Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Article 15 (Texte non modifié par la commission)

Article 14

I. – La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Reprise de site et » ;

2° Il est ajouté un article L. 1233-90-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-90-1. – Lorsqu’elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d’entreprise dès l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.

« Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance de l’expert-comptable désigné, le cas échéant, en application de l’article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.

« Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.

« Cet avis est rendu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.

« Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 2325-37 du même code, après la référence : « L. 2323–20 », sont insérés les mots : « ou d’une opération de recherche de repreneurs prévue à l’article L. 1233-90-1 ».

III. – Les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.

Pour l’application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail.

IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation prévues aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif.

Mme la présidente. L'amendement n° 609, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Lorsqu'elle envisage

par les mots :

Lorsqu'elles envisagent

et les mots :

l’entreprise mentionnée à l’article L.1233-71 recherche un repreneur et en informe

par les mots :

les entreprises d’au moins 300 salariés recherchent un repreneur et en informent

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’obligation de chercher un repreneur est une excellente initiative mise en place par le projet de loi. On voit trop souvent des entreprises et leurs salariés délaissés alors qu’elles ont un réel potentiel.

Certaines entreprises peuvent être reconverties dans un domaine plus dynamique, ce que nous prônons d’ailleurs avec la transition écologique de notre économie. C’est une chance pour maintenir l’emploi dans un bassin de vie. J’approuve donc l’article 14 à cet égard.

Il apparaît toutefois que cette recherche de repreneur n’intervient que pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, ce qui n’était d’ailleurs pas prévu dans l’ANI. Nous souhaitons que cette recherche de repreneur soit effective dès 300 salariés. Au-delà de cette taille, l’entreprise est assez importante pour bénéficier du dispositif, et ce ne sont pas les salariés concernés qui me contrediront.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. La question posée par notre collègue Jean Desessard à travers cet amendement est intéressante.

En effet, le point 6 de l’article 12 de l’ANI ne fixait aucun seuil d’effectif pour l’obligation de trouver un repreneur.

Le seuil de 1 000 salariés a le mérite d’être celui qui est utilisé pour obliger les entreprises qui procèdent à de grands licenciements économiques à conclure une convention de revitalisation.

Par ces conventions, l’employeur doit prendre des mesures significatives.

Si l’on se contentait de baisser le seuil à 300 salariés dans l’article 14 du projet de loi, sans toucher au seuil de 1 000 salariés pour les conventions de revitalisation, l’administration perdrait sans doute une arme de dissuasion contre les entreprises, et la portée de l’article 14 serait limitée, faute de sanction.

C’est pourquoi je sollicite sur ce point l’expertise du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Je ne sais pas si le Gouvernement aura l’expertise nécessaire, mais il est en tout cas prêt à répondre de manière détaillée ! (Sourires.)

Les entreprises concernées par cet article sont celles qui entrent dans le champ de l’obligation de revitalisation. Il s’agit donc des entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de 1 000 salariés en Europe, sans autre condition de taille.

Un site industriel de 100 personnes constitué en sociétés juridiquement autonomes est donc couvert par l’obligation de recherche de repreneur si la société appartient à un groupe de plus de 1 000 salariés.

La recherche de repreneur est une action anticipée visant à maintenir la vitalité économique d’un territoire et les efforts de recherche d’un repreneur peuvent être valorisés dans les conventions de revitalisation. Il est très important de maintenir ce lien.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Le vote sur l’article 14 est réservé.

Article 14
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Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article 15

(Non modifié)

I. – L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1233-71 du même code, le nombre : « neuf » est remplacé par le nombre : « douze ».

III. – L’article L. 1233-72-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase, les mots : « , sans excéder son terme initial » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 622, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à revenir sur une rupture d’égalité qu’a introduite l’article 15 du projet de loi, à travers un alinéa qui dispose que « l’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ».

