M. Charles Revet. C’est normal ! C’est au Parlement qu’il revient de légiférer !

Mme Delphine Batho, ministre. Je souhaite donc vous rassurer sur les intentions du Gouvernement et prendre devant vous des engagements extrêmement clairs.

J’aurai l’occasion, à l’issue de cette discussion, de recevoir les représentants des associations d’élus. Je leur dirai que le recours à l’ordonnance est lié à une contrainte majeure de calendrier. En effet, le Conseil Constitutionnel, par sa décision n°2012-269 QPC du 27 juillet 2012, a déclaré contraires à la Constitution avec effet au 1er septembre 2013 les décisions individuelles de l’État et de ses établissements publics, d’une part, et toutes les décisions des collectivités territoriales, d’autre part, qui ne respecteraient pas l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Il existe donc un risque d’insécurité juridique majeure, pour l’État comme pour les collectivités territoriales.

Cela étant, je souhaite associer aux travaux préparatoires à la rédaction de cette ordonnance non seulement les associations d’élus mais aussi le Parlement. Je propose donc de consulter régulièrement votre commission du développement durable, si son président en est d’accord, tout au long du processus. (M. le président de la commission acquiesce.)

En ce qui concerne les collectivités territoriales, je veux indiquer, dès à présent, que les règles qui les concerneront seront adaptées et ne seront en aucun cas plus lourdes que celles qui s’imposent à l’État.

J’ai pris en compte l’urgence et, dès ma prise de fonctions, le travail d’élaboration de ce projet de loi a été entrepris. Mais, dans le même temps, j’ai estimé qu’il n’aurait pas été raisonnable d’imposer aux collectivités locales, sans réflexion ni concertation préalable, des dispositions auxquelles elles doivent être préparées et qu’il convient d’adapter à leurs particularités géographiques, démographiques ou technologiques.

Si, à l’échelle d’une grande ville, organiser une vaste consultation par Internet est un moyen approprié de faire participer le public, ce n’est en revanche pas nécessairement le cas dans une petite commune rurale où tous les habitants ne sont pas encore connectés au haut débit. Dans ce cas, une forme de réunion publique locale serait mieux adaptée.

À une transcription législative précipitée, j’ai donc préféré un travail dans la concertation débouchant sur une ordonnance.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je ne veux pas que l’écologie soit vécue comme une contrainte, et c’est trop souvent le cas, du fait, il faut le reconnaître, d’un certain empilement des textes réglementaires et des procédures qui s’ajoutent les uns aux autres. Beaucoup d’élus locaux, mais aussi de chefs d’entreprise m’en ont fait part concernant le bilan du Grenelle de l’environnement.

C’est pourquoi, lors de la Conférence environnementale, la nécessité d’un processus de modernisation du droit de l’environnement a été discutée, un haut niveau d’exigence écologique n’étant pas à mes yeux incompatible avec des procédures lisibles et efficaces.

Des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement seront donc organisés au printemps prochain pour entreprendre une réforme de notre droit de l’environnement qui ne peut continuer à empiler des procédures de débats, d’enquête, de consultation et de participation, sauf à risquer la paralysie toute décision.

Ce sera l’objet de ces états généraux auxquels je souhaiterais associer pleinement les élus. Il y aura donc, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, un acte II de la construction d’une démocratie environnementale moderne.

Dès à présent, nos lois doivent être conformes à notre conception d’une démocratie écologique avancée et aux valeurs que nous avons inscrites dans la Constitution.

Notre loi fondamentale n’énonce pas des principes théoriques. Elle proclame, en matière d’information et de participation aux décisions, des droits concrets et inaliénables dont dispose chaque citoyen, et il nous appartient désormais d’en assurer l’effectivité.

J’espère que la discussion permettra d’améliorer encore ce projet de loi et que nous pourrons tous être rassemblés autour de cette ambition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Laurence Rossignol, rapporteur de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission du développement durable, mes chers collègues, l’objectif du projet de loi que nous examinons aujourd’hui est d’assurer la mise en œuvre effective du principe de participation du public, consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le texte dont le Sénat a été saisi le 3 octobre 2012 en première lecture a été soumis à la consultation du public du 11 au 24 septembre dernier, en application du principe de participation qu’il tend lui-même à garantir.

Ce projet de loi s’inscrit pleinement dans le cadre de la feuille de route pour la transition écologique, établie à l’issue de la Conférence environnementale et qui appelle à une participation effective du public, ainsi qu’à un rôle renforcé des citoyens dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques.

C’est effectivement une nécessité en matière environnementale, et je me réjouis que le Gouvernement en fasse l’une de ses priorités.

Tirant notamment les conclusions des quatre censures du Conseil constitutionnel, ce projet de loi a donc pour but de définir les conditions et les limites de la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Pour éclairer les enjeux de ce texte, je rappellerai d’abord que la genèse du principe de participation du public est déjà ancienne. Ce principe a été affirmé de longue date en droit international. Dès la déclaration de Rio, en 1992, on rappelait que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement [était] d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ».

La Convention d’Aarhus, signée le 25 juin 1998 par la France, vise de son côté à garantir le droit à l’information des citoyens en matière environnementale, leur participation au processus décisionnel et leur accès à la justice.

De nombreux États ont déjà mis en œuvre le principe de participation. Le modèle est aujourd’hui encore les États-Unis, où l’Administrative Procedure Act prévoit, depuis 1946, une procédure extrêmement détaillée de participation s’appliquant à la majorité des textes réglementaires, quels que soient les sujets traités.

Au Québec, un bureau d’audiences publiques permet, depuis 1978, de consulter la population sur les dossiers relatifs à l’environnement et aux projets d’infrastructures.

En France, la consécration du principe de participation est intervenue après l’adoption de la Charte de l’environnement en 2004, adossée en 2005 à la Constitution. Dans son article 7, la Charte dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

La mise en œuvre de cet article a été codifiée, à l’occasion de la loi Grenelle II, à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Cet article s’applique lorsqu’aucun dispositif particulier de participation n’est prévu, par exemple une enquête publique. Il prévoyait que toutes les décisions ayant « une incidence directe et significative sur l’environnement » soient soumises à participation.

À l’occasion des décisions rendues dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a prononcé la non-conformité à la Constitution de quatre dispositifs de participation spécifiques prévus dans le code de l’environnement et présentant, pour la plupart, de fortes similitudes avec le dispositif de l’article L. 120-1. Il a également jugé que les décisions individuelles devaient, au même titre que les décisions réglementaires et les décisions d’espèce, faire l’objet d’une participation du public.

L’abrogation des dispositions concernées interviendra donc, selon les cas, au 1er janvier ou au 1er septembre 2013.

Une autre décision du Conseil constitutionnel devrait intervenir d’ici à la fin du mois de novembre, cette fois-ci sur la constitutionnalité de l’article L. 120-1, article qui devrait probablement subir le même sort. Je me félicite donc qu’avec ce projet de loi le Gouvernement anticipe comme il convient cette décision.

Tels sont le calendrier et le cadre contraint dans lesquels se situe l’examen du présent projet de loi. C’est aussi pour le Gouvernement, comme pour nous, l’occasion de proposer des modalités d’application véritablement effectives du principe de participation du public.

Voilà dans quel esprit notre commission s’est saisie du projet de loi.

Son article 1er réécrit l’article L. 120-1 du code de l’environnement, qui est au cœur du dispositif de participation. Il anticipe en cela la décision à venir du Conseil constitutionnel. Le champ d’application de l’article, limité actuellement aux seules décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics, est étendu à l’ensemble de leurs décisions autres qu’individuelles.

Seront ainsi concernés, par exemple, les projets de décrets en matière de police de l’eau, les arrêtés concernant l’ouverture de la chasse, ou encore les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées.

Il ne s’agit en aucun cas de superposer une nouvelle procédure de participation aux dispositifs existants d’enquête publique ou de concertation. Cet article L. 120-1 est supplétif et ne s’appliquera qu’en l’absence de procédure spécifique de participation.

Il prévoit qu’une procédure permettant de recueillir directement les observations du public devra être suivie pour toute décision ayant une incidence sur l’environnement. L’administration aura l’obligation de publier une synthèse des observations reçues.

Les articles 2 à 5 du texte modifient plusieurs procédures particulières de participation du public prévues dans le code de l’environnement et le code rural, notamment en matière d’installations classées ou encore de zones d’alimentation des captages d’eau potable. Dans tous ces cas, l’article L. 120-1 devient le droit commun applicable.

L’article 6 module dans le temps l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, qui prendra effet au 1er janvier 2013. Il est en effet important que les décisions abrogées soient remplacées à cette date et que les procédures de participation en cours ne soient pas entachées de nullité.

Enfin, l’article 7 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour prévoir la participation du public aux décisions autres que celles prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement, à savoir les décisions individuelles émanant de toutes les personnes publiques, ainsi que les décisions réglementaires et d’espèce émanant des personnes autres que l’État, par exemple les collectivités territoriales ou les autorités administratives indépendantes.

La commission du développement durable a adopté un certain nombre d’amendements proposés par sa rapporteur, mais aussi par plusieurs autres de ses membres, afin de renforcer la portée du dispositif.

Un premier amendement inscrit au début de l’article L. 120-1 les objectifs et principes de la participation du public. En effet, il nous a semblé utile de les expliciter et de faire comprendre, aussi bien au grand public qu’à l’administration, l’importance et l’intérêt de cette participation.

Un deuxième amendement a précisé le contenu de la note de présentation jointe au projet de décision, qui devra rappeler le contexte dans lequel la décision est prise. Cet amendement met en œuvre le corollaire du principe de participation du public, à savoir le droit à l’information en matière environnementale.

Un troisième amendement a porté la durée minimale de participation à vingt et un jours par voie postale et à trente jours par voie électronique. La possibilité de contribution par voie postale est en effet importante pour n’exclure aucun citoyen de la participation. Par ailleurs, le délai minimal de quinze jours initialement prévu a semblé trop court à la commission pour permettre au public de prendre connaissance de la consultation et de formuler utilement ses observations.

Un quatrième amendement rend obligatoire la publicité des observations effectuées sur un projet de décision. Cette publicité est généralement la norme dans les pays disposant de procédures de participation abouties, comme les États-Unis. Cela doit permettre une participation plus efficace, plus transparente et moins verticale.

La commission a adopté un cinquième amendement, sur proposition de notre collègue Évelyne Didier, afin de prévoir la transmission aux conseils municipaux des projets de décisions les concernant. Ils disposeraient alors d’un délai d’un mois pour se prononcer, faute de quoi leur avis serait réputé favorable. Ce délai d’un mois est calqué sur celui qui est laissé au public pour formuler ses observations, et n’allonge donc pas la procédure de participation. Trop souvent, en effet, des décisions ayant une incidence sur l’environnement sont prises sans même que les communes en soient informées.

La commission a conscience des éventuelles difficultés pratiques de mise en œuvre d’un tel dispositif de transmission. C’est pourquoi nous souhaitons que ce problème soit abordé au cours de l’examen du présent texte en séance publique, cet après-midi.

Un sixième amendement a été adopté en vue d’articuler, s’il y a lieu, la consultation d’un organe collégial avec la participation directe du public. L’organe consultatif devra disposer de la synthèse des observations du public avant de rendre lui-même un avis. Il s’agit d’éviter des consultations parallèles dans lesquelles les informations ne se croisent pas, et de faire en sorte que les observations exprimées par le public arrivent bien jusqu’aux oreilles des comités chargés d’émettre un avis sur le même projet de décision.

Le septième amendement porte sur la méthode par laquelle l’administration démontre qu’elle a tenu compte des observations du public. Il ne paraît ni envisageable ni souhaitable d’imposer une obligation générale de motivation des décisions publiques. Cette obligation est restreinte aux décisions individuelles défavorables depuis la loi du 11 juillet 1979. En revanche, il est possible de prévoir que l’administration indique, dans la synthèse des observations qu’elle doit effectuer, celles qu’elle a choisi de suivre.

Enfin, il a été adopté un amendement de précision concernant le critère de l’urgence, qui peut justifier, dans certains cas, que l’on ne recoure pas à une procédure de participation ou bien que l’on en réduise les délais.

La commission a par ailleurs inséré deux articles additionnels : un article additionnel après l’article 2, afin de mettre en conformité avec la Constitution des dispositions qui avaient été oubliées dans le projet de loi, concernant les canalisations de transports et de plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi qu’un article additionnel après l’article 4, dans le but de compléter la composition des comités régionaux des Trames verte et bleue. À l’heure actuelle, ces comités n’incluent pas certaines parties prenantes, comme les représentants des usagers de la nature, l’État, ou encore les organismes de recherche. Ce nouvel article vise à rendre leur composition conforme à l’esprit d’ouverture de la participation indirecte du public par le biais d’organes collégiaux.

Voilà, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le sens des travaux de la commission du développement durable.

Vous savez, madame la ministre, que notre commission a eu une discussion approfondie sur l’article 7 et le recours aux ordonnances. Vous avez compris la sensibilité du Parlement à l’usage de ces dernières. Dans votre intervention liminaire, vous avez admis la légitimité de cette inquiétude, et vous avez également souhaité nous apporter toutes les garanties possibles sur la consultation et l’association du Parlement en la matière, ainsi que le respect par les ordonnances de l’esprit de l’article 1er. Je vous en remercie, et souhaite que les précisions que vous avez apportées soient entendues par le Sénat et versées aux débats cet après-midi.

Pour finir, je rappellerai que, même si ce texte est né d’une sanction du Conseil constitutionnel imposant une mise en conformité rapide du code de l’environnement, il n’en constitue pas moins l’occasion de rendre pleinement effectif le principe fondamental de la participation du public. C’est une petite révolution pour les administrations et pour les autorités publiques que nous amorçons, jour après jour : notre rôle, aujourd’hui, est de la porter.

Avec ce texte, nous ferons, je le souhaite, un pas de plus vers la mise en place d’une véritable démocratie environnementale, aujourd’hui condition d’une démocratie moderne. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert.

M. Alain Houpert. Monsieur le président, madame la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, mes chers collègues, en bâtissant les fondements d’une démocratie économique et sociale, le constituant de 1946 s’est donné pour mission de « prolonger l’œuvre des grands républicains de la Révolution française ».

Il a ainsi contribué à traduire dans le droit une certaine vision de la démocratie, celle d’un système de gouvernement dans lequel la participation de chacun procède non seulement d’un geste politique, le suffrage, mais aussi d’une « philosophie de la vie », qui soit à même de s’exprimer concrètement et de manière continue dans tous les domaines de l’action publique.

Bien que plus tardive, la notion de démocratie environnementale procède de cette même philosophie, celle d’une démocratie dans laquelle des formes participatives de gouvernement complètent l’expression éminente, essentielle, durable, mais aussi ponctuelle et générale du suffrage politique.

Sa construction s’inscrit ainsi dans une évolution plus globale d’approfondissement de la démocratie dite administrative, qui complète et enrichit la pratique démocratique dans son ensemble.

La notion de démocratie environnementale est en effet une composante importante du développement de la démocratie et, ainsi, une source de renouvellement du pacte social.

Elle traduit l’émergence d’une nouvelle forme de citoyenneté, dont l’objet – non sans un certain paradoxe – n’est pas tant le gouvernement de la cité que la participation de chacun à la détermination de la chose publique.

La démocratie environnementale repose essentiellement sur l’affirmation de deux droits récents : le droit d’information et celui de participation, qui figurent tous deux à l’article 7 de la Charte de l’environnement, projet d’ailleurs initié par le Président Jacques Chirac.

Ces droits sont des droits de citoyenneté, en ce sens que leur exercice, à l’instar de la citoyenneté que l’on pourrait qualifier de « politique », relève d’une démarche de légitimation de l’action publique.

Tel est le cas des procédures administratives au travers desquelles le public participe à la formation de la décision administrative et donc d’une expression de l’intérêt général.

Ces procédures sont particulièrement développées lorsqu’il s’agit de préparer et de mettre en œuvre des projets particuliers. L’enquête publique, par exemple, s’impose aujourd’hui préalablement à tous les projets ayant une incidence sur l’environnement. Son objet est de permettre au public de se prononcer sur « l’opportunité d’un projet ». Il en va de même de la procédure de concertation, originellement liée au droit de l’urbanisme, mais qui trouve aujourd’hui des prolongements dans le domaine du droit de l’environnement, soit lorsque aucune autre procédure participative n’est prévue, soit, par exemple, dans le cadre de l’élaboration des études d’impact.

La formulation même de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, qui concerne les études d’impact, exprime de manière éclairante l’objet de cette procédure, qui est d’associer le public à l’élaboration du projet, c’est-à-dire à la détermination de l’intérêt public qui s’attache à sa réalisation.

Le débat public, enfin, organisé à l’occasion de la préparation des projets publics ou privés qui ont des « impacts significatifs sur l’environnement », a pour objet même « la participation du public pendant toute la phase d’élaboration » de ces projets.

Cette notion de « participation », comme l’idée même de « débat », atteste la relation évidente entre la procédure de débat public et la pratique démocratique.

Tout autant que lors de la mise en œuvre de projets particuliers, l’application du principe de participation à la procédure d’élaboration des actes réglementaires illustre la dynamique de la démocratie environnementale, qui conduit à associer le public à la détermination de l’intérêt général.

Lors de l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle I, le Conseil d’État a en effet adopté, conformément à la lettre et à l’esprit de la Charte de l’environnement, une interprétation à la fois large et pragmatique de la notion de « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », qui figure à l’article 7 de ladite Charte.

Il a estimé que cette notion recouvrait effectivement les actes de nature réglementaire, y compris, le cas échéant, les ordonnances.

La loi du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a consacré cette pratique, en introduisant dans le code de l’environnement un article L. 120-1, qui prévoit désormais que « les décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement ».

Sous l’effet de ces nouveaux droits de citoyenneté, la démocratie environnementale conduit à l’émergence d’une nouvelle forme de citoyenneté.

L’idée de citoyenneté, sur laquelle repose la démocratie dite « politique », est à l’origine le corollaire de l’exercice de la souveraineté, c’est-à-dire de la participation au gouvernement de la cité.

En ce sens, la citoyenneté, telle qu’elle s’est construite dans un cadre étatique, est intrinsèquement liée à la détention de droits civils et politiques, dont la jouissance est indissociable de l’appartenance à une nation.

La nouvelle forme de citoyenneté qui s’exprime dans la démocratie environnementale diffère de cette citoyenneté politique.

Elle en diffère, en premier lieu, en ce qu’elle n’est pas liée, du moins pas directement, à l’exercice de la souveraineté nationale, même si l’État en est, bien évidemment, le lieu principal d’expression.

Les droits de participation et de transparence, qui sont au cœur de la démocratie environnementale, procèdent en effet directement de la notion même d’environnement. Ils sont la contrepartie, ou plutôt le prolongement, du « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » affirmé par l’article 1er de la Charte de l’environnement, mais aussi du « devoir » de toute personne « de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement », exprimé à l’article 2 de la Charte.

La citoyenneté environnementale est donc liée non à l’exercice de la souveraineté, mais à la seule existence d’un bien public, d’un « patrimoine commun des êtres humains ».

En ce sens, elle est une citoyenneté de la chose publique.

Par nature, cette nouvelle forme de citoyenneté est dissociée de la citoyenneté politique, dans la mesure où les droits qui en sont l’expression ne sont pas, à la différence des droits politiques, des droits liés à la constitution de la société politique dans le cadre de l’État et ne sont donc pas des droits conférés par l’État ou inhérents à lui. Ils sont en effet des droits fondamentaux, dont chaque être humain dispose et qu’il peut opposer à la puissance publique.

C’est ce qu’ont affirmé, en 2008, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, en reconnaissant la valeur constitutionnelle de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ce faisant, ils ont consacré le principe de participation figurant dans cet article, qui dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

Les conditions d’application de cet article ont été encadrées par la loi.

La mise en œuvre de l’article 7 a été codifiée à l’occasion de la loi Grenelle II, à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Cet article s’applique lorsque aucun autre dispositif particulier de participation n’est prévu, une enquête publique, par exemple.

L’article L. 120-1 prévoit que toutes les décisions ayant « une incidence directe et significative sur l’environnement » sont soumises à participation.

Le caractère de droits fondamentaux des principes de participation et de transparence procède en outre de leur reconnaissance par des conventions internationales relatives à l’environnement.

Ainsi, le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 rappelle que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ».

La convention d’Aarhus, signée par la France le 25 juin 1998, dont les paragraphes 2, 3 et 7 de l’article 6 sont d’application directe, vise à garantir l’accès à l’information et la participation du public au processus décisionnel ainsi que l’accès à la justice en matière d’environnement.

Ces derniers imposent donc aux autorités publiques, notamment, d’informer le public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé.

En tant que droits fondamentaux, ces nouveaux droits de citoyenneté sont donc attribués à « toute personne », indépendamment de sa nationalité, à la différence de la citoyenneté « politique », comme l’atteste la notion de « public » auquel s’adressent les mesures d’information et de participation. Cette notion se définit uniquement par référence à l’intérêt des personnes concernées par les procédures décisionnelles en matière d’environnement.

Cette nouvelle forme de citoyenneté, qui fonde la démocratie environnementale, ne remplace pas la citoyenneté politique ; sa vocation est, au contraire, de la compléter et de contribuer ainsi à un « enrichissement du pacte social ».

Pour cela, à l’aune des modalités concrètes d’organisation et des principes qui guident la démocratie politique, la pratique de cette nouvelle citoyenneté doit encore être enrichie, afin qu’elle soit plus effective et qu’elle mette pleinement en œuvre le principe d’égalité.

C’est en ce sens que, dans de récentes décisions rendues à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a prononcé la non-conformité à la Constitution de quatre dispositifs de participation spécifiques prévus dans le code de l’environnement.

Il a également jugé que les décisions individuelles devaient, au même titre que les décisions réglementaires et les décisions d’espèce, faire l’objet d’une participation du public. L’abrogation des dispositions concernées interviendra, selon les cas, au 1er janvier ou au 1er septembre 2013.

Afin d’éviter la censure probable de l’article L. 120-1, le présent projet de loi permet de proposer des modalités d’application véritablement effectives du principe de participation du public et de traiter des questions environnementales en garantissant la transparence et l’effectivité des décisions publiques.

Cette nouvelle forme de citoyenneté procède directement de l’existence même de la chose publique et complète de manière continue et concrète, sans lien avec l’idée de souveraineté, l’expression de la citoyenneté politique entre deux manifestations du suffrage.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)