M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Appuyons-nous sur l’exemple concret des prochaines élections législatives : si l’on fixe le taux de conversion le premier jour du douzième mois précédant l’élection, le taux retenu sera celui du 1er juin 2011. Mais les dépenses réelles, elles, seront effectuées à des taux différents, qui pourront être plus hauts ou plus bas. Il y aura donc un décalage important entre le calcul théorique du compte de campagne et la réalité des paiements et des décaissements. Votre rédaction ne répond pas à cette difficulté. En cas de dévaluation ou de dépréciation de 30 % ou de 40 %, le candidat devra mettre 30 % ou 40 % de plus de sa poche, ce qui n’est pas juste.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non ! Il aura un budget prévisionnel !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 4 est complétée par un article L. 330-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-10-1. - Les pièces justificatives des recettes et des dépenses inscrites au compte de campagne peuvent être présentées dans une langue autre que le français. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement vise à autoriser les candidats à présenter dans une langue autre que le français les pièces justificatives relatives à la nature, au montant et au paiement des dépenses engagées en vue de l’élection et retracées dans le compte de campagne, ainsi que les justificatifs concernant l’origine des recettes. On peut en effet imaginer que les factures des différents prestataires, des hôtels, des cafés, etc., seront rédigées dans les langues locales.

Nous souhaitons ainsi tirer les enseignements de la dernière élection présidentielle. En 2007, la Commission nationale des comptes de campagne avait en effet refusé de prendre en considération des documents relatifs aux frais liés à la campagne électorale – location de salle et de matériel – rédigés dans une langue étrangère.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’était pas le motif du refus !

M. Richard Yung. Il serait opportun de permettre aux candidats aux élections législatives de présenter les pièces justificatives dans une autre langue courante, comme l’anglais. Certes, cet amendement ne respecte pas tout à fait l’édit de Villers-Cotterêts, mais il faciliterait la vie des candidats ! Si la Commission nationale avait un doute, il serait toujours possible de traduire les documents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement prévoit que les pièces justificatives peuvent être rédigées dans une autre langue que le français. Cette précision est inutile puisqu’il est bien évident que des factures originales éditées dans des pays étrangers ne pourront pas être rédigées en français.

J’ajoute que cet amendement relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le second alinéa de l'article L. 330-12 est supprimé.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 3.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement soulève le problème du nombre de bureaux de vote.

Le principe général veut que, chaque fois que notre pays dispose d’une représentation consulaire, un bureau de vote soit mis à la disposition des électeurs régulièrement inscrits sur le lieu même de cette représentation. Un amendement qui a été adopté tout à l’heure laisse toutefois supposer que d’autres localisations seront possibles.

Le réseau diplomatique français est suffisamment important pour que l’on puisse s’attendre à une participation honorable du corps électoral, même s’il est à craindre qu’elle ne soit inférieure à celle qui est observée en métropole. Cependant, le texte du projet de loi prévoit expressément que certaines représentations consulaires pourraient se voir exemptées de la charge d’organiser ces élections : les électeurs concernés devront alors se déplacer dans une autre représentation pour voter ou bien utiliser le droit de vote par correspondance ou le droit de vote électronique prévus par la loi.

Cela n’est guère acceptable. Soit on souhaite rapprocher les Français de l’étranger de la France elle-même, et l’on approche alors le plus possible les bureaux de vote des électeurs ; soit on cherche, de manière incidente, à favoriser un ensemble de manipulations du suffrage pouvant nuire à la sincérité du scrutin. En effet, moins l’électeur sera mis directement en situation de voter, plus les risques de fraude électorale seront grands.

Le découpage électoral des circonscriptions appelées à élire les représentants des Français de l’étranger est déjà suffisamment contestable pour qu’on n’y ajoute pas le risque de fraude électorale liée à une raréfaction trop importante des lieux de vote, sauf à démontrer que des intentions douteuses se dissimulent derrière le discours convenu.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 11.

M. Richard Yung. Notre souci est de faire en sorte que le plus possible de bureaux de vote soient ouverts.

L’article L. 330-12 du code électoral, tel qu’il ressort de l’ordonnance, prévoit la possibilité pour une ambassade ou un poste consulaire d’organiser les opérations de vote « pour le compte de plusieurs circonscriptions ». Je crains la centralisation des opérations de vote sur une ambassade ou un poste consulaire déterminé au motif que tel ou tel pays ne compte que peu de ressortissants français sur son territoire. Nos compatriotes vivant, par exemple, au Burundi pourraient être ainsi contraints d’aller à Kampala pour voter !

