M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Renar, Mmes Labarre et Gonthier-Maurin, MM. Ralite, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Il s’agit là encore de faire échec à la mise sous tutelle du CSMP par l’ARDP, telle qu’elle est prévue à l’article 4.

Nous ne souscrivons pas à l’instauration d’une « régulation bicéphale », mesure qui contribuera à déséquilibrer le secteur en mettant à mal le système coopératif au travers de l’institution qui en est la garante, et même l’émanation.

L’ARDP se verrait confier des missions qui relevaient à l’origine du CSMP, sur des sujets aussi techniques et importants que l’évolution des tarifs des messageries de presse.

Les barèmes de distribution à des coûts accessibles à tous permettent pourtant d’assurer le fonctionnement du système coopératif issu de la loi Bichet. Ils rendent possible, par la mutualisation des moyens, la péréquation des charges.

Il convient de rééquilibrer les compétences entre le CSMP et l’ARDP.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, je demande le retrait de l’amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

Il est nécessaire de maintenir cet article, précisément pour défendre le système coopératif de distribution de la presse. Notre objectif est bien de maintenir l’équité et le pluralisme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Même motif, même peine : le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Renar, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

M. Ivan Renar. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi prévoyait que l’Autorité de régulation de la distribution de la presse soit composée d’un conseiller d’État, d’un magistrat à la Cour de cassation et d’un magistrat à la Cour des comptes. Par le biais de l’adoption en commission d’un amendement du rapporteur, ce dernier membre a été remplacé par « une personnalité indépendante désignée par le président de l’Autorité de la concurrence à raison de sa compétence en matière de droit de la concurrence ».

Je comprends que les enjeux concurrentiels que devra prendre en compte l’Autorité de régulation de la distribution de la presse aient pu conduire la commission à modifier sa composition, pour y intégrer un spécialiste des questions de concurrence.

Il m’apparaît cependant qu’une telle substitution aurait pour conséquence d’introduire de l’hétérogénéité dans la composition de l’autorité, au sein de laquelle siégeront par ailleurs des magistrats des hautes juridictions.

De plus, il peut paraître délicat qu’un membre d’une autorité indépendante soit désigné par le président d’une autre autorité indépendante.

Enfin, il semble tout à fait pertinent de prévoir qu’un magistrat de la Cour des comptes siège au sein de l’ARDP, qui aura notamment à connaître de questions financières.

Pour tous ces motifs, il me paraît préférable de revenir à la composition initialement prévue pour l’Autorité de régulation de la distribution de la presse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Lors de son audition par la commission, M. Lasserre avait souhaité qu’un membre de l’ARDP soit nommé par le président de l’Autorité de la concurrence, considérant qu’un magistrat de la Cour des comptes n’aurait pas forcément la même expertise. Dans la mesure où une telle requête, exclusivement motivée par un souci d’efficacité, ne déséquilibrait pas le dispositif, nous y avions fait droit.

Cela étant, je pense que la composition à laquelle vous proposez de revenir, monsieur le ministre, est plus cohérente. Une telle homogénéité accroîtra le crédit de l’ARDP, et l’on peut certainement trouver, à la Cour des comptes, un magistrat disposant d’une fine connaissance de ce secteur.

Par conséquent, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. Compte tenu de l'harmonie qui règne en ce début de soirée, et puisque cette question ne semble pas essentielle, nous avons conseillé à M. le rapporteur d'émettre un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Renar, Mmes Labarre et Gonthier-Maurin, MM. Ralite, Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Nous demandons la suppression de l’alinéa 26 de l’article 3, car il remet en cause le contrat d’exclusivité et, partant, le système coopératif.

Le CSMP, dont les décisions devront impérativement être validées par l’ARDP, aura désormais pour mission de définir les conditions de distribution non exclusive par une messagerie de presse, ainsi que les conditions d’une distribution directe par le réseau des dépositaires de presse sans adhésion à une coopérative.

Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, l’éditeur d’une publication pourrait ainsi confier aux messageries la distribution dans des zones où elle est coûteuse, par exemple dans des secteurs ruraux et peu accessibles, cependant qu’il assurerait par ses propres moyens ou en faisant appel à une société non coopérative la distribution dans les grandes villes, où elle est nettement moins onéreuse.

Or l’équilibre financier des coopératives repose sur une péréquation entre activités de distribution rentables et moins rentables. Quand on connaît la gravité de la situation financière des messageries de presse, y compris Presstalis, on ne peut, dès lors, que douter de leur survie dans de telles conditions, et donc de celle du système coopératif.

Encore une fois, il s’agit d’une atteinte à la loi Bichet, d’une mise en concurrence pure et simple, d’une destruction de l’esprit de coopération, lequel permet pourtant la mutualisation des moyens et l’égalité de traitement entre tous les éditeurs.

Il importe donc de supprimer cet alinéa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Là encore, mon cher collègue, on ne saurait prétendre que notre objectif est de mettre à bas les principes de la loi Bichet, laquelle permet déjà, d’ailleurs, des dérogations.

J’ajoute que la rédaction initiale de la proposition de loi, dont vous êtes un partisan, faisait pourtant référence à « une distribution non exclusive par une messagerie de presse » et à « une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messagerie de presse ».

C’est à la suite de certaines auditions auxquelles nous avons procédé que nous avons voulu bien encadrer les choses, en précisant que toute dérogation à l'exclusivité du groupage au bénéfice d'une messagerie de presse ne pourra être aménagée que « dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse ». Il s’agissait ainsi de protéger le système coopératif, ce qui va tout à fait dans le sens que vous souhaitez.

Par conséquent, je ne comprends pas votre proposition de supprimer l’alinéa 26, car elle va à l’encontre de cet objectif d’encadrer autant que faire se peut les dérogations, lesquelles, je le répète, existent déjà dans le dispositif actuel de la loi Bichet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Je me rallie à la position de M. le rapporteur.

La définition des conditions d'une distribution non exclusive par une messagerie de presse et d'une distribution directe par le réseau des dépositaires sans faire appel à une société coopérative sera l’une des compétences du CSMP.

Ainsi, loin de remettre en cause les contrats d'exclusivité dans la distribution, ainsi que le redoutent les auteurs de cet amendement, cette compétence s'exercera « dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse ».

Il est en effet indispensable d'accompagner les évolutions du système de distribution de la presse vers plus d'efficacité et de permettre la mise en place de nouvelles organisations de la distribution qui soient compatibles avec les contrats d'exclusivité et qui demeurent conformes aux principes fondateurs de la distribution de la presse.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Renar, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. Ivan Renar. Effectivement, monsieur le rapporteur, nous ne nous comprenons pas… Nous échangeons des pétitions de principe, mais vous ne répondez pas à mes questions et vous n'apaisez pas mes inquiétudes. Cela étant, la discussion ne s’achèvera pas ce soir.

Il s’agit d’un débat difficile, car les questions techniques masquent parfois des enjeux politiques de fond, qui mériteraient un meilleur éclairage.

Mais comme le dirait M. le président de la commission, qui fut maire de la cité de Fénelon, « tout est dans tout, et le reste dans Télémaque » ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Assouline, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

1° Remplacer le mot : « Décide » par les mots : « Délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider » ;

2° Supprimer la seconde phrase.

La parole est à M. le rapporteur.

M. David Assouline, rapporteur. Il convient de clarifier, dans la loi, les responsabilités de l’actuelle commission du réseau du CSMP, dont les décisions, qui doivent être suffisamment en phase avec l’évolution du réseau, n’obéissent pas au même rythme que l’assemblée générale du Conseil.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Assouline, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 33, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il s’assure en particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 qui distribuent des quotidiens d’information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d’une comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et celle des autres publications.

La parole est à M. le rapporteur.

M. David Assouline, rapporteur. La formulation proposée permet de viser l’entreprise Presstalis, entreprise commerciale au sens de l’article 4 de la loi Bichet, de tenir compte du fait que les aides publiques à la distribution des quotidiens sont versées aux entreprises éditrices, et non aux messageries, et de remplacer le terme « magazine », notion non définie juridiquement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 34, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce droit d'opposition ne s'exerce pas si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 18–4 émet un avis défavorable.

