M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d’État. L’article 3 permet de diversifier les modalités de prise en charge des personnes actuellement hospitalisées d’office en renforçant, parallèlement, l’aide à la décision du préfet. Le dispositif d’hospitalisation d’office existe. Aujourd’hui, nous apportons une aide à la décision du préfet, qui pourra disposer d’un avis collégial de professionnels de la santé sur les cas les plus sensibles. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 74, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. « Casier psychiatrique » : voilà comment il convient de qualifier le dossier médical qui poursuivra le malade tout au long de sa vie.

Alors qu’il nous semble logique que les antécédents médicaux de tout un chacun puissent être consultés par les médecins, nous sommes convaincus que la communication de tels éléments au préfet constitue une grave erreur, qui aura, à n’en pas douter, des conséquences désastreuses. L’intervention sur un patient doit être motivée par des raisons médicales, et non par des considérations tenant au maintien de l’ordre.

Le Gouvernement nous explique que le préfet aura à sa disposition l’historique de toutes les hospitalisations dont le malade aura été l’objet. Quelle hypocrisie, mes chers collègues !

Pour prendre la décision de maintenir ou non une personne en hospitalisation complète, le préfet aurait besoin non seulement des informations concernant son état pathologique du moment, mais aussi des informations se rapportant à sa situation antérieure. Et cela, bien sûr, dans l’intérêt du malade ! Car ces hospitalisations sans consentement ne concerneront, bien sûr, que les cas les plus graves…

Le texte ne précise pas le contenu véritable de ce fameux « casier psychiatrique ». Il n’est pas dit que les raisons expliquant les internements d’office y seront exposées.

Imaginons un instant le cas d’un jeune homme ayant trop bu – ou d’une jeune fille, car je ne voudrais pas être accusée de sexisme ! (Sourires.) – qui se retrouve hospitalisé d’office à cause de son agitation. Va-t-on condamner ce jeune homme ou cette jeune femme à avoir un casier psychiatrique qui le poursuivra pendant toute son existence ?

En outre, comment être certain que ce casier restera protégé par le secret médical ?

Une fois de plus, nous avons la preuve que ce texte relève plus d’une vision sécuritaire que d’une vision sanitaire de la psychiatrie. Peut-on légiférer sur la base de la peur de l’autre ?

En outre, à aucun moment le juge des libertés et de la détention n’est supposé intervenir dans la décision de maintenir une personne contre sa volonté en hospitalisation complète. Voilà encore une atteinte caractérisée aux droits de ces personnes !

Ainsi, conscients de nos responsabilités d’élus représentant l’ensemble des citoyens qui composent notre société, c’est avec force que nous dénonçons aujourd’hui l’idée d’un casier auquel se référerait le préfet pour décider de maintenir pendant plusieurs mois une personne en hospitalisation complète, sans que le juge des libertés et de la détention intervienne. (M. Guy Fischer applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 468 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 12

I. - Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 11

remplacer le mot :

quatre 

par le mot :

trois

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, la présentation de cet amendement vaudra également pour les amendements nos 469 rectifié, 472 rectifié, 470 rectifié et 474 rectifié, qui ont le même objet.

Il s’agit en fait de supprimer la procédure renforcée appliquée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale ou qui ont séjourné en unité pour malades difficiles.

Nous avons vu quel sort était réservé à nos amendements précédents, mais il est normal que nous persévérions dans la voie que nous estimons juste.

M. le rapporteur – M. le rapporteur ultime – vient de comparer ce projet de loi, et en particulier l’article 3, à un « tripode » : santé, sécurité, liberté. Je me permettrai de lui faire remarquer que, dans ce tripode, un pied pèse manifestement beaucoup plus que les deux autres réunis ; je veux bien sûr parler de la sécurité. C’est en effet la préoccupation de la sécurité qui constitue le fondement de ce projet de loi. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir l’étendue du pouvoir accordé au préfet, qui est la stricte illustration de la philosophie générale de ce projet.

M. le président. L’amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de l’amendement suivant, qui précise la durée de la période au-delà de laquelle le droit à l’oubli s’appliquera.

M. le président. L’amendement n° 25 est retiré

L’amendement n° 495, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Après les mots :

mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code

insérer les mots :

et qu’une prise en charge dans un autre lieu qu’en unité hospitalière temps plein est envisagée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Monsieur le président, je me suis jusqu’ici abstenu de toute manifestation d’humeur, mais je me permettrai de faire observer que la multiplication des sobriquets dont je me vois régulièrement affublé justifierait que leurs auteurs soient invités à respecter une certaine mesure !

J’en viens à l’amendement n° 495.

Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître que celui-ci a été hospitalisé d’office pour irresponsabilité pénale ou en unité pour malades difficiles, le psychiatre doit en informer le directeur et le préfet, afin que le collège soit saisi pour donner un avis et qu’une expertise soit ordonnée.

Cette information n’est donc utile pour le directeur et le préfet que lorsque la sortie du patient est envisagée. Dès lors, elle n’a pas à être transmise par le psychiatre dès l’admission du patient, d’autant que, pour en conserver la trace en vue de l’enclenchement ultérieur de la procédure particulière, le directeur ou le préfet devrait naturellement en organiser l’enregistrement.

L’amendement n° 495 supprime cet inconvénient en imposant au psychiatre de ne procéder à cette transmission d’information que lorsque celle-ci est nécessaire, c’est-à-dire lorsque la sortie du patient est envisagée et que la procédure particulière doit être enclenchée.

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 17 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le psychiatre mentionné à l’article L. 3211-2-1 décide de la forme de prise en charge prévue à cet article et en informe le représentant de l’État dans le département.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Par cet amendement, nous entendons rappeler notre opposition à la rédaction actuelle du texte, qui confie au préfet la possibilité de décider de la forme de la prise en charge applicable à un patient ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office.

Cette conception de la psychiatrie, qui confie plus de pouvoirs au représentant de l’État dans le département qu’aux médecins et en vertu de laquelle les soins sans consentement et les soins médicaux l’emportent sur l’aspect relationnel et la psychothérapie, donne l’impression que, comme le dit très bien le docteur Chemla, psychiatre et psychanalyste, « tout l’esprit de la loi, explicitement et implicitement, c’est de transformer la psychiatrie en “fliciatrie” et de nous placer en annexe de la police ».

Mais vous semblez oublier que ce qui accroîtrait la sécurité de tout le monde, c’est le fait que les patients puissent être accueillis et soignés correctement, le tout dans un climat de confiance. Faute que de telles conditions soient réunies, le patient ne peut pas nouer avec le personnel soignant des relations de confiance, pourtant indispensables à la guérison.

D’une certaine manière, la soumission des équipes médicales au préfet contribue à les déconsidérer ou à les présenter aux malades comme étant elles-mêmes des auxiliaires du préfet. Tout cela brouille les cartes, engendre de la confusion, au point que santé et sécurité s’entremêlent.

M. le président. L'amendement n° 266, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement n’a plus d’objet.

M. Jean Desessard. Hélas ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

prise sur la base des nécessités du traitement de la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. On le sait, les rédacteurs du projet de loi n’ont pas écarté la tentation du casier psychiatrique et de l’acclimatation, dans le domaine des soins de la maladie mentale, de catégories conceptuelles qui ont cours dans la sécurité publique et la prévention de la délinquance, telles que la garde à vue, l’usage du bracelet électronique ou la période dite de rétention.

On comprend que certains collectifs et associations en appellent aux mânes de Pinel au cours de leurs manifestations, comme celle du 9 avril dernier ou encore celle qui s’est déroulée hier devant le palais du Luxembourg, afin de protester contre « le grand retour de l’enfermement qui caractérise désormais ces lieux de soins », pour reprendre les mots du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

II ne faut pas hausser, au-delà du raisonnable, la contrainte sur les malades, qui sont d’abord des personnes qui souffrent.

Cet amendement vise donc à remettre au cœur de la décision que le représentant de l’État prendra sur la forme de la prise en charge prévue par l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique les soins et la réussite du traitement, et non pas un passé judiciaire éventuellement problématique, j’y insiste.

M. le président. L'amendement n° 496, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer le mot :

protocole

par le mot :

programme

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le président. L'amendement n° 469 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 22

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a décidé une prise en charge sous forme d’hospitalisation complète alors que l’avis établi en application de l’article L. 3211-2-2 propose une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur cette mesure dans un délai de trois jours à compter de sa saisine, dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12-1. Lorsque la décision du juge des libertés et de la détention intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1, il ne statue pas une seconde fois dans ces mêmes délais, sauf s'il est saisi postérieurement à cette décision en application de l'article L. 3211-12.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Cet amendement crée un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre.

