Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'élection des députés et des sénateurs
Article 5

PRÉSIDENCE DE M. Roger Romani

vice-président

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le député ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le député, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

II. - Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le sénateur élu au scrutin uninominal ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le sénateur, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

III. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

IV. - Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le sénateur élu au scrutin de liste ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le sénateur, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je vais retirer cet amendement, monsieur le président, eu égard à la complexité de la problématique dont il est ici question.

Il s’agissait de soulever un vrai problème, celui du sénateur ou du député remplacé par un suppléant, lequel est, de ce fait, tenu d’abandonner des mandats locaux, qu’il ne retrouvera pas si le titulaire reprend son siège. Si le suppléant est lui-même remplacé par un suppléant, la question se pose aussi de savoir ce que l’on fera pour remplacer le suppléant du suppléant… On voit là toutes les difficultés qu’il y a à résoudre ! C’est la raison pour laquelle je renonce à m’engager dans cette voie aujourd’hui.

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 23, 30 et 13 ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement n° 23 tend à abroger les articles du code électoral relatifs au remplacement des parlementaires devenus membres du Gouvernement, notamment l’article L.O. 176. Vous proposez donc en fait, madame Borvo Cohen-Seat, de ne pas appliquer les dispositions de la révision constitutionnelle de 2008, ce qui est impossible : on ne peut concevoir que cette révision constitutionnelle soit remise en cause au travers d’une loi organique. L’avis est donc défavorable.

Pour les raisons précédemment indiquées, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 30 du Gouvernement.

Quant à l’amendement n° 13, il m’amène à réfléchir…

La commission des lois du Sénat avait adopté sans le modifier l’article 4 bis, inséré par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement, au nom du principe selon lequel nous ne remettons pas en cause les décisions prises par l’Assemblée nationale à propos des députés.

Cela étant, Mme Gourault et M. Zocchetto soulèvent de vraies questions.

Si l’article 4 bis n’est pas, selon moi, contraire à la Constitution, il remet néanmoins en cause un certain nombre de points importants, notamment le caractère temporaire de la mission du suppléant.

Aussi, faisant en quelque sorte contre mauvaise fortune bon cœur, je vais m’en remettre, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 23 et 13 ?

M. Philippe Richert, ministre. Je partage l’argumentation développée par le rapporteur sur l’amendement n° 23 : avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 13, je voudrais rappeler les conditions dans lesquelles l’article 4 bis a été adopté par les députés.

L’amendement tendant à introduire cet article a été déposé par le groupe socialiste. Deux cas très précis qui exigeaient une solution ayant été mis en avant, le rapporteur, membre de la majorité, n’a pas cherché plus loin. C’est donc dans un enthousiasme relatif que cette disposition a été adoptée par les députés, après que le Gouvernement s’en fut remis à la sagesse de l’Assemblée nationale, car, sur des sujets concernant au premier chef les parlementaires, il ne souhaitait pas donner le sentiment de chercher à dicter la bonne solution.

J’ai bien compris que les arguments énoncés par Mme Gourault recevaient ici un accueil favorable. C’est pourquoi, comme le rapporteur, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Si vous le permettez, monsieur le président, je reviendrai sur l’amendement n° 37 rectifié bien qu’il ait été retiré par le rapporteur.

Il s’agit effectivement d’une question complexe… Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai quitté le Sénat lorsque je suis entré au Gouvernement. Élu au scrutin proportionnel, j’ai été remplacé par André Reichardt, qui, je le sais, s’acquitte de sa charge de façon tout à fait remarquable.

Il se trouve que M. Reichardt était titulaire de deux mandats locaux : maire d’une commune de 15 000 habitants et premier vice-président du conseil régional d’Alsace. Il a donc dû quitter, à son arrivée au Sénat, une des deux fonctions. Et il devait s’agir d’une renonciation complète : sa commune ayant plus de 3 500 habitants, il ne pouvait même pas rester membre du conseil municipal.

Autrement dit, si j’étais amené à réintégrer le Sénat – hypothèse évidemment improbable, car un ministre reste toujours en poste très longtemps : il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, chacun le sait ! (Sourires.) –,…

Mme Jacqueline Gourault. C’est bien connu !

M. Philippe Richert, ministre. … il était obligé de me laisser sa place, tout en ayant perdu son autre mandat. J’ajoute qu’il était aussi directeur général des services d’une chambre des métiers, poste qu’il a évidemment dû quitter.

Pour ne pas le contraindre à cette situation très inconfortable, j’ai donc démissionné du Sénat : ainsi, quoi qu’il arrive, je ne pourrai pas récupérer mon siège et lui n’a pas en permanence cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête. (Marques d’approbation admirative sur les travées de l’UMP.)

Voilà comment, je le dis aujourd'hui pour la première fois publiquement, j’ai tranché, pour ce qui me concerne, la question soulevée par Patrice Gélard. En mon âme et conscience, j’ai estimé qu’il était difficile de contraindre le collègue amené à me remplacer à me rendre ensuite mon siège si je quittais le Gouvernement. Il est évident que je ne peux pas demander à tous ceux qui sont confrontés au même problème d’agir ainsi, mais il est non moins évident que nous devons réfléchir à la manière de le régler. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

M. Alain Anziani. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Du fait de l’adoption de ces deux derniers amendements, l’article 4 bis est supprimé.