La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Le droit d'opposition prévu par l'article 21 de la loi du 2 avril 1947 est exercé par le représentant de l'État ayant qualité de commissaire, après avis du CSMP. Ce commissaire veille ainsi au respect des principes consacrés par la loi.

Aux termes de la présente proposition de loi, cette compétence relèvera désormais du CSMP, instance professionnelle qui veille, comme le rappelle l'article 17, au « respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse ».

Je trouve cette nouvelle orientation tout à fait pertinente ; elle va dans le sens de la responsabilisation de la profession.

Il est apparu nécessaire à la commission de confier au commissaire du Gouvernement le soin d'exercer effectivement le droit d'opposition du CSMP. Je comprends cette démarche. Toutefois, dans la rédaction proposée par la commission, le commissaire du Gouvernement apparaît comme l'instrument juridique du CSMP, au nom duquel il serait donc dans l'obligation d'exercer son droit d'opposition lorsque ce dernier le lui demanderait.

Retenir cette solution placerait le commissaire du Gouvernement dans une position délicate, ne lui permettant pas de jouer, dans des cas qui resteront très exceptionnels, son rôle d'ultime garant du respect des principes fondamentaux de la loi.

Aussi me paraît-il préférable de placer le commissaire du Gouvernement en situation de pouvoir émettre un avis défavorable, lorsqu'il l'estime fondé, sur l'exercice du droit d'opposition du CSMP.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Cette rédaction est bienvenue, car elle apporte une garantie supplémentaire en s'appuyant sur la vigilance du commissaire du Gouvernement s’agissant de la bonne mise en œuvre, par le CSMP, de sa mission de contrôle comptable et de préservation des équilibres coopératifs et financiers des sociétés de messageries de presse.

L’exercice de cette mission de contrôle comptable a fait l'objet d'un débat en commission. Nous avons voulu que ce soit le CSMP, et non l'autorité de régulation, qui l’exerce, afin d’éviter toute forme de tutelle de celle-ci sur celui-là. Cela étant, il convient que le commissaire du Gouvernement puisse jouer pleinement son rôle et ne soit pas réduit à être l'instrument juridique du CSMP en la matière.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. On comprend parfaitement la démarche qui a conduit le rapporteur à introduire, par voie d’amendement en commission, cet article 18-6 bis, qui prévoit que le CSMP organise une consultation publique avant de prendre toute mesure « ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse ». Je partage sa préoccupation de permettre à l’ensemble des acteurs concernés de s’exprimer avant toute décision du CSMP susceptible d’avoir un impact important sur la filière.

Toutefois, il convient de rappeler que le CSMP est composé de professionnels qui ne peuvent se réunir trop fréquemment. Or l’organisation d’une consultation publique imposée par la loi, et donc soumise à un certain formalisme, supposerait, pour chacune des décisions concernées, que le CSMP se réunisse deux fois, avant et après la consultation publique. Cela ne pourrait que ralentir les travaux du CSMP, qui doit pourtant conserver une certaine réactivité.

De plus, nous devons avoir à l'esprit que la notion d’« incidence importante » risque de susciter des difficultés d’interprétation et d’entraîner du contentieux.

Donner un caractère obligatoire à cette consultation publique m’apparaît donc devoir être source de difficultés. Le CSMP consulte très fréquemment la profession, y compris les organisations professionnelles qui n'y siègent pas. Il me semble donc préférable de faire confiance au CSMP pour organiser les concertations appropriées, sans l’y contraindre par la loi.

C'est pourquoi je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de supprimer cette consultation obligatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Cette fois-ci, monsieur le ministre, je ne vous suivrai pas.

Dans la mesure où cela ne perturbait pas l’équilibre délicat obtenu, la commission a souhaité prendre en compte les observations de chacun des acteurs du secteur de la distribution de la presse.

Dans cet esprit, nous avons été amenés à écarter de nombreuses demandes dont la satisfaction aurait à nos yeux déséquilibré le dispositif. La suppression des alinéas en question en fait partie. La rédaction que nous avons adoptée, qui ne vise que les mesures « ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse », nous semble suffisamment restrictive pour éviter que le fonctionnement du CSMP ne soit entravé, d’autant que la durée de la consultation publique ne pourra excéder un mois.

La procédure prévue permettra en revanche de renforcer la transparence et d’améliorer la concertation. Nous jugeons donc souhaitable de maintenir en l’état le texte de la commission. Nous nous sommes inspirés de la procédure de consultation publique mise en œuvre par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui a fait la preuve de son efficacité.

Concrètement, l’assemblée générale du CSMP déterminera les cas dans lesquels le recours à une consultation publique est justifié au regard de la loi. Dans l’hypothèse où il n’aurait pas été procédé à une telle consultation alors que l’importance de la mesure prise l’exigeait, il reviendra à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, au cours de son examen des décisions du CSMP, de demander à ce dernier une nouvelle délibération, assortie de la mise en œuvre d’une consultation publique. Le cas sera probablement très rare. En tout état de cause, grâce au mécanisme que nous avons mis en place, il n’y a pas de risque de contentieux.

Monsieur le ministre, je vous prie instamment de vous rendre aux arguments de la commission et de retirer votre amendement. Nous nous sommes montrés ouverts à vos suggestions, mais, en l’occurrence, les motifs que vous invoquez ne sont pas suffisants pour que nous fassions machine arrière.

M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre, auteur de la proposition de loi. Monsieur le ministre, je joins ma voix à celle du rapporteur pour vous demander de bien vouloir retirer votre amendement.

Le CSMP, auquel nous attachons une grande importance, a un rôle essentiel à jouer dans le processus de production normative, qui ne saurait être entaché d’un quelconque manque de clarté. La plus grande transparence s’impose, c’est pourquoi nous souhaitons le maintien de ces alinéas.

M. le président. Monsieur le ministre, l'amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Dans un souci d’apaisement et de maintien du consensus qui préside, pour l’essentiel, à notre discussion, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 41, première phrase

Après le mot :

presse

insérer les mots :

pour avis

La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Cet amendement d’ordre formel vise à clarifier les relations entre l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse.

En effet, il paraît important de préciser dans la loi que lorsque l’Autorité de la concurrence communiquera à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse les saisines intervenant dans le secteur de la distribution de la presse, cette communication devra donner lieu à un avis de l’ARDP. Il ne s’agit d’une simple communication pour information.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Cet amendement de précision permet d’indiquer expressément que lorsque l’Autorité de la concurrence communiquera des saisines à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, cette dernière émettra un avis sur ces dernières.

Cette précision est bienvenue, eu égard au rôle que nous entendons confier à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation du système de distribution de la presse
Article 6

Article 5

Le titre III de la même loi est abrogé. – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation du système de distribution de la presse
Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

L’article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la première décision prise par le Conseil supérieur des messageries de presse en application du 9° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi

La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. L’article 11 de la loi du 27 janvier 1987 fait reposer la rémunération des agents de la vente sur la valeur des publications vendues.

Ce mode de rémunération est contesté par la profession, qui souhaite voir davantage pris en compte les coûts de distribution, de stockage et de manutention. Ce serait également un élément de valorisation de la profession de diffuseurs de presse d’une importance capitale pour redynamiser cette profession, aujourd’hui quelque peu sinistrée. C’est pourquoi il me paraît important que ce système soit assez rapidement réexaminé par le CSMP dans le cadre de ses nouvelles compétences.

L’amendement présenté vise à fixer une limite de temps pour l’abrogation des dispositions de l’article 11 de la loi du 27 janvier 1987, afin d’éviter que ne perdure au-delà de cette échéance le système de rémunération ad valorem des agents de la vente de publications. Le CSMP sera ainsi conduit à adopter de façon prioritaire les nouvelles dispositions relatives à la rémunération des agents de la vente, en application de sa compétence prévue au 9° de l'article 18-6.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Cet amendement a le mérite de mettre en exergue une volonté unanime de faire un geste significatif en faveur du niveau 3, parent pauvre de la chaîne de distribution de la presse.

Fixer, comme le propose le Gouvernement, un délai de six mois au maximum pour modifier le mode de rémunération des agents de la vente constitue un signal supplémentaire adressé à ces acteurs. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)