En effet, les députés ont prévu la saisine automatique du JLD dans un cas très circonscrit, celui où le préfet n’ordonne pas la levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète alors que le psychiatre le propose. La commission des lois a souhaité étendre cette saisine automatique à l’hypothèse dans laquelle le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous forme d’hospitalisation complète alors que le psychiatre, à l’issue de la période d’observation, n’a proposé que des soins ambulatoires.

M. le président. L'amendement n° 272, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer les mots :

, les avis

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 472 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 43 à 48

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 77, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 44 à 48

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-8. - Le directeur de l’établissement dans lequel la personne est admise peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques sans consentement, dès lors que deux certificats médicaux concordants sur l’état mental du patient, émis par deux médecins différents, approuvent la fin de cette mesure. »

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. Ce sont plus de 30 000 personnes, citoyens, professionnels, usagers et parents de malades, qui ont signé une pétition dénonçant le traitement sécuritaire de la psychiatrie tel qu’il est promu au travers de ce projet de loi.

La conception que vous avez appelée de vos vœux et qui prend aujourd’hui corps a commencé à s’imposer dans la pratique, avant même que ce projet de loi ne soit adopté. En effet, sous la pression, les directeurs d’établissement et les préfets ont peu à peu mis un terme aux sorties d’essai, qui ont pourtant une réelle vocation thérapeutique.

Dans l’imaginaire des gens, les fous sont progressivement apparus comme des personnes nécessairement dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, alors que, faut-il le rappeler, dans l’immense majorité des cas, il n’en est rien. Vous avez voulu assimiler maladie et dangerosité. Et force est de constater que, d’une certaine manière, vous y êtes arrivés.

Ce projet de loi prolonge ce mouvement en confiant aux préfets des prérogatives qu’ils n’avaient encore jamais eues. Ainsi, l’article 3, d’une certaine manière, transforme le préfet en auxiliaire de santé. Pourtant, sa fonction première demeure de garantir le respect de l’ordre public, sans considération particulière pour le sort des patients eux-mêmes. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on sait que le préfet, contrairement aux équipes médicales, ne côtoie pas au quotidien les patients et ne connaît leur évolution qu’au travers du casier psychiatrique que ce projet de loi instaure.

Le patient atteint de maladie mentale est, par définition, un patient complexe, dont la maladie évolue et régresse au fil du temps. Prendre une décision relative à la prolongation de la mesure privative de liberté sur la seule base du casier psychiatrique du malade, c’est réduire celui-ci à son état à un moment donné. C’est à cela que nous nous opposons.

C’est pourquoi nous proposons que ce soit non pas le préfet, mais le directeur de l’établissement psychiatrique qui décide de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, et ce sur la base de deux certificats médicaux concordants.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3213-8. - Dès lors que le collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou que deux avis médicaux concordant sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 ont décidé que le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement n’était plus nécessaire, le représentant de l’État dans le département met immédiatement fin à celle-ci.

II. - En conséquence, alinéas 45 à 48

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous persistons à défendre nos positions, mais je crains que, ici, cela ne revienne à pratiquer la méthode Coué… (Sourires.)

Ce projet de loi semble décidément avoir été enfanté par le ministère de l’intérieur, celui de M. Guéant, plutôt que par le ministère de la santé !

M. Roland Courteau. C’est bien dit !

M. Guy Fischer. Alors qu’il faudrait restaurer les contre-pouvoirs judiciaires et médicaux, ce projet de loi s’emploie à renforcer l’arbitraire de l’État, et c’est cela que nous dénonçons ici.

En essayant de montrer que nous sommes en présence d’un État fort, qui enferme et punit, vous faites obstacle à la réinsertion des malades dans la société, et donc à leur guérison.

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Guy Fischer. Quand un collège médical ou que deux avis médicaux concordants estiment que la mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être levée, vous remettez la décision au préfet, dont on peut supposer qu’il n’a pas de compétences particulières en la matière. Ce faisant, vous transformez le préfet en ordonnateur de soins et les experts médicaux en simples consultants.

Je présume l’incompétence des préfets sur les questions médicales, mais cela, bien sûr, ne m’empêche pas de reconnaître qu’ils ont de nombreuses qualités, (Ah ! sur les travées de lUMP),…

M. Roland Courteau. Mais pas toutes !

M. Guy Fischer. … surtout ceux qui ont été nommés par M. Guéant ou par… je n’insiste pas ! (Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

Quoi qu'il en soit, outre cette incompétence supposée des préfets sur les questions médicales, des raisons simples nous ont conduits à vous proposer, mes chers collègues, cet amendement.

