Article 6
Dossier législatif : proposition de loi relative aux certificats d'obtention végétale
Article additionnel après l'article 7

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, le comité mentionné à l’article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. De même, le comité peut tenir pour suffisant l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause. »

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Pointereau, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

le comité

par les mots :

l'organisme

La parole est à M. le rapporteur.

M. Rémy Pointereau, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle avec la nouvelle dénomination de l'instance chargée de délivrer les certificats d'obtention végétale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Raoul, Mme Blandin, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’organisme mentionné à l’article L. 412-1 peut prendre en compte l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. L’article 7 vise à modifier le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne la délivrance du COV et la nécessité d’un examen préalable prouvant que la variété faisant l’objet de la demande de protection constitue bien une obtention nouvelle végétale.

Il s’agit de s’assurer que la variété est bien « DHS », c’est-à-dire distincte, homogène et stable. Comme vous l’écrivez dans votre rapport, monsieur Pointereau, les tests qui sont réalisés visent à obtenir l’inscription de la nouvelle variété au catalogue, obligatoire pour sa commercialisation, ainsi que sa certification, afin de la protéger.

Actuellement, le Comité pour la protection des obtentions végétales, le CPOV, peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention UPOV.

L’article 7 conserve et même étend cette possibilité, en prévoyant d’autoriser le CPOV à tenir pour suffisant l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause.

Selon l’auteur de la proposition de loi, cette possibilité d’exploiter plus largement les résultats d’examens réalisés par les obtenteurs eux-mêmes découle implicitement de l’article 12 de la convention UPOV et serait utilisée par les autres États membres.

Toutefois, si l’on examine de plus près le texte de la convention internationale, ce raccourci ne semble pas évident. Son article 12 stipule en effet que « la décision d’octroyer un droit d’obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais […]. »

Il nous semble donc plus conforme à l’esprit de la Convention UPOV, mais aussi plus sûr, de prévoir que, si le CPOV peut prendre en compte les résultats des essais de culture ou d’autres essais déjà effectués par l’obtenteur, il ne doit pas s’en contenter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Rémy Pointereau, rapporteur. Cet amendement vise à rapprocher la rédaction de la loi de la convention UPOV de 1991.

Avant la délivrance d’un certificat, des tests sont nécessaires qui permettent d’établir le caractère distinct, stable et homogène des nouvelles variétés, d’où leur appellation de « tests DHS ».

La rédaction proposée par cet amendement nous semble pouvoir être retenue, car elle nous semble davantage conforme à la convention UPOV.

En conséquence, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Les dispositions de cet amendement vont dans le bon sens. On ne peut pas retenir comme seul critère de délivrance d’un certificat d’obtention végétale des tests qui ont été réalisés par celui qui demande le certificat.

Dans tous les autres systèmes de propriété intellectuelle, notamment les brevets ou les marques, les études réalisées antérieurement permettent d’éclairer le travail de l’examinateur, mais ne le dispensent pas de mener lui-même une recherche et de délivrer véritablement le titre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8

Article additionnel après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 623-13 du même code ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt »;

2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales, examinée en urgence par le Parlement, avait été justifiée par une question de délais, puisqu’il s’agissait de protéger les droits des obtenteurs sur deux variétés, le blé et l’orge, qui allaient tomber dans le domaine public le 6 mars 2006, et sur deux espèces de pommes de terre, la Charlotte et la Monalisa, qui se seraient trouvées dans la même situation le 6 avril 2006.

Ce faisant, alors que ces variétés étaient distribuées depuis plus de vingt ans, la loi a accordé une rente supplémentaire aux obtenteurs, qui s’élève à 670 000 euros par an pour la seule Charlotte.

Nous considérons que ces durées sont excessives. D'ailleurs, dans les faits, les variétés sont déjà nettement moins semées au bout de cinq ou six ans.

Comme vous le savez, mes chers collègues, les obtenteurs peuvent renoncer au bénéfice des délais fixés par la Convention UPOV de 1991.

Par cet amendement, nous demandons donc que la durée de la protection du COV soit ramenée à vingt ans, à compter de sa délivrance. Cette durée serait portée à vingt-cinq ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, la vigne, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Rémy Pointereau, rapporteur. Cet amendement vise à réduire de vingt-cinq à vingt ans la durée de protection offerte par les certificats d’obtention végétale nationaux sur l’ensemble des variétés, sauf les plants de vigne, les arbres et les plants de pomme de terre, pour lesquels la durée de protection passerait de trente à vingt-cinq ans.

Cette remise en cause de l’extension de durée votée en 2006 aurait pour effet de faire tomber de nombreuses variétés dans le domaine public.

M. Gérard Le Cam. Ce serait une bonne chose !

M. Rémy Pointereau, rapporteur. Enfin, notons que la France offrirait ainsi une durée de protection plus courte que celle des certificats d’obtention végétale européens sur les mêmes variétés. Une telle distorsion ne manquerait pas de poser des problèmes.

Enfin, sachant qu’il faut de douze à treize ans pour créer une variété classique en blé, une protection de vingt-cinq ans me semble le minimum requis pour permettre à l’obtenteur de réaliser un retour sur investissement.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7
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Article 9

Article 8

L’article L. 623-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-14. – Les demandes de certificats d’obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

Au premier alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 623-15 du même code, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ». – (Adopté.)

Article 9
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Article 11 (début)

Article 10

Après l’article L. 623-22-2 du même code, il est inséré deux articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-22-3. – Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 623-22-4.

« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :

« 1° Le demandeur n’a pu obtenir une licence dans un délai d’un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ;

« 2° Qu’il est en état d’exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;

« 3° Que la licence est d’intérêt public eu égard, notamment, a l’insuffisance notoire d’approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.

« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée qui n’a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l’exploitation de sa propre variété.

« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.

« Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d’obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

« Art. L. 623-22-4. – Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n’est avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle ils sont rattachés.

« Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 11 (interruption de la discussion)

Article 11

Au 1° de l’article L. 623-23 du même code, les mots : « , tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, » sont supprimés. – (Adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la séance du vendredi 8 juillet 2011.

12

Article 11 (début)
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Discussion générale

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 30 juin 2011 :

De neuf heures à treize heures :

1. Proposition de loi visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local (n° 449, 2010-2011).

Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois (n° 621, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 622, 2010-2011).

De quinze heures à dix-neuf heures :

2. Proposition de loi visant à instaurer un nouveau pacte territorial (n° 541, 2010- 2011).

Rapport de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission de l’économie (n° 658, 2010 2011).

3. Proposition de loi relative au développement des langues et cultures régionales (n° 251 rectifié, 2010- 2011).

Rapport de Mme Colette Mélot, fait au nom de la commission de la culture (n° 657, 2010-2011).

À dix-neuf heures :

4. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

Rapport de M. Michel Houel, rapporteur pour le Sénat (n° 640, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 641, 2010-2011).

Le soir :

5. Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 543, 2010 2011).

Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 667, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 668, 2010-2011).

6. Clôture de la session ordinaire 2010-2011.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART