M. Bruno Sido. Très bien !

M. Jean-Louis Lorrain. Poser une interdiction de principe serait irresponsable. En effet, je veux rappeler qu’il est plus aisé d’autoriser que d’interdire. Faire appel à l’intelligence des Français, il me semble que c’est faire fi des avatars de la démocratie ; celle-ci est menacée davantage par l’arbitraire que par des dérogations réfléchies et acceptées.

L’interdiction transcende les questions utilitaristes. C’est du vivant qu’il s’agit ! La démarche scientifique conserve la plénitude de sa valeur, tout comme la réflexion philosophique et politique. Nous refusons une chosification, une appropriation du vivant issues de demandes sociales dont nous ne percevons pas les éventuelles conséquences.

Le débat sur le projet de loi de bioéthique doit montrer l’importance que nous voulons donner à la protection de la personne humaine.

Pour conclure, car je vois que j’ai déjà dépassé mon temps de parole, je veux dire que la dignité de la personne humaine et le respect du vivant constituent des fondements de l’éthique biomédicale, alors que la bioéthique est malmenée par des visions minimalistes et la neutralité éthique.

Nous pensons qu’il est possible, grâce aux différents aménagements apportés au projet de loi, de promouvoir une vision du vivant qui soit humaniste, sans pour autant renier notre époque. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Bruno Sido. Ah ! Que pensent les Verts, eux qui sont pour les choses naturelles ? (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Jean Desessard. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les écologistes étaient relativement satisfaits de la version du texte adoptée par le Sénat en première lecture.

En effet, nous tenions particulièrement à mettre un terme au système hypocrite des dérogations accordées pour la recherche sur les embryons et les cellules souches.

Nous nous sommes réjouis de la mise en place d’un encadrement éthique, ainsi que de l’ouverture aux couples de femmes de l’accès à l’assistance médicale à la procréation.

Et puis nos collègues de l’Assemblée nationale ont joué à la perfection la partition qu’on leur avait fournie… Non contents de remettre en cause l’autorisation de la recherche sur les cellules souches et l’élargissement de l’accès à l’AMP, les députés ont encore supprimé la clause de révision des lois de bioéthique, ainsi que l’obligation faite aux membres du conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine et aux experts auxquels elle fait appel de remplir une déclaration d’intérêts ! Et tout cela sous le regard bienveillant du Gouvernement : la majorité est décidément fâchée avec la prévention des conflits d’intérêts…

Il faut dire que les scandales tendent à se banaliser ; pour ne parler que du secteur de la santé, la seule affaire du Mediator est particulièrement éloquente.

Quant au Président de la République, s’il se déclare préoccupé par la prévention des conflits d’intérêts dans le domaine judiciaire, il ne l’est pas autant dans les domaines de la recherche et de la santé…

C’est pourquoi je tiens à rappeler que les écologistes sont favorables à une déontologie de la vie publique qui concerne notamment les acteurs de la santé et de la recherche thérapeutique, domaines où les liaisons entre les laboratoires privés et les agences sont parfois dangereuses.

Nous connaissons le pouvoir de l’Agence de biomédecine et de ses experts, lesquels font autorité dans certaines disciplines comme la transplantation d’organes, la gynécologie, la génétique ou l’hématologie. Il ne s’agit pas là de domaines anodins : nos vies et nos corps sont en jeu !

Le conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine a le pouvoir de déterminer quelles recherches seront menées dans certains domaines sensibles : c’est notamment le cas pour ce qui concerne les recherches conduites sur le cordon ombilical ou sur des cellules souches embryonnaires.

C’est la raison pour laquelle le Sénat souhaitait renforcer l’indépendance des experts de l’Agence de biomédecine. Mais vous, madame la secrétaire d'État, avez déclaré au cours des débats à l’Assemblée nationale : « Le sujet des conflits d’intérêts est largement abordé au cours des assises du médicament. » Comme si un débat sur les conflits d’intérêts n’avait pas lieu d’être pendant l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique !

Madame la secrétaire d'État, lors du débat sur la psychiatrie, alors que je vous interpellais au sujet du manque de moyens dans ce secteur, vous m’avez répondu que ce problème serait traité dans le cadre d’un « grand plan pour la santé mentale ». Permettez-moi donc de vous faire remarquer que ce n’est pas à l’occasion d’« assises » et ou dans le cadre de « grands plans » que se fait la loi. La loi s’écrit ici, avec les parlementaires !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Cette question ne relève pas de la loi !

M. Jean Desessard. Laisser de côté la représentation nationale rend-il les mesures plus adaptées ? En aucun cas ! Le plan national de développement des soins palliatifs en constitue une illustration. Sur le terrain, les moyens de fonctionnement manquent, les inégalités territoriales persistent et, en définitive, la situation ne s’améliore guère. Nos concitoyens ne sont pas satisfaits : pour eux, il reste toujours très difficile d’accéder à des soins palliatifs.

Je ne prétends pas que la situation serait forcément meilleure si les parlementaires étaient davantage impliqués. Mais je doute qu’un contrôle démocratique minimal, exercé par la représentation nationale, puisse être néfaste...

Fort heureusement, en ce qui concerne la prévention des conflits d’intérêts au sein de l’Agence de biomédecine, la commission des affaires sociales du Sénat a confirmé sa préférence pour la version adoptée en première lecture.

Je me félicite d’ailleurs qu’elle ait rétabli de nombreuses dispositions que nous avions adoptées en première lecture, y compris en ce qui concerne l’autorisation de la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

Les sénatrices et les sénateurs d’Europe Écologie-Les Verts n’en resteront pas moins mobilisés sur les sujets qui demeurent en suspens. Je pense en particulier à l’autorisation accordée aux couples de femmes de recourir à l’aide médicale à procréation, ainsi qu’à la reconnaissance par le droit français des enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger.

En outre, je souhaite vivement que, rompant avec une discrimination qui n’a plus lieu d’être, nous autorisions enfin les hommes homosexuels à accomplir cet acte citoyen qu’est le don de son sang.

J’espère que nous saurons garder la tête froide lors de nos débats et retrouver la sagesse qui a présidé à nos travaux lors de la première lecture : ainsi, nous pourrons faire une loi novatrice, progressiste et en phase avec notre temps. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Mme la présidente. La parole est à M. André Lardeux.

M. André Lardeux. Au début du siècle précédent, le philosophe Émile-Auguste Chartier disait que si l’on conduisait les trains comme on conduisait l’État, le machiniste aurait une fille sur les genoux. (Sourires.) Pardonnez-moi le caractère un peu sexiste de la formule, mais il faut la replacer dans son époque. En tout cas, c’est tout à fait ce que m’évoque l’organisation de nos débats !

M. Charles Gautier. C’est beau, dans votre village ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. André Lardeux. Certaines semaines, en effet, il ne se passe rien, sinon des débats oiseux et stériles dont l’utilité suscitera des interrogations chez les historiens, à moins que ces derniers n’en comprennent très vite l’unique objectif, qui est d’empêcher le Parlement de travailler efficacement et de se mêler de ce qui le regarde.

Aujourd’hui, une fois de plus, le débat sur la bioéthique a été décalé dans des conditions que, personnellement, je ne juge pas conformes à l’importance du texte considéré. (M. Dominique de Legge applaudit.)

M. Alain Milon, rapporteur. C’est bien vrai !

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Bravo !

M. André Lardeux. Nonobstant, et tout en étant en désaccord sur le fond avec un certain nombre de points du texte, je tiens à saluer le travail fait par notre rapporteur, Alain Milon.

M. Bruno Sido. C’est juste !

M. André Lardeux. En matière d’éthique appliquée au domaine biomédical, selon moi, l’éthique de conviction l’emporte, et le droit à l’objection de conscience m’oblige à m’exprimer.