Discussion générale
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

I. – L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l’outre-mer communiquent » sont remplacés par le mot : « communique » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

c) Après le mot : « départementales », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à celles de la collectivité ou du service de l’État concerné. » ;

2° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

3° À l’article 41-1, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L.O. 128 » est remplacée par la référence : « à l’article L.O. 136-1 ».

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L.O. 179, L.O. 180 et L.O. 181 sont ainsi rédigés :

« Art. L.O. 179. – Sont fixées par l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

« 1° Les modalités de communication à l’Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

« 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l’élection est ouvert ;

« 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

« Art. L.O. 180. – Sont fixés par l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

« 1° Le délai pendant lequel l’élection d’un député peut être contestée ;

« 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

« Art. L.O. 181. – Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. » ;

2° L’article L.O. 186-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 186-1. – L’inéligibilité et, le cas échéant, l’annulation de l’élection du candidat visées à l’article L.O. 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Au début du livre III du code électoral, sont ajoutés deux articles L.O. 328 et L.O. 329 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 328. – (Non modifié) Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France, à l’exception de l’article L.O. 132.

« Art. L.O. 329. – Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l’élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

« En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :

« 1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

« 1° bis A (nouveau) Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

« 1° bis Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

« 2° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Frassa, Cointat et Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sont inéligibles dans l'ensemble des circonscriptions électorales des Français établis hors de France, pendant la durée de leurs fonctions et dans l'année qui suit la fin de celles-ci : 

« 1° Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères ; 

« 2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ; 

« 3° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ; 

« 4° Le président du conseil d’administration, le directeur et le directeur adjoint de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; 

« 5° Le président, le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public Institut français ; 

« 6° Le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public Campus France ; 

« 7° Le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public France expertise internationale ; 

« 8° Le président et le directeur général de l'Agence française pour le développement international des entreprises ; 

« 9° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence française de développement ; 

« 10° Le président, le directeur et le directeur adjoint de la Caisse des Français de l'étranger ; 

« 11° Le président, le directeur général et le directeur général adjoint de la Mission laïque française ; 

« 12° Le président, le délégué général et le secrétaire général de la fondation Alliance française ; 

« 13° Le président et le délégué général du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ; 

« 14° Le président et le délégué général de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. » 

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Nous nous sommes toujours efforcés de rapprocher le droit applicable aux Français de l’étranger du droit applicable aux Français de métropole et d’outre-mer en matière électorale.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons ici de compléter la liste des personnes qui ne peuvent pas être candidates à l’élection des députés des Français établis hors de France en y intégrant les personnes déjà visées pour l’élection des sénateurs et les responsables des principaux opérateurs français à l’étranger : toutes ces personnalités ont, de par leurs fonctions, une influence directe sur la vie des Français de l’étranger. Nous souhaitons donc qu’ils soient, à ce titre, inéligibles comme députés des Français établis hors de France.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sont inéligibles dans l'ensemble des circonscriptions électorales des Français établis hors de France, pendant la durée de leurs fonctions et dans l'année qui suit la fin de celles-ci :

« 1° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

« 2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ;

« 3° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

« 4° Le directeur et le directeur adjoint de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

« 5° Le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public Institut français ;

« 6° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'établissement public Campus France ;

« 7° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'établissement public France expertise internationale ;

« 8° Le directeur général de l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

« 9° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence française de développement ;

« 10° Le directeur et le directeur adjoint de la Caisse des Français de l'étranger ;

« 11° Le directeur général et le directeur général adjoint de la Mission laïque française ;

« 12° Le secrétaire général de la fondation Alliance française ;

« 13° Le délégué général du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;

« 14° Le délégué général de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement est assez proche de celui que vient de défendre M. Frassa ; je reviendrai dans un instant sur ce qui distingue le sien du nôtre.

Nous proposons de reprendre, pour l’élection des députés des Français de l’étranger, les cas d’inéligibilité prévus à l’article 2 de la loi organique du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, à savoir les ambassadeurs, les consuls, les chefs de mission militaire, les autres agents publics, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des Français de l’étranger – qui est, pour nous, une sorte de préfet  – et le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger.

À l’instar de Christophe-André Frassa, nous ajoutons à cette liste un certain nombre de responsables exécutifs, mais c’est précisément sur ce point que nos deux amendements diffèrent légèrement. Alors que M. Frassa couvre l’ensemble des présidents, directeurs et directeurs généraux, nous avons visé, suivant en cela la pratique qui a cours sur le territoire français, les seuls responsables exécutifs – directeurs et directeurs généraux – des principaux organismes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ces amendements tendent à enrichir la liste des inéligibilités applicables aux élections des futurs députés des Français de l’étranger, en rendant notamment inéligibles les personnes exerçant des fonctions de direction au sein du ministère des affaires étrangères et de l’Assemblée des Français de l’étranger, ainsi que les directeurs de certains organismes intervenant à l’étranger.

