Mme la présidente. J’appelle donc également en discussion les huit amendements suivants, tous présentés par M. Magras.

L'amendement n° 22 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 251-20 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigé :

« Art. 251-21. - Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie. Elle est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Art. 251-22. - Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale.

« Art. 251-23. - I. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles 251-6, 251-9, 251-10, 251-13, 251-17, 251-18 et 251-19 et des arrêtés pris pour leur application.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25 du code de l'environnement.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »

L'amendement n° 23 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

Le chapitre 6 du titre 2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complété par deux articles 261-19 et 261-20 ainsi rédigés :

« Art. 261-19. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :

« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues aux articles 261-6 et 261-11 ;

« 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article 261-10 ;

« 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration prévu à l'article 261-17.

« Art. 261-20. - Est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros :

« 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation de l'article 261-6 ;

« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article 261-11 ;

« En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

« Les peines prévues au présent article peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. »

L'amendement n° 24 est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 332-1 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. ... - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus au chapitre 3 du présent titre.

« Art. ... - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l’infraction.

« De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de l’article 321-1, le tribunal peut prononcer l’interdiction temporaire de l’activité en cause jusqu’à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu soient respectées.

« Art. ... - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent titre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d’ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu’il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l’agissement illicite et d’en réparer les conséquences.

« Le tribunal peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.

« L’ajournement ne peut intervenir qu’une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire.

« À l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l’astreinte ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

« Art. ... - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d’un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l’amende encourue. »

L'amendement n° 26 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article 421-3 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 422-1. - La procédure de l’amende forfaitaire mentionnée à l’article 529 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.

« Art. 422-2. - Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre.

« Art. 422-3. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait de commercialiser, d’installer ou d’utiliser un appareil de climatisation qui ne respecterait pas les prescriptions prévues à l’article 421-3. »

L'amendement n° 27 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 551-4 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Article 561. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :

1° Méconnaître les prescriptions du 1er alinéa de l'article 511-3 ;

2° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article 531-1 ;

3° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 531-1 ;

4° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents.

II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 2° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions légales.

III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 3° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

IV. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

V. – Le présent article est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées aux alinéas précédents.

« Art. 562. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 561-1.

II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

L'amendement n° 28 est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 681-9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, insérer cinq articles ainsi rédigés:

« Article 691-1. - I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

« III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

« IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

« 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 du code de l’environnement concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

« 2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.

« Article 691-2. - I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux décisions du conseil exécutif prévues par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

« II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.

« Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.

« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.

« III. - À l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.

« Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.

« Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

« La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.

« IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

« Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

« L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

« Article 691-3. - I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 651-2, 651-3 ou 651-8 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 691-1 ou 691-2 ou de ne pas se conformer à la décision de mise en demeure pris en application de l'article 641-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

« II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à la décision de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de l’article 621-1, du II et du III de l’article 621-4, des articles 621-6, 631-1 ou 631-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application de l'article 651-5 par le conseil exécutif.

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application du II et du III de l’article 621-4, des articles 621-6, 631-2, 651-3, 651-5 ou 651-8 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 681-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Art. 691-4. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. 691-5. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 691-1 et 691-2.

« II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

L'amendement n° 29 est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 3 du titre 9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, est complété par un article 931-1 ainsi rédigé :

« Art. 931-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :

« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article 911-1et par les règlements pris en application de l'article 911-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

« 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article 911-3 ou des règlements pris pour son application.

« L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans une réserve naturelle. »

L'amendement n° 30 rectifié est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre 3 du titre 10 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont rétablis trois articles 1031-1, 1031-2 et 1031-3 ainsi rédigés :

« Art. 1031-1. - I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne :

« 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article 1011-2 ;

« 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues à l’article 1011-4 ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations.

« II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article 1031-3.

« III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de pré-enseignes en infraction.

« Art. 1031-2. - Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article 1011-3 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

« Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, le président du conseil territorial met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

« Art. 1031-3. - En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou pré-enseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

« L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits de la collectivité. »

Veuillez poursuivre, monsieur Magras.

M. Michel Magras. Mes chers collègues, les lois de la République s’appliquent à Saint-Barthélemy, sauf dans les domaines pour lesquels la compétence a été transférée à la collectivité. Dans ce cas, nous fixons nous-mêmes les règles et nous devons prévoir des sanctions à l’encontre de celles et ceux qui s’aviseraient de ne pas les respecter.

En matière de sanctions, la loi a prévu que la compétence ne nous était pas transférée intégralement, mais qu’elle était partagée avec l’État. Ainsi, la collectivité est autorisée à proposer des sanctions pénales et à les valider par un acte du conseil territorial. Ces sanctions pénales sont encadrées et ne doivent pas être supérieures à ce qu’elles sont au niveau national pour une infraction de même nature.

Lorsque la collectivité a adopté son acte, elle le transmet au ministère de tutelle, lequel doit prendre un décret dans un délai de deux mois. La loi exige un décret simple lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre réglementaire et un décret ratifié par le Parlement pour des dispositions d’ordre législatif.

Nous avons voté le code de l’environnement en 2009, mais, depuis lors, les délais ne sont pas respectés et l’on nous demande régulièrement de délibérer de nouveau. À l’instant où je vous parle, nous disposons donc d’un code de l’environnement pour lequel il n’existe aucune sanction applicable.

Je ne rends pas le gouvernement actuel plus responsable de cette situation que le précédent, mais il me semble que ce flou juridique ne peut pas durer.

Bien entendu, je ne pouvais demander au Parlement de ratifier directement une décision de la collectivité, en ignorant le pouvoir du Gouvernement. En revanche, en tant que législateur, il nous est possible de voter des dispositions qui s’appliquent à la collectivité de Saint-Barthélemy, et qu’elle a ensuite l’obligation d’inscrire dans son code. Nous l’avons déjà fait pour le code de l’urbanisme.

Je me suis donc simplement permis de reprendre dans ces amendements les sanctions pénales d’ordre législatif que nous avions adoptées, de manière à permettre au Parlement de les voter.

Mon but n’est pas de court-circuiter le Gouvernement, monsieur le ministre, mais il est évident que nous ne pouvons pas rester dans le flou juridique que nous connaissons actuellement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois sur ces différents amendements ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Ces amendements visent à insérer dans un code applicable à Saint-Barthélemy des sanctions pénales pour la violation de règles fixées par cette même collectivité.

L’article L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales permet à la collectivité de Saint-Barthélemy, sous le contrôle de l’État, de participer à l’exercice de la compétence en matière de droit pénal pour réprimer les infractions aux règles qu’elle édicte. Cette faculté est cependant très encadrée par la loi organique. Une procédure stricte est prévue par l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, qui soumet la possibilité d’édicter des peines à des conditions de fond, comme le respect de l’échelle des peines et du quantum de la peine équivalente dans le droit commun.

Elle conditionne leur entrée en vigueur à une approbation des autorités nationales. C’est ainsi que le Gouvernement doit approuver ces peines, sous réserve, dans certains cas, d’une ratification ultérieure par la loi.

Ces amendements contournent donc les dispositions de la loi organique et ne peuvent être adoptés.

En outre, le dépôt en séance publique de cette série d’amendements ne met pas en mesure la commission des lois de se prononcer sur un sujet pourtant capital, le droit pénal.

Enfin, nous ne disposons pas de l’avis de la collectivité elle-même sur les dispositions qui nous sont proposées.

Permettez-moi également de préciser que ces amendements soulèvent une vraie difficulté, qui est d’ailleurs commune aux collectivités qui connaissent un dispositif analogue d’homologation, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Comme la commission des lois le relève à l’occasion de ces homologations, et encore aujourd’hui pour l’article 10 du projet de loi, les délais peuvent être longs, souvent de plusieurs années. Cela a pour conséquence de priver de toute sanction, notamment de peine de prison, les infractions commises dans ces territoires. Une réflexion du Gouvernement en vue d’accélérer le rythme de ces homologations semble donc indispensable.

Pour l’ensemble de ces raisons, je suis amené à émettre, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Serge Larcher, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre. Je remercie M. Magras d’avoir présenté ces amendements, qui, d’une certaine manière, nous rendent comptables du très long retard pris par l’ancien gouvernement.

Je prends l’engagement, monsieur le sénateur, que le décret sera publié d’ici au mois de novembre.

Il me semble que, à travers ces amendements, vous tentez de bouleverser la hiérarchie ou l’ordre des choses. En principe, la collectivité délibère sur une échelle de sanctions, puis il faut un décret et une homologation par la loi. Or le décret n’a jamais été pris. Je vous signale aussi que les délibérations de la collectivité auraient pu ne pas être approuvées, monsieur le sénateur.

Quoi qu’il en soit, j’ai pris l’attache de ma collègue Delphine Batho et le décret sera publié avant la fin de l’année.

En conséquence, je sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Magras, que répondez-vous à la sollicitation de M. le ministre ?

M. Michel Magras. J’ai écouté avec beaucoup d’attention les remarques de M. le rapporteur pour avis et de M. le ministre.

Monsieur le rapporteur pour avis, l’objectif n’est nullement de contourner la loi. Celle-ci définit les relations entre la collectivité de Saint-Barthélemy et la République française. Mon intervention se situe dans le cadre des pouvoirs des parlementaires : il n’y a donc de ma part aucune volonté de contourner la loi ; j’entends simplement exercer une fonction que mon élection m’a confiée.

Par ailleurs, vous parlez d’absence d’avis de la collectivité. Je me suis sans doute mal exprimé puisque je ne fais que reprendre dans mes amendements les termes de la délibération de la collectivité.

Monsieur le ministre, j’ai bien entendu l’engagement que vous avez pris et je le trouve tout à fait satisfaisant.

Je formulerai néanmoins quelques observations.

L’adoption de mes amendements n’exonérerait pas le Gouvernement de son obligation de prendre un décret. En effet, l’acte de la collectivité comprend à la fois des sanctions à caractère réglementaire, pour lesquelles le décret est incontournable, et des sanctions à caractère législatif, pour lesquelles le Parlement me semble compétent.

Quoi qu’il en soit, je prends acte de votre promesse de publier le décret avant le mois de novembre, et je m’en réjouis.

Vous devez toutefois savoir, mes chers collègues, que la partie de ce décret concernant des dispositions à caractère législatif devra faire l’objet d’une ratification par le Parlement. Et je ne sais pas à quelle époque ni dans quel véhicule législatif la ratification du décret pourra être introduite.

Vous comprenez donc que, ce que l’on me demande ce soir, c’est d’accepter que ma collectivité continue de fonctionner l’année prochaine avec un code dont l’irrespect ne sera nullement sanctionné.

Bien entendu, je n’ai d’autre choix que de retirer ces amendements. J’apprécie l’engagement que vous prenez au nom du Gouvernement, monsieur le ministre, et je vais essayer de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez le respecter.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Victorin Lurel, ministre. Je tiens à vous répondre, monsieur Magras. Je n’ai jamais voulu limiter le pouvoir d’amendement du sénateur que vous êtes. Si vous voulez vraiment que l’on passe au vote, on peut le faire !

Puisque vous insistez, je me dois quand même de préciser les choses : le précédent gouvernement, que vous souteniez, monsieur le sénateur, n’a pas fait son travail. Il fallait que cela soit dit.

Ensuite, vos amendements ont pour effet de déroger aux dispositions statutaires prévues par l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu’un décret approuve ou refuse les actes pris par la collectivité dans le domaine du droit pénal, dans le cadre de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe.

Ces amendements ne peuvent davantage trouver leur fondement dans les dispositions du dernier alinéa du I du même article, qui prévoit que les actes de la collectivité peuvent être modifiés par une loi, une ordonnance ou un décret. En effet, en l’espèce, il s’agit non pas de modifier une disposition pénale contenue dans un acte, mais d’insérer des dispositions pénales dans un code relevant de la compétence de la collectivité. En intervenant directement dans un code de niveau réglementaire relevant de la compétence de la collectivité, la loi porterait atteinte à la répartition et à l’organisation des compétences prévues par la loi organique.

Voilà pourquoi je dis que vous voulez bousculer le cours normal des choses, monsieur le sénateur. Je vous ai promis que le décret serait pris, mais vous préférez, avec force détails, me faire la leçon. (M. Michel Magras fait un signe de dénégation.) Pardonnez-moi de vous le dire, monsieur Magras, mais je ne l’ai pas très bien vécu.

Mme la présidente. Les amendements nos 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 57, présenté par M. Raoul, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sociétés d’économie mixte », sont insérés les mots : « et aux sociétés publiques locales » ;

2° Le mot : « participe » est remplacé par les mots : « peuvent participer » ;

3° Après les mots : « leurs établissements publics », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « des sociétés d’économie mixte » sont insérés les mots : « et aux sociétés publiques locales ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, je vais vous faire gagner du temps : il s’agit d’un amendement d’appel, qui relève exactement du même raisonnement que les amendements précédents relatifs à l’application du Grenelle de l’environnement dans les collectivités d’outre-mer.

Il faut, en effet, passer de nouveau par une loi organique. Dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie de 1999, qui fixe les domaines de compétences de chacun, les sociétés publiques locales – dont je suis sûr que l’on m’attribuerait la paternité si l’on faisait une recherche d’ADN (Sourires.) – ne pouvaient évidemment pas être prises en compte dans la liste exhaustive des sociétés figurant au code général des collectivités territoriales puisque l’article les instituant ne date que de mai 2010.

Je crois savoir qu’une nouvelle loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie est en gestation. Je souhaiterais que ces sociétés y soient prises en compte sachant qu’il existe des projets locaux d’investissement ? C’est, en tout cas, ce que demandent les élus de Nouvelle-Calédonie. Je parle là sous le contrôle de M. Cointat, qui connaît bien ce « caillou », ainsi que les projets d’investissement que je viens d’évoquer. Je pense que ce type de sociétés ne doit pas être oublié dans la nouvelle loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. M. Raoul a précisé d’emblée qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. Je pense donc qu’il consentira à le retirer.

M. Daniel Raoul. Je le retire, en effet.

Mme la présidente. L’amendement n° 57 est retiré.

Articles additionnels après l’article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
Article 12 (fin)

Article 12

(Supprimé)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que ce projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Victorin Lurel, ministre. Permettez-moi de remercier et de féliciter chaleureusement le Sénat pour ce vote unanime, à l’issue d’une discussion qui a permis d’améliorer très significativement ce texte. (Applaudissements.)

Article 12 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
 

12

Clôture de la session extraordinaire

Mme la présidente. Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.

En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.

13

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 1er octobre 2012 :

De quatorze heures trente à dix-sept heures :

1° Ouverture de la session ordinaire 2012-2013.

2° Débat sur le financement de l’hôpital.

De dix-sept heures à dix-neuf heures trente :

3° Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique.

De vingt et une heures trente à minuit :

4° Débat sur la réforme de la carte judiciaire.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 27 septembre 2012, à zéro heure quarante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART