Article 23 ter
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 23 quater (interruption de la discussion)

Article 23 quater

(Non modifié)

L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-154. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

« L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. » – (Adopté.)

Article 23 quater (début)
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Discussion générale

5

Communication d'avis sur des projets de nomination

Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et des lois organiques n° 2010-837 et n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application :

- la commission des affaires sociales a émis un vote favorable - 16 voix pour, 11 voix contre - pour la nomination de M. Jean-Luc Harousseau à la présidence de la Haute Autorité de santé ;

- et la commission des finances a émis un vote favorable - 13 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention - pour la reconduction de M. François Drouin à la présidence du conseil d’administration de l’établissement public OSEO.

6

Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire

Mme la présidente. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Louis Lorrain membre titulaire du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, en remplacement de M. Jean-Claude Etienne.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Bernard Frimat.)

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

7

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure actuellement en cours d’examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

8

Article 23 quater (interruption de la discussion)
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Article 23 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 23 quinquies.

Discussion générale
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Article 23 sexies

Article 23 quinquies

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – À l’article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 36 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 97 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 143 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 36.

M. Alain Anziani. Cet amendement relève de la même philosophie que ceux que nous avons examinés avant la suspension de séance.

Aux termes de la loi de 2005, le placement sous surveillance judiciaire ne pouvait être décidé que pour les personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans. La loi du 10 mars 2010 a ramené ce seuil à sept ans. Seulement neuf mois plus tard, on nous propose de l’abaisser encore, à cinq ans…

J’aimerais que M. le ministre nous explique pourquoi il lui semble nécessaire de procéder à une telle modification. Le Gouvernement se serait-il trompé, voilà neuf mois ? Souhaite-t-il maintenant corriger son erreur ? Des statistiques récentes montrent-elles qu’il y a urgence à légiférer de nouveau, pour assurer la sécurité de nos concitoyens ? Pourquoi d’ailleurs s’arrêter en si bon chemin et ne pas réduire encore le seuil dans quelques mois, à trois ans par exemple ?

En vérité, la démarche du Gouvernement n’a d’autre cohérence que le durcissement pour le durcissement ! Nous attendons maintenant vos explications, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 97.

Mme Éliane Assassi. Cet article, lui aussi fortement inspiré par le discours prononcé par le Président de la République à Grenoble en juillet dernier, avait été imposé à la majorité lors de l’examen du projet de loi au Sénat en première lecture. Depuis, son dispositif a encore été durci par l’Assemblée nationale.

Il nous est donc demandé une nouvelle fois de voter une aggravation des sanctions pénales en matière de récidive, ce qui devrait d’ailleurs amener à s’interroger sur l’utilité des lois successives censées la prévenir, la dernière d’entre elles, la loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, remontant à moins d’un an.

L’article 23 quinquies étend le champ de la surveillance judiciaire en prévoyant qu’elle pourra concerner des personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de « nouvelle » récidive. C’est une escalade sans fin, au nom de la dangerosité supposée du condamné, concept dont pour ma part je ne connais toujours pas la définition scientifique ! Dans ces conditions, comment serait-il possible d’évaluer, en pratique, la dangerosité d’une personne précise ?

Cet article participe donc de votre tentative de faire accroire que la loi aurait en elle-même la vertu d’apporter une réponse immédiate et qu’il suffit de la modifier pour régler les problèmes.

Quant à la généralisation du recours au bracelet électronique, visée par plusieurs articles de ce projet de loi, nous ne pouvons y souscrire. Quelques années d’expérience, en France ou ailleurs, ont confirmé qu’il ne s’agit pas d’un remède miracle applicable à tout détenu, notamment parce qu’il concerne pour l’essentiel un public fragile, à l’écart de la société ou encore en voie de réinsertion. Il faut donc s’attendre à de nouveaux échecs.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 143 rectifié.

M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, quo non descendemus ! (Sourires.)

Si notre groupe est attaché au principe de la surveillance électronique mobile, qui avait été longuement promu par le sénateur Cabanel, il n’en reste pas moins que les modalités d’utilisation du bracelet électronique doivent être définies avec précaution.

Or le dispositif de l’article 23 quinquies banalise le placement sous surveillance électronique mobile, alors que cette mesure présente tout de même un certain nombre de caractéristiques faisant qu’il ne peut y être recouru de manière systématique.

Depuis l’instauration dans notre droit de la surveillance judiciaire exécutée sous placement sous surveillance électronique, son champ a été strictement circonscrit aux auteurs de certains crimes ou délits graves présentant d’importants risques de récidive en raison de leur dangerosité. Ainsi, jusqu’à ce jour, seules sont concernées les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, à l’exclusion de celles d’entre elles qui ont été soumises à un suivi socio-judiciaire ou qui font l’objet d’une mesure de libération conditionnelle.

