Article 10 quater
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Article additionnel après l'article 10 quinquies

Article 10 quinquies

(Non modifié)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.

« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. » – (Adopté.)

Article 10 quinquies
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Article 10 sexies

Article additionnel après l'article 10 quinquies

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par MM. Fouché, J. Gautier, Lefèvre, Pierre et Houel, Mme Sittler, M. Beaumont, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins sept ans et n’ayant pas subi, durant les deux dernières années, de dommages importants ayant fait l’objet d’une procédure de véhicules gravement endommagés, le propriétaire est tenu, en sus, de remettre à l’acquéreur un rapport établi depuis moins de deux mois par un expert automobile et attestant que ledit véhicule satisfait les conditions de sécurité de circulation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu à l’alinéa précédent et, en particulier, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 10 quinquies
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Article 10 septies

Article 10 sexies

(Non modifié)

L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés au I relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre dont ils dépendent, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. » – (Adopté.)

Article 10 sexies
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Article 10 octies

Article 10 septies

(Non modifié)

L’article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. » – (Adopté.)

Article 10 septies
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Article 10 nonies

Article 10 octies

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions. » – (Adopté.)

Article 10 octies
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Article 10 decies

Article 10 nonies

(Non modifié)

À l’article L. 215-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 215-1 ». – (Adopté.)

Article 10 nonies
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Article 10 undecies

Article 10 decies

(Supprimé)

Article 10 decies
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Article 10 duodecies

Article 10 undecies

(Non modifié)

Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « Les mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ». – (Adopté.)

Article 10 undecies
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Article 11 (Texte non modifié par la commission)

Article 10 duodecies

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-2. – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 671-1.

« II. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux mentionnés à la phrase précédente est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.

« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement). » ;

3° L’article L. 654-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l’article L. 621-8. » ;

4° L’article L. 654-23 est abrogé. – (Adopté.)

Article 10 duodecies
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Article additionnel après l'article 11

Article 11

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 114 rectifié bis est présenté par MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, M. Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

L'amendement n° 129 est présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié bis.

M. Michel Teston. Nous proposons de supprimer cet article, car nous sommes hostiles au recours aux habilitations par voie d’ordonnance, procédure qui, chacun le sait, court-circuite de fait le Parlement.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 129.

Mme Évelyne Didier. Cet article autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive Monnaie électronique. Or cette directive date du 16 septembre 2009 ; le Gouvernement avait donc tout le temps de procéder à sa transposition plus tôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est bien sûr défavorable à cet amendement, qui relève de l’affichage pur.

Vous le savez, de tels amendements ne servent à rien. Vous pouvez, si vous le voulez vraiment, empêcher le Gouvernement de recourir aux ordonnances. Il vous suffit de réformer l’article 38 de la Constitution. Ne vous gênez pas ! Faites-le !

Ces amendements, s’ils sont adoptés, n’auront aucun effet pratique. Il faudra revenir dessus. Ils n’ont donc pas d’intérêt, sauf peut-être celui de vous permettre de réaffirmer votre position.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 rectifié bis et 129.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
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Article 12 (nouveau)

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnance :

1° à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° à prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° à procéder à la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de sa publication.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de leur publication.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Compte tenu du dogmatisme ambiant, je retire cet amendement, monsieur le président. Il s’agit pourtant d’un amendement très important pour les consommateurs, puisqu’il vise à transposer la directive et à poursuivre la recodification du code de la consommation. Je serai donc obligé de déposer un amendement similaire à l’Assemblée nationale

La majorité sénatoriale vient à l’instant, et par principe, de refuser d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance. J’en prends acte, même s’il faut, pour que cette interdiction devienne effective, réformer la Constitution. C’est un amendement défavorable aux consommateurs de plus qui aura été voté ici.

M. le président. L’amendement n° 125 est retiré.

Chapitre III

Création d’une action de groupe fondée sur l’adhésion volontaire

(Division et intitulé nouveaux)

Article additionnel après l'article 11
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Article additionnel après l’article 12

Article 12 (nouveau)

I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées au titre de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à introduire une action de groupe dans les conditions définies à l'article L. 422-1 ainsi que les conditions de retrait de cette habilitation sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Action de groupe

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs subissent des préjudices matériels trouvant leur origine dans les manquements d'un même professionnel à ses obligations contractuelles, aux obligations qui sont les siennes en vue de la conclusion d'un contrat ou aux règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, toute association de défense des consommateurs habilitée à cet effet dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 du présent code peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire.

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles peuvent désigner l'une d'entre elles pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction des différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. L. 422-2. – Au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel pour tous les cas identiques ou similaires susceptibles de correspondre à un préjudice existant au moment de l'introduction de l'instance ou jusqu'à l'expiration du délai fixé au second alinéa de l'article L. 422-4.

« Art. L. 422-3. – Le juge détermine le groupe des plaignants à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, soit en désignant individuellement les intéressés lorsque tous sont connus, soit en définissant les critères de rattachement au groupe. À cette fin, il se fait communiquer par le professionnel toute information utile.

« Art. L. 422-4. – Dans sa décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge ordonne les mesures nécessaires pour informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe des plaignants de la procédure en cours. Ces mesures sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai pendant lequel les consommateurs intéressés peuvent se joindre à l'action et déposer une demande d'indemnisation.

« Art. L. 422-5. – À l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article L. 422-4, le juge établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel. Il évalue, pour chacun, le montant de sa créance ou définit les éléments permettant son évaluation et précise les conditions de versement de l'indemnisation.

« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« Le juge statue en dernier ressort lorsque l'action porte sur des dommages dont le montant individuel est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. L. 422-6. – Les recours formés contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5 ne peuvent porter que sur la détermination des victimes, le montant de leur créance, les éléments de son évaluation ou les modalités de la réparation décidée.

« Art. L. 422-7. – À l'expiration du délai ouvert pour former un recours contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas fait l'objet de contestation.

« Art. L. 422-8. – L'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 peut agir, sauf opposition de leur part, au nom et pour le compte des plaignants ayant déposé une demande d'indemnisation, en cas de contestation ou de difficulté d'exécution, pour ce qui les concerne, de la décision mentionnée à l’article L. 422-5.

« Pour assurer le recouvrement des sommes dues par le professionnel aux consommateurs figurant sur la liste établie par le juge en application du premier alinéa de l'article L. 422-5, elle peut mandater des huissiers de justice à l'effet de diligenter des procédures d'exécution et saisir le juge aux fins de prononcé d'une astreinte.

« Art. L. 422-9. – La saisine du juge dans les conditions définies à l'article L. 422-1 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité sur des faits identiques ou similaires et reposant sur les mêmes manquements reprochés au professionnel.

« Art. L. 422-10. – Les décisions prononcées en application des articles L. 422-4 et L. 422-5 n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du professionnel, des associations requérantes et des plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« N'est pas recevable l'action de groupe visant les mêmes faits et les mêmes manquements reprochés au professionnel qu'une action de groupe précédemment engagée.

« La participation à une action de groupe s'effectue sans préjudice du droit d'agir selon les voies du droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui n'entrent pas dans son champ d'application.

« SECTION 2

« Médiation organisée dans le cadre d'une action de groupe

« Art. L. 422-11. – Seule l’association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. L. 422-12. – Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter le professionnel et l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 à se soumettre à une médiation conduite par un tiers qu'il désigne, afin de parvenir, sur les points non encore tranchés, à un accord sur la reconnaissance du préjudice causé aux consommateurs, sur la liste des consommateurs lésés ou les critères de rattachement au groupe des plaignants, ou sur les modalités de leur indemnisation.

« Art. L. 422-13. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie qu'il est conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d'y appartenir.

« Toutefois, les termes de l'accord ne sont pas opposables aux consommateurs qui n'y ont pas expressément consenti.

« L'homologation prononcée par le juge donne force exécutoire à l'accord négocié, qui constitue, pour les parties auxquelles il s'applique, un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

« SECTION 3

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 422-14. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du code de commerce.

« Art. L. 422-15. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants font l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-3 ou L. 462-5 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer jusqu'à, selon le cas, la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence ou le moment où sa décision devient définitive. »

II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation. »

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, sur l'article.

M. Gérard Cornu. Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que les droits des consommateurs doivent être garantis, notamment le plus important d’entre eux, le droit à réparation en cas de préjudice causé par le comportement fautif d’un professionnel.

S’il est nécessaire de développer ou de mettre en place des mécanismes complémentaires de règlement judiciaire ou extrajudiciaire des litiges de consommation, mes collègues de la commission de l’économie et moi attachons une importance particulière au développement de procédures de médiation de qualité. Nous considérons qu’il convient de privilégier cette voie, notamment dans le cadre de la transposition de la directive communautaire sur la médiation en matière civile et commerciale.

La médiation est un bon dispositif de traitement extrajudiciaire des litiges de masse de consommation. Les litiges les plus courants, dans les domaines de la banque, des voyages à forfait, de la téléphonie, de la fourniture d’accès à internet, des abonnements au câble se caractérisent par une plus grande homogénéité des situations qui légitiment un traitement collectif.

Ainsi, les intérêts individuels des consommateurs peuvent être pris en charge collectivement par le médiateur, qui définit une réponse commune lorsque ceux-ci sont victimes de pratiques illicites ou abusives du fait d’un même professionnel.

Les actions judiciaires collectives, les actions de groupe visent le même but face à une entreprise qui a refusé de traiter le litige par la médiation. Cependant, il est nécessaire d’encadrer ce type d’action afin de prévenir les dérives constatées outre-Atlantique et de ne pas bouleverser les règles processuelles existantes, ni les grands principes généraux de notre droit. Il ne faut pas faire peser sur l’ensemble des entreprises françaises une inquiétude juridique qui serait mal comprise ou mal définie et qui risquerait de les fragiliser en période de crise.

En conséquence, nous estimons qu’il convient de privilégier et de renforcer les procédures de médiation plutôt que de s’engager dans la procédure d’action de groupe.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l’article.

M. Richard Yung. Monsieur Cornu, tout le monde est favorable à la médiation ; nous l’avons d’ailleurs intégrée dans notre texte. Elle fait partie de la procédure et peut donc être demandée par le juge.

Cependant, la médiation repose sur une base volontaire et n’impose aucune obligation de résultat. Dans un grand nombre de cas, elle n’aboutit pas. Il en est souvent ainsi, par exemple, de la médiation des banques. La médiation se révèle donc insuffisante pour régler un certain nombre de petits conflits de consommateurs.

Je remercie Mme la rapporteure pour avis d’avoir introduit dans le projet les propositions que Nicole Bricq et moi-même avons présentées, après un long travail préparatoire. Nous prêchions dans le désert depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il semble que nous arrivions enfin en terre de Canaan : l’espoir est devant nous !

L’article 12 vient, à mon sens, combler une lacune du projet initial. Il était pour le moins étonnant que ce texte, qui est censé renforcer la protection des consommateurs dans les secteurs de la vie courante – télécommunications, énergie, téléphonie – fasse totalement l’impasse sur les règlements des litiges de consommation résultant de la mauvaise exécution des obligations d’un professionnel.

Ce constat est d’autant plus surprenant qu’en 2008 M. Lefebvre, alors député, avait proposé de combler cette lacune dans un amendement au projet de loi de modernisation de l’économie. M. le secrétaire d’État nous fera connaître son sentiment tout à l’heure, mais je crois savoir qu’il est maintenant peu favorable à cette approche.

Les arguments qui nous sont opposés sont en fait dirigés vers la class action en vigueur aux États-Unis. Mais c’est se tromper de cible, puisque nous avons précisément voulu développer un système d’action de groupe spécifique, adapté au droit français, en tenant compte des enseignements, des abus et des dérives du système américain.

Par conséquent, les arguments selon lesquels le système serait coûteux, permettrait aux avocats de se faire grassement payer au détriment des consommateurs – c’est ce qui se passe aux États-Unis –, n’aboutirait que dans un nombre réduit de cas et remettrait en cause la compétitivité des entreprises sont, à mon avis, infondés. Ils s’appliquent peut-être aux class actions à l’américaine, mais certainement pas au dispositif que nous proposons.

Au fond, vous reprenez simplement l’argumentaire primaire que le MEDEF nous sert depuis un certain nombre d’années. Et nous lui répondons systématiquement que ces procédures seront de toute manière tôt ou tard introduites dans notre droit. Il vaut donc mieux que la France prenne les devants et se dote de sa propre législation en la matière. Nous aurons ainsi une base de négociation lorsque Bruxelles exigera une harmonisation européenne ; l’expérience montre en effet qu’il est préférable d’avoir sa propre législation pour pouvoir discuter.

Nous proposons un dispositif simple. D’abord, comme je l’ai indiqué, le juge pourra nommer le médiateur et qualifier le délit en début de procédure afin d’éviter les abus. Ensuite, et conformément aux règles françaises, l’avocat sera rémunéré non pas au pourcentage mais par des honoraires, lesquels sont en général fixés par le barreau. Enfin, le principe de l’opt in a été retenu ; ceux qui feront partie du groupe devront en avoir clairement manifesté la volonté.

Je pense donc que notre système répond à un vrai problème et permet de régler les difficultés liées aux petites infractions à la consommation.