7

Décision du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 23 juin 2011, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.

Acte est donné de cette communication.

8

Désignation d’un sénateur en mission

M. le président. Par courrier en date du 23 juin 2011, M. le Premier ministre a fait part de sa décision de placer, en application de l’article L.O. 297 du code électoral, M. Dominique Braye, sénateur des Yvelines, en mission temporaire auprès de M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement.

Cette mission portera sur les copropriétés en difficulté.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

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Articles additionnels après l'article 18 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Demande de réserve

Loi de finances rectificative pour 2011

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2011.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Demande de réserve

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Articles additionnels après l'article 18

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, je demande la réserve de l’article 18 bis, afin que celui-ci soit examiné après l’article 22. Nous aurons de la sorte un bloc social harmonieux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Favorable.

M. le président. La réserve est de droit.

Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 18 bis (nouveau) (réservé après l’article 22)

Articles additionnels après l'article 18 (suite)

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je vais retirer cet amendement, mais pas pour des raisons de fond. En effet, je suis convaincue que les banques et les établissements financiers prendront d’autant moins de risques qu’il y aura, en amont, des armes dissuasives. À cet égard, je considère que la taxe sur les risques systémiques est essentielle.

En revanche, ma décision de retrait est fonction du contexte. À l’heure où nous parlons, nous ne savons pas ce qui pourrait être décidé au Conseil européen. Je crois que le Président de la République et Mme Merkel, Chancelière allemande, se sont finalement mis d’accord sur la contribution du secteur privé au sauvetage, une fois encore, de la Grèce. Nos banques sont exposées au risque grec.

Je le retire donc pour un argument contextuel, et non pour des raisons de fond. Nous y reviendrons certainement.

M. le président. Merci, chère collègue, je vous comprends parfaitement.

L’amendement n° 152 est donc retiré.

L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Grignon, est ainsi libellé :

Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le tableau du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé : 

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

 

Automoteur

30 000

Locomotive  diesel

30 000

Engins à moteur électrique

 

Automotrice

23 000

Locomotive  électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Automotrice tram-train

11 500

Engins remorqués

 

Remorque pour le transport de passagers

4 800

Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse

10 000

Remorque tram-train

2 400

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. La réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances initiale pour 2010 a créé des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux afin, notamment, de limiter les effets d'aubaine de la réforme à leur profit.

Dans ce cadre, les entreprises ferroviaires sont concernées par une composante IFER, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, qui porte sur leur parc de matériel roulant destiné à être utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. La loi définit un barème fixant, pour chaque catégorie de matériel roulant, le montant d'imposition à acquitter, ainsi que vous le voyez sur le tableau intégré dans l’amendement.

Or, dans le cadre de ce barème, aucun traitement spécifique n'a été envisagé pour les matériels innovants de type tram-train. L’utilisation de ces matériels sur le réseau ferré national est encore assez marginale, il est vrai. Nous en avons en Alsace, mais ces tram-trains devraient se généraliser, ou du moins se développer sur la France entière.

Contrairement au tramway, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'IFER, le matériel tram-train y est soumis et devrait être assujetti au même impôt que le matériel ferroviaire classique, alors même que le service qu'il permet de rendre est différent.

En effet, les tram-trains sont des matériels roulants ferroviaires à moteur électrique aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines des tramways. Cette double aptitude nécessite, pour les rames, une architecture spécifique comprenant davantage d'articulations et reposant par conséquent sur des motrices et des remorques plus courtes.

Ainsi, une rame de tram-train, composée par exemple de deux automotrices et de trois remorques, présente une longueur et une capacité de transport de voyageurs deux à trois fois inférieures à celles d'une rame ferroviaire classique de même configuration.

Dans ces conditions, il est clair que la proportionnalité de l'actuel barème de l'IFER n’est pas satisfaisante. Aussi est-il proposé de mettre en œuvre un traitement spécifique aux tram-trains et d'aménager le régime de taxation de ces matériels, afin d'éviter de les pénaliser par une taxation trop importante.

