définir un type d’échange plus précis, nous sommes frappés, comme le fut à l’instant Jacques Mézard, par le caractère flou du dispositif.

D’ailleurs, dans sa sagesse, M. le rapporteur Bernard Saugey a écrit à la page 38 de son rapport : « Votre commission insiste sur le fait qu’un important travail devrait être mené, dès la promulgation de la loi, par toutes les administrations, qu’elles soient nationales, déconcentrées ou décentralisées, pour donner la pleine mesure à cette nouvelle étape dans la simplification administrative. En effet, si les services s’abritent derrière des difficultés d’organisation ou de compatibilité technique des systèmes de transmission dématérialisée pour refuser de “jouer le jeu” », – le membre de phrase qui suit est imprimé en caractères gras – « cette réforme ambitieuse sera vidée de sa substance par le décret en Conseil d’État […] ».

Devant les craintes légitimes exprimées par notre rapporteur, et compte tenu du flou considérable qui se révèle à la simple lecture de cet article, il nous semble d’une extrême sagesse de ne le point voter. Nous ne le voterons donc pas, et nous proposons bien entendu de le supprimer.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 144.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Permettez-moi de faire un bref rappel historique.

Voilà près de trente-cinq ans, dans un article intitulé « Safari ou la chasse aux Français », publié dans Le Monde du 21 mars 1974, Philippe Boucher dévoilait le projet SAFARI, ou Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, qui prévoyait d’instituer un identifiant unique pour interconnecter les fichiers administratifs.

Devant le véritable tollé provoqué par ce projet, Jacques Chirac, alors Premier ministre, l’avait retiré. C’est ainsi qu’est née, quelque temps plus tard, la CNIL.

C’est sous le contrôle de cette autorité qu’interviendra le croisement des données prévu à l’article 2. Or la CNIL a elle-même récemment reconnu, dans l’un de ses rapports, qu’on ne pouvait « garantir la confidentialité des informations si elles deviennent accessibles à un très grand nombre d’utilisateurs », ni « éviter des détournements de finalité lorsque des informations collectées pour des fins différentes se voient rassemblées dans une base commune ».

Un certain nombre de fichiers regroupent déjà les données fiscales et sociales. En outre, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dans sa deuxième version, organise le fichage quasi systématique de nos concitoyens.

À l’instar des deux groupes qui siègent à nos côtés de ce côté de l’hémicycle, nous nous opposons fermement à l’extension des possibilités d’exploitation et de croisement des données prévues par cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’article 2 pose un principe général d’échange d’informations entre administrations, dans le double objectif de simplifier les démarches des usagers et d’améliorer la lutte contre la fraude. Trois amendements identiques tendent à le supprimer.

Tout d’abord, monsieur Mézard, ce mécanisme – j’en suis navré, mon cher collègue – relève bien du domaine de la loi, car seul le législateur a la faculté d’autoriser et d’encadrer la transmission de données à caractère personnel entre administrations. Il est essentiel de le souligner.

Ensuite, je vous indique, monsieur Sueur, puisque vous remplacez notre collègue Pierre-Yves Collombat, cloué sur son lit de douleur…

M. Jean-Pierre Sueur. On pense à lui !

M. Bernard Saugey, rapporteur. … – nous pensons à lui, en effet –, que le mécanisme proposé n’est pas flou, mais pragmatique.

Un décret en Conseil d’État précisera les systèmes d’échanges bilatéraux de données : telle administration communique avec telle autre au travers d’un système sécurisé et conserve à cette fin les documents pendant une durée donnée.

Enfin, madame Mathon-Poinat, s’agissant de l’amendement que vous avez cosigné avec Nicole Borvo Cohen-Seat, vous vous inquiétez des « possibilités d’exploitation et de croisement des données ». Il faut rappeler que les députés ont précisément souhaité limiter les échanges d’informations et de fichiers à ce qui est strictement nécessaire pour traiter la demande.

L’ajout du mot « strictement » constitue une garantie très importante : à titre d’exemple, si l’administration en charge d’un dossier a besoin de savoir si une personne est, ou non, imposable, elle ne devra solliciter que cette information et non une copie de l’ensemble de l’avis d’imposition, qui comporte effectivement des informations très personnelles, notamment les revenus, la situation maritale et les déductions fiscales.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je répondrai globalement aux auteurs des trois amendements identiques qui viennent d’être présentés.

Tout d’abord, l’article 2 s’inspire de très près de l’avis du Conseil d’État.

Ce qui est nouveau dans cette disposition, c’est qu’elle crée un droit pour l’usager dès lors que deux administrations sont capables techniquement d’échanger entre elles des informations demandées par l’usager. Aujourd’hui, ces échanges dépendent de la bonne volonté des services.

Ces dernières années, on a multiplié dans des textes législatifs spécifiques les échanges de données en réponse aux demandes des usagers, d’où l’utilité d’introduire dans la loi une disposition générale. Tel est bien l’objet de l’article 2. Comme l’a excellemment souligné M. le rapporteur, un décret en Conseil d’État précisera les modalités de ces échanges d’informations.

Il s’agit donc de dispositions éminemment législatives, comme l’a souligné le Conseil d’État. Elles sont claires et devraient faire gagner du temps aux usagers.

Ces explications permettront peut-être aux auteurs de ces trois amendements identiques de les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 rectifié, 89 rectifié et 144.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)