J’entends l’argument de la sécurité, même si les cas où il est recevable sont rarissimes. Pour le reste, je voudrais être certain qu’il y aura bien des bureaux de vote partout où il sera possible d’en ouvrir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer les dispositions permettant à une ambassade ou à un poste consulaire d’organiser, « en cas de nécessité », les opérations de vote pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Or cette précision est nécessaire pour permettre à l’administration consulaire de faire face à certaines circonstances locales qui pourraient interdire la tenue des élections ou qui, si elles n’étaient pas prises en compte, obligeraient les électeurs à se rendre dans des territoires où leur sécurité serait éventuellement menacée. C’est pourquoi le rapporteur de l’Assemblée nationale s’était opposé à l’adoption d’un tel amendement. J’y suis également défavorable, car il me semble indispensable de donner une véritable flexibilité aux personnes chargées de l’organisation des élections.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement a souhaité, notamment au travers d’une modification constitutionnelle, prévoir l’élection de députés par les Français de l’étranger. Tout sera donc mis en œuvre pour que ces élections se tiennent dans les meilleures conditions. L’ensemble du réseau diplomatique sera mobilisé en ce sens.

Il peut néanmoins arriver que, pour des raisons de sécurité ou de commodité, une représentation soit obligée d’organiser des bureaux pour plusieurs territoires et que, à titre exceptionnel, un bureau soit ouvert ailleurs que là où l’on pouvait s’attendre à le trouver.

Je le répète, l’ensemble du réseau diplomatique sera mobilisé pour permettre une bonne organisation et une bonne réussite des élections. C’est un enjeu qui nous concerne tous et nous devons tous nous engager dans cette démarche. Pour autant, il serait excessif d’exiger systématiquement que le bureau de vote soit ouvert à l’endroit même où se trouve la représentation. C’est pourquoi des exceptions sont prévues.

Je demande donc le retrait de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La règle, aux termes du code électoral, est qu’il y a un bureau de vote par poste consulaire.

M. Philippe Richert, ministre. Bien sûr !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Une précaution est prise puisque le Gouvernement devra agir par décret et donc justifier la nécessité de son choix. De ce point de vue, toutes les garanties sont prévues.

Dans ces conditions, il me semble, mes chers collègues, que vous pourriez retirer vos amendements.

M. le président. Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. Richard Yung. Je retire également l'amendement n° 11, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 3 et 11 sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et Mathon-Poinat, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le deuxième alinéa de l'article L. 330-13 est supprimé.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’une des craintes de ceux qui ont voulu que les Français de l’étranger soient représentés à l’Assemblée nationale tient au risque de faible participation aux élections législatives de juin 2012.

Les votes par correspondance ou par voie électronique sont des garde-fous que l’on entend opposer à toute accusation selon laquelle onze députés auront été élus par un nombre réduit d’électeurs, du fait d’une abstention très importante.

L’idée est donc de faciliter les votes qui ne sont pas liés à la présence physique dans un bureau de vote.

Nous ne voulons ni de députés des Français de l’étranger mal élus, faute d’électeurs, ni de députés des Français de l’étranger trop bien élus, par accumulation de votes par correspondance ou par voie électronique.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés

...° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-13, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le nombre maximal d'enveloppes d'identification qu'un même électeur peut personnellement remettre à l'ambassadeur ou au chef consulaire est fixé à trois. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous proposons de fixer à trois le nombre de plis fermés qu’une même personne peut remettre directement aux autorités responsables du vote, car nous avons malheureusement eu à déplorer un certain nombre d’abus.

Il s’agit de prévenir des pratiques comparables à celles qui ont été constatées en 2009 lors de la généralisation du vote par correspondance pour l’élection des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger : ramassage des enveloppes d’identification, achat de voix, dépôt groupé d’enveloppes.

En instaurant une telle règle, nous limiterons les agissements contraires à la démocratie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’amendement n° 4 vise à supprimer la possibilité, pour les personnes appelées à voter lors des élections législatives à l’étranger, de recourir au vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique.

Une telle suppression aurait pour effet d’empêcher de très nombreux électeurs de se prononcer. En effet, nombre de nos compatriotes résidant à l’étranger se trouvent à plusieurs jours de voyage du poste consulaire le plus proche et seraient alors dans l’incapacité de voter aux élections législatives.

La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 12 vise à prévoir qu’une même personne peut remettre, au maximum, trois plis fermés aux autorités consulaires. Nous avons déjà adopté dans la loi organique une disposition similaire. Bien qu’opportune sur le fond, cette précision est de nature réglementaire : elle n’a donc pas sa place dans le présent texte. J’insiste néanmoins auprès du Gouvernement pour qu’elle figure naturellement en bonne place dans les textes réglementaires à venir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L’amendement n° 4 tend à supprimer la possibilité de voter par correspondance ou par internet.

Dans un certain nombre de territoires, nos concitoyens se trouvent relativement éloignés de leur lieu de vote. Dès lors, il me semble utile de permettre l’expression du vote au moyen d’outils modernes de communication, qui sont d’ailleurs utilisés en métropole, même si c’est à titre expérimental. C’est pourquoi il convient de continuer à autoriser l’utilisation de ces outils. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Les réticences que m’inspire l’amendement n° 12 obéissent à des raisons différentes de celles qu’a avancées M. le rapporteur.

En effet, deux modalités sont envisageables : soit les votes par procuration sont expédiés par la poste, soit ils sont apportés au bureau de vote. Dans la première hypothèse, on ne saurait garantir qu’une même personne n’expédiera pas plus de trois bulletins de vote : il est tout à fait possible qu’une seule personne se charge de la collecte des votes et, au lieu de les porter à l’ambassade ou au consulat, les expédie par la poste !

