Article 2
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Article 3 ter

Article 3 bis 

(Non modifié)

L’article 25 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ». – (Adopté.)

Article 3 bis
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Article 3 quater

Article 3 ter 

(Non modifié)

Le premier alinéa du I de l’article 30 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Le centre de gestion et de formation est un établissement public local à caractère administratif soumis à la tutelle de l’État, dont le personnel est régi par le présent statut général. » – (Adopté.)

Article 3 ter
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Article 5

Article 3 quater 

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article 31 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le centre de gestion et de formation assure le fonctionnement d’une commission d’équivalence des diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » – (Adopté.)

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Article 3 quater
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Article 8

Article 5

(Non modifié)

À la fin de l’article 35 de la même ordonnance, les mots : « L. 121-30, L. 121-31 et L. 122–29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1872–1 et L. 2131–1 à L. 2131–3 du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française ».  – (Adopté.)

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Article 5
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48–1 ainsi rédigé :

« Art. 48–1. – Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l’autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l’article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.

« L’entretien est conduit par son supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.

« Le gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.

« Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

L’article 54 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Au congé pour validation des acquis de l’expérience. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles relatives au congé pour validation des acquis de l’expérience ainsi qu’au congé lié aux charges parentales et celles concernant l’organisation et le fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité. »  – (Adopté.)

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Article 9
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

I. – Après le mot : « sont », la fin du troisième alinéa de l’article 62 de la même ordonnance est ainsi rédigée : « assises sur le traitement et les indemnités perçues conformément à la réglementation applicable de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. » ;

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 11 bis A

Article 11

(Non modifié)

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par un article 72–2 ainsi rédigé :

« Art. 72–2. – Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d’activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 67.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d’âge. » – (Adopté.)

Article 11
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Article 11 bis

Article 11 bis A

(Non modifié)

La seconde phrase de l’article 67 de la même ordonnance est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :

« – de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite “A”, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;

« – d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;

« – à la demande de l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, cette prolongation d’activité est accordée pour une durée d’un an renouvelable, sous réserve d’un examen médical constatant l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d’âge. » – (Adopté.)

Article 11 bis A
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Article 12

Article 11 bis

(Non modifié)

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par des articles 72–3 à 72–5 ainsi rédigés :

« Art. 72–3. – (Non modifié)

« Art. 72–4. – Par dérogation à l’article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :

« – directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

« – directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants ;

« – directeur général du centre de gestion et de formation.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique.

« Art. 72–5. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72–3 et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à être reclassé dans les conditions prévues à l’article 70 ou à percevoir une indemnité de licenciement.

« L’indemnité de licenciement, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l’âge et la durée de service dans la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le bénéficiaire de cette indemnité cesse d’appartenir à la fonction publique.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un agent occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72–3 dans les six premiers mois suivant sa nomination dans l’emploi ou suivant la désignation de l’autorité de nomination, sauf s’il a fait l’objet d’un recrutement direct en application de l’article 72–4.

« La cessation des fonctions de l’agent est précédée d’un entretien de l’autorité de nomination avec l’intéressé. Elle fait l’objet d’une information du centre de gestion et de formation et de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’organe délibérant. » – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

La même section 1 est complétée par un article 72–6 ainsi rédigé :

« Art. 72–6. – Le maire ou le président du groupement de communes peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet en tant qu’agents non titulaires et mettre fin librement à leurs fonctions.

« Leurs fonctions prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n’entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.

« Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes. » – (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

L’article 73 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « promulgation de la loi n° … du … visant à actualiser l’ordonnance n° 2005–10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

2° Au b, le mot : « effectifs » est remplacé par le mot : « continus » et les mots : « d’une collectivité ou d’un établissement mentionné » sont remplacés par les mots : « des collectivités ou des établissements mentionnés » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)

Article 13
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Article 16

Article 14

(Non modifié)

L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « après avis d’une commission spéciale » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission spéciale est composée paritairement de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er et de représentants élus du personnel. Elle est établie auprès du centre de gestion et de formation et présidée par un représentant des collectivités et établissements. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres. »  – (Adopté.)

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Article 14
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Article 17 (début)

Article 16

(Non modifié)

L’article 76 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et dans un grade à l’échelon qui correspond » sont remplacés par les mots : « et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. » ;

2° bis Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.

« Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent pour compenser la différence entre la rémunération résultant de l’échelon terminal du classement et la rémunération antérieurement perçue, d’une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur, d’autre part. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 17 (fin)

Article 17

(Non modifié)

I. – À l’article 80-2 de la même ordonnance, les mots : « deuxième et quatrième » sont remplacés par les mots : « premier et troisième ».

II. – Au a du 1° de l’article 80-3 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » – (Adopté.)

Mme la présidente. Je constate que tous ces articles ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Mme la présidente. Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.

Article 17 (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à actualiser l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
 

7

 
Dossier législatif : proposition de loi tendant à proroger le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Discussion générale (suite)

Mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

Discussion en deuxième lecture et adoption définitive d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UMP, la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à proroger le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (proposition de loi n° 412, texte de la commission n° 529, rapport n° 528 rectifié).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à proroger le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Article 1er

M. Henri de Raincourt, ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé de la coopération. Madame la présidente, monsieur le président et rapporteur de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, l’Assemblée des Français de l’étranger, l’AFE, est l’assemblée représentative de nos compatriotes établis hors de France, et ses 155 membres élus sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le prochain scrutin, qui concernera les circonscriptions électorales d’Europe et d’Asie, doit normalement se tenir en juin 2012.

Cette même année, les Français établis à l’étranger seront également appelés, comme les autres Français, à participer à l’élection présidentielle et, pour la première fois, à l’élection de députés dans onze circonscriptions législatives.

Face à ce calendrier électoral particulièrement chargé, plusieurs éléments posent problème.

Premièrement, la charge supplémentaire inhérente à ce cumul d’élections risque de perturber fortement le bon déroulement de l’ensemble des scrutins, d’autant qu’il faudra prendre en compte les contraintes propres à l’organisation de chacun d’entre eux.

Deuxièmement, la coexistence de régimes électoraux différents, notamment s’agissant du financement de la campagne électorale, pourrait constituer une menace pour la sécurité juridique de chacun des scrutins programmés en 2012.

Troisièmement, une réelle confusion pourrait naître dans l’esprit de l’électeur du fait de la diversité et de la complexité des règles applicables, qu’il s’agisse en particulier des modes de scrutin et des modalités de vote.

Dans ce contexte, un report d’une année de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger constituerait un élément positif pour une tenue satisfaisante des autres scrutins et contribuerait à réunir les conditions nécessaires au succès du premier rendez-vous des Français de l’étranger avec les élections législatives.

Le Gouvernement a naturellement souhaité recueillir l’avis de l’Assemblée des Français de l’étranger sur l’opportunité d’une telle mesure. Consultée, celle-ci s’est prononcée à une très large majorité en faveur du report.

Au cours de votre séance du 26 janvier 2011, vous aviez adopté cette proposition de loi de M. del Picchia. L’Assemblée nationale, lors de sa séance du 7 avril 2011, a souhaité, dans un souci de coordination, étendre ce report au renouvellement des personnalités qualifiées, également membres de l’AFE, mais nommées par le ministre des affaires étrangères et européennes, afin de faire coïncider le mandat des membres nommés avec celui des membres élus. Vous êtes donc appelés à vous prononcer aujourd’hui sur ce dispositif, qui a été adopté par votre commission des lois, le 18 mai dernier.

Pour l’ensemble des raisons que je viens d’énoncer brièvement, le Gouvernement est favorable à cette proposition de loi et au report qu’elle prévoit, y compris s’agissant du renouvellement des douze personnalités qualifiées. Il souhaite donc qu’elle soit adoptée. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. – Mme Anne-Marie Escoffier applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat doit se prononcer, en deuxième lecture, sur la proposition de loi de M. Robert del Picchia tendant à proroger d’un an le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Ce texte vise à remédier aux difficultés posées par la succession, en 2012, de trois élections : l’élection présidentielle, les élections législatives et les élections des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger. La solution proposée consiste à proroger d’un an le mandat des actuels conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, afin de décaler la prochaine élection des conseillers de la série B au mois de juin 2013, et celle des conseillers de la série A au mois de juin 2016.

Nous avons déjà procédé à un tel report d’élection en ce qui concerne le Sénat, je le rappelle…

M. Henri de Raincourt, ministre. C’est arrivé à de nombreuses reprises !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En première lecture, et à l’invitation de sa commission des lois, le Sénat a fait prévaloir cette solution sur celle qui était défendue par notre collègue Christian Cointat, consistant à prévoir la concomitance du premier tour des élections législatives et des élections des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, en raison des difficultés d’organisation et des risques juridiques qu’elle aurait été susceptible de présenter, notamment eu égard aux différences de mode de scrutin et de financement.

La solution proposée par M. del Picchia a reçu l’aval des députés. Le texte ne nous revient en deuxième lecture qu’en raison d’une coordination nécessaire effectuée par les députés entre le mandat des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger et celui des personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères. En effet, le mandat des premiers étant prorogé d’un an, il était nécessaire de proroger aussi d’un an celui des seconds, ce qui ne peut résulter que de la loi.

La coordination opérée par les députés étant tout à fait opportune, la commission des lois vous propose d’adopter conforme le texte qui nous a été transmis. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Yves Détraigne applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette deuxième lecture de la proposition de loi visant à proroger le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, l’AFE, ne doit pas poser plus de difficultés que le premier passage de ce texte devant notre assemblée.

Nos collègues députés ont, en effet, simplement – et très justement – complété le dispositif, en tirant les conséquences de la prorogation du mandat des membres élus de l’AFE sur le mandat des personnalités qualifiées nommées par le ministre des affaires étrangères « pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement » de l’assemblée.

Cette proposition de notre collègue Robert del Picchia a donc simplement pour objectif de faire en sorte que l’ensemble des scrutins qui doivent se tenir à l’étranger, dans les trois ans qui viennent, se déroulent dans les meilleures conditions.

Le mandat des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, en Europe, en Asie et Levant, expire en juin 2012. Or, je ne vous l’apprends pas, cette date coïncide avec deux autres échéances essentielles de la vie politique française que sont l’élection présidentielle et les élections législatives.

De surcroît, les élections législatives auront une saveur toute particulière à l’étranger, puisque, pour la première fois, les 2,3 millions de Français qui y sont établis se verront reconnaître une citoyenneté plus complète, avec la possibilité d’élire onze députés, depuis leur pays de résidence. Mais gare à la déception au goût particulièrement amer, si ces premières élections législatives devaient être un échec, faute d’avoir été organisées de manière irréprochable !

Or, nous partons déjà avec un gros handicap, inhérent aux moyens financiers notoirement insuffisants de notre réseau consulaire. La mise en place de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, n’a fait qu’exacerber le problème, en concourant davantage encore à une véritable « casse » du service public consulaire.

Ainsi, comme cela a déjà été souligné, il est parfaitement illusoire, dans ces conditions, d’espérer le déroulement de trois élections, soit cinq tours de scrutin, en deux mois, dans des conditions ne serait-ce que convenables. D’autant plus que la configuration même des circonscriptions électorales à l’étranger, pour la plupart proprement gigantesques, complique encore la tâche quant à l’acheminement du matériel électoral.

S’ajoute également le problème de l’abstention électorale, traditionnellement importante à l’étranger. Rappelons que, pour un Français établis hors de France, accomplir son devoir électoral pourra signifier effectuer des milliers de kilomètres à cinq reprises, entre mai et juin 2012. Or il est impensable que le taux de participation soit inférieur à 50 %, d’autant plus que nous avons bien à l’esprit que la création des députés des Français de l’étranger s’est faite à nombre constant : d’aucuns ne manqueront pas de nous le rappeler...

Ce constat établi, la nécessité d’une modification du calendrier électoral s’impose à tous. Reste que plusieurs solutions sont envisageables. Je serai très brève, car les trois possibilités ont déjà été largement évoquées devant cette assemblée. La plus raisonnable semble bien être celle qui nous est proposée aujourd’hui, à savoir la prorogation d’une année du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

En effet, le couplage des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger avec les élections législatives, proposition de notre collègue Cointat, ne résout pas le problème de l’organisation matérielle des élections et n’est malheureusement pas un gage de plus grande participation aux élections des conseillers à l’AFE.

L’ultime proposition alternative consiste à repousser l’élection de deux années afin de faire coïncider les élections à l’AFE avec les élections des conseillers territoriaux de mars 2014. Elle semble d’emblée très pertinente au regard de notre souhait de création d’une « collectivité d’outre-frontière », mais le Conseil constitutionnel ne validerait peut-être pas une prorogation de mandat longue de deux années. En outre, cette concomitance de date ne serait que momentanée, puisque les mandats des deux assemblées sont de durée différente.

Cette solution permet cependant de mettre en lumière le déficit de représentation locale dont pâtit encore la communauté des Français établis hors de France, alors que, numériquement, elle équivaut, rappelons-le, à la population du dix-huitième département français. Certes, la prochaine représentation des Français établis hors de France à l’Assemblée nationale constitue une avancée précieuse, mais nous devons encore leur permettre de mieux faire entendre leur voix, notamment en développant la démocratie de proximité.

Les conseillers des Français de l’étranger effectuent un travail exceptionnel, mais leur parole n’est pas toujours écoutée comme elle devrait l’être et on « oublie » même parfois de les consulter – comme en témoigne, encore récemment, le projet de création de la nouvelle taxe sur les résidences secondaires –, alors qu’ils ont indéniablement la meilleure expertise concernant les sujets de préoccupation et les besoins de nos compatriotes expatriés.

L’Assemblée des Français de l’étranger doit devenir un organe délibérant, véritable collectivité publique des Français de l’étranger, qui s’administre librement, dispose de son budget et de compétences exclusives, notamment dans les domaines de l’éducation ou de l’action sociale. La réflexion sur cette réforme essentielle doit se poursuivre.

En tout état de cause, l’AFE a approuvé à la quasi-unanimité le report d’une année de son renouvellement et, pour notre part, nous voterons la proposition de loi de M. del Picchia. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur plusieurs travées de l’UMP. – M. Yves Détraigne applaudit également.)