M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Qu’il faille une « réponse » rapide à un acte commis par un mineur : oui. Mais « réponse » ne veut pas dire « sanction pénale systématisée » ; cela signifie « intervention rapide du juge des enfants ». De plus, si les délais de la réponse pénale sont souvent trop longs, c’est parce que vous refusez de donner aux magistrats et à la Protection judiciaire de la jeunesse les moyens de leurs missions.

M. le président. Il faut conclure, madame Borvo Cohen-Seat !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je vais conclure, monsieur le président.

Avec ce texte, les mineurs récidivistes de seize ans seront traités comme des majeurs, et les mineurs de treize à seize ans comme les jeunes de seize à dix-huit ans aujourd’hui. Puisque vous aimez les comparaisons, je vous signale que c’est tout le contraire de l’Allemagne, qui traite les jeunes majeurs, entre dix-huit et vingt et un ans, comme les mineurs.

Je conclurai en disant que, le 9 mai, notre groupe a organisé un colloque intitulé : « Nos enfants ne nous font pas peur, mais le sort qu’on leur réserve nous inquiète ». Nous avons réuni des professionnels de la petite enfance, de l’éducation, de la justice... Tous ont fait part de leur inquiétude, des difficultés croissantes et de la souffrance qu’ils éprouvent dans l’accomplissement de leurs missions.

Comment en effet ne pas s’inquiéter quand les jeunes sont stigmatisés, et, qui plus est, dans la droite ligne de M. Bénisti, dès le plus jeune âge ?

Nous nous opposons donc à ce texte. Nous défendrons des amendements de suppression d’articles et des amendements destinés à annuler des aggravations que vous avez inscrites depuis dix ans dans la loi concernant la justice des mineurs. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. –M. Yves Détraigne applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier le président du groupe de l’Union centriste, François Zocchetto, qui m’a permis d’intervenir plus tôt dans le débat afin que je puisse respecter une contrainte horaire.

Monsieur le garde des sceaux, en ce début de discussion générale, je voudrais vous faire part de mon étonnement, de mes doutes et de mon scepticisme face à la réforme que vous nous proposez.

J’avoue ne pas comprendre le pourquoi de cette réforme ni les raisons de cette procédure d’urgence, aujourd’hui appelée procédure accélérée.

À ma connaissance, en effet, une telle réforme n’a été demandée par personne : aucun justiciable, aucun avocat, aucun magistrat ne l’a suggérée ; aucun rapport, aucune étude, aucun colloque ne l’a préconisée.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. 54 % des Français !

M. Hervé Maurey. La réforme ne prétend d’ailleurs pas régler les principaux problèmes de notre justice en termes de délai ou d’efficacité, en termes de droit de la défense ou de modernisation de la justice, ou encore en termes de manque de moyens ou d’engorgement des prisons, alors que nous venons d’apprendre aujourd’hui même que nous avions atteint un chiffre record en la matière.

Alors pourquoi examinons-nous ce texte maintenant ?

Pourquoi continuons-nous à légiférer trop et trop vite, alors que le Président de la République avait dit que la fin de son quinquennat serait consacrée à faire un bilan des réformes engagées et à « délégiférer », pour reprendre son expression ?

Monsieur le garde des sceaux, vous avez appelé à la rescousse Libération et André Gide,…

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ce n’est pas mal !

M. Hervé Maurey. … et vous nous avez dit que cette réforme allait renforcer le lien entre la justice et les citoyens, et permettre aux décisions judiciaires de ne pas être déconnectées des évolutions de la société.

Mais en quoi mettre deux assesseurs aux côtés de trois magistrats permettra-il d’atteindre ces objectifs ? En quoi ces citoyens pourront-ils jouer un rôle réel dans l’élaboration de la décision, quand on sait que, dans les cours d’assises, où les magistrats sont pourtant minoritaires – trois magistrats pour neuf jurés –, leur poids est très souvent prépondérant en raison de leur connaissance du sujet et de leur expérience ?

Pensez-vous vraiment que deux assesseurs inexpérimentés, sans formation et sans motivation, joueront réellement un rôle ? Pensez-vous vraiment qu’ils permettront de renforcer, comme vous l’appelez de vos vœux, le lien entre la population et la justice, et qu’ils permettront que les décisions judiciaires ne soient pas « déconnectées des évolutions de la société » ? Très honnêtement, je ne le crois pas.

