M. le président. L’amendement n° 8, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Après les mots :

l'autorité administrative notifie

insérer les mots :

, après accord de l'autorité judiciaire statuant en référé,

II. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il organise l'intervention de l'autorité judiciaire ainsi que les conditions de transmission et d'échanges rapides d'informations avec l'autorité administrative. Il détermine également les modalités d'exercice du droit d'accès au traitement de données résultant des notifications administratives par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement va dans le même sens que le précédent.

Quel est le rôle du juge ? Selon nous, il consiste à prévenir les difficultés qui peuvent survenir et non pas à les constater une fois qu’elles sont apparues. Nous proposons donc que le juge intervienne avant que ne se produise un blocage et nous souhaitons que soit prise, avant tout, une décision du juge judiciaire.

Nous sommes tout à fait en désaccord avec l’interprétation donnée par le rapporteur de la décision rendue récemment par le Conseil constitutionnel, car nous pensons, a contrario, que celui-ci a souhaité l’intervention du juge judiciaire.

On nous objectera qu’un certain temps risque de s’écouler avant l’intervention de la décision du juge judiciaire. Cet argument ne tient pas : il existe aujourd’hui des procédures permettant à un juge d’intervenir rapidement ; je pense au référé, notamment au référé d’heure à heure.

Par ailleurs, ce système de blocage aboutira à l’établissement d’une liste de sites interdits. Cet amendement tend donc à instaurer un droit d’accès indirect de la CNIL afin de permettre aux responsables de sites fichés par erreur de disposer d’une voie de recours.

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Chevènement et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

notifie

insérer les mots :

, après accord de l'autorité judiciaire,

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement va dans le même sens que les précédents. Il concerne l’obligation de soumettre à une autorité judiciaire la décision de suspendre l’accès à Internet.

L’article 4 de ce projet de loi vise un objectif que nous jugeons parfaitement légitime : lutter de manière plus efficace contre la pédopornographie en mettant en œuvre une procédure de notification impliquant les fournisseurs d’accès et en obligeant ces derniers à suspendre les sites Internet litigieux, qui sont le plus souvent basés à l’étranger.

Néanmoins, la procédure prévue par cet article ne nous paraît pas satisfaire aux critères dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, comme cela vient d’être rappelé.

En l’état actuel de la rédaction, l’autorité administrative pourra intervenir sans contrôle de l’autorité judiciaire pour limiter le droit d’accès à Internet et le droit de diffusion des opérateurs. Or, par la décision du 10 juin 2009 relative à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, sur laquelle les appréciations divergent, le Conseil constitutionnel a affirmé la compétence exclusive de l’autorité judiciaire pour suspendre l’accès à Internet, un droit qu’il qualifie, au passage, de liberté fondamentale.

Par conséquent, il ne peut revenir à l’administration seule, par l’intermédiaire des hébergeurs et des opérateurs de communication électronique, de décider d’empêcher une connexion : ce serait porter atteinte au principe selon lequel une autorisation judiciaire est requise pour toute restriction de l’accès à Internet.

Je pense que, en l’absence de modification de cette rédaction, un certain nombre de conflits ne manqueront pas de voir le jour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces trois amendements tendent à soumettre la procédure de blocage des sites pédopornographiques à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire.

Nous avons été saisis, lors de la première lecture, d’une proposition similaire. Le Sénat avait alors écarté le principe d’une intervention préalable systématique du juge.

D’une part, compte tenu des modes opératoires des créateurs de ces sites, il faut agir avec une grande rapidité, ce qui ne semble pas compatible avec l’intervention préalable du juge, même lorsqu’il intervient en référé. D’autre part, la décision administrative pourra toujours faire l’objet d’un recours dans les conditions de droit commun.

L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Je me suis déjà exprimé sur ce point devant les deux assemblées ; je n’y reviens donc pas. Je partage l’avis de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote sur l’amendement n° 79.

Mme Virginie Klès. Parmi les messages que j’ai reçus et dont je parlais à l’occasion de la présentation de l’amendement n° 7, figurait également cet avertissement concernant le risque de censure abusive, qu’il ne faut pas confondre avec les phénomènes de surblocage.

