M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement revient sur un sujet que nous avons développé lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Il vise en effet à supprimer la possibilité de suspendre, dans le domaine photovoltaïque, l’obligation de conclure un contrat d’achat.

Aux yeux de la commission, cette initiative n’est pas acceptable car, sans cette possibilité de suspension, il n’y aurait plus de garde-fou en cas d’augmentation considérable du nombre de projets. Or, comme nous l’avons constaté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, les enjeux budgétaires sont considérables, ces projets étant très coûteux. La commission considère donc que cet amendement représente un danger pour les finances publiques.

En outre, l’application rétroactive ne nous paraît pas acceptable.

Pour ces raisons, nous serions très sensibles à un retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Detcheverry, l'amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?

M. Denis Detcheverry. Nous nous interrogions sur la date du 2 décembre, que je qualifiai à l’instant de « fatidique ». Nous ne visions pas tous les dossiers, mais simplement ceux qui étaient déjà en cours.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 18 bis (nouveau) (précédemment réservé)

Article 22

I. – L’article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : «, L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »

II. – L’article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le versement d’indemnités en application de l’article L. 1142-24-6 ; »

2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;

3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;

4° À la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : «, L. 1142-15, L. 1142-24-5 et L. 1142-24-6 » ;

5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-6, » ;

6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une dotation versée par l’État en application de la section 4 bis du présent chapitre. »

III. – Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Indemnisation des victimes du benfluorex

« Art. L. 1142-24-1. – Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. L. 1142-24-2. – Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.

« Dès qu’il reçoit une demande, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur de la demande est affilié.

« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 1142-24-2-1 (nouveau). – Le conseil d’orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d’administration de l’office, s’agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l’article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.

« Lorsque le conseil d’orientation est saisi de questions relatives à l’indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres du conseil d’orientation ainsi que ceux du collège d’experts mentionné à l’article L. 1142-24-3 adressent au directeur de l’office, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l’activité entre dans le champ de compétence de l’office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.

« Art. L. 1142-24-3. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-24-4. – S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.

« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.

« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.

« Art. L. 1142-24-5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis, dans la limite, pour les assureurs, des plafonds de garantie des contrats d’assurance. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Art. L. 1142-24-6. – En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-5 de faire une offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable.

« Dans un délai de trois mois suivant l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-5 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20.

« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.

« Art. L. 1142-24-7. – Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 1142-24-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.

À compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l’article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l’article L. 1142-24-4 du même code ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, si à la date d’entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l’article.

Mme Nicole Bricq. Nos collègues de la commission des affaires sociales ne pouvant être présents, je m’exprime en leur nom. Du reste, l’ensemble du groupe socialiste partage leur opinion.

L’article 22 permet aux victimes des laboratoires Servier ou, pour dire les choses plus précisément, du benfluorex, de saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM.

La mise en place de ce dispositif, qui remédie à l’impéritie des laboratoires Servier, relève d’un impératif moral et se justifie par l’urgence. Nous nous permettons néanmoins, monsieur le ministre, de vous interroger au sujet de l’architecture du dispositif.

Notre première interrogation a trait à la mission de « facilitateur » confiée à l’ONIAM, établissement public à caractère administratif placé sous votre tutelle. Faut-il comprendre qu’il doit chercher à favoriser un règlement amiable entre les victimes et les laboratoires Servier ?

Notre deuxième interrogation porte sur l’attitude de l’État : le cas échéant, se retournera-t-il contre l’entreprise en cause ?

Notre troisième interrogation concerne le périmètre de l’ONIAM : celui-ci n’est-il pas trop limitatif ? En effet, selon le texte, seules les victimes directes pourront saisir le fonds, à condition de présenter un déficit fonctionnel. Dès lors, les veuves et les orphelins, ainsi que les personnes ayant pris ce médicament « hors AMM » ne seront-ils pas exclus du dispositif ?

En outre, cette volonté de n’ouvrir la possibilité d’obtenir réparation qu’aux quelques victimes les plus gravement atteintes ne va-t-elle pas nous exposer .à une prolongation de la crise, alors que celle-ci exige au contraire la célérité des pouvoirs publics ?

Je rappelle que les proches des victimes de l’amiante attendent depuis plus de quinze ans que le pôle de santé publique soit doté des moyens nécessaires pour que leur dossier soit présenté à une juridiction…

Par ailleurs, certaines associations n’ont pas manqué de souligner l’exclusion des victimes de la dexfenfluramine, une molécule « sœur » du benfluorex. N’aurait-on pas intérêt à élargir le périmètre de compétence de l’ONIAM à ceux de nos concitoyens qui sont concernés ?

Notre quatrième et dernière interrogation est relative aux délais d’indemnisation.

En effet, nous considérons que ceux-ci sont trop longs : alors que le dispositif est censé faciliter l’indemnisation, le délai maximum, à partir de l’introduction de la demande, est d’un an, et ce sans aucune garantie quant au résultat.