Il aurait fallu pour cela une vraie réforme, une réforme structurelle, une réforme de fond, et non une « réforme gadget » dont il n’était même pas question voilà seulement un an. (M. le garde des sceaux est dubitatif.)

Nous sommes en réalité, une fois de plus, dans la « réforme marketing », la gestion des conséquences d’un effet d’annonce non préparé, comme ce fut le cas à plusieurs reprises, je pense notamment à la suppression de la publicité à la télévision qui avait surgi, pareillement, à la plus grande surprise de la ministre concernée sans que personne n’ait rien demandé et alors que, là encore, il y avait bien d’autres priorités à régler !

Nous sommes en train, comme nous le faisons trop souvent, de « sur-réagir » à un fait divers tout à fait dramatique, le meurtre d’une joggeuse, qui a eu la faveur des médias voilà quelques mois. Nous sommes en train d’appliquer un théorème beaucoup trop fréquent : un drame, une loi ! Cela ne me semble pas, monsieur le garde des sceaux, la meilleure manière de légiférer.

Cette réforme non seulement ne résoudra aucun des problèmes que connaît la justice, mais elle en aggravera un certain nombre. Elle complexifiera l’organisation de la justice puisque nous aurons, à côté des tribunaux correctionnels à juge unique et des tribunaux correctionnels avec trois magistrats, une nouvelle catégorie de tribunaux correctionnels composée de trois magistrats et deux citoyens.

J’en profite, à ce moment de mon propos, pour remercier la commission des lois et son rapporteur, qui, grâce à leur travail remarquable, ont évité la création de « cours d’assises light » à côté des cours d’assises, ce qui aurait encore complexifié l’organisation judiciaire et paradoxalement réduit le rôle des citoyens dans l’exercice de la justice.

Cette réforme accentuera l’encombrement de la justice, puisque l’on sait que la présence des assesseurs nécessitera un délibéré plus long et conduira donc à traiter moins de dossiers par audience, sans parler de la nécessité de les initier aux rudiments de la procédure et de leur permettre d’accéder aux dossiers.

Elle aura également un coût, selon vos estimations qui ne sont certainement pas surévaluées : 33 millions d’euros d’investissement et plus de 8 millions d’euros par an en fonctionnement. Était-ce utile, monsieur le garde des sceaux, quand on connaît les difficultés budgétaires de la justice ? Ces crédits n’auraient-ils pas pu être mieux utilisés ?

Compte tenu du temps qui m’est imparti, je laisserai à mes collègues du groupe de l’Union centriste, et notamment à M. Yves Détraigne, le soin d’évoquer le titre II de ce texte et la question de l’application des peines.

Vous le voyez, monsieur le garde des sceaux, il faudra toute votre pédagogie, toute votre force de conviction et de persuasion pour nous convaincre de l’utilité et de l’intérêt de ce texte. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et sur plusieurs travées du groupe socialiste. – Mme Françoise Laborde applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous commençons aujourd’hui l’examen du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

Comme cet intitulé l’indique, le texte comporte deux volets distincts : d’un côté, la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et, de l’autre, l’amélioration de la procédure de jugement des mineurs.

Sur le premier point, le projet de loi instaure la présence de citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels, les juridictions de l’application des peines et les cours d’assises, afin de permettre une participation des citoyens à la justice pénale qui soit à la fois mieux adaptée et plus importante.

Comme cela a été dit, cette mesure, initiée par le Président de la République, répond à une préoccupation que partagent nombre de nos concitoyens, celle d’une justice rendue « au nom du peuple français », « par le peuple français », et qui soit comprise de nos concitoyens.

Il apparaît en effet aujourd’hui nécessaire de renforcer le lien entre la population et l’institution judiciaire. La participation des citoyens à la prise de décisions, souvent difficiles, améliorera la connaissance d’une institution complexe et largement méconnue.

L’intervention des citoyens assesseurs viendra, de plus, nourrir l’esprit civique de chacun, dans la mesure où juger est un acte de citoyenneté et d’implication dans la vie de la cité.

Il s’agit donc bien, comme vous l’avez rappelé, monsieur le garde des sceaux, d’encourager l’appropriation par les citoyens des décisions de justice au nom des « exigences de cohésion sociale et du respect du pacte républicain ».

Dans le texte que nous allons examiner, deux objectifs sont visés : d’une part, assurer la représentation des citoyens dans les tribunaux correctionnels et les juridictions de l’application des peines, et, d’autre part, simplifier l’organisation de la justice, en matière criminelle, par le recours à une formation allégée de la cour d’assises.

Ce double objectif s’appuie sur la création d’une nouvelle catégorie de représentants des citoyens à l’œuvre de justice, que vous avez appelée « le citoyen assesseur ».

Actuellement, les citoyens participent déjà à l’œuvre de justice en tant que juré ou échevin. Le premier est non pas volontaire mais tiré au sort, le second est candidat et fait valoir sa compétence particulière dans un domaine donné.

Le citoyen assesseur va prendre une place intermédiaire entre le juré des cours d’assises que nous connaissons et le juge de proximité. Son mode de désignation, tel qu’il est élaboré, résulte à la fois d’une combinaison entre tirage au sort et sélection, fondée sur des critères d’aptitude.

Le citoyen assesseur est donc différent du juré, tel que certains le laissent entendre. Le mode de désignation est en effet la clé de voûte de leur représentativité et de leur fonction. Il était nécessaire, comme l’a proposé M. le rapporteur, de simplifier le dispositif de leur sélection. Cet exercice était délicat, mais la solution trouvée, combinant le tirage au sort et une sélection sur la base de critères d’aptitude qui doit être la plus légère possible, est équilibrée afin d’atteindre l’objectif visé.

Le Gouvernement proposait un mécanisme un peu complexe quant à la définition des critères d’aptitude et à la mise en œuvre de la procédure. Comme l’a suggéré M. le rapporteur, la suppression des critères autres que ceux qui sont fixés actuellement par le code de procédure pénale satisfait aux besoins de la procédure, tout comme la substitution d’un recueil d’information au questionnaire.

Afin de tenir compte des évolutions de la société, nous ne sommes pas opposés à l’abaissement de la condition d’âge de vingt-trois à dix-huit ans, qui correspond à la majorité civique. Il convient, de plus, d’exiger des citoyens assesseurs qu’aucune condamnation pour crime ou délit – cela peut paraître une évidence – ne figure au bulletin n°1 de leur casier judiciaire.

La participation des citoyens assesseurs sera limitée à huit journées d’audience dans l’année. Ils ne pourront être désignés pour siéger dans une juridiction située hors de leur département qu’avec leur accord. Les fonctions de citoyen assesseur constituent un devoir civique. L’amende sanctionnant le fait de se soustraire à ses obligations, une fois tiré au sort ou désigné pour participer à une audience, sera fixée par le pouvoir réglementaire.

La présence des citoyens assesseurs est prévue à différentes étapes de la justice pénale. Ils seront appelés à participer au jugement de certains contentieux particuliers en matière délictuelle et criminelle ainsi que dans le domaine de l’application des peines.

Tout d’abord, deux citoyens assesseurs feront partie du tribunal correctionnel et, en appel, de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, pour le jugement de certains délits. Ces deux juridictions seront ainsi composées de trois juges professionnels et de deux citoyens. Les magistrats resteront donc majoritaires, ce que certains d’entre vous ont critiqué, tandis que d’autres ont considéré que les deux citoyens assesseurs – jurés correctionnels en quelque sorte –, étaient superflus. Je crois que les deux positions sont totalement inconciliables. La solution qui consiste à en prévoir deux pourra peut-être évoluer dans l’avenir, mais je pense qu’un certain équilibre a été trouvé, qui me paraît constituer une bonne base de départ.

Les délits concernés sont tous les délits d’atteinte aux personnes, à leur intégrité physique ou morale, à leur identité ou à leur environnement, sous réserve, dans chacun de ces cas, que la peine encourue soit supérieure ou égale à cinq ans.

Il était en effet nécessaire, et, là encore, au moins dans un premier temps, d’élargir le périmètre des compétences du tribunal correctionnel « citoyen ».

Sont en outre exclues les infractions relevant des formations de juge unique, ainsi que les délits d’atteinte aux personnes relevant du trafic de stupéfiants et de la criminalité organisée. Ceux-ci relèvent en effet de juridictions spécialisées.

Le projet de loi prévoyait également la présence de citoyens assesseurs au sein de la cour d’assises. Comme vous le savez, la cour d’assises comporte, selon la législation actuelle, un jury populaire. Le but recherché et affiché de la réforme que vous nous proposez, monsieur le garde des sceaux, est de répondre à deux difficultés majeures rencontrées : l’engorgement des cours d’assises et la correctionnalisation des affaires criminelles.

Pour ce faire, vous nous proposiez de supprimer, dans certaines circonstances, les jurés, opérant ainsi une distinction dans la composition de la cour d’assises en fonction de la catégorie de crimes traitée. Ainsi, pour le jugement des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion, hors le cas de récidive légale, le jury de la cour d’assises aurait été remplacé par deux citoyens assesseurs. En revanche, cette cour d’assises allégée n’aurait pas été compétente pour les crimes ressortissant à la cour d’assises composée uniquement de magistrats, à savoir les crimes terroristes ou le trafic de stupéfiants.

La disparition des jurés et la possibilité d’être jugé par des cours d’assises qui auraient des modalités de fonctionnement différentes ont suscité un débat important au sein de la commission des lois du Sénat. À cet égard, on peut se réjouir que le travail de la commission des lois, et notamment de son rapporteur, dont je salue le travail minutieux, équilibré et particulièrement pondéré, ait permis la rédaction d’un texte qui répond à nos préoccupations, sans remettre en cause les principes de base voulus par cette réforme.

Il nous semble en effet préférable de maintenir le jury d’assises tel que notre droit positif le prévoit actuellement. Afin d’éviter un bouleversement procédural en matière criminelle, et des problèmes de frontières entre les compétences de deux chambres de cour d’assises, la commission propose de simplifier la composition de l’actuelle cour d’assises, dont le jury serait composé de six jurés en première instance, contre neuf actuellement, et de neuf jurés en appel, contre douze à l’heure actuelle, sans remettre en cause la prépondérance des jurés, ni les règles de majorité qualifiée pour procéder à une condamnation. Le groupe UMP adhère pleinement à cette proposition.

En outre, et nous nous satisfaisons de ces dispositions, le texte modifie le régime de la cour d’assises en améliorant la procédure de jugement des crimes sur deux points : tout d’abord, il simplifie le déroulement des audiences d’assises, en remplaçant la lecture de la décision de mise en accusation par un rapport oral du président, ce qui, dans certains cas, paraît effectivement très utile ; ensuite, il prévoit la motivation des arrêts d’assises, afin de permettre aux personnes condamnées de connaître les principales raisons par lesquelles la cour d’assises a été convaincue de leur culpabilité.

La commission des lois est, pour sa part, favorable au caractère obligatoire de la motivation de toutes les décisions criminelles, y compris d’acquittement. Il paraît, en effet, peu opportun d’exiger une motivation uniquement en cas de condamnation. J’attire votre attention sur le fait que cela signifie qu’en cas d’acquittement une motivation fondée sur le doute apparaîtra clairement. Or ce n’est pas tout à fait la même chose d’être acquitté sans commentaires et d’être acquitté au bénéfice du doute. (M. le garde des sceaux opine.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

M. Laurent Béteille. Enfin, le projet de loi prévoit la présence de deux citoyens assesseurs au tribunal d’application des peines, en plus des trois juges de l’application des peines, pour les libérations conditionnelles concernant des peines privatives de liberté supérieures ou égales à cinq ans, ou pour le relèvement de périodes de sûreté. Par cohérence, il est prévu que la chambre de l’application des peines de la cour d’appel comportera également deux citoyens assesseurs lorsqu’elle statuera sur les jugements du tribunal de l’application des peines.

La progressivité de la libération conditionnelle a également été renforcée pour les condamnés à de très lourdes peines, afin de pouvoir mieux détecter le risque de récidive avant l’octroi d’une telle mesure.

La présence des citoyens assesseurs permettra de lever le doute sur les décisions du juge de l’application des peines qui fait trop souvent office de bouc émissaire lorsqu’une libération tourne mal. Le peuple ayant pris, en l’espèce, sa part de responsabilité par l’intermédiaire des assesseurs tirés au sort, cela évitera ainsi la stigmatisation des magistrats.

La mise en œuvre de cette réforme devra s’accompagner du recrutement de magistrats et de greffiers supplémentaires. Il serait bienvenu, monsieur le garde des sceaux, que vous nous apportiez quelques éclaircissements sur ce sujet important pour le bon fonctionnement de notre système judiciaire.

Le second volet de ce projet de loi est relatif au jugement des mineurs. Confrontés à une constante augmentation de la délinquance des mineurs, les pouvoirs publics s’efforcent, depuis plusieurs années, d’adapter les outils juridiques dont dispose l’autorité judiciaire pour faire face à l’évolution de cette délinquance, dans le respect des principes fondamentaux en la matière que sont la primauté de l’éducatif sur le répressif, le degré de responsabilité pénale en fonction de l’âge et la spécificité de la procédure pénale applicable aux mineurs.

Sans attendre l’écriture annoncée d’un nouveau code de la justice pénale des mineurs, le texte procède à plusieurs modifications de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, afin de permettre un traitement plus rapide et plus lisible de la délinquance des mineurs. Nous sommes en effet trop souvent confrontés – tous les praticiens présents dans cet hémicycle l’ont déjà constaté – à un problème de lenteur de cette justice spécifique. Il faut actuellement plus de dix-huit mois pour juger un mineur au tribunal pour enfants. Or, vous le savez, la rapidité de la sanction est nécessaire pour permettre à un mineur délinquant de prendre la mesure de son acte. Lorsque la sanction intervient au bout de dix-huit mois, la peine perd tout caractère éducatif. En effet, l’infraction a alors été oubliée depuis fort longtemps par le coupable, quand il n’est pas commis depuis d’autres faits délictueux. De plus, ce délai est difficilement compréhensible pour la victime qui attend réparation de son préjudice.

Les dispositions figurant dans ce projet de loi tendent, d’abord, à renforcer l’efficacité de la chaîne pénale, ensuite à accroître l’éventail d’outils à la disposition des magistrats, ce qui leur permettra de mieux adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur, et, enfin, à inciter les parents défaillants à s’impliquer davantage dans la procédure.

Les modifications apportées par le texte à l’ordonnance de 1945 ont donc pour objet l’amélioration de la prise en compte de la personnalité du mineur, le renforcement de la lutte contre la récidive des mineurs, l’adaptation de la réponse pénale à l’évolution de leur délinquance et le renforcement de la responsabilisation des parents.

S’agissant de l’amélioration de la prise en compte de la personnalité du mineur, le projet de loi prévoit la création d’un dossier unique de personnalité, devant regrouper l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis soit à l’occasion d’une procédure pénale, soit lors d’une procédure d’assistance éducative. Ce dossier, régulièrement actualisé et ouvert à la consultation de l’ensemble des intervenants à la procédure, permettra la connaissance la plus complète de la personnalité du mineur. Il est cependant important de renforcer la confidentialité des informations contenues dans le dossier.

Concernant le renforcement de la lutte contre la récidive des mineurs, le projet de loi crée un tribunal correctionnel pour mineurs. Il est ainsi prévu que les mineurs âgés de plus de seize ans seront jugés par un tribunal correctionnel pour mineurs, lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis de trois ans d’emprisonnement, commis en état de récidive. Nous soutenons l’idée du rapporteur de faire présider cette juridiction par le juge des enfants. Le projet de loi a par ailleurs prévu que le service de la protection judiciaire de la jeunesse serait obligatoirement consulté avant toute décision du tribunal correctionnel, ce qui constitue une garantie importante.

En outre, ce projet de loi permettra au juge des enfants de placer plus facilement un mineur en centre éducatif fermé. Créés il y a neuf ans, ces centres, qui proposent à des mineurs difficiles un encadrement renforcé, ont des résultats intéressants en matière de réinsertion et de prévention de la récidive.

Quant à l’adaptation de la réponse pénale à l’évolution de la délinquance des mineurs, il est prévu que la procédure de convocation par l’OPJ, officier de police judiciaire, devant le tribunal pour enfants ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’encontre de mineurs ayant fait l’objet, au cours de l’année passée, de mesures d’investigations approfondies.

Le texte initial prévoyait également que les mineurs placés sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire encourant une peine d’emprisonnement d’au moins un an, pourraient être assignés à résidence sous surveillance électronique. Nous pensons qu’il est nécessaire de modifier cette disposition en prévoyant qu’elle ne sera applicable qu’aux mineurs de seize à dix-huit ans qui encourent une peine d’emprisonnement au moins égale à deux ans.

Sur le renforcement de la responsabilisation des parents, le projet de loi introduit le principe de l’information, par tout moyen, des parents et représentants légaux du mineur poursuivi des décisions de l’autorité judiciaire le concernant. Les juridictions pour mineurs pourront délivrer, à l’encontre des parents défaillants, un ordre de comparaître qui permettra de les contraindre à assister à l’audience, dans l’intérêt de leur enfant. En outre, les représentants légaux du mineur, poursuivis comme civilement responsables, seront jugés par jugement contradictoire à signifier, lorsqu’ils seront non comparants et non excusés, bien qu’ayant été régulièrement cités à personne.

Enfin, pour conclure, je précise que ce projet de loi n’oublie pas la situation des victimes, puisqu’il prévoit l’information systématique de la victime de la date de jugement du mineur, afin de permettre à cette dernière de se constituer partie civile et d’obtenir réparation.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe UMP estime que ce projet de loi améliore la procédure de jugement des mineurs en renforçant, pour l’essentiel, l’inscription des dispositifs proposés dans le socle des principes qui fondent notre droit pénal des mineurs. Ce texte constitue également une profonde réorganisation de la justice pénale, en instaurant une participation plus importante des citoyens. Je peux d’ores et déjà vous l’annoncer, le groupe UMP votera ce texte, avec conviction et confiance. (Mme Christiane Longère et M. Michel Magras applaudissent.)

Mme Alima Boumediene-Thiery. Quelle surprise !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Catherine Tasca. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, on ne compte plus les projets de loi relatifs au fonctionnement de la justice et au droit pénal depuis 2002. Pour tout dire, on souhaiterait que la frénésie législative à l’œuvre depuis cette date, qui a conduit à un empilement de textes, sans évaluation préalable et sans concertation, cesse enfin. Elle n’a en effet apporté aucune amélioration !

La justice française n’a sans doute jamais connu crise aussi profonde et persistante. (M. Roland Courteau opine.) Le service public de la justice est sous-doté en moyens et en personnel. En toute occasion, à la faveur de chaque fait divers, les principes d’indépendance et de sérénité sont transgressés par le pouvoir politique, qui ne cesse d’intervenir et de déprécier le travail des magistrats.

Ce malaise, d’une ampleur rarement atteinte, a entraîné, au tout début de l’année 2011, une mobilisation massive des professionnels de la justice. Pour toute réponse à cette crise, le Gouvernement propose ce projet de loi, qui combine remise en cause du travail des magistrats professionnels, boucs émissaires d’une politique en échec, et durcissement du droit pénal des mineurs.

Mon collègue Alain Anziani a parfaitement décrit les ressorts et les objectifs politiques de la défiance du pouvoir politique en place à l’égard des magistrats professionnels.

Pour ma part je concentrerai mon propos sur deux points : les modifications de l’ordonnance de 1945 puis le suivi de l’application des peines.

L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est révisée tous les ans, ou presque. Ce texte a été soumis au fil du temps à des modifications incessantes, au point qu’il est devenu difficilement lisible. Le législateur aurait-il ainsi oublié que le droit, et peut-être plus encore le droit pénal, ne saurait être sans cesse remanié, et qu’il nécessite une certaine stabilité pour être compris par nos concitoyens ?

Le Gouvernement répète à toute occasion que les mineurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1945. Mais aurait-il oublié que l’ordonnance a été révisée chaque année depuis 2007 ? En quoi un mineur de 2011 différerait tant d’un mineur de 2007 ou de 2008 ? Sans doute est-il le même.

Comment pouvez-vous être à ce point infidèle à l’ordonnance de 1945 et aux engagements internationaux plus récents de la France ? La société que vous imaginez et que vous organisez, bien loin d’offrir sa protection à tous les enfants, semble ne songer qu’à se protéger elle-même de nos enfants, en priorité des moins favorisés d’entre eux, comme s’ils étaient des sujets dangereux, voire irrécupérables.

Cette vision destructrice pour toute notre société va complètement à rebours de notre histoire et du long chemin parcouru au sortir de la Résistance, qui avait contribué à révéler à nombre de nos concitoyens la misère de nos prisons, mais aussi l’héroïsme dont certains « enfants » mineurs avaient fait preuve.