Cette modification du régime de taxation doit consister, selon nous, en une réduction de 50 % par rapport au barème de droit commun. Tel est l’objet du présent amendement, et tout particulièrement, bien sûr, du tableau qu’il contient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement bienvenu, qui corrige une lacune de la réforme de la taxe professionnelle. La commission remercie M. Reichardt de nous le proposer et formule un avis tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?

M. François Baroin, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 202 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 18.

L'amendement n° 93, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 bis A du code général des douanes est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur la politique d’exonération fiscale du soutien financier aux agrocarburants. Comme vous le savez, ceux-ci ont été présentés, sous bien des aspects, comme une solution alternative à la consommation de produits pétroliers, en oubliant un peu rapidement deux aspects clés.

En premier lieu, le fait d’encourager une affectation plus importante des terrains à la culture de « plantes à carburant » peut finir par poser problème au regard des autres surfaces plantées et cultivées. Cette question a aujourd’hui une résonance mondiale.

De plus, cela entretient la spéculation qui frappe les cours des produits agricoles destinés à l’alimentation humaine, sans parler des contraintes écologiques fortes que finit par faire peser ce mode d’utilisation des terres cultivables.

Le second problème est que, si le processus de production de ces agrocarburants a été sérieusement encadré, il intègre, pour un résultat mitigé, la réalité d’autres consommations intermédiaires nécessaires à l’activité agricole.

Il en résulte que certains équipements destinés à utiliser la force mécanique du vent ou encore l’énergie solaire n’ont pu être réalisés ou cofinancés par d’autres – je pense notamment aux départements –, faute, bien sûr, de ressources.

La rentabilité et l’intérêt économique des biocarburants ne sont pas établis et il nous semble donc clairement souhaitable que les incitations fiscales existant pour certaines productions soient réexaminées à la loupe par les services de la direction générale des finances publiques et, en tant que de besoin, remises en question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est tout à fait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Plus encore pour le Gouvernement ! (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

M. Thierry Foucaud. On en reparlera !

M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 93 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511–1 et L. 531–4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe.

II. – La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, chaque année, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.

La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail. Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive. Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales. Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 10 000 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. – La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.

La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

V. – Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à rendre permanente une taxation des rémunérations variables – les bonus – des opérateurs de marchés, plus connus sous le nom de « traders ».

Cette taxe avait été mise en place au début de l’année 2010, au titre des bonus versés en 2009. Elle avait été présentée comme une contrepartie de l’aide apportée par l’État aux banques au cours de l’année 2009 et elle était censée dissuader les banques d’avoir recours à certaines pratiques, comme celle qui consiste à rémunérer les prises de risques, plutôt que d’augmenter les fonds propres. C’était une bonne argumentation, qui doit être réaffirmée.

La taxation avait été affectée par le Gouvernement à OSEO, pour renforcer le financement des PME. Elle a rapporté un peu plus de 300 millions d’euros, c’est-à-dire un montant très éloigné des chiffrages initiaux du Gouvernement. Au regard des résultats de l’année 2010 et des premiers éléments de l’année 2011, nous pensons qu’il convient de pérenniser cette taxation. C’est l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous ne sommes pas très enthousiastes. Comme Mme Nicole Bricq vient de le rappeler, une taxe exceptionnelle sur les bonus a été mise en œuvre en 2009, à l’occasion de la crise.

Depuis lors, l’approche d’encadrement prudentiel de ces rémunérations a progressé, avec la directive dite « CRD III », qui prévoit des obligations de versement différé sous condition de performance et sous le contrôle de l’autorité prudentielle. La France entendait se montrer exemplaire en la matière et avait anticipé la directive par un arrêté du 3 novembre 2009, dont le dispositif a été complété par un nouvel arrêté ministériel du 13 décembre 2010, qui opère la transposition de la directive CRD III.

Je rappelle que cet arrêté consacre, en particulier, le rôle de l’autorité de contrôle prudentiel, qui peut exiger des établissements financiers qu’ils restructurent leurs rémunérations d’une manière conforme à une saine gestion des risques et à un objectif de croissance à long terme.

Du point de vue de la commission, l’approche de ce sujet doit, en effet, être en premier lieu prudentielle. Elle doit en outre être coordonnée pour ne pas porter atteinte à la compétitivité de la place financière de Paris.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le jour où l’on aura une législation parfaite mais sans plus aucune activité ni professionnels sur la place de Paris, nous serons alors dans une situation aussi favorable que celle où s’est trouvée la défunte Union soviétique, laquelle avait une Constitution parfaite qui n’était naturellement pas conçue pour être mise en œuvre.