L’Assemblée nationale a corrigé plusieurs dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, mais des questions cruciales demeurent qui me conduiront à voter contre le texte, sauf évolution que je ne prévois pas pour l’instant, d’autant que la commission a réintroduit une disposition que, personnellement, je ne peux pas accepter.

Cette disposition centrale se situe à l’article 23, relatif à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires : se pose toujours la question du statut de l’embryon au regard de la singularité individuelle de l’être humain.

L’histoire enseigne que la considération que l’on accorde aux plus faibles, aux plus démunis – et qu’y a-t-il de plus faible et de plus démuni que l’embryon ? –, est le reflet de celle que l’on concède à l’homme. Le manque de respect à l’égard de l’embryon du fait de son absence de capacité peut nous mettre sur le chemin du manque de respect envers tout homme considéré comme sans qualité. C’est pourquoi il était plus simple de proscrire la recherche sur l’embryon, considérant qu’il s’agit d’une vie humaine commencée et que cette vie est sacrée.

L’embryon étant une personne, il ne peut être soumis à la recherche ou à une manipulation aboutissant à sa destruction, car il est une personne unique, dont l’autonomie est absolue et qui ne peut subir d’expérimentation puisqu’il ne peut y consentir.

Certains, pensant déconsidérer cette position, la taxent de retardataire, de ringarde, sous le prétexte qu’elle serait dictée par un « lobby catholique ». C’est un argument bien court, et caricatural ! D’ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi les catholiques ne pourraient pas s’exprimer sur le sujet.

Mme Bernadette Dupont et M. Bruno Sido. Absolument !

M. André Lardeux. Ce droit d’expression est d’ailleurs garanti par la loi de 1905.

N’étant ni le représentant ni le porte-parole de l’Église, j’assume pleinement mes positions et j’affirme que l’Église n’a jamais exercé la moindre pression sur moi : elle se contente de conseiller, d’interroger ma foi et ma raison, me laissant déterminer le sens de mes votes. Du reste, cela est valable pour tout le monde, chacun ayant sa référence philosophique. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

À partir de là, taxer les uns ou les autres d’hypocrites, de ringards, que sais-je encore, n’a pas de sens. Je ne ferai pas à ceux qui pensent autrement que moi l’injure de les soupçonner d’être le relais des puissants lobbies que sont les multinationales de l’industrie pharmaceutique, lesquelles, bien sûr, veulent rentabiliser leurs mises de fonds.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Parlons-en des multinationales !

M. André Lardeux. L’autorisation de la recherche lève le masque de la marchandisation inavouée de l’embryon et confirme la mise en place d’une exploitation de l’homme par l’homme.

M. André Lardeux. Cela est d’autant plus regrettable que d’autres voies de recherche semblent bien plus prometteuses, sans poser les mêmes problèmes éthiques.

M. Bruno Sido. Tout à fait !

M. André Lardeux. Un second point me paraît mériter discussion, c’est la confirmation de la dérive eugéniste de notre société, qui correspond à une demande de plus en plus formulée et acceptée.

L’article 9 confirme que la chasse au trisomique est décidément ouverte. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Il faut faire disparaître ce paria, qui empêche de penser qu’il ne peut y avoir que des hommes parfaits. (Mme Raymonde Le Texier proteste.)

Il est vrai que le marché du dépistage est tellement juteux que la vie des plus faibles n’y résiste pas et que l’on ne veut pas voir les affres dans lesquelles on plonge nombre de femmes et de familles. Ce n’est d’ailleurs que le prélude à d’autres traques.

Mme Raymonde Le Texier. Quelle horreur ! Et quel manque de respect pour les femmes enceintes ! Comment pouvez-vous dire cela ?

M. André Lardeux. Aussi, madame la secrétaire d’État, j’attends avec intérêt de savoir si vous êtes favorable à une redistribution des sommes dépensées pour le dépistage de la trisomie, afin de financer la recherche sur cette même affection et les moyens de remédier à ses conséquences. Êtes-vous disposée à doter cette recherche de financements publics, alors qu’elle en est actuellement exclue ?