Dès lors, dans un souci de symétrie, je pense qu’il n’est pas raisonnable de vouloir imposer une limitation à trois enveloppes lorsque la remise intervient directement au bureau de vote. Personnellement, je préfère que la remise se fasse en mains propres, car l’envoi par la poste ne me paraît pas le moyen de remise le plus sûr et ne permet pas non plus de garantir l’absence de pressions lors de la collecte des votes.

Cela me conduit, monsieur Yung, à vous demander de bien vouloir retirer l’amendement n° 12.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 12 étant maintenu, je le mets aux voix.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (fin)

Article 3

(Non modifié)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils participent à l’élection des sénateurs. »

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

II. - L’article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :

« 1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;

« 2° Des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 3.

Premièrement, nous pensons que l’expression « députés représentant les Français établis hors de France » n’est pas appropriée. En effet, à l’instar de leurs collègues de métropole et d’outre-mer, les futurs députés élus par les Français de l’étranger représenteront à l’Assemblée nationale la nation tout entière et non la population de leur circonscription d’élection. Par conséquent, nous pensons qu’il vaut mieux les désigner par l’expression « députés élus par les Français établis hors de France ».

Deuxièmement, nous préférons inscrire dans l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, et non dans la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, le principe selon lequel les députés élus par les Français de l’étranger sont membres du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Au-delà de ces considérations rédactionnelles, les dispositions prévues par l’article 3, introduites sur l’initiative du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, vont, selon nous, dans le bon sens. Il est indispensable que les futurs députés élus par les Français de l’étranger soient membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger, toutes les questions relatives aux problèmes d’expatriation étant discutées dans cette enceinte. De même, en parallèle avec la pratique respectée en France métropolitaine et outre-mer, il nous paraît normal que les députés élus par les Français de l’étranger fassent partie du collège électoral élisant les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis toujours heureux de faire plaisir à M. Yung : cet amendement étant particulièrement bien rédigé et améliorant substantiellement la qualité formelle du texte, j’émets un avis très favorable !

M. Richard Yung. Quel feu d’artifice !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Une fois n’est pas coutume, je me rallie à la position de la commission pour permettre l’adoption d’un amendement du groupe socialiste. Sur ce sujet, le Gouvernement a été très attentif à l’évolution du texte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC-SPG s’abstient.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France
 

M. le président. Nous passons à l’examen spécifique de la proposition de loi.

transparence financière de la vie politique

Demande de renvoi à la commission

 
Dossier législatif : proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
Article additionnel avant l’article 1er AA

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, d’une motion n° 36.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (n° 314, 2010-2011).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

Aucune explication de vote n’est admise.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat, auteur de la motion. Nous considérons que cette motion a été défendue, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 36, tendant au renvoi à la commission.

(La motion n’est pas adoptée.)

M. le président. En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Organisation des campagnes électorales

Demande de renvoi à la commission
Dossier législatif : proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
Article 1er AA (Nouveau)

Article additionnel avant l’article 1er AA

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et Mathon-Poinat, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 7 ainsi rédigé :

« Art. L. 7. - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Dans la discrétion, au cours de l’examen de la loi pénitentiaire, l’Assemblée nationale avait adopté, le 16 septembre 2009, un amendement visant à abroger l’article L. 7 du code électoral, lequel prévoyait une peine automatique d’inéligibilité en cas de condamnation à certaines peines qui semblaient incompatibles avec les fonctions des élus.

Cet article L. 7 privait automatiquement de leur éligibilité les élus condamnés pour infractions financières et économiques : corruption, prise illégale d’intérêts, violation des règles des marchés publics...

Certes, l’article 132-21 du code pénal prévoit qu’il n’est pas possible d’être privé de droits civiques de manière automatique. Si le cas se présente, la personne condamnée peut demander à être relevée de cette inéligibilité. Au terme de ce processus, somme toute logique, un juge peut décider de lever ou non la sanction d’inéligibilité.

Il n’en reste pas moins que rien ne justifiait l’abrogation de cet article, qui envoyait à nos concitoyens un signal fort de responsabilité. Son abrogation, intervenue de façon inopportune, se conjugue au laxisme de cette proposition de loi. Au regard des événements récents, elle n’a pas de sens et participe du mouvement général d’amenuisement des possibilités de sanctions contre les élus défaillants, en vogue depuis quelques années...

C’est la raison pour laquelle nous demandons le rétablissement de cet article par la voie du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article L. 7 du code électoral ; or celui-ci a été censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010. En d’autres termes, ce dispositif vise à remettre en vigueur une disposition déclarée contraire à la Constitution. Dès lors, la commission ne peut qu’émettre un avis très défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Nous connaissons la détermination de la présidente Borvo Cohen-Seat ! Toutefois, il me paraît difficile d’adopter de nouveau une rédaction déjà censurée par le Conseil constitutionnel. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Borvo Cohen-Seat, l’amendement n° 5 est-il maintenu ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(L’amendement n’est pas adopté.)