Article additionnel après l’article 8
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article 8 bis

Article 8 bis A

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 2 est complétée par un article 313-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de vendre ou d’offrir à la vente de manière habituelle et afin d’en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation commerciale, sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.

« Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 313-9, la référence : « et à l’article 313-6-1 » est remplacée par les références : « , aux articles 313-6-1 et 313-6-2 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 124 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Beaumont et J.P. Fournier, Mme Sittler, M. Cambon, Mmes Bruguière, Troendle, Deroche et Hummel et MM. J. Gautier et Milon, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

et afin d’en tirer un bénéfice

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment à des prix dont l’écart de majoration avec la valeur faciale des billets procède de manœuvres spéculatives ou est manifestement trop élevé par rapport au service réellement rendu

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement ainsi que l’amendement n° 97 rectifié ont pour objet les bénéfices réalisés dans le cadre de la revente de billets ou de titres d’accès aux manifestations sportives et culturelles.

La notion de bénéfice n’étant pas un élément matériel de l’infraction, il paraît utile de mieux encadrer les éléments constitutifs du prix de revente. Comment apprécier, en effet, si le revendeur a réalisé un bénéfice ? Faut-il prendre en compte la revente d’un billet individuel ou l’ensemble de son activité ? Le revendeur peut-il déduire les frais d’envoi, les frais de dossiers ou les frais généraux, pour déterminer s’il réalise un bénéfice ? Faut-il enfin attendre le terme de l’exercice comptable du revendeur, qui est généralement de douze mois, pour apprécier l’existence du bénéfice ?

Compte tenu de la difficulté de déterminer si un bénéfice a été réalisé dans le cadre de ces reventes, ces deux amendements tendent à permettre une évaluation plus concrète du caractère excessif du prix de revente des titres d’accès, en mettant l’accent sur les « manœuvres spéculatives » du revendeur. De plus, le Conseil constitutionnel a déjà censuré une disposition législative qui définissait une infraction en faisant appel à la notion de bénéfice.

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Leleux, Mmes Lamure et Bruguière, MM. Milon, B. Fournier, J.P. Fournier et Cléach, Mme Mélot, MM. Cointat et Bécot, Mmes Deroche et Sittler, M. Houpert, Mmes Jouanno et Troendle et M. P. André, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Replacer les mots :

afin d'en tirer un bénéfice

par les mots :

dans un but commercial ou professionnel

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement est défendu

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Au sein des dispositions du projet de loi encadrant la revente des billets d’accès à des manifestations culturelles, sportives ou commerciales, l’amendement n° 124 rectifié tend à supprimer les termes « afin d’en tirer un bénéfice » et à leur substituer des dispositions relativement complexes faisant référence à une activité spéculative. Je formulerai plusieurs remarques.

Tout d’abord, la notion de bénéfice est simple et objectivable. L’évaluation du bénéfice résulte de la comparaison entre le prix de revente et l’ensemble des coûts supportés à l’achat par le revendeur : la valeur faciale du billet, augmentée, le cas échéant, des frais de réservation et des frais de port. Le juge pénal saura donc apprécier cette notion sans difficulté.

J’attire par ailleurs l’attention des auteurs de l’amendement sur un autre point : le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011, n’a pas critiqué cette notion. Sa censure a porté sur deux points : d’une part, l’inadéquation entre le champ de l’infraction et le but visé par le législateur ; d’autre part, le fait que seule était réprimée la revente en ligne. Le texte proposé par le Gouvernement respecte ces observations et ne présente donc plus de difficultés sur le plan constitutionnel.

En revanche, les termes figurant dans l’amendement sont tout à fait imprécis et reposent sur une appréciation très subjective du juge, ajoutée à l’emploi de l’adverbe « notamment », qui ferait courir un risque quasi certain de censure au regard du principe de légalité des délits et des peines.

La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 97 rectifié. Son adoption restreindrait considérablement le champ de l’incrimination créée par le présent projet de loi, dont l’objectif est précisément de mettre un terme à une activité spéculative imputable à quelques individus, agissant la plupart du temps sur Internet et en dehors de toute activité économique déclarée.

Je précise que les termes « revente de manière habituelle », qui figurent dans le texte du projet de loi, permettront de s’assurer que seuls les individus ayant fait une activité lucrative de la revente des billets sur le marché secondaire seront concernés. En revanche, seront épargnés le consommateur de bonne foi qui revend son billet à sa valeur d’achat en incluant, éventuellement, les frais de réservation et les frais de port acquittés, ou le consommateur qui, empêché d’assister à un spectacle, revend ponctuellement son billet, y compris en faisant un bénéfice.

J’ajoute enfin que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011, n’a pas contesté l’emploi des termes « en vue de faire un bénéfice ».

La commission des lois émet donc un avis défavorable également sur l'amendement n° 97 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État. Je comprends parfaitement que l’on puisse s’interroger sur la signification du terme « bénéfice », mais le juge, en cas de contentieux, vérifiera simplement si les billets ont été revendus à un prix supérieur à celui auquel ils ont été achetés. La question n’est donc pas excessivement complexe.

Les observations de Mme la rapporteure pour avis sur l’amendement n° 97 rectifié sont très justes : la définition du délit qui résulterait de son adoption est tellement large qu’elle risquerait de toucher des sites dont l’activité habituelle est d’organiser des échanges de titres d’accès entre particuliers sans en tirer bénéfice, ainsi qu’un certain nombre d’activités professionnelles qui offrent des services supplémentaires ; je pense, en particulier, aux professionnels qui proposent un ensemble de prestations à un prix forfaitaire et travaillent souvent avec les fédérations sportives ou les organisateurs d’événements culturels.

J’en viens à l’amendement n° 124 rectifié. Les notions de « manœuvres spéculatives » ou de prix « manifestement trop élevé par rapport au service réellement rendu » sont particulièrement imprécises et sources d’incertitudes juridiques. L’adoption de cet amendement serait de nature à compromettre l’effectivité de l’interdiction édictée par l’article 8 bis A. Or je ne pense pas que tel soit votre objectif, madame Lamure.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 124 rectifié et 97 rectifié, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Lamure, les amendements nos 124 rectifié et 97 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le secrétaire d’État, mon objectif est de sanctionner la spéculation à laquelle peuvent se livrer ceux qui font une activité commerciale habituelle de la revente de billets. Il leur est relativement facile d’objecter qu’ils n’ont pas réalisé de bénéfice lorsqu’ils achètent un billet cent euros et le revendent deux cents euros : ils ont toute facilité pour montrer que l’écart ne représente pas un bénéfice net, puisqu’ils doivent déduire des frais généraux divers, voire leur rémunération, et que leur bénéfice réel est donc tout à fait acceptable.

En déposant cet amendement, je souhaitais sanctionner ce type de pratiques, qui se développent au détriment du consommateur : celui-ci ne peut pas toujours acheter son billet au prix normal, parce que les billets sont épuisés ; il devient alors un consommateur captif, en raison du comportement d’opérateurs qui pratiquent la revente à des fins spéculatives.

J’espère que vous comprenez le fond de notre démarche, monsieur le secrétaire d’État. Si la rédaction de ces amendements est imparfaite, si l’emploi de l’adverbe « notamment » est à proscrire, je puis procéder à une rectification, mais je maintiens ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme Élisabeth Lamure. Je retire l’amendement n° 97 rectifié !

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l’article.

Mme Évelyne Didier. Notre groupe votera contre cet article, sauf si l’ensemble de nos collègues accepte de travailler avec nous sur la spéculation envisagée dans toutes ses dimensions.

Cet article cible des pratiques tout à fait anormales, j’en conviens, et contre lesquelles il faut lutter. Sur le fond, nous l’approuvons, car nous sommes résolument hostiles à toute forme d’enrichissement sans cause.

Cependant, mes chers collègues, bien d’autres activités donnent matière à spéculation et à enrichissement sans cause. Je vous invite donc à travailler avec nous sur cette question : nous voterons un article de cette nature quand vous serez prêts, avec nous, à étudier tous les moyens de lutter contre la spéculation de façon générale !

M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis A.

(L’article 8 bis A est adopté.)

Article 8 bis A
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Article 8 ter

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Article 8 bis
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Articles additionnels après l'article 8 ter

Article 8 ter

(nouveau). – A. – Après l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. – Après le quatorzième alinéa de l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II (nouveau). – Après l’article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. – Les infractions à l’article L. 34-5-1 sont punies d’une amende de 45 000 €. »

III (nouveau). – A. – Pour les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. – Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d’amende prévue à l’article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, sur l’article.

M. Raymond Vall. La version initiale de l’article 8 ter de ce projet de loi prévoyait de rendre obligatoire et d’assortir de sanctions le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique appelé Pacitel. Il s’agit d’une liste sur laquelle les consommateurs doivent s’inscrire via Internet pour refuser tout démarchage téléphonique. Ce dispositif repose donc sur une démarche volontaire de la part des usagers.

Afin de renforcer réellement la protection des consommateurs, il serait cependant beaucoup plus satisfaisant de demander le consentement exprès de l’abonné pour l’utilisation de ses coordonnées en vue d’un démarchage téléphonique. En outre, le dispositif Pacitel ne protège pas les personnes les plus vulnérables, qui ne maîtrisent pas l’information, ni, surtout, Internet ; je pense, notamment, aux personnes âgées.

C’est pourquoi Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois a souhaité remplacer le dispositif initial de l’article 8 ter par celui qui est issu de la proposition de loi, présentée par Jacques Mézard et plusieurs membres du RDSE, visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, texte adopté à l’unanimité par le Sénat le 28 avril dernier, je le rappelle. Ce dispositif est donc désormais repris par l’article 8 ter du projet de loi, à la suite de l’adoption, par la commission de l’économie, d’un amendement de Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois.

Or certains veulent aujourd’hui remettre en cause cette proposition de loi adoptée par l’ensemble des groupes politiques constituant la Haute Assemblée, il y a moins d’un an.

Lorsque le Sénat s’est prononcé en faveur de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE, nous avions parfaitement connaissance de l’existence de Pacitel. Notre collègue Jacques Mézard et les auteurs de cette proposition de loi avaient d'ailleurs reçu les représentants des sociétés de démarchage téléphonique. Il leur était clairement apparu, ainsi qu’au rapporteur de cette proposition de loi, M. François Pillet, que Pacitel était très insuffisant pour parvenir à une solution satisfaisante et mettre un terme à un démarchage téléphonique qui importune trop, et trop souvent, nos concitoyens. L’ensemble des membres de la Haute Assemblée les ont suivis sur ce point.

Avec le dispositif issu de notre proposition de loi, tel qu’il a été adopté par le Sénat en avril 2011, le démarchage ne disparaît pas : il devient seulement plus responsable. Rien ne justifie que le Sénat revienne aujourd’hui sur des mesures qu’il a approuvées il y a un peu plus de six mois.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 89, présenté par M. Cornu, Mme Lamure, MM. Hérisson, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par des articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-27-1. - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme unique chargé de la gestion de la liste, après consultation publique, pour une durée fixée par voie règlementaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les obligations incombant à tout professionnel souhaitant se livrer à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

« L’interdiction définie au deuxième alinéa ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-27-2. - Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il s’agit d’une proposition extrêmement importante, qui va nous permettre de mesurer la capacité d’écoute de la nouvelle majorité sénatoriale. Elle vise en effet à conforter un système qui fonctionne bien actuellement et qui est favorable à l’emploi.

Le présent amendement tend à revenir à la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à l’extension aux démarcheurs téléphoniques du principe d’une liste d’opposition, qui existe déjà pour les opérateurs téléphoniques, offrant la possibilité aux consommateurs qui le souhaitent de s’opposer à l’utilisation, à des fins de prospection commerciale, de leurs données personnelles issues de fichiers détenus et revendus par les professionnels.

Cette démarche a déjà inspiré certaines initiatives, comme en témoigne le lancement de Pacitel, mis en œuvre sur la base du volontariat par les cinq fédérations professionnelles regroupant 80 % des entreprises ayant recours à ce type de pratiques commerciales.

L’ouverture opérationnelle de la liste Pacitel, le 1er décembre dernier, témoigne de la volonté de favoriser l’émergence d’un démarchage téléphonique plus responsable vis-à-vis des particuliers et plus efficace pour les entreprises, tout en préservant l’emploi dans ce secteur.

Lancée en septembre dernier, cette liste Pacitel rencontre dès à présent un très grand succès : près de 550 000 Français y sont inscrits, et elle a enregistré plus de 900 000 numéros. Cette démarche constitue, en effet, une avancée majeure pour la protection des consommateurs contre tout démarchage intrusif, sans qu’il soit besoin d’appliquer au traitement de données personnelles à des fins de prospection commerciale un système d’opt in généralisé, tel que celui qui a été adopté par la commission de l’économie, car cela pourrait durement pénaliser un secteur économique employant environ 100 000 salariés.

Il convient, en outre, de rappeler que les opérateurs sont déjà assujettis à la mise en œuvre d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition au bénéfice de la personne dont les données sont collectées. En vertu de l’article 32 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, celui dont les données personnelles sont collectées à des fins de prospection doit être informé de son droit d’opposition.

De plus, les modes de prospection commerciale les plus intrusifs sont, d’ores et déjà, soumis à la procédure de l’opt in. En effet, l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques interdit « la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d’appel ou de communication, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ».

M. le président. Les amendements nos 18 rectifié bis, 86 rectifié et 171 sont identiques.

L'amendement n° 18 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Husson, Masson et Bernard-Reymond.

L'amendement n° 86 rectifié est présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu.

L'amendement n° 171 est présenté par M. Dubois et Mme Morin-Desailly.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - La deuxième phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation est complétée par les mots : « qui peut être recueillie par écrit ou au moyen de tout support durable ».

L’amendement n° 18 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° 86 rectifié.

M. Philippe Dominati. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 171.

M. Daniel Dubois. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 17 rectifié bis et 87 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Husson, Masson et Bernard-Reymond.

L'amendement n° 87 rectifié est présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf en cas de relations commerciales préexistantes

L’amendement n° 17 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° 87 rectifié.

M. Philippe Dominati. Cet amendement de précision, monsieur le secrétaire d’État, vise à autoriser les sociétés à contacter leurs clients en cas de relations commerciales préexistantes.

Il s’agit également de l’un des trois amendements que nous avons déposés pour garantir la coordination avec la formulation adoptée à l’article 3.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois sur l'amendement n° 89, les amendements identiques nos 86 rectifié et 171, ainsi que sur l'amendement n°87 rectifié ?

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. L’amendement n° 89 tend à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à la légalisation du dispositif Pacitel, liste d’opposition à la prospection commerciale téléphonique qui lie les seuls organismes adhérents.

Je souhaite rappeler que le texte de la commission de l’économie a retenu, sur l’initiative de la commission des lois, le principe de l’accord préalable de l’abonné à l’utilisation de sa ligne téléphonique à des fins de prospection directe par un tiers.

Ce faisant, elle a repris le texte adopté à l’unanimité par le Sénat, le 28 avril 2011, sur le rapport de notre collègue François Pillet. La commission des lois avait alors jugé ce système plus protecteur avec une protection à la source, à savoir le recueil du consentement exprès du consommateur lors de la souscription d’un abonnement téléphonique.

L’intention de la commission des lois, puis du Sénat au travers de son vote du printemps 2011, était bien de lutter « contre des comportements devenus particulièrement intrusifs du fait de pratiques commerciales agressives », pour reprendre les termes du rapporteur François Pillet, en offrant une protection réelle aux personnes les plus fragiles.

Je comprends parfaitement que les professionnels du secteur préfèrent que le Gouvernement reprenne dans la loi le dispositif Pacitel, qu’ils gèrent eux-mêmes. Cela leur permet d’échapper à des dispositions plus sévères que le législateur pourrait souhaiter mettre en place.

L’exposé des motifs indique que 550 000 personnes se sont inscrites sur la liste Pacitel depuis le mois d’octobre dernier. J’en fais d’ailleurs partie. Je m’en félicite, mais je souhaiterais que 65 millions de personnes y soient inscrites ! Or je crois qu’il nous faudra attendre longtemps avant d’y parvenir, malgré les campagnes de publicité qui sont menées.

Quant à l’impact de notre dispositif sur l’emploi, je tiens à rappeler que les centres d’appel qui sont encore en France ne réalisent pas l’intégralité de leur chiffre d’affaires avec le démarchage téléphonique. La relation clientèle ainsi que l’exploitation des fichiers clients qui leur sont sous-traités continueront à exister et seront même sans doute renforcées.

Notre dispositif prévoit en outre, pour les contrats d’abonnement téléphonique en cours, que l’absence de réponse de l’abonné à la question de savoir s’il est d’accord pour être démarché téléphoniquement vaudra acceptation.

Nous préservons donc aussi les intérêts des entreprises. Le chiffre d’affaires des centres d’appel ne va pas s’effondrer du jour au lendemain, comme vous le prétendez, monsieur le secrétaire d'État. Il ne faut pas faire peur pour de mauvaises raisons !

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 89.

L'amendement n° 87 rectifié est satisfait par le texte de la commission. Le nouvel article L. 34-5-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit en effet que seront exclues du dispositif les relations contractuelles entre l’opérateur téléphonique et son client. Le recueil du consentement ne concerne que l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat de fourniture de service téléphonique.

Je rappelle une nouvelle fois que cette exception résulte de l’adoption par le Sénat, le 28 avril 2011, d’un amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission de l’économie a émis un avis favorable sur les amendements identiques nos 86 rectifié et 171.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Ces amendements en discussion commune ne visent pas tous le même dispositif, ce qui rend la présentation de l’avis du Gouvernement assez complexe. En effet, je suis favorable à certains amendements, mais je ne peux émettre un tel avis sur d’autres, auxquels je souscris pourtant sur le fond, parce qu’ils se raccrochent au texte de la commission auquel je suis hostile.

Tout d'abord, je suis favorable aux amendements identiques nos 86 rectifié et 171, qui visent à compléter la législation, sans se mêler du débat opposant M. Cornu et la commission sur la version du dispositif qu’il convient de retenir pour offrir aux consommateurs la possibilité de s’opposer au démarchage.

En réalité, deux visions s’opposent, celle de l’opt in et celle de l’opt out, la Haute Assemblée défendant la première.

Dans notre droit, notamment pour tout ce qui concerne Internet, nous appliquons généralement la règle de l’opt out, c'est-à-dire que l’envoi régulier d’informations commerciales doit obligatoirement être accompagné d’une proposition de désabonnement.

Le dispositif Pacitel obéit finalement à la même logique : si un consommateur ne veut pas être démarché, il doit le faire savoir.

Au moment de la discussion de la proposition de loi relative à cette question au Sénat, les discussions sur un système de type Pacitel étaient engagées, mais elles n’étaient pas abouties. Les inquiétudes sur les délais de sa mise en œuvre étaient tout à fait légitimes – beaucoup pensaient que le mécanisme ne serait pas opérationnel avant cinq à dix ans, ou qu’il serait un échec –, mais il se trouve que le système fonctionne ! Quelque 80 % des entreprises du secteur du démarchage, à l’issue de négociations avec le Gouvernement, ont rejoint Pacitel, qui, contrairement à ce que vous avez affirmé, monsieur le sénateur, n’est pas une entreprise. Un consommateur qui s’inscrit sur cette liste ne sera plus contacté par aucune de ces sociétés.

Depuis sa mise en place, plus de 550 000 Français se sont inscrits sur Pacitel ; plus d’un million de numéros de téléphone sont concernés. Le président de la commission de l’économie a eu l’occasion d’indiquer qu’il s’y était inscrit, et Mme la rapporteure pour avis nous apprend qu’elle aussi a fait la démarche… Ce dispositif mis en place par des professionnels est donc plébiscité par les consommateurs.

Or on nous propose de le remettre en cause pour adopter une autre solution, qui vise exactement le même objectif, mais qui serait, nous dit-on, plus efficace : les consommateurs devraient indiquer non pas qu’ils ne veulent plus être démarchés, mais s’ils veulent être démarchés un jour ! Au-delà des dispositifs classiques de protection généralement prévus par notre droit, cette proposition est une « surprotection » des consommateurs, qui va plus loin que les souhaits de ces derniers.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes, je le rappelle, en période de crise économique. Or cette disposition proposée par la commission aurait des répercussions immédiates en termes de suppressions d’emplois. Des personnes, des familles sont concernées.

Vous évoquez des emplois en Tunisie et dans divers autres pays, madame la rapporteure pour avis, mais je parle moi de 100 000 postes, en France, dans le secteur du démarchage, autrement dit des appels sortants, et j’espère que vous souhaitez comme moi qu’ils ne soient pas délocalisés. Et pour qu’ils ne le soient pas, il faut commencer par ne pas les détruire !

La répartition géographique des 273 000 emplois dont l’avenir est en jeu est la suivante : plus de 3 000 en Alsace, plus de 18 000 en Aquitaine, près de 4 000 en Auvergne, près de 3 000 en Basse-Normandie, plus de 5 500 en Bourgogne, plus de 9 000 en Bretagne, plus de 15 000 dans le Centre, plus de 6 000 en Champagne-Ardenne, 57 en Corse – ce n’est pas dans cette région que vous détruirez le plus d’emplois ! –, environ 2 500 en Franche-Comté, 6 500 en Haute-Normandie… (Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)

Madame Didier, vous nous dites souvent que vous êtes attachée aux emplois.