Cet alinéa fait en réalité référence à l’article L. 1233-5 du code du travail, qui prévoit que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; enfin, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Laisser le choix à l’employeur de privilégier l’un de ces critères, c’est instaurer une réelle discrimination et se moquer, en réalité, de ces critères. Ils permettent pourtant de se soucier de situations sociales liées à la personne. Mme Génisson avait d’ailleurs attiré notre attention en commission des affaires sociales sur le fait que l’appréciation des qualités professionnelles pouvait être discriminante à l’égard des femmes.

Mon amendement prévoit donc de supprimer ces alinéas, qui n’apportent rien, mise à part une relative ambiguïté quant à l’application de l’article 15.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 269 est présenté par MM. Vanlerenberghe, Marseille et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 519 rectifié est présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lenoir, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Après les mots :

ces critères,

insérer les mots :

en particulier celui des qualités professionnelles,

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° 269.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L'objet de cet amendement est d’insister sur le critère des qualités professionnelles à prendre en compte par l’employeur pour déterminer l'ordre des licenciements dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique.

Ce critère est d’ailleurs l’un des quatre à être listés dans l’article L. 1233-5 du code du travail.

Il ne s’agit pas en l’occurrence de modifier l’état de droit mais de revenir à la lettre de l’ANI, dans lequel les partenaires sociaux signataires avaient entendu souligner l’importance de ce critère pour l’avenir de l’entreprise lorsque celle-ci rencontre des difficultés économiques qui la conduisent à devoir ajuster ses effectifs.

C’est une façon de protéger les jeunes et les seniors, qui, parce qu’ils sont les plus récents ou les plus anciens dans l’entreprise, sont parfois les plus visés par les licenciements économiques.

Monsieur le ministre, j’aimerais vous entendre sur ce point.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour présenter l'amendement n° 519 rectifié.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. L’ANI, dans son article 23, ainsi que le projet de loi initial prévoyaient de privilégier dans l’ordre des licenciements le critère des qualités professionnelles des salariés, à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.

Il est écrit en toutes lettres dans l’exposé des motifs qu’il s’agit de « reprendre et consolider une jurisprudence de la Cour de cassation ».

Cependant, à l’Assemblée nationale, cette disposition a été supprimée par un amendement de la délégation aux droits des femmes, pour des raisons assez surprenantes.

En effet, la délégation donne la préférence à une appréciation au cas par cas et estime « qu’user du critère des qualités professionnelles signifie user d’un critère dont il a été constaté qu’il est défavorable aux femmes ».

Cette affirmation laisse perplexe. En effet, on ne voit pas pourquoi un employeur ayant recruté une femme pour ses qualités professionnelles estimerait par la suite que le fait d’être une femme diminue ses capacités.

Il est pour le moins surprenant que les députés aient privilégié cette appréciation au détriment d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la position clairement exprimée par les partenaires sociaux.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’article dans sa rédaction initiale.

Mme la présidente. L'amendement n° 553 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces critères sont appliqués dans le cadre de l’entreprise à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Nous vous proposons de transcrire dans la loi une jurisprudence unanime s’agissant de l’appréciation des critères d’ordre des licenciements économiques.

Notre amendement vise tout d’abord à préciser que les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cela signifie que l’employeur ne peut pas limiter l’application de ces critères au niveau de l’établissement concerné par les suppressions d’emplois, mais bien au niveau de l’entreprise tout entière.

Ensuite, il précise que les critères relatifs à l’ordre des licenciements doivent s’appliquer à l’ensemble des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle. Ainsi, il a été jugé que lorsqu’un employeur envisageait la suppression d’un poste de plombier, il devait appliquer les critères d’ordre du licenciement à l’ensemble des plombiers de l’entreprise et non au seul plombier du service concerné par une baisse d’activité.

La catégorie professionnelle doit être entendue comme un groupe de salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces amendements concernent l’importante question de l’ordre des critères qui déterminent le licenciement collectif.