Mme Nicole Bricq. Vous vous êtes déjà servi de cet argument, monsieur le rapporteur général !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en conviens, la comparaison est un peu éloignée du sujet, et j’arrête là mon commentaire pour solliciter le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Bricq, l’amendement n° 153 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. J’ai déjà retiré voilà quelques instants un amendement ayant trait à la taxation sur les risques systémiques.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai !

Mme Nicole Bricq. Pour ce qui est de celui-ci, je ne le retirerai pas.

Évidemment, monsieur le rapporteur général, je m’attendais à ce que vous avanciez l’argument de la compétitivité de la place de Paris, devenu un véritable marronnier !

Je sais bien que nos traders sont très bons et extrêmement recherchés. Non seulement ils font preuve d’inventivité et d’une propension à la prise de risque, mais, dans le même temps, précisément parce qu’ils sont français, ils savent aussi se montrer individualistes et donc capables d’agir seuls, à la différence de leurs collègues des autres continents. Il existe donc, pour leur profil, un petit marché.

Pour ma part, j’utiliserai cet argument de la compétitivité pour le mettre en balance avec la réalité de ce que j’observe actuellement sur la place de Paris. Force est de constater que celle-ci, alors que la taxe n’existe plus, est loin d’être flambante par rapport à tout ce que l’on nous raconte de la concurrence avec Londres.

De toute façon, sur le fond, j’ai toujours pensé, et mes collègues avec moi, que la prise de risque, qui s’accompagnait de rémunérations extravagantes, était l’une des causes de l’aléa systémique. La crise de 2008 l’a d’ailleurs démontré.

Par conséquent, entre mes arguments et les vôtres, je continue de donner la préférence aux miens ! Il me paraît sage de taxer de manière pérenne les bonus des traders.

S’il y a un risque d’expatriation fiscale, acceptons-le : après tout, si les traders décident de partir, qu’ils le fassent, tant pis ! Je n’oublie pas que les banques vont devoir affronter les dispositions issues des accords de Bâle III et qu’elles aussi courent un risque important au regard de leur exposition aux dettes souveraines et privées d’États européens se trouvant dans une situation particulièrement difficile, notamment dans la zone euro. Il leur revient donc de faire un choix.

Mais, j’y insiste, le fondement de la rémunération des traders est illégitime, dans la mesure où il y a un décalage entre la capitalisation boursière et l’économie réelle. C’est ce que l’on appelle « une bulle », et celle-ci est en train de se reformer : c’est reparti, on reparle des CDS – credit default swaps –, comme si rien ne s’était passé en 2008 !

Par conséquent, il importe de donner un signal, et cet amendement me paraît un bon vecteur pour ce faire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 18 ter (nouveau)

Article 18 bis (nouveau) (réservé après l’article 22)

M. le président. Je rappelle que l’article 18 bis a été réservé jusqu’après l’article 22.

Article 18 bis (nouveau) (réservé après l’article 22)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Articles additionnels avant l’article 19

Article 18 ter (nouveau)

I. – Après l’article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé :

« Art. 88 A. – Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »

II. – À l’article 89 A du code général des impôts, les références : « 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 88, 88 A et 240 ».

III. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « au-delà d’un montant fixé par décret » sont supprimés.

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 30 juin 2012.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je profite de l’occasion qui m’est donnée par l’examen du présent article pour aborder plus précisément la question du contrôle des transactions portant sur l’or ; il s’agit d’un sujet que j’ai pu aborder récemment avec certains professionnels du secteur.

J’ai le sentiment que les opérations réalisées hors du circuit bancaire par les commerces spécialisés dans l’achat et la vente d’or font probablement l’objet de nombreuses fraudes à l’impôt, comme semble le révéler la constance des recettes dégagées par la taxe sur les objets et métaux précieux au cours des dix dernières années, alors même que les prix de l’or étaient multipliés par quatre. Il est donc assez vraisemblable qu’un phénomène d’évaporation se produise.

