M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. À la lecture de l’article, j’ai le sentiment qu’il est explicite et que la mission d’assurer réparation des préjudices dans le cadre de l’action subrogatoire résulte bien du texte.

Je me demande, toutefois, si cet amendement n’est pas superfétatoire et m’en remets à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. J’ai exactement le même sentiment que M. le rapporteur général. Je pense sincèrement que cet amendement est satisfait. Il est bien indiqué, depuis le vote d’un amendement à l’Assemblée nationale – cela ne figurait pas dans la rédaction initiale, je vous le concède – que l’ONIAM sera bien compétent pour les réparations, ce qui répond à vos deux questions.

L’action subrogatoire est bel et bien inscrite dans l’article qui vous est proposé.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Monsieur Vera, l’amendement n° 52 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Fort des explications de M. le ministre, je retire l’amendement n° 52, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 52 est retiré.

L'amendement n° 54, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer les mots :

d’un déficit fonctionnel imputable

par les mots :

de préjudices imputables

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement est devenu sans objet parce qu’il était de cohérence avec l’amendement n° 53, qui est tombé sous le coup de l’article 40.

M. le président. L'amendement n° 54 n’a en effet plus d’objet.

L'amendement n° 55, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

quatre

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Les délais concernant la phase d’examen par les experts de l’ONIAM sont généralement de quatre mois. Or il est prévu ici un délai plus long, puisqu’il est de six mois.

Cet amendement a pour objet d’aligner les délais sur ceux qui sont déjà ceux de l’ONIAM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je m’exprime avec beaucoup d’humilité, car c’est un sujet assez éloigné des bases de la commission des finances…

Cet amendement, qui paraît intéressant, est légitime sur le fond.

Cela dit, monsieur le ministre, l’ONIAM pourra-t-il faire face, alors qu’il rencontre déjà des difficultés à assurer la gestion des 4 000 dossiers traités chaque année ?

J’ai entendu votre réponse à Mme Nicole Bricq et à M. Bernard Vera dans laquelle vous rappeliez les moyens supplémentaires en personnel dont va bénéficier l’ONIAM.

Sur cet amendement et sur le point de savoir s’il est réaliste pour l’ONIAM de réduire le délai de six à quatre mois, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Très franchement, maintenir le délai à six mois est plutôt protecteur pour les victimes. Le délai maximum n’est-il pas de douze mois ?

S’il n’y avait pas de délai maximum, je comprendrais, mais le délai de droit commun, c’est six mois. Qui favorisera-t-on en réduisant le délai à quatre mois, alors même qu’il sera impossible de dépasser les douze mois ?

L’indemnisation n’interviendra pas forcément beaucoup plus rapidement. En revanche, si une victime venait à contester, cela lui donnerait du temps pour pouvoir bénéficier d’une contre-expertise.

Très sincèrement, comme le délai maximum est de douze mois, maintenir « six mois » dans l’alinéa 30 donne plus de chances à la victime pour faire valoir ses droits.

J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 55.

M. Bernard Vera. Je le maintiens !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1142-24-5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes informent la victime ou ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, s’ils approuvent ou non cet avis.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l’alinéa 32 de l’article 22 du présent texte qui, vous le savez, prévoit que le responsable ou ses assureurs, recevant l’avis des experts de l’ONIAM, formulent une offre à la victime.

On peut raisonnablement supposer que l’intérêt du responsable ou de l’assureur sera d’adresser des offres inférieures à celles de l’ONIAM, puisque le collège d’experts chargés d’évaluer les dommages intègre précisément un expert représentant le laboratoire concerné.

Le mécanisme tel qu’il est proposé dans cet article 22 nous apparaît donc insatisfaisant, d’autant que, à ce stade, le responsable ou ses assureurs n’ont pas rencontré la personne et n’ont donc pas pu procéder à une contre-expertise.

La possibilité ouverte par l’alinéa 32 n’a donc aucun fondement médical et complexifie la procédure pour les victimes. Nous proposons donc de la simplifier en prévoyant que le responsable ou son assureur peuvent approuver ou non le rapport établi par le collège d’experts.

Par ailleurs, nous suggérons, avec notre nouvelle rédaction, de supprimer la référence qui est faite aux plafonds de garantie. Cette limitation constitue une entrave au principe de réparation intégrale et peut être une incitation en direction des laboratoires pharmaceutiques à maintenir des bas plafonds de garantie qui, faut-il le rappeler, sont fixés de manière contractuelle.

Or le Gouvernement souhaite que les dommages indemnisables ne dépassent pas le plafond de garantie du responsable, ce qui signifie que la solidarité nationale n’interviendra pas au-delà des plafonds de garantie.

Si nous comprenons la logique du Gouvernement, selon laquelle la victime ne pourrait obtenir en indemnisation supérieure par rapport aux sommes qu’elle pourrait recevoir en compensation par le laboratoire, nous ne pouvons y souscrire pleinement si nous nous plaçons du point de vue de la victime, qui espère, et c’est bien légitime, une réparation intégrale.

On doit d’ailleurs se demander, comme nous l’avons fait à l’occasion de notre intervention sur l’article 22, si un autre mode de financement de ce fonds n’aurait pas permis la suppression de cette référence aux plafonds de garantie.

Enfin, et pour conclure sur cet aspect, ce n’est pas la première fois que nous avons à débattre de la question des plafonds de garantie. L’article 18 quater B de la loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires prévoit en effet qu’il ne sera pas possible pour l’ONIAM d’engager des actions subrogatoires contre un médecin ou un assureur lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats sont dépassés.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Après le mot :

subis

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’amendement n° 57 constitue un amendement de repli par rapport à la réécriture globale de l’alinéa 32 que nous avons proposée à l’amendement précédent.

Je ne reprendrai pas l’argument que j’ai développé à l’instant, mais il s’agit tout simplement, comme l’a d’ailleurs précisé Marie-Thérèse Hermange, de supprimer la référence aux plafonds de garantie, qui pourrait avoir pour conséquence la limitation de l’indemnisation des victimes.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :

Alinéa 32, première phrase

Après le mot :

subis

supprimer la fin de la phrase.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement, que j’ai déposé en mon nom faute d’avoir pu le présenter en temps utile devant la commission des affaires sociales, reprend le débat qui avait été amorcé à l’Assemblée nationale lors de l’examen d’un amendement déposé par Gérard Bapt.

Le texte actuel de l’article 22 précise que, en matière d’indemnisation, les plafonds d’assurance ne seront opposables qu’aux assureurs. Cela signifie que les sommes relatives aux dommages qui excèdent le plafond fixé seront supportées par le responsable lui-même et par son assureur.

Or ces dispositions sont de droit, et les faire figurer dans un article serait source d’insécurité juridique. Face à la question complexe de l’indemnisation, il me paraît que le dispositif le plus sûr pour toutes les parties, notamment les victimes, est celui du droit commun.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur un sujet qui vous oblige, monsieur le rapporteur général, à une compétence universelle ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis très hésitant sur ce terrain, alors que M. le ministre a, lui, une excellente connaissance du droit de l’assurance…

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est une réassurance pour vous ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument ! C’est une garantie que vous apportez à la représentation nationale. (Nouveaux sourires.)

Sur l’amendement n° 56, je m’interroge. Fixer dès le début de la conciliation le montant de l’indemnisation, est-ce vraiment une bonne façon d’entamer un processus de règlement amiable ?

La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Sur les amendements nos 57 et 41, j’avoue ne pas bien comprendre : si le droit commun s’applique, c’est lui qui définit les plafonds de garantie des contrats d’assurance. Veut-on être soumis au droit commun ou préfère-t-on s’en écarter ? Il faut choisir.

La commission s’en remet également à l’avis du Gouvernement sur ces amendements.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le rapporteur général, on est bien dans le droit commun, mais la précision me semble utile parce que, dans un certain nombre de cas, elle rassurera.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 56, parce qu’il est favorable aux amendements nos 41 et 57.

M. le président. Tout en ayant intégré la pensée de MM. Vera et Autain, qui auront satisfaction avec l’adoption de l’amendement n° 41 !

Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Après les mots :

saisi par la victime

insérer les mots :

ou par l’office subrogé dans les droits de la victime

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Tel qu’il est rédigé, cet article 22 ne prévoit que trois situations dans lesquelles l’Office peut engager une action en justice contre le responsable ou son assureur en se subrogeant à la victime.

Ce sont les cas où le responsable garde le silence, refuse explicitement l’offre formulée par l’Office ou fait une offre manifestement insuffisante. Ainsi, dans la situation où la victime refuse l’offre qu’elle considère insuffisante, l’Office ne peut pas se subroger à elle, ce qui la conduit à engager seule une action judiciaire.

Autrement dit, il suffirait que le laboratoire formule une offre inférieure à celle qui est proposée par les experts, mais tout à la fois suffisamment importante pour qu’elle ne soit pas considérée comme « manifestement insuffisante » et suffisamment basse pour que la victime la refuse, pour que cette dernière se retrouve, si elle conteste l’offre, sans aucune autre assistance que celle qu’elle pourrait obtenir contre paiement. Or ces actions judiciaires sont longues, fatigantes, coûteuses et profitent, dans un premier temps du moins, aux laboratoires concernés.

La rédaction actuelle de l’article 22 est donc un bien mauvais signal envoyé aux victimes, et aux laboratoires.

C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, que les victimes soient toutes placées dans une situation identique et qu’elles puissent toutes demander à être subrogées dans leurs droits par l’Office.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise l’application d’une sanction, par le juge compétent, au responsable du dommage ou à son assureur en cas d’offre d’indemnisation insuffisante faite à la victime.

Or je crains que le libellé de l’amendement ne soit pas tout à fait conforme à cet objet et comporte une contradiction interne.

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement ; sinon, il émettra un avis défavorable, parce qu’il est évident que la victime ne sera jamais laissée seule face à un responsable qui ne jouerait pas le jeu ! C’est même tout l’esprit du texte.

Par conséquent, très franchement, l’amendement ne peut être accepté.

M. Bernard Vera. Je maintiens l’amendement, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Hermange, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge des dommages liés aux médicaments.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, corapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Mme Marie-Thérèse Hermange, corapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Il serait dangereux de créer, à chaque nouvelle affaire, un système d’indemnisation dédié ayant vocation à se juxtaposer à ceux qui sont déjà gérés par l’ONIAM.

Afin d’éviter la complexité de gestion de ces systèmes multiples, il serait préférable de mettre en place un système unique tendant à l’indemnisation des victimes.

Ce sera l’une des propositions que nous formulerons dans notre rapport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 23

Article 18 bis (nouveau)

(précédemment réservé)

Après le premier alinéa de l’article L. 253-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses de l’aide médicale d’État sont prises en charge sur la base des tarifs prévus à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. Cet article 18 bis, qui résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement déposé par le député Dominique Tian, a pour objet d’aligner les tarifs qui s’appliquent aux patients couverts par l’AME, l’aide médicale d’État, sur ceux qui sont pratiqués pour les patients ne relevant pas de ce régime d’assurance.

Il s’agit d’unifier les tarifs fixés pour les patients en AME sous l’ancien régime – à savoir le tarif journalier de prestations – et ceux qui relèvent de la tarification à l’activité.

S’il est vrai que des différences entre ces deux tarifs existent et que les tarifs journaliers de prestations peuvent varier d’un établissement à l’autre, nous ne voterons cependant pas cet article et nous nous associons pleinement à l’amendement de suppression déposé par nos collègues du groupe socialiste.

En effet, l’adoption de cet article pourrait avoir des effets économiques désastreux sur les établissements publics de santé concernés. La perte est estimée, selon le rapport de la commission des affaires sociales, à environ 130 millions d’euros, puisque les établissements qui bénéficient actuellement de la possibilité d’appliquer les tarifs journaliers de prestations pour les patients en AME devraient supporter seuls la charge d’une décision budgétaire rétroactive.

On transférerait ainsi aux hôpitaux un déficit de 130 millions d’euros, sans compensation ni échelonnement. Nous ne pouvons l’accepter, d’autant moins que le passage total à la T2A n’est ni juste ni satisfaisant.

Ce n’est pas juste, car tous les professionnels de santé, tous les directeurs d’établissements le savent, les patients en AME, qui sont souvent en grande fragilité sociale et donc en grande précarité sanitaire, ont des besoins spécifiques, à tel point que les cliniques commerciales refusent de les recevoir.

Ce n’est pas plus satisfaisant du point de vue juridique : rien n’est prévu pour aider les établissements de santé à faire face à cette nouvelle dette pour l’année 2011, et la situation n’est guère meilleure pour l’année 2012.

Si la commission des affaires sociales précise, dans son rapport, qu’« une dotation au sein de l’enveloppe des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, MIGAC, est justement dédiée, depuis deux ans et demi, à la prise en charge de patients en situation de précarité », elle omet l’essentiel, à savoir que l’augmentation de ces budgets est très largement insuffisante.

La crise économique et sociale qui a si durement frappé notre pays n’a pas été sans conséquences en matière sanitaire. De manière générale, l’ensemble des crédits dédiés aux établissements publics de santé sont orientés à la baisse.

Cette année, la baisse des tarifs du secteur public a atteint environ 1 %, si l’on tient compte du processus de « convergence ciblée » avec les cliniques et de mesures techniques de classification des séjours.

Ainsi, comme le soulignait la Fédération hospitalière de France, « même un établissement réalisant la progression d’activité anticipée de 2,4 % verra donc son budget augmenter beaucoup moins rapidement que ses charges, d’autant que la progression de l’enveloppe des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation sera de 1 %, et non de 3 %, si l’on tient compte de l’augmentation du nombre d’internes qu’elle finance ».

Ce sont donc bien les hôpitaux publics qui supportent les conséquences d’une rigueur financière au demeurant toute sélective. Car, dans le même temps où ces derniers sont contraints de supprimer 9 800 emplois, dont près de 5 000 personnels soignants, les cliniques commerciales continuent à bénéficier d’un financement particulièrement stable.

Pourtant, la dérive budgétaire concerne avant tout les actes techniques effectués en ville – plus 4,3 % en 2010 –, ainsi que les dépenses dues à l’activité des cliniques privées – plus 2,5 % en 2010.

Nous ne voterons donc pas cet article 18 bis.

M. le président. L'amendement n° 154, présenté par M. Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, MM. Cazeau et Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Une fois encore, le Gouvernement s’attaque à l’aide médicale d’État.

L’an dernier déjà, un droit d’entrée annuel de 30 euros par adulte bénéficiaire de l’AME avait été instauré, avec comme objectif de « responsabiliser les personnes ».

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Excellente décision !

Mme Nicole Bricq. Pourtant, responsables, ces personnes le sont !

Mais, cette fois, il s’agit de faire face à la surfacturation hospitalière, qui serait à l’origine d’un dépassement de l’enveloppe octroyée pour l’AME.

Cette argumentation ne tient pas.

D’une part, l’AME ne connaît pas de dérive budgétaire. En 2009, les dépenses effectuées à ce titre représentaient 540 millions d’euros, soit 0,3 % des 160 milliards d’euros de dépenses de la branche maladie…

Plus précisément, l’évolution des dépenses est quasi similaire à celle qui est observée pour les dépenses de santé sous ONDAM, l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie.

Selon l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, la dépense pour un bénéficiaire de l’AME était de 1 808 euros en 2007, contre 1 768 pour un assuré du régime général. Cette quasi-similitude est d’autant plus étonnante que les pathologies graves sont surreprésentées parmi les ayants droit de l’AME.

Néanmoins, nous constatons tous que les effectifs d’ayants droit ont, eux, augmenté. En effet, depuis 2008, le durcissement des règles d’accueil et de séjour a impacté l’ensemble de la population étrangère. Ainsi, faute de ressources suffisantes, nombreux sont les ressortissants de l’Union qui, n’ayant plus le statut d’ayants droit au titre de la CMU, ont basculé sur l’AME.

Quant aux hôpitaux, qui concentrent 70 % des dépenses d’AME, cette prétendue surfacturation n’est que l’effet comptable de la mise en application stricte de l’inique logique de la tarification à l’activité.

Voulue par cette majorité, la T2A oblige tous les établissements de santé à faire preuve de la plus grande vigilance, et donc à facturer de façon exhaustive. À défaut, comme chacun le sait, les établissements, notamment les hôpitaux publics, se trouvent face à des difficultés budgétaires de premier ordre, qui peuvent remettre en cause les effectifs de personnels soignants, les investissements, et parfois même la qualité des soins.

Cette mesure constituerait une nouvelle régression sociale et, au-delà, un recul de l’humanité.

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous voulions supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est évidemment hostile à cet amendement de suppression, dont la présentation me semble refléter les contradictions habituelles de votre position, madame Bricq. (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

De manière générale, vous nous invitez à faire preuve d’exemplarité et à réduire le déficit public. Mais, dès qu’il s’agit d’examiner les dépenses une par une, qu’elles soient budgétaires, fiscales ou de sécurité sociale, on n’en fait jamais assez ! Quand on prend des mesures de régulation de la dépense, vous les qualifiez systématiquement de régression sociale ! (Mme Nicole Bricq le conteste.) Cela entache malheureusement la crédibilité de votre approche.

L’alignement de la facturation des dépenses hospitalières des bénéficiaires de l’AME sur les modalités de droit commun va dans le bon sens, comme l’avait souligné notre excellent collègue Alain Vasselle au cours de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Vous y avez répondu par l’élaboration du texte que nous examinons à présent, monsieur le ministre, et que vous allez nous proposer de modifier très légèrement avec l’amendement n° 238.

Les tarifs de référence qui sont utilisés aujourd’hui pour les bénéficiaires de l’AME sont plus élevés que ceux auxquels on a recours pour la tarification aux assurés sociaux. En outre, ils sont très variables d’un établissement à l’autre. Il en résulte une surfacturation, et donc un surcoût pour l’État de 130 millions d’euros.

Il n’est pas inadmissible de vouloir s’attaquer à ce problème. Si la dépense de l’AME est tenue sur la période très récente, n’oublions pas qu’elle a doublé en l’espace de quelques années.

En conséquence, la commission des finances émet un avis défavorable sur l’amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. À l’évidence, vous ne voulez pas entendre les arguments rationnels, monsieur le rapporteur général. Vous n’avez pas démontré que mes chiffres étaient faux, et vous les avez même approuvés pour partie.

Je vais donc me placer sur un terrain plus politique : cela ne me gêne pas qu’il y ait des riches, mais cela me gêne qu’il y ait des pauvres, monsieur le rapporteur général. Et, quand je vois que vos mesures les ciblent en priorité, cela me gêne encore plus !

Des recettes, nous vous en avons proposé dans ce projet de loi de finances rectificative ! Mais nous ne travaillons pas forcément pour les mêmes classes sociales…

Cela ne me dérange pas qu’il y ait des riches, mais il faudrait peut-être s’interroger sur une éventuelle relation de cause à effet entre la richesse des uns et la pauvreté des autres !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article : 

I. - Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-11-1. – Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :

« 1° une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 ;

« 2° pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

« 3° un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients ;

« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :

« a) des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;

« b) du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »

II. – À l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : «, à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale d’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

IV. – La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :

« Ces tarifs servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

La parole est à M. le ministre.