Monsieur Desessard, vous proposez la suppression des alinéas 1 et 2, mais il faut bien comprendre que l’article 15 ne fait qu’entériner une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui autorise la pondération des critères déterminant l’ordre d’un licenciement collectif, en conformité d’ailleurs avec l’article L. 1233-5 du code du travail.

L’employeur peut privilégier un critère parmi d’autres, comme les charges de famille, l’ancienneté ou les qualités professionnelles, à condition, et c’est très important, de tenir compte en même temps de l’ensemble des autres critères.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. Jean Desessard. S’il n’y avait pas eu de vote bloqué, je l’aurais retiré ! C’est un retrait bloqué ! (Sourires.)

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les amendements identiques nos 269 et 519 rectifié visent à réintroduire le critère des qualités professionnelles dans le dernier alinéa de l’article 15.

La commission n’y est pas favorable pour deux raisons.

Premièrement, ces amendements sont inutiles, et la commission des affaires sociales essaie en général d’éviter l’utilisation des mots « notamment » ou « en particulier ».

Deuxièmement, ils mettent artificiellement en valeur un critère parmi d’autres.

Quant à l’amendement n° 553 rectifié, il vise à appliquer des critères aux catégories professionnelles dont relèvent les emplois supprimés. Si la commission en avait encore la possibilité, elle en aurait demandé le retrait...

En effet, la jurisprudence oblige déjà à apprécier les critères dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1993, arrêt qui vous apporte, madame Laborde, toutes les garanties.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. J’émets un avis défavorable sur ces amendements pour les mêmes raisons que celles qu’a indiquées M. le rapporteur.

Je souhaite cependant apporter quelques précisions et revenir au cœur du sujet.

Au fond, les partenaires sociaux ont voulu cristalliser la jurisprudence de la Cour de cassation depuis son arrêt rendu le 2 mars 2004, arrêt auquel vous avez tous fait allusion, mesdames, messieurs les sénateurs.

Cet arrêt a toujours été considéré comme un élément important de progrès et de stabilité.

Je le constate, les uns veulent tirer d’un côté, les autres de l’autre. Mais je préconise de conserver cet équilibre, qui permettra aux entreprises de fonctionner le mieux possible et aux salariés d’obtenir la meilleure protection possible.

Mme la présidente. Le vote sur ces quatre amendements est réservé.

Le vote sur l’article 15 est réservé.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Article 16 bis (nouveau)

Article 16

(Non modifié)

I. – L’article L. 1235-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

« Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. » ;

2° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À défaut d’accord, le juge… (le reste sans changement). » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. »

II. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1235-1, ».

III. – Le livre IV de la première partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

« Chapitre unique

« Art. L. 1471-1. – Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

« Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »

IV. – Après le mot : « par », la fin de l’article L. 3245-1 du même code est ainsi rédigée : « trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

V. – Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 623, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Selon nous, le principe d’une indemnité forfaitaire va à l’encontre de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail qui oblige au versement d’une « indemnité adéquate ».

Le barème visé à l’article 16 en fonction de l’ancienneté limite le pouvoir d’évaluation du préjudice subi dévolu au juge, le préjudice ne dépendant d’ailleurs pas uniquement de l’ancienneté du salarié.

Nous refusons le barème et voulons laisser à l’appréciation du juge le versement d’une indemnité adéquate.

Mme la présidente. L'amendement n° 610, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence d’une des deux parties à la conciliation prévue à l’article L.1411-1 vaut nullité de la procédure. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’amendement n° 610 me semble être de bon sens, la procédure de conciliation devant être le fruit d’un accord et d’un dialogue entre les deux parties prenantes au litige ; en l’absence de l’une des deux parties, on ne peut aboutir à un résultat.

Je rappelle que cet amendement fait référence à l’article L. 1411-1 du code du travail, qui dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

« Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »

La procédure de conciliation ne peut être mise en œuvre si les deux parties prenantes ne sont pas investies dans la procédure. Nous voulons donc modifier l’alinéa 3 de l’article 16.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’amendement n° 623 vise à supprimer la notion d’indemnité forfaitaire.

En fait, celle-ci sera fixée d’un commun accord entre les parties, qui pourront prendre comme élément de référence les règles prévues dans le code du travail, par exemple le versement minimal de six mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui paraît tout à fait justifié.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Par le biais de l’amendement n° 610, monsieur Desessard, vous voulez poser en principe la nullité de la procédure de conciliation en cas d’absence de l’une des parties à la conciliation.

Or, à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par le groupe CRC en commission, nous avions suggéré que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les conditions d’accès à la justice prud’homale six mois après la promulgation de la loi, de façon à obtenir assez vite un aperçu sur les conditions de mise en œuvre de la disposition en cause.

Par conséquent, il serait sage d’attendre les conclusions de ce rapport et la commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Le vote sur ces deux amendements est réservé.

L'amendement n° 557 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collombat, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Si vous me le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements nos 557 rectifié et 558 rectifié, qui visent à supprimer les alinéas régissant les délais de prescription de l’action en justice.

Mme la présidente. Je vous en prie, ma chère collègue.

Mme Françoise Laborde. L’article 16 concerne un sujet extrêmement délicat.

Il est prévu de réduire les délais de prescription de cinq ans à deux ans pour toute action née de l’exécution ou de la rupture du contrat et de cinq ans à trois ans pour l’action en paiement de salaire.

Nous le savons bien, ces dispositions font partie du fameux « donnant-donnant » et ont été imposées par le patronat en échange de dispositions plus favorables pour les salariés. Nous ne pouvons toutefois pas cautionner une telle régression.

Avant 2008, les délais de prescription étaient de trente ans. Ils ont été réduits à cinq ans sous le précédent quinquennat. Aujourd’hui, vous nous demandez d’aller encore plus loin, au détriment des salariés.

Nous ne pouvons accepter ce qui s’apparente à une véritable régression des droits des salariés. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer les alinéas 9 à 15 pour conserver les délais de prescription actuels, soit cinq ans.

Mme la présidente. L'amendement n° 611 rectifié, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement ressemble beaucoup à celui que vient de défendre Mme Laborde puisqu’il vise également à revenir au régime de prescription antérieur, c’est-à-dire à un délai de cinq ans.

Une réduction des délais de prescription à deux ans n’est pas justifiée et porte atteinte aux droits des salariés. Deux ans, ce n’est presque rien !

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 558 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collombat, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 615 est présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 558 rectifié a déjà été défendu.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 615.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à rétablir les délais de prescription d’action en paiement ou en répétition du salaire à cinq ans, car une réduction des délais de prescription à trois ans n’est pas justifiée et porte atteinte aux droits des salariés.

Monsieur le ministre, il faudra vraiment faire preuve de beaucoup d’imagination pour me prouver que cette disposition institue un droit nouveau qui améliorera la condition des salariés ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces amendements étant de même nature, j’émettrai un avis général.

Le délai de prescription des actions concernées est en effet significativement diminué.

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’équilibre global qu’ont pu trouver les partenaires sociaux lors de la négociation de l’accord.

Par ailleurs, les faits le prouvent, une très grande partie des contentieux est traitée dans les deux ans.

Enfin, objectivement, il s’agit d’un retrait du droit des salariés. Mais, parallèlement, l’action contentieuse engagée par des salariés ne doit pas durer trop longtemps : ils doivent pouvoir tourner la page et passer à autre chose. La mesure qui est proposée n’a donc pas que des aspects négatifs !

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Le vote sur ces quatre amendements est réservé.

Le vote sur l’article 16 est réservé.

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 17

Article 16 bis (nouveau)

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d’accès à la justice prud’homale.

Mme la présidente. Le vote sur l’article 16 bis est réservé.

Article 16 bis (nouveau)
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Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

I. – L’article L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. »

II. – L’article L. 2322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 2324-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. »