La personne condamnée est soumise au respect d’un certain nombre d’obligations dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.

Il nous est proposé aujourd’hui d’étendre le champ d’application de ce dispositif aux récidivistes condamnés à une peine effective d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans à la deuxième récidive. Surtout, il est prévu de supprimer le critère de la nécessité de la peine, ce que le Conseil constitutionnel pourrait relever !

Comme avec les peines planchers, la rétention de sûreté ou la surveillance de sûreté, pour ne citer que quelques exemples, la seule réponse au phénomène de la récidive que vous proposez est l’aggravation systématique de la sanction, sans autre analyse de ses causes, nécessairement complexes. Nous déplorons cet entêtement à n’agir qu’en maniant le bâton, alors que cette politique ne brille pas par ses succès !

En matière de récidive, le véritable problème tient, nous le savons, aux manques de notre système pénitentiaire, comme cela a été rappelé lors du débat sur la loi pénitentiaire, en particulier par notre collègue Jean-René Lecerf. Ce n’est donc pas en mettant en place toute une artillerie sécuritaire que l’on fera avancer les choses !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’article 23 quinquies, introduit dans le texte par le Sénat avec l’avis favorable de la commission des lois, vise à permettre d’appliquer une surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire à une personne condamnée à une peine effective d’emprisonnement de cinq ans au moins pour une infraction commise pour la troisième fois en état de récidive légale.

Il ne paraît pas illégitime d’imposer des mesures de sûreté à de telles personnes, dont la dangerosité devra en outre être attestée par une expertise médicale.

La commission est défavorable aux amendements nos 36, 97 et 143 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Ces amendements ont déjà été examinés, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Je ne reviendrai pas sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement y est opposé. Cela vaudra pour tous les amendements présentés pour la quatrième fois.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36, 97 et 143 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 quinquies.

(L'article 23 quinquies est adopté.)

Article 23 quinquies (Texte non modifié par la commission)
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Article 24 bis

Article 23 sexies

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue à l’article 8-3 » ;

2° Après l’article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu’à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont été recueillis.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en reçoivent copie. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 12, les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « du juge des enfants ou du tribunal pour enfants au titre des articles 8-1 et 8-3 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 37 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 98 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 144 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Chevènement et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 37.

M. Alain Anziani. L’ordonnance du 2 février 1945 est encore en vigueur, me semble-t-il, même si, texte après texte, elle est malmenée… Nous avons ici une nouvelle illustration, tout à fait exemplaire, de l’esprit dans lequel sa révision est conduite, de façon morcelée, alors qu’on nous avait annoncé une réforme d’ensemble.

L’esprit de l’ordonnance de 1945 consiste à considérer le mineur comme un enfant, et surtout pas comme un adulte en miniature. Le mineur est un être en pleine évolution, dont la personnalité n’est pas figée.

Or le présent texte ruine cet esprit, puisque, de façon très significative, vous transposez purement et simplement aux mineurs la procédure de comparution immédiate applicable aux personnes majeures. Les mineurs sont ainsi traités comme des adultes.

Vous m’objecterez que vous avez pris quelques précautions et que, s’il est vrai que le juge des enfants n’interviendra pas pour mener des investigations et prendre des mesures éducatives, il faudra cependant disposer de renseignements récents sur le mineur concerné.

Or cette position reflète une méconnaissance totale de la psychologie des mineurs ! En effet, l’adolescent qui comparaîtra devant le tribunal pour enfants ne sera plus la même personne que six mois ou un an auparavant, à l’époque de la commission de l’infraction. Cette réalité, vous l’oubliez ! Un jeune de cet âge peut évoluer radicalement en l’espace de quelques mois.

Prenez vos responsabilités : si vous voulez abolir l’ordonnance de 1945, faites-le ouvertement, et non de façon insidieuse, par étapes successives ! En tout état de cause, laissez de l’espoir aux mineurs de ce pays !

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 98.

Mme Éliane Assassi. J’irai dans le même sens que M. Anziani.

Aux termes de l’article 23 sexies, un procureur de la République pourra poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants par la voie d’une convocation par un officier de police judiciaire, donc sans passer par la phase de l’instruction.

La commission des lois a perçu les dangers de cette procédure et s’est opposée à l’unanimité, en première lecture, à l’amendement du Gouvernement, considérant notamment que cette nouvelle procédure pourrait s’avérer contraire au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs. Elle a également refusé la marginalisation de la procédure de droit commun qu’est l’information judiciaire.

Cependant, la majorité a finalement validé cette nouvelle procédure, après avoir restreint son champ d’application aux mineurs déjà jugés dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées. Autrement dit, le procureur est supposé disposer d’éléments clairs concernant les faits et la personnalité de l’enfant.