De fait, il faut compter six mois pour un simple avis ; trois mois de plus pour que le responsable du dommage formule une offre ; trois mois encore pour que l’ONIAM fasse lui-même une offre en cas de silence ou de refus du responsable de faire une proposition. Au terme de cette année, les victimes ou leurs ayants droit n’auront même pas la certitude de ne pas avoir à saisir les juridictions de droit commun pour prétendre à une juste et correcte réparation de leurs dommages.

Monsieur le ministre, je sais que vous répondrez à toutes ces interrogations mais, de toute façon, au regard de l’ampleur du préjudice – pas moins de cinq millions de nos concitoyens sont concernés, dont près de la moitié auraient pris un traitement s’étalant sur une moyenne de trois ans – au regard de l’urgence et des précédents, nous voterons le principe de ce dispositif, si imparfait soit-il.

Néanmoins, nous considérons, et vous devez considérer que cela n’est pas un blanc-seing. À l’aune des interrogations que je viens de formuler, nous sommes en droit de demander que ce dispositif soit amélioré afin d’éviter de nouvelles injustices.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l’article.

M. Bernard Vera. Je voudrais à mon tour relayer les réflexions et les propositions des membres de mon groupe qui siègent à la commission des affaires sociales et ne peuvent pas être présents ce soir ; je pense, en particulier, à notre collègue, François Autain.

Cet article 22 a pour objet la constitution d’un fonds dédié à l’indemnisation des victimes du benfluorex, c’est-à-dire des patients ayant pris du Médiator.

Si nous sommes satisfaits que, par ce biais, les victimes puissent obtenir réparation des préjudices qu’elles ont subis, nous demeurons toutefois insatisfaits sur certains points.

Je le dis d’emblée, nous regrettons que, contrairement aux engagements pris par le Gouvernement, il s’agisse non pas de la création d’un fonds, mais d’un transfert ou de l’élargissement des missions confiées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des troubles iatrogènes et des maladies nosocomiales, l’ONIAM.

L’article 22 présente, comme le souligne dans son rapport la commission des affaires sociales, l’avantage d’être opérationnel rapidement, sans doute plus rapidement que s’il avait fallu procéder par la création d’un fonds spécifique. Mais nous avons tout de même quelques interrogations sur la capacité opérationnelle de l’ONIAM à supporter le poids de cette nouvelle mission.

Je note, d’ailleurs, que le délai a été porté de quatre à six mois. Nous partageons les interrogations formulées dans le rapport de la commission des affaires sociales quant aux moyens confiés à l’ONIAM pour réaliser ces missions et souhaitons que le Gouvernement nous apporte en la matière des éléments complémentaires.

Nous considérons qu’il serait temps de dépasser une gestion de crise liée aux accidents et dommages résultant de l’utilisation d’un médicament ou à des événements sanitaires, et qu’en lieu et place de la création de fonds très spécialisés et à usage unique, pour un seul type de dommage, soit instaurée en France une structure pérenne. Cette structure aurait, d’ailleurs, l’avantage de reposer sur un financement différent.

Là encore, nous avons le souci d’apporter une indemnisation rapide aux victimes du Médiator. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas déposé d’amendements qui auraient eu pour effet de changer radicalement le cadre proposé par cet article.

Mais nous partageons l’analyse faite par Mme Hermange pour présenter l’amendement n°°30 qu’elle a déposé sur cet article : « Le cas du Médiator n’est sans doute pas isolé et d’autres préjudices liés à des médicaments apparaîtront au cours des prochaines années. Or, il serait dangereux de créer, à chaque nouvelle affaire, un système d’indemnisation dédié ayant vocation à se juxtaposer à ceux qui sont déjà gérés par l’ONIAM. Afin d’éviter la complexité de gestion de ces systèmes multiples, il serait préférable de mettre en place un système unique tendant à l’indemnisation des victimes ».

Les cas nouveaux de médicaments présumés dangereux, tels que le Champix, nous y invitent évidemment. Naturellement, ce système nouveau, que nous appelons de nos vœux, ne peut se satisfaire d’un financement actuel reposant sur la seule solidarité nationale. Et si l’ONIAM peut engager une action subrogatoire à l’encontre du laboratoire responsable et obtenir ainsi le remboursement des sommes que l’Office a engagées, nous sommes, au groupe CRC-SPG, favorables à une légère augmentation de la taxe sur les chiffres d’affaires réalisés par l’industrie du médicament, le fruit de cette majoration devant être affecté à ce fonds.

Nous regrettons également que la recherche de la responsabilité dans le cadre d’une action en indemnisation pour les victimes du Médiator se limite ici aux seuls laboratoires ou à leurs assureurs. Certes, comme on le souligne dans le rapport : « La responsabilité de l’État du fait de la police sanitaire ne saurait en aucun cas être placée sur le même plan que celle de l’entreprise qui a mis sur le marché un produit ayant causé des dommages ».

Toutefois, il ne faudrait pas que, à force de différencier ou de chercher à atténuer la responsabilité des agences sanitaires, on en vienne à les nier. Et, pour être francs, c’est l’impression que nous avons dans le cas d’espèce.

Nous regrettons, enfin, que la responsabilité des médecins, notamment ceux qui ont prescrit le benfluorex hors autorisation de mise sur le marché, c’est-à-dire non pour traiter un diabète, mais comme coupe-faim, ne soit pas recherchée.

Le Médiator n’est pas, contrairement à ce que tend à nous faire croire cet article, un accident industriel. Il signe l’échec de toute une politique du médicament et de notre politique en matière de sécurité sanitaire.

Malgré ces importantes réserves, nous ne nous opposerons pas à cet article, espérant que nos amendements, tous destinés à améliorer les conditions d’indemnisation des victimes, seront adoptés.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, pour répondre assez brièvement à Mme Nicole Bricq, la réponse est oui : l’ONIAM va jouer son rôle de facilitateur, c’est vrai, mais c’est éventuellement lui qui va indemniser les victimes et se retourner ensuite contre le laboratoire Servier qui a produit le Médiator.

À votre deuxième question, la réponse est également positive.

À la troisième, ce que je voulais vous préciser, c’est que, bien évidemment, les ayants droit seront aussi bénéficiaires.

Par ailleurs, nous avons voulu enserrer tout cela dans un délai restreint, de douze mois, alors que, dans le cadre des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, les CRCI, le délai est de quatorze mois. Le processus est donc bien totalement cadré dans le temps pour se prémunir contre toute manœuvre dilatoire. Nous avons vraiment voulu être au rendez-vous, en fixant, en la matière, un délai très resserré.

J’en viens à l’Isoméride. Il faut bien voir que la création d’un fonds « Isoméride-Médiator » nous exposait au reproche de privilégier une logique de loi particulière parce que c’était le même laboratoire. En plus, l’Isoméride a été retiré du marché en 1997, et il n’est pas évident de pouvoir traiter de la même façon les victimes du Médiator, retiré en 2009, et les victimes de l’Isoméride, retiré en 1997.

Quant au rôle qui sera joué par l’ONIAM, il sera plein et entier. Monsieur Vera, non seulement nous avons voulu utiliser la loi de 2002, mais nous avons aussi voulu attribuer à l’ONIAM des moyens en augmentation. Nous avons décidé de lui affecter 5 millions d’euros de plus, ce qui va permettre, au 1er septembre, de recruter dix personnes supplémentaires. Leur mission sera, justement, de traiter au sein de l’ONIAM les dossiers liés au Médiator.

Je vous le dis comme je l’ai dit à Mme Nicole Bricq, dans ce dossier, nous sommes sur une logique de rapidité

Quant à la responsabilité des autorités sanitaires, je l’ai dit moi-même : oui, la police du médicament a été défaillante. (Mme Marie-Thérèse Hermange, corapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, approuve.). Cela m’a conduit à présenter aujourd’hui une réforme d’ampleur. Mais, je vous l’indique d’emblée, j’attends les conclusions du rapport de la mission sénatoriale. Je le dis en présence de Mme le corapporteur pour avis, qui en fait partie. Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec M. François Autain. Cette mission va formuler ses recommandations la semaine prochaine.

Mme Marie-Thérèse Hermange, corapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Nous déposons le rapport mardi prochain.

M. Xavier Bertrand, ministre. Le rapport devrait donc être publié mercredi prochain.

Ce qui est important, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est de pouvoir dire qu’il y a un avant et un après Médiator.

La responsabilité sera déterminée par la justice. Au-delà de la responsabilité première et directe du laboratoire Servier, que j’ai évoquée, la police du médicament a été défaillante. Vous l’avez souligné et je partage tout à fait votre analyse.

J’ai bien entendu les remarques que vous avez faites, les uns et les autres. J’ai également bien entendu dans quel sens ira votre vote, et je vous en remercie. Il me paraît très important de montrer que l’on arrive à dépasser les clivages quand l’intérêt des patients et l’indemnisation des victimes priment. Nous l’avons obtenu à l’Assemblée nationale, bien que cela ne préjuge en rien du vote du Sénat. Mais, si nous y parvenons, le vote du Parlement prendra, à mon sens, un relief différent et le regard porté par nos concitoyens également. D’avance, je vous en remercie, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et le cas échéant de leurs réparations dans le cadre de l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-24-4.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’alinéa 4 sur lequel porte notre amendement définit les nouvelles missions confiées à l’ONIAM concernant l’indemnisation des victimes du benfluorex.

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa ne mentionne pas la possibilité prévue par ce même article 22 d’autoriser l’Office à indemniser lui-même la victime si le responsable ou l’assurance refuse expressément de le faire, garde le silence ou propose une indemnisation manifestement insuffisante. Or, dans de telles situations, cet article autorise bien l’Office à engager une action subrogatoire contre le responsable et son assureur, pour le compte de la victime.

Parce que nous considérons que le droit doit être compréhensible par tous, nous estimons que, dés lors qu’une disposition légale définit les missions qui sont confiées à une agence, elles doivent toutes l’être.

Par ailleurs, cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, lequel prévoit expressément, en son alinéa 2, que l’Office est compétent pour la réparation des dommages causés dans certaines circonstances.