Le troisième point que je veux souligner, même s’il n’est plus en discussion, c’est celui de l’anonymat du don de gamètes et de l’accouchement sous X.

Je regrette que l’on nie ce problème. Il faudra, un jour, mettre nos textes en accord avec les engagements internationaux que nous avons pris sur le droit à la connaissance des origines.

Je ne voterai donc pas ce texte qui nous pousse encore plus loin dans la transgression. Nous sommes en train de lever les derniers obstacles avant que le déferlement de l’utilitarisme n’emporte tout, sous prétexte que cela se fait ailleurs, la fin justifiant les moyens et cela devenant la raison des fins. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

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TITRE IER

EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS MÉDICALES

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 3

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1131-1 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 1131-1, sont insérés des articles L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1131-1-2. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1.

« Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

« Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause.

« Lorsque est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d’un ou plusieurs enfants ou chez l’un des membres d’un couple ayant effectué un don d’embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa. 

« Art. L. 1131-1-3. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 et à l’article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 1131-1. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 4 ter

Article 3

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le second alinéa de l’article 226-28 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code ».

IV. – L’article L. 1133-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou » ;

2° Le même alinéa est complété par les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code ».  – (Adopté.)

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Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4 ter

(Non modifié)

I. – Après l’article 226-28 du code pénal, il est inséré un article 226-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-28-1. – Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende. »

II. – Après l’article L. 1133-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1133-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-4-1. – Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de la peine prévue à l’article 226-28-1 du code pénal. »  – (Adopté.)

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TITRE II

ORGANES ET CELLULES

Article 4 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur » ;

a) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’incompatibilité entre la personne ayant exprimé l’intention de don et la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre d’un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L’anonymat entre donneur et receveur est respecté. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement » sont remplacés par les mots : « , des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé » et les références : « premier et deuxième alinéas » sont remplacées par les mots : « premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de prélèvement sur une personne mentionnée » ;

2° L’article L. 1231-3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération, les risques que celle-ci » sont remplacés par les mots : « d’un prélèvement et d’une greffe d’organe, les risques que le prélèvement » et est ajouté le mot : « potentiels » ;

3° À l’article L. 1231-4, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les dispositions applicables aux dons croisés d’organes, ».

II à IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Cazeau, Godefroy et Michel, Mmes Le Texier, Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

et stable depuis au moins deux ans

par les mots :

, stable et avéré

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Cet amendement vise à revenir, s’agissant du lien affectif unissant un donneur d’organe et le receveur, à la formulation adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à modifier la rédaction adoptée par le Sénat sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car, hors du cadre familial, il faut pouvoir vérifier la stabilité d’un lien. Il me semble que c’est une disposition raisonnable et plutôt sécurisante.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

V. - L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement de la personne à un tel prélèvement peut être inscrit, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin doit prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition ou le consentement au don d’organes éventuellement exprimé de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »

VI. - Au 2° de l’article L. 1232-6 du même code, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement vise à ajouter au registre national des refus de don d’organes un registre national des consentements au don, à l’instar de ce qui a été mis en œuvre au Canada.

Il est évident qu’un certain nombre de personnes, sans avoir jamais exprimé explicitement un refus, ne sont pas pour autant considérées par leurs proches comme ayant consenti à donner leurs organes si elles devaient un jour se trouver dans une situation extrême. Aussi, dans le cas d’un patient qui est entre la vie et la mort à la suite d’un accident de voiture, par exemple, la famille hésite souvent quant au don d’organes. En revanche, la personne en bonne santé, si elle sait que cela peut contribuer à sauver des vies, donnera certainement son accord pour un éventuel don d’organes.

Par conséquent, avec cet amendement, nous souhaitons l’enregistrement du consentement explicite des personnes en bonne santé à un don d’organes, considérant que cela permettra d’éviter qu’environ un millier de greffons ne soient perdus en raison d’un refus de la famille après un accident.