La commission nous soumet de nouveau la présente rédaction en deuxième lecture, l’Assemblée nationale ayant décidé, quant à elle, de rétablir le texte du Gouvernement.

Il est certes positif que la commission des lois refuse de céder totalement à cette nouvelle pression, mais il n’en demeure pas moins que le dispositif de l’article 23 sexies constitue une forme de comparution immédiate, procédure que nous refusons pour les majeurs, car elle n’offre aucune garantie, et a fortiori pour les mineurs.

Pour les auteurs de l’ordonnance de 1945, le passage à l’acte du mineur avait un sens, que le juge devait essayer de comprendre afin de resituer l’infraction dans son contexte et de pouvoir y apporter la réponse la plus adaptée. Pour votre part, vous persistez à enjoindre à la justice de juger de plus en plus vite. Il serait plus utile, et sans doute plus efficace, de se pencher sur le problème des moyens de la justice, laquelle manque de juges des enfants et de greffiers, ainsi que sur celui des effectifs des services de la protection judiciaire de la jeunesse…

La commission d’enquête sénatoriale n’avait pas estimé « réaliste » d’étendre aux mineurs la procédure de comparution immédiate. Or je constate que nous y allons tout droit ! En effet, texte après texte, la procédure applicable aux mineurs se rapproche toujours plus du droit commun.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet après-midi, M. Michel a souligné très justement que le garde des sceaux est le grand absent de ce débat.

Mme Éliane Assassi. C’est vrai !

M. Jacques Mézard. Bien sûr, nous sommes très heureux d’accueillir, au banc du Gouvernement, un ancien sénateur que nous apprécions tous. Il n’en demeure pas moins que, à l’occasion de l’examen d’un texte de cette nature, il eût été de bonne politique que le ministre de la justice soit présent parmi nous pour justifier de modifications aussi substantielles du code pénal et du code de procédure pénale.

Il serait bon, par ailleurs, que les propos de M. le rapporteur soit cohérent avec ses écrits, en particulier ceux qui figurent aux pages 48 et 49 de son excellent rapport, où il rappelle que l’article 23 sexies résulte de l’adoption par notre assemblée, contre l’avis de la commission, d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé :

« Votre commission s’était opposée à l’unanimité à l’introduction de ces dispositions, en estimant, d’une part, qu’en étendant sans aménagement ni distinction d’âge une procédure aujourd’hui applicable aux seuls majeurs, celles-ci présentaient un risque de contrariété au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs, et, d’autre part, qu’une telle réforme, en marginalisant la procédure de droit commun qu’est l’information judiciaire, ne devrait être envisagée que dans le cadre d’une refonte globale du droit pénal applicable aux mineurs. »

En effet, si l’on considère que l’évolution de la délinquance des mineurs justifie une modernisation des dispositions de l’ordonnance de février 1945 – c’est en partie vrai –, il convient d’y procéder selon une approche globale, et non de la manière retenue par le Gouvernement. Prétendre que sanctionner les infractions commises par des mineurs présente un caractère d’urgence particulière ne me paraît pas correspondre à la réalité. Ceux d’entre nous qui ont une expérience du fonctionnement des juridictions pour enfants savent parfaitement que, précisément, le temps est un élément important dans ce type d’affaires, les mineurs évoluant plus rapidement que les adultes : le juge a besoin de prendre la mesure de cette évolution pour pouvoir décider d’une sanction adaptée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je tiens tout d’abord à préciser à M. Mézard que les observations dont il a fait état concernaient la proposition initiale du Gouvernement.

La commission a restreint le champ de l’article 23 sexies, en prévoyant que la procédure de convocation par officier de police judiciaire ne pourrait être appliquée que lorsque le mineur a été jugé dans les six mois précédents pour une infraction similaire ou assimilée. Ces dispositions paraissent définir un équilibre entre le respect des principes édictés par l’ordonnance du 2 février 1945 et l’exigence de lutter plus efficacement contre la réitération.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le ministre de l’intérieur a déjà exposé, au cours de la discussion générale, les raisons pour lesquelles il paraissait nécessaire, dans les affaires les plus simples et lorsque les investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été accomplies, notamment à l’occasion de procédures antérieures datant de moins d’un an, que le procureur de la République puisse saisir directement le tribunal pour enfants.

À l’évidence, le souci légitime de prise en compte de la personnalité et de la situation familiale, sociale, scolaire ou professionnelle du mineur ne doit pas nourrir une lenteur excessive de la justice pénale des mineurs, voire un sentiment d’impunité. Le Sénat ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a validé, en première lecture, ce dispositif dans son principe.

J’émets donc moi aussi un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37, 98 et 144 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 sexies.

(L’article 23 sexies est adopté.)

CHAPITRE V BIS

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance