M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. Madame Didier, après en avoir discuté, nous n’avons pas retenu plusieurs de vos amendements concernant l’information des communes, parce qu’ils avaient tous en fait la même origine, la même histoire si je puis dire : un défaut d’information sur la délivrance de permis d’exploration des huiles et gaz de schiste dans votre région.

Dès lors que le présent amendement a été rectifié, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Il est défavorable.

J’ai indiqué tout à l’heure ce qu’il en était de la réforme du code minier. Il n’est pas souhaitable de tout mélanger et d’insérer des dispositions spécifiques dans un projet de loi de portée générale relatif à la participation des citoyens.

Pour en revenir au code minier, je veux de nouveau souligner que l’un des enjeux de la réforme en cours est de le rendre compatible avec l’article 7 de la Charte de l’environnement. En décembre 2010, le Conseil d’État avait d’ailleurs alerté le précédent gouvernement sur le fait qu’il ne serait pas conforme, au regard de cet article 7, de procéder à une codification du code minier à droit constant. J’ai indiqué dans quelles conditions le Gouvernement vous proposera une telle réforme, et il importe que le Parlement soit associé aux travaux préparatoires à la rédaction du futur projet de loi.

Au demeurant, en matière de gaz de schiste, il n’y a aucune ambiguïté et la position du Gouvernement est très claire ; elle a été rappelée par le Président de la République lors de la conférence environnementale.

Aux sept permis abrogés que vous évoquez se sont ajoutées sept demandes de permis, qui étaient dans les circuits administratifs et dont le rejet formel n’avait pas été prononcé. J’ai signé les arrêtés prononçant le rejet de ces demandes le 26 septembre dernier. J’ai aussi donné des instructions très claires aux services déconcentrés de l’État pour qu’ils s’assurent du respect, sur l’ensemble du territoire national, de l’interdiction de la fracturation hydraulique. Toutes les garanties sont donc prises.

Si jamais l’administration avait été induite en erreur sur le recours à telle ou telle technique, cela constituerait, de par la loi, un délit passible de sanction. Il n’y a pas lieu d’imaginer que tel puisse être le cas sur le territoire national. Quoi qu'il en soit, les directives données aux services déconcentrés de l’État sont parfaitement claires.

Toutes ces raisons m’amènent à émettre un avis défavorable sur cet amendement, madame Didier, d’autant que, aujourd’hui, en ce qui concerne les concessions de mines, une enquête publique est d’ores et déjà prévue. C’est sans doute d'ailleurs pour tenir compte de ce dernier élément que vous avez été conduite à rectifier l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 8, présenté par Mme Lipietz, M. Dantec, Mmes Bouchoux, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Toutes les études et analyses mises à la charge des exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. »

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. L’article L. 124-2 du code de l’environnement dresse la liste d’une série d’informations disponibles qui sont considérées comme étant relatives à l’environnement. Aux cinq catégories d’informations ainsi énumérées, nous proposons d’en ajouter une sixième pour intégrer les études et analyses mises à la charge des exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Il s’agit notamment d’analyses de l’eau, de l’air, du bruit, à la charge, par exemple, des exploitants de sites Seveso de traitement de déchets de déconstruction. Ces informations relèvent bien du principe de participation du public défini dans la Charte de l’environnement. Nous sommes vraiment là au cœur du sujet !

À cet égard, comme vous le savez, la Seine-et-Marne fait figure, en Île-de-France, de département « poubelle ». Elle compte notamment deux sites Seveso, un site Seveso 1 et un autre, du côté de Mitry-Mory, regroupant des décharges de déchets ultimes potentiellement radioactifs.

Il y a donc un véritable danger écologique et environnemental. Les associations aimeraient que ces analyses, qui sont transmises au préfet, le soient également au public. Il n’y a aucune raison que le préfet en soit le seul destinataire, d’autant que cela ne coûterait strictement rien, puisque ces analyses existent déjà.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui me paraît viser un but légitime.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. En première analyse, les objectifs de cet amendement, que le Gouvernement partage, me semblent déjà satisfaits. En effet, l’article L. 124-2 du code de l’environnement porte sur le droit d’accès à l’information relative à l’environnement : il énumère les catégories de documents qui sont considérés comme comportant des informations sur l’environnement et qui doivent, à ce titre, être transmis au public.

Dans le texte de l’amendement n° 8, il est fait référence à des documents contenant déjà les informations mentionnées à l’article L. 124-2, plus précisément en son 2°.

Par ailleurs, une telle communication est aussi prévue par la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs.

Par conséquent, l’adoption de l’amendement n’aurait aucune portée réelle au regard des textes existants en la matière.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.

Mme Hélène Lipietz. Madame la ministre, il n’est pas mentionné de façon extrêmement précise que les analyses qui relèvent de l’article L. 511-1 du code de l’environnement font partie de ladite liste de documents. Le problème est réel. La preuve est que les associations n’arrivent pas à y avoir accès, sauf à demander au préfet et, si celui-ci ne répond pas, à saisir la CADA. Imaginez les difficultés qu’elles rencontrent pour les récupérer !

Il suffirait simplement d’ajouter un alinéa à la liste déjà existante pour que tout soit beaucoup plus clair.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. La commission s’en remet finalement à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 9, présenté par Mme Lipietz, M. Dantec, Mmes Bouchoux, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-3. - Sont rendues publiques toutes les informations relatives à l’environnement détenues par :

« 1° L’État et les établissements publics ;

« 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission.

« Cette publication s’effectue par les moyens suivants :

« - La publication électronique sur une plate-forme nationale d’accès aux données environnementales ;

« - Par communication à toute personne sur simple demande.

« Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Une fois qu’il est acté qu’un certain nombre d’informations seront mises à la disposition du public, encore faut-il savoir comment ce dernier pourra y avoir accès.

Madame la ministre, vous avez évoqué la mise en place d’une plate-forme informative en matière de débats publics. Par cet amendement, mon groupe propose justement la publication des informations relatives à l’environnement, soit par voie électronique sur une plate-forme nationale d’accès aux données environnementales, ce qui aurait l’avantage de la simplicité, soit par communication à toute personne qui en ferait la demande, puisque – heureusement ou hélas ! – tout le monde n’a pas encore accès à internet.

M. Jean-Pierre Plancade. J’ai dit la même chose précédemment !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. L’article L. 124-3 du code de l’environnement prévoit déjà que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement.

Madame Lipietz, votre amendement vise à inverser la procédure, dans la mesure où l’administration aurait obligation de communiquer de telles informations, sans même qu’il lui en soit fait la demande.

Je ne dis pas qu’il faut être plein de commisération à l’égard de nos services publics, mais tout de même, je crois qu’un peu de bienveillance à leur endroit, de temps en temps, ne nuirait pas ! De grâce, veillons à ne pas multiplier les exigences extrêmement lourdes en termes administratifs, qui plus est lorsqu’elles pourraient faire l’objet, dès lors que serait créée une obligation d’information, de contentieux supplémentaires.

Aujourd’hui, si une personne qui en a fait la demande ne se voit pas communiquer un certain document, elle peut tout simplement s’en prévaloir comme un moyen de nullité dans le cadre d’une procédure contentieuse. Le renversement de la charge de la preuve qui nous est proposé en l’espèce ne me paraît donc pas des plus efficaces.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 9.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. L’article L. 124-3 du code de l’environnement, qu’il est proposé de modifier par cet amendement, fixe la liste des institutions auprès desquelles il est possible d’obtenir des informations relatives à l’environnement.

Madame Lipietz, vous prévoyez de retirer de cette liste les collectivités territoriales et d’ajouter une disposition selon laquelle toutes les informations relatives à l’environnement doivent être rendues publiques sous la forme d’une publication électronique et par communication à toute personne sur simple demande.

La mise en œuvre d’un tel système poserait deux problèmes.

Premièrement, serait généralisée une obligation matériellement et financièrement très lourde pour l’État, notamment en termes de charge de travail.

Deuxièmement, l’exclusion des collectivités territoriales placerait la France en situation de violation de ses obligations internationales et européennes. Les collectivités territoriales doivent aussi satisfaire à un certain nombre d’obligations en termes d’information du public.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.

Mme Hélène Lipietz. Madame la ministre, l’exclusion des collectivités territoriales de la liste en question est tout à fait volontaire : il me paraissait logique que celles-ci soient mentionnées dans le cadre des ordonnances que le Gouvernement sera habilité à prendre. Si j’ai fait une erreur, elle est rattrapable.

Par ailleurs, oui, nous préconisons un renversement de la charge, non pas de la preuve mais de la demande. En effet, si l’environnement est véritablement considéré comme un enjeu de santé publique et de qualité de vie, tout le monde doit pouvoir avoir accès rapidement aux informations en la matière, à partir d’un site ou d’une plate-forme commune. Bien sûr, la collecte de l'ensemble des données va accroître la charge de travail des services concernés, mais le jeu en vaut la chandelle.

Je vous ferai remarquer, mes chers collègues, que vous recevez en même temps que votre facture d’eau des analyses sur la qualité de l’eau. Hélas ou tant mieux, il n’y a pas encore de facture d’air, mais n’importe quel citoyen doit pouvoir accéder simplement aux données sur la qualité de l’air. Cela paraît véritablement fondamental : parce que l’environnement aujourd’hui se dégrade très vite, il faut que chacun puisse en avoir conscience à tout moment.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre. Je veux juste préciser que cet amendement vise l’article L. 124-3 du code de l’environnement, lequel traite des informations relatives à ce domaine. Or le projet de loi est relatif à la mise en œuvre du principe de participation. Quant à l’habilitation prévue à l’article 7, qui autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance, elle ne s’étend pas à ce sujet de l’information. Je voulais qu’il soit bien clair que l’ordonnance en question ne saurait donc toucher à l’article L. 124-3 du code susmentionné.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je considère que, s’il était adopté, cet amendement constituerait une avancée. Il serait logique de se doter de cette plateforme nationale d’accès aux données environnementales sur laquelle nous pourrions aussi retrouver les futurs débats de manière indicative, tels que Mme la ministre les a évoqués tout à l’heure. Cette plateforme, nous en avons besoin. C’est une bonne idée !

Peut-être pouvons-nous nous accorder pour dire qu’il faut aller vers cet outil informatique collaboratif dont nous avons absolument besoin. J’entends l’argument selon lequel il ne faut pas alourdir l’arsenal administratif d’un élément supplémentaire, qui pourrait fragiliser un certain nombre de débats et créer un nouveau nid à recours. Toutefois, cette idée me paraît tout de même intéressante ; elle mériterait d’être entendue par le ministère de l’environnement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Article 2 bis (nouveau)

Article 2

(Non modifié)

La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement est supprimée. – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Article 3

Article 2 bis (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 555-3 est supprimé ;

2° La seconde phrase du I de l’article L. 555-6 est supprimée ;

3° Le second alinéa du VII de l’article L. 562-1 est ainsi rédigé :

« Les projets de décrets sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » – (Adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 512-7 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rétabli :

« III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.

« La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement.

« L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 4 bis (nouveau)

Article 4

(Non modifié)

Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« 5° Délimiter, afin d’y établir un programme d’actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :

« a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l’article L. 212-5-1 ;

« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d’importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation, en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu’ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, des objectifs de bon état prévus par l’article L. 212-1 ;

« c) Des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212-1 ; ». – (Adopté.)

Article 4
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Article 5

Article 4 bis (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l’ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l’État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. » – (Adopté.)

Article 4 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Article 6

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 914-3. – Lorsqu’elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l’Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine ayant une incidence sur l’environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

(Non modifié)

Les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Toutefois, les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans des conditions conformes au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ou au II de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 6
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Articles additionnels après l'article 7

Article 7

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles incluses dans le champ du I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

a) De créer des procédures organisant la participation du public à ces décisions ;

b) De modifier ou supprimer, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 7 de la Charte, les procédures particulières de participation du public à l’élaboration de ces décisions ;

2° De définir, notamment en modifiant l’article L. 120-2 du code de l’environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n’être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;

3° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à supprimer l’article 7. Je pense, en effet, que nous pouvons nous en tenir aux votes qui sont intervenus jusqu’ici et remettre à un peu plus tard l’examen, dans le cadre d’un nouveau projet de loi, de la deuxième partie du texte, relative aux décisions individuelles et aux décisions des collectivités territoriales.

Comme vous l’avez souligné, madame la ministre, il est paradoxal, au moment où l’on examine un projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation, de retirer au Parlement son pouvoir législatif en lui demandant d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance !

Jeune sénateur, puisque mon élection remonte à un an à peine, c’est vraiment un sentiment de frustration que j’éprouve aujourd’hui – peut-être est-ce parce que j’ai étudié le droit constitutionnel en 1968, une année où les ordonnances n’étaient pas en odeur de sainteté, ce qui m’a laissé une assez grande aversion vis-à-vis de cette manière de légiférer !

Votre argumentation principale consiste à invoquer l’urgence. Pour ma part, je n’y crois pas. Nous avons neuf mois devant nous pour légiférer sur les décisions des autorités publiques individuelles, ainsi que sur les décisions des collectivités territoriales ayant une incidence sur l’environnement. Neuf mois, cela me paraît un délai bien suffisant pour travailler dans des conditions normales au sein de la commission du développement durable spécialement créée pour traiter des questions environnementales. Nous y travaillons d'ailleurs très bien, nous avons un très bon président et une très efficace rapporteur. J’espère aussi travailler, madame la ministre, avec vos services, avec vous.

Je demande la suppression de cet article 7, car je pense que le débat pourrait s’arrêter là. Le texte ainsi adopté répondrait aux exigences du Conseil constitutionnel et nous pourrions nous remettre au travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. Bien entendu, toute la commission a été sensible à cette sorte d’équation orthogonale qui fait coexister dans le même texte ordonnance et participation. De manière générale, nous sommes peu favorables aux ordonnances.

Je crois néanmoins qu’il faut tenir compte des délais impartis par le Conseil constitutionnel et des engagements importants pris par Mme la ministre dans son intervention au cours de la discussion générale : elle a exprimé sa conscience de l’enjeu et son souci de faire en sorte que cette procédure d’ordonnance non seulement ne contourne pas le Parlement, mais l’y associe. Je pense même que nous allons probablement innover en matière de participation, mais aussi en droit constitutionnel, puisque le Parlement sera associé à l’ordonnance. (Sourires.)

Je crois que nous pouvons faire confiance au Gouvernement. C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l’amendement n° 2.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.

Je le disais en aparté, sur le mode de la plaisanterie : j’ai peur de créer un précédent. (Sourires.) Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux répéter très clairement les engagements que je prends devant vous. Tout d’abord, je recevrai toutes les associations d’élus au début du mois de décembre prochain pour leur présenter l’architecture de ce que pourrait être le projet d’ordonnance. La rédaction de ce texte fera intervenir un groupe de travail composé d’associations d’élus.

Je procéderai de même avec la commission du développement durable du Sénat. Il appartiendra à cette dernière de déterminer s’il est préférable de désigner un groupe de travail composé de sénateurs qui réfléchiront avec les services de l’État sur ce projet d’ordonnance ou si c’est devant l’ensemble de la commission que nous devrons, étape après étape, présenter notre travail.

Pour ma part, je veux vraiment vous donner toutes les garanties attestant que je souhaite la concertation la plus large, avec à la fois le Parlement et les associations d’élus, en particulier pour examiner les dispositions qui concerneront les collectivités territoriales. Je ne me contenterai pas de vous dire que le projet de loi de ratification de l’ordonnance comportera, de toute manière, un verrou permettant au Parlement de vérifier que tous les engagements pris ont été tenus.

C’est vraiment dans cet esprit que je souhaite voir rédiger ce projet d’ordonnance, qui répond au calendrier fixé par le Conseil constitutionnel. Je n’en mésestime pas la complexité, notamment quant aux dispositions qui devront être prises pour les décisions individuelles de l’État, mais l’engagement solennel que je prends sera tenu.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Nous rejoignons l’analyse développée par M. Tandonnet lors de la défense de son amendement.

En effet, madame la ministre, si vous voulez vraiment associer le Parlement, je vous ferai observer que, jusqu’à preuve du contraire, il est là pour faire la loi, éventuellement sur proposition du Gouvernement. Je suis donc quelque peu étonné de cette manière de vouloir associer le Parlement en ne lui permettant pas d’exercer, précisément, son pouvoir traditionnel !

Quant à la concertation, je suis intimement convaincu que vous souhaitez la mener avec les élus. Toutefois, je veux également rappeler que le Sénat a vocation à défendre les collectivités territoriales. Par conséquent, il me semble avoir toute sa place dans la rédaction de la loi !

Le groupe UMP s’associe à l’amendement de M. Tandonnet.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. J’ai bien entendu l’intervention de notre collègue de Legge. J’ai la chance d’être sénateur depuis un certain nombre d’années, et il ne me semble pas avoir, dans le passé, entendu un représentant du groupe UMP s’insurger contre le recours aux ordonnances… Je m’en souviens d’autant moins que les gouvernements précédents ont, depuis 2002, largement utilisé cette procédure !

J’ai entendu Mme la ministre expliquer qu’elle prendrait toutes les précautions pour élaborer le texte de l’ordonnance.