Outre la fraude, l’engouement renouvelé pour l’or, apparu ou renforcé du fait de la crise économique, paraît aussi encourager les trafics.

Tout cela me conduit, monsieur le ministre, à vous interroger sur les moyens dont l’administration dispose pour contrôler les transactions portant sur l’or réalisées par les commerces spécialisés hors du circuit bancaire, et ainsi lutter contre les risques et tentations, qui sont assez naturels dans ce domaine.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous appelez mon attention sur le contrôle particulier des transactions portant sur l’or, au motif que les opérations réalisées par les commerces spécialisés dans l’achat et la vente de ce métal donneraient lieu à de nombreuses fraudes fiscales.

Vous le savez, le Gouvernement a fait une priorité de la lutte contre la fraude. Hier matin, en conseil des ministres, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot-Narquin et moi-même avons présenté un dispositif large, annoncé un certain nombre de mesures et donné les chiffres de la réalité.

En cette période de tensions budgétaires, c’est évidemment un devoir public de se donner les moyens de récupérer l’argent qui est dû, d’autant que la fraude est un élément de fissure, pour ne pas dire plus, du contrat social. Il importe donc de procéder à une action déterminée dans l’ensemble des directions.

C’est la raison pour laquelle je ne peux que me féliciter de votre suivi attentif de ce problème. Je rappelle que les opérations d’achat et de revente de métaux précieux sont plus spécifiquement encadrées par la loi, de façon à tracer les transactions effectuées ainsi que l’origine des approvisionnements. Vous le savez, les fabricants et marchands d’or doivent tenir un registre des achats, des ventes, des réceptions et des livraisons.

Grâce à une disposition adoptée, à la fin de l’année dernière, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010, l’administration fiscale peut accéder à ce type de registre au travers d’un droit de communication ouvert pour les besoins de ses enquêtes et des recoupements à effectuer. Il s’agit d’un élément indispensable dans l’optique d’une meilleure maîtrise de la traçabilité des achats et des ventes.

C’est le croisement de tous ces fichiers qui nous permet d’avancer vers une meilleure connaissance non pas du profil type du fraudeur, mais de la réalité de la fraude, de la signalisation de celui qui a déjà fraudé. Nous sommes ainsi en situation de procéder à des contrôles plus récurrents, que la fraude suspectée soit de nature sociale ou fiscale et qu’elle concerne tel ou tel domaine de l’activité économique.

De plus, l’administration, et cela vaut pour toutes les entreprises, peut mettre en œuvre le droit d’enquête et effectuer des vérifications de comptabilité au sein des entreprises exerçant le commerce de l’or.

À l’occasion de ces différentes procédures, l’administration fiscale peut constater et sanctionner les manquements relatifs à la législation sur les paiements en espèces. En cas d’infraction, une amende s’élevant à 5 % des sommes payées est applicable. Ce dispositif a d’ailleurs été renforcé par les députés lors de l’examen du projet de collectif, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le rapporteur général de l’Assemblée nationale.

Enfin, je précise que la direction générale des douanes et droits indirects exerce parallèlement un contrôle sur les personnes physiques ou morales que leur profession conduit à détenir des métaux précieux. Elle vérifie que les entreprises concernées respectent la réglementation, en particulier qu’elles ont déclaré leur activité et qu’elles tiennent régulièrement le registre des transactions.

Au total, monsieur le rapporteur général, la lutte contre la fraude fiscale en matière de commerce de l’or peut s’appuyer sur une réglementation en cours de renforcement et sur des directions très puissantes. Dans le cadre de sa stratégie globale de contrôle, l’administration est déjà présente sur ce secteur et veillera à tirer parti des nouveaux dispositifs pour renforcer la couverture des risques et les enjeux.

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer la date :

30 juin 2012

par la date :

1er janvier 2012

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à fixer au 1er janvier 2012, et non au 30 juin 2012, l’entrée en vigueur du dispositif de lutte contre la fraude fiscale et les vols de métaux. Compte tenu de l’augmentation des risques en ce domaine, il est préférable de prévoir une mise en œuvre plus rapide. À mon avis, l’administration est tout à fait capable de s’organiser pour ce faire.