Il y a quelques variantes entre les deux amendements : par exemple, la liste de M. Yung ne fait pas apparaître le président de la Caisse des Français de l’étranger, alors que celui-ci figure dans la liste établie par M. Frassa. Cela étant, les deux amendements procèdent de la même démarche.

Or ces inéligibilités ne sont pas conformes aux dispositions que nous avons adoptées à l’article 1er du présent texte. En effet, ni les personnes exerçant des fonctions de direction dans les administrations à compétence nationale, qui sont l’équivalent sur le territoire français des personnes exerçant des fonctions de direction au sein du ministère des affaires étrangères ou de l’Assemblée des Français de l’étranger, ni les personnes dirigeant des administrations centrales, qui exercent des fonctions similaires à celles des dirigeants des organismes visés par les amendements, ne sont inéligibles aux élections législatives de droit commun.

Je signale, en outre, que le rapporteur de l’Assemblée nationale est en total désaccord avec ces amendements.

Pour ces raisons, je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Frassa, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Christophe-André Frassa. Je crois que je vais rassurer M. Cantegrit… (Sourires.)

Quoi qu’on en dise, je pense que la position du directeur exécutif d’un organisme comme l’AEFE, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui sert à travers le monde plusieurs dizaines de milliers de bourses par an, lui donnerait tout de même une certaine influence sur les électeurs au cas où il briguerait un jour un mandat de député des Français établis hors de France. C’est également le cas des responsables de nombreux opérateurs, qui apportent un concours financier à toute une série de projets.

Je tiens à préciser que, pour élaborer mon amendement, j’ai scrupuleusement respecté la longue liste des inéligibilités et des incompatibilités qui figure à l’article 1er du présent projet de loi organique, concernant les circonscriptions du territoire national. J’y vois notamment des recteurs d’académie et des inspecteurs de l’éducation nationale... Je signale à toutes fins utiles que des inspecteurs de l’éducation nationale opèrent à l’étranger et que leurs fonctions ne sont donc pas sans incidence sur les enseignants résidant à l’étranger. Il y a également des directeurs d’organismes régionaux et locaux de sécurité sociale.

Cela étant, puisque la commission et, semble-t-il, le Gouvernement estiment que mon amendement n’est pas recevable, je vais le retirer, tout en regrettant néanmoins qu’il y ait un déséquilibre : le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire ne peut pas être candidat aux élections sénatoriales, mais il pourra se présenter aux élections législatives. J’aimerais que l’on m’explique pourquoi ! Il en va de même pour le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger – poste ô combien important vis-à-vis de nos compatriotes établis hors de France –, j’en passe et des meilleurs…

Je retire donc mon amendement, mais je voterai celui de mon collègue Richard Yung, s’il est maintenu.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote sur l'amendement n° 21.

M. Jean-Pierre Cantegrit. Mes chers collègues, je voudrais vous expliquer en toute franchise les raisons pour lesquelles je suis en désaccord avec Christophe-André Frassa, et pourquoi je le suis moins avec Richard Yung : je préside la Caisse des Français de l’étranger depuis sa création ; je me sentais donc personnellement visé par l’amendement n° 1 rectifié.

Récemment, sachant qu’une telle proposition serait formulée, j’ai été pris d’un doute et j’ai interrogé le bureau du Sénat sur la compatibilité de mon mandat de président bénévole de cette caisse avec celui de sénateur. Après délibération, le bureau du Sénat a bien voulu me répondre que les deux fonctions étaient compatibles, ce qui me permet d’être ici aujourd'hui.

Bien sûr, cette réponse est celle du bureau du Sénat et non celle du Sénat, mais je tiens le bureau de notre assemblée en haute estime.

En tout cas, je remercie mon collègue Christophe-André Frassa d’avoir retiré son amendement, qui, malgré la décision du bureau, me mettait dans une situation gênante.

M. le président. Mon cher collègue, je vous rappelle que le bureau du Sénat a une compétence institutionnelle.

Monsieur Yung, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Je n’ai pas été convaincu par les arguments de M. le rapporteur. Je ne comprends pas pourquoi les incompatibilités ne seraient pas les mêmes pour l’élection des députés et pour celle des sénateurs dans les circonscriptions des Français établis hors de France.

Dans mon amendement, j’ai dressé une liste qui vise uniquement des directeurs et des responsables exécutifs, laissant de côté des mandats de président qui sont essentiellement « honorifiques ». La législation française établit en effet une distinction entre les deux fonctions.

Il faut bien l’avouer, les directeurs de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, de l’établissement public France expertise internationale, qui regroupe des experts du monde entier, de l’Agence française de développement, de la Caisse des Français de l’étranger, qui a été évoquée par Jean-Pierre Cantegrit, de l’Alliance française – plus de 1000 établissements à travers le monde – ont une capacité d’influence extraordinaire. Il est clair que les titulaires de ces postes ne doivent pas pouvoir être candidats, en tout cas pas tant qu’ils les occupent ou immédiatement après qu’ils les ont quittés ; un délai de viduité doit au moins leur être imposé.

Pour ces raisons, je maintiens mon amendement.