Le préfet peut effectivement être soumis à des pressions pour refuser des sorties, de peur d’être perçu comme laxiste. Ainsi, un contexte particulier, un fait divers peuvent l’amener à retarder au maximum la délivrance d’une autorisation de sortie, et cela nullement dans l’intérêt du malade, de sa santé ou de son bien-être, mais uniquement pour ne pas être mal vu par les autorités dont il dépend.

Pour notre part, nous considérons que le préfet n’a pas vocation à intervenir dans le domaine de la santé mentale et qu’il ne peut, en aucun cas, aller contre l’avis du corps médical.

Par cet amendement, nous tentons de mettre fin à une conception de la psychiatrie qui, au détriment de la santé des malades, a pour priorité l’ordre public.

M. le président. L'amendement n° 498, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis

par les mots :

qu’après avis concordant sur l’état mental du patient du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et d’un psychiatre choisi

II. – Alinéa 48

a) Première phrase

Remplacer les mots :

les deux expertises

par les mots :

l’expertise

b) Dernière phrase

Remplacer les mots :

des deux psychiatres

par les mots :

du psychiatre

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 498 est retiré.

L'amendement n° 199, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je tiens tout d’abord à dire que je suis très peiné d’entendre certains de mes collègues employer les expressions « casier psychiatrique » ou « fichier spécifique ». Pour être amené à connaître depuis de nombreuses années le fonctionnement d’un hôpital psychiatrique, je ne crois pas qu’y soient conservés, en quelque endroit que ce soit, des « casiers » sur les malades.

Mais j’en reviens aux amendements qui nous sont soumis.

L’amendement n° 74 vise à supprimer les alinéas 11 à 15 , aux termes desquels, lorsque le psychiatre participant à la prise en charge du patient constate, à la lecture du dossier médical, que celui-ci a déjà fait l’objet d’une mesure de soins consécutive à une déclaration d’irresponsabilité pénale ou qu’il a déjà séjourné dans une unité pour malades difficiles pendant un laps de temps fixé par décret en Conseil d’État, il en informe le directeur de l’établissement, qui, à son tour, doit le signaler sans délai au préfet. Cette information transmise au préfet est capitale pour l’application des dispositions du chapitre III dans la mesure où elles conditionnent la mise en œuvre de précautions particulières concernant ces deux catégories de malades.

Contrairement à ce que l’on peut entendre dire ici ou là, aucun casier ni aucun fichier n’est, je le répète, créé par ce texte pour enregistrer ou conserver des informations concernant ces personnes.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 468 rectifié.

L’amendement n° 181 prévoit de fixer à dix ans le délai à partir duquel s’exercera le droit à l’oubli. La commission des affaires sociales estime qu’il revient effectivement au Parlement de préciser ce délai dans la loi dans la mesure où il touche aux droits et libertés des individus. Aussi a-t-elle émis un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement n° 75 revient à supprimer les dispositions visant à préciser les conditions dans lesquelles le préfet peut maintenir les soins après réception des certificats médicaux établis au bout de 24 heures et 72 heures. Les auteurs de cet amendement souhaitent écarter le préfet de la procédure d’admission aux soins psychiatriques sans consentement. La commission a émis un avis défavorable.

L’alinéa 17 de l’article 3 prévoit que le préfet décide de la forme de prise en charge du patient en tenant compte, d’une part, de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre et, d’autre part, des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre du public. L’amendement n° 183 vise à supprimer les mots « le cas échéant ».

La proposition relative à la forme de prise en charge du patient est indiquée comme éventuelle par le psychiatre parce que celui-ci ne la formule que s’il considère que la prise en charge doit se poursuivre sous une forme autre que l’hospitalisation complète. En revanche, il ne fait aucune proposition lorsqu’il estime que la mesure de soins ne se justifie plus et que la levée doit être prononcée ou lorsqu’il juge que les soins doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 469 rectifié.

L’amendement n° 26 rectifié crée un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention en cas de désaccord, c'est-à-dire lorsque le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, tandis que le psychiatre propose des soins ambulatoires. La commission a émis un avis défavorable.

La commission est également défavorable aux amendements nos 472 rectifié et 77.

L’amendement n° 79 vise à supprimer les dispositions relatives aux conditions de levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement dont font l’objet les personnes déclarées pénalement irresponsables et les personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles. La commission est défavorable à cet amendement.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 199 de coordination avec la décision de fixer à dix ans le délai à partir duquel s’exercera le droit à l’oubli.