« Honni soit qui mal y pense », me dira-t-on peut-être, mais j’observe que le rapport annexé à la LOPPSI rapproche, dangereusement à mon sens, les sites pédopornographiques et la radicalisation religieuse. Ce rapprochement me gêne, de même que le refus d’une autorisation judiciaire avant toute décision de restriction de l’accès à Internet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 79.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrôle de la liste des adresses électroniques visées à l'alinéa précédent est effectué mensuellement par un magistrat référent désigné à cet effet par le ministre de la justice.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai en même temps pour l’amendement n° 11, qui procède de la même démarche.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 11, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport dressant la liste des adresses électroniques ayant fait l'objet d'une interdiction d'accès et fournissant un bilan d'application du présent article.

Veuillez poursuivre, monsieur Anziani.

M. Alain Anziani. L’article 4 du projet de loi prévoit que la transmission par le ministre de l’intérieur d’une liste d’adresses électroniques à bloquer, autrement dit un fichier. Une question se pose alors : comment évaluer et éventuellement corriger les risques de surblocage ? Il nous semble que la solution permettant de prévenir ces risques réside dans l’instauration d’un contrôle mensuel de la liste des adresses bloquées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 10 tend à confier à un magistrat référent le contrôle a posteriori de la liste des sites bloqués. Cette disposition ne nous paraît pas nécessaire dès lors que la décision de blocage des sites peut faire l’objet d’un recours devant les juges. Elle peut même entraîner un risque de confusion si le juge administratif saisi d’un recours et le magistrat référent créé par cet amendement adoptaient des positions contradictoires.

J’émets donc un avis défavorable, de même que sur l’amendement n° 11.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis. Je précise qu’un contrôle de périodicité mensuelle nous paraît difficilement réalisable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif est institué pour une période de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi n° … du … d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article. 

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Il s’agit d’un amendement de bon sens.

Nous allons mettre en place une procédure que nous ne maîtrisons pas et dont nous connaissons mal les effets. Faisons en sorte que cette nouvelle procédure de filtrage soit instaurée à titre expérimental, pour une durée de deux ans, et donne lieu à un bilan d’application sous la forme d’un rapport au Parlement. Nous saurons alors si les résultats obtenus sont aussi efficaces qu’annoncé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement, déjà présenté en première lecture, vise à ce que le dispositif de blocage des sites pédopornographiques soit mis en œuvre de manière expérimentale pour une durée de deux ans et à ce qu’un rapport soit remis au Parlement à l’issue de cette période.

Comme je l’ai déjà indiqué, ce dispositif, s’il était adopté, obligerait le Parlement à intervenir à nouveau dans deux ans, ce qui paraît lourd et peu efficace face à de telles formes de criminalité. La commission n’est pas hostile, en revanche, au principe d’une évaluation de l’application de l’article, après une période de vingt-quatre mois.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(L’article 4 est adopté.)

Chapitre III

Utilisation des nouvelles technologies

Section 1

Identification d’une personne par ses empreintes génétiques

Article 4
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Article 5 (interruption de la discussion)

Article 5

I. – (Non modifié)

II. – Le deuxième alinéa de l’article 87 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’officier d’état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu’il prenne les réquisitions nécessaires aux fins d’établir l’identité du défunt. »

M. le président. L’amendement n° 68, présenté par M. Zocchetto, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

prenne

par les mots :

puisse prendre

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. S’il convient de préciser que le procureur de la République est chargé de faire procéder aux opérations nécessaires afin de permettre l’identification des personnes décédées inconnues, l’autorité judiciaire doit disposer en la matière d’une faculté et ne doit pas être dans l’obligation de prendre systématiquement des réquisitions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur le principe posé à l’article 5 selon lequel le procureur de la République est tenu de prendre les réquisitions nécessaires à l’identification des personnes décédées inconnues. Il est vrai que le fait de maintenir une telle obligation risque de provoquer de réelles difficultés pour les parquets et qu’elle est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires.

La difficulté est ici d’ordre pratique. La commission s’en remet, par conséquent, à l’appréciation du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 5 (début)
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Discussion générale

14

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 19 janvier 2011, à quatorze heures trente et le soir :

- Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 195, 2010-2011).

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 214, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 215, 2010-2011).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART