Article 27
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Article additionnel après l'article 28

Article 28

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie est ratifiée.

II. – (Non modifié) Au 2° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée, les références : « 713-1 et 713-2 » sont remplacées par les références : « L. 713-1 et L. 713-2 ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 111-1, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;

2° Au 1 du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;

3° Au 3° de l’article L. 111-26, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;

4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;

5° À l’article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

6° bis Le I de l’article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l’une des activités visées ci-dessus. » ;

7° Au second alinéa de l’article L. 111-48, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;

9° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;

10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ;

b) Au 3°, les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont remplacées par les références : « L. 135-3 et L. 142-21 » ;

11° À l’article L. 111-101, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;

12° Au 4° de l’article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

13° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 121-8, la référence : « L. 121-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part, » ;

16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : « fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2, la référence : « au même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 336-1 » ;

19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 132-2 et » ;

20° À la fin de l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est insérée la référence : « , L. 111-97 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après la première occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;

22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;

23° À l’article L. 134-31, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;

24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;

25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

27° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-3, la référence : « L. 311-41 » est remplacée par la référence : « L. 314-1 » ;

28° À la fin de l’article L. 142-6, les références : « à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 » ;

29° À l’article L. 142-14, la référence : « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;

30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « l’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

32° Au début du second alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;

33° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;

34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 134-34 » est remplacée par les références : « et L. 134-31 à L. 134-34 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;

35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;

36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;

37° Le 1° de l’article L. 342-11 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du second alinéa sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. » ;

38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :

a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer » ;

b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;

38° bis Le 1° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique » ;

39° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 433-3, les mots : « , des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 433-15 » sont remplacés par les mots : « de la concession et des règlements de voirie, » ;

b) Les deux derniers alinéas du même article L. 433-3 sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 433-5 est supprimé ;

d) L’article L. 433-8 est abrogé ;

e) La seconde phrase de l’article L. 433-10 est supprimée ;

f) Après le mot « également », la fin de l’article L. 433-11 est ainsi rédigée : « les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation. » ;

g) L’article L. 433-15 est abrogé ;

h) À la fin de l’article L. 433-18, les références : « des articles L. 433-11 et L. 433-15 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 433-11 » ;

40° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;

41° À la fin de la première phrase de l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;

42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent, respectivement, les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2 ;

43° Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 523-1 ».

IV (nouveau). – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, » sont supprimés.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. L’article 28 revêt une importance particulière pour la commission des affaires économiques, car il ratifie l’ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.

Cette ordonnance a, d’une part, rassemblé dans un code unique les grandes lois sur l’énergie, et, d’autre part, transposé dans notre droit les directives du troisième paquet énergie. La codification du droit de l’énergie a été une tâche de longue haleine, puisqu’elle a nécessité le vote par le Parlement de pas moins de trois habilitations, dont la plus ancienne remonte à 2005.

Tout en ratifiant cette ordonnance, le présent article procède à un nombre relativement élevé de corrections et de mises en cohérence, ce qui, madame la ministre, ne laisse pas de provoquer des inquiétudes, même s’il faut rappeler que le code de l’énergie a été promulgué bien avant votre nomination. En effet, la codification ayant pour but de clarifier le droit, il ne faudrait pas que, dans certains cas, elle aggrave au contraire l’insécurité juridique.

C’est dire à quel point, deux ans après la publication de l’ordonnance, ces dispositions sont nécessaires et urgentes pour nettoyer enfin le code de l’énergie de ses imperfections.

Reste que l’aspect le plus discuté de ce code est certainement la manière dont il a intégré les dispositions transposant les directives européennes en ce qui concerne les relations entre les entreprises du secteur de l’énergie ; c’est sur ce sujet que portent la plupart des amendements que nos collègues ont déposés sur l’article 28.

Il convient de rappeler les négociations difficiles qui ont conduit à l’équilibre atteint dans ces directives. Alors que la Commission européenne privilégiait une séparation complète, patrimoniale, entre la gestion du réseau de transport et les autres activités, la France, avec d’autres pays, a obtenu la possibilité de conserver une « entreprise verticalement intégrée », c’est-à-dire un système de relations entre les différentes entreprises issues de l’opérateur historique.

Je constate que ce système, malgré les critiques qu’il a reçues et les suspicions dont il fait encore parfois l’objet, fonctionne bien. Les gestionnaires du réseau de transport assurent effectivement un accès équitable à tous les opérateurs. Il ne paraît donc pas nécessaire d’aller plus loin en l’état actuel des choses et d’exiger un démantèlement complet d’entreprises historiquement efficaces.

Faut-il alors revenir en arrière et assouplir les règles d’indépendance fixées il y a quelques années ? Les amendements déposés par certains de nos collègues tendent à soulever des questions réelles sur la « muraille de Chine » qui a été érigée entre les différentes activités des opérateurs historiques de l’électricité et du gaz. Il ne faut pas tomber dans la surtransposition et rigidifier à l’excès le fonctionnement de ces entreprises.

Toutefois, il convient aussi de prendre garde à ne pas modifier trop souvent les règles, et, surtout, à ne pas mettre en péril la confiance obtenue de la part des différents intervenants du secteur.

En effet, les réseaux de transport d’énergie, qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz, vont jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique : ils véhiculeront les nouvelles énergies et devront se transformer pour refléter la nouvelle géographie des moyens de production à travers la France et l’Europe. Or, dans un secteur dominé par quelques très grandes entreprises, les gestionnaires des réseaux de transport sont des acteurs de taille assez limitée : il est donc important que leur indépendance soit garantie avec fermeté par la loi et contrôlée par la Commission de régulation de l’énergie. Il y va de l’intérêt des réseaux et, sans doute, de la capacité de la puissance publique à les faire évoluer.

Nos débats permettront, j’en suis sûr, avec les éléments que vous nous apporterez, madame la ministre, de trouver un juste équilibre. (Mme le rapporteur applaudit.)

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit et il nous reste dix-neuf amendements à examiner pour terminer l’examen de ce texte. Je pense que nous devrions y parvenir dans un délai raisonnable.

Je vous propose donc d’achever la discussion du projet de loi en séance de nuit.

Il n'y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n° 24, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Avec cet amendement, je fais écho à l’intervention de M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de sujets extrêmement importants, puisque c’est l’avenir énergétique de la France qui se joue dans le cadre du débat sur la transition énergétique.

Nous sommes aujourd’hui fragilisés sur les questions énergétiques. Nous payons cher notre énergie. Je le rappelle, les ménages français, à service égal, dépensent plus, par exemple, pour leur électricité, que la moyenne des ménages européens. Nous devrons donc faire évoluer le système.

Le débat est lancé, et il nous faut être extrêmement ouverts sur ces questions, notamment sur la place importante de la distribution, du transport et de la production. Nous avons effectivement une entreprise intégrée. Nous pouvons imaginer d’autres systèmes, y compris avec un transport et une distribution en situation de monopole, soit un service public complet s’adressant à des producteurs, comme c’est le cas dans un certain nombre d’autres pays.

Plusieurs possibilités sont sur la table et je ne prends pas position sur celles-ci. Simplement, il faut que le débat ait lieu, notamment pour mettre fin à un certain nombre d’aberrations capitalistiques. Par exemple, je rappelle que les actifs de RTE sont placés aujourd’hui dans le Fonds de garantie de démantèlement des centrales nucléaires. Pour la Cour des comptes elle-même, c’est de la cavalerie !

Je le répète, la question est ouverte. Je ne pense pas qu’on puisse la trancher avant les conclusions du débat sur la transition énergétique et la grande discussion qui se tiendra lors de l’examen du projet de loi que Mme la ministre présentera à la fin de l’année. C’est la raison pour laquelle nous proposons tout simplement de supprimer cet article 28, car c’est un sujet sur lequel nous avons besoin d’un débat extrêmement approfondi.

Pour ma part, il m’avait semblé que toutes les propositions étaient encore sur la table, même si un certain nombre de choses avaient été cadrées, notamment par le Président de la République. Ce point particulier ne m’était pas apparu comme exclu du débat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Je rappellerai tout d’abord que cet amendement a déjà été repoussé en commission. Je veux bien néanmoins répondre aux trois motifs invoqués par M. Dantec pour contester le choix fait par le Gouvernement d’inclure la ratification de l’ordonnance portant codification du code de l’énergie dans le DADDUE. Au demeurant, peut-être s’agit-il d’un amendement d’appel : le débat peut se tenir en d’autres lieux et à d’autres moments.

Tout d’abord, il n’est pas possible d’attendre encore l’achèvement du débat sur la transition énergétique pour ratifier le code de l’énergie, publié voilà déjà deux ans. Si on ne le fait pas à l’occasion du DADDUE, la ratification sera renvoyée à une échéance indéterminée, ce qui serait tout à fait dommageable.

Ensuite, l’intégration des entreprises de distribution et de transport d’énergie au sein d’entreprises de production est, pour l’instant, la solution retenue par la France, qu’elle a d’ailleurs durement négociée à Bruxelles. Tant que le législateur n’est pas revenu sur cette option, le code de l’énergie ne peut pas faire autrement que de la mettre en œuvre.

Enfin, je vous demanderai, mon cher collègue, un peu de bienveillance en la matière. Le nombre des erreurs et imperfections à rectifier dans le code de l’énergie s’explique par la complexité et la nouveauté de la tâche consistant à élaborer pour la première fois un code à partir de lois multiples et éparses, datant d’époques très diverses et parfois très anciennes.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Autant je pense que nous pouvons avoir un certain nombre de discussions dans le cadre du débat national sur la transition énergétique en vue de la future loi de programmation qui en résultera, autant un texte intitulé, je le rappelle, « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable », ne me paraît pas convenir pour procéder à des changements concernant les entreprises du secteur de l’énergie verticalement intégrées, changements qui mériteraient par ailleurs d’être expertisés et largement débattus. Je rappelle à cet égard que la France, en 1996, en 1998 et en 2003, a âprement bataillé à l'échelle de l’Union européenne pour maintenir ce modèle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I de l’article 13 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient également, sous les mêmes conditions, de l’exception à l’article L. 111-33 mentionnée à l’alinéa précédent, les salariés embauchés par la société gestionnaire du réseau de transport après la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit que les salariés d’un gestionnaire de réseau de transport embauchés après l’entrée en vigueur de ce texte ne pourront posséder aucun intérêt dans l’entreprise verticalement intégrée ni recevoir aucun avantage financier.

Cette interdiction ne s’appliquant pas aux salariés déjà en place, elle crée une discrimination entre les salariés selon leur date d’embauche. Elle est par ailleurs impraticable, le gestionnaire du réseau de transport n’ayant pas la possibilité de vérifier l’inexistence de ces avantages lors d’une embauche. Il est donc proposé de la supprimer pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, afin d’accélérer nos débats, l’avis exprimé par la commission sur l’amendement n° 14 vaudra également pour les amendements nos 5, 6 rectifié, 15, 16, 17, 18 et 7, dans lesquels nos collègues évoquent des difficultés similaires. Ainsi, derrière la mention « favorable » que je serai amenée à exprimer, vous entendrez les précisions que je vais apporter maintenant.

Cet amendement est le premier d’une série d’amendements déjà présentés en commission tendant à assouplir les conséquences de la séparation qui doit exister entre les personnels et les activités d’un gestionnaire de réseau de transport d’énergie et ceux de sa société mère productrice d’énergie.

L’adoption de ces amendements, selon le Gouvernement, qui s’est déjà exprimé sur ce sujet à l’Assemblée nationale, risque de mettre la France en porte-à-faux à l’égard de Bruxelles, car il a déjà été assez difficile de faire admettre à la Commission européenne le principe du maintien du gestionnaire de réseau de transport au sein d’une entreprise intégrée de production d’énergie.

Toutefois, les auteurs de cette série d’amendements estiment que la directive à transposer laisse une marge d’interprétation suffisante pour introduire la souplesse nécessaire à la circulation des personnels entre les différentes sociétés constitutives de l’entreprise intégrée de gaz ou d’électricité.

À titre personnel, j’aurais aimé connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements, mais la majorité des sénateurs présents en commission a préféré leur donner d’emblée un avis favorable. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable à cet amendement, ainsi qu’aux amendements suivants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 111-17, les mots : « ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci » sont supprimés ;

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de revenir à une transposition stricte de la directive de 2009.

Nous proposons ainsi de conserver le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, sur les seuls accords susceptibles de mettre en jeu l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport, les GRT, à savoir ceux qui sont conclus avec l’entreprise verticalement intégrée.

Le texte de transposition proposé par l’ordonnance est plus large et introduit un contrôle systématique des GRT par la CRE. Ces contrôles entraînent des difficultés et des lenteurs dans la mise en place de contrats pour les GRT.

S’il faut bien sûr assurer l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport par rapport aux activités de production/fourniture, il ne faut pas bloquer leur activité par des contrôles lourds quasiment anticoncurrentiels, gênant les démarches de développement de ces entreprises.

À l’heure où les procédures sont allégées, il est inutile d’en introduire une nouvelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La problématique étant la même que celle que j’ai évoquée précédemment, la commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° À l’article L. 111-27 du code de l’énergie, les mots : « ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;

...° Au 1° du I. de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... À l’article L. 111-31 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Aujourd’hui, la loi interdit aux dirigeants et membres de la minorité du conseil de surveillance du gestionnaire de réseau de transport de détenir, avant ou après leur mandat, des responsabilités au sein d’une entreprise verticalement intégrée.

L’ordonnance étend cette interdiction à l’ensemble des entreprises dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée. Or, dans les faits, cela est impraticable, le gestionnaire de réseau de transport n’ayant aucun moyen d’identifier précisément l’ensemble de ces entreprises.

Par ailleurs, que faut-il entendre par « essentiel des relations contractuelles » ? S’agit-il de leur nombre ou de leur montant ?

En outre, une interdiction aussi large contribue à limiter le choix des profils intéressants à recruter, en créant un effet repoussoir pour les cadres spécialisés.

Ce sont des là freins au développement des entreprises, surtout à l’exportation. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont présentés par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 15 est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.

L'amendement n° 16 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 111–27 du code de l’énergie, les mots : « ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;

L'amendement n° 17 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du I. de l’article L. 111–30 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;

L'amendement n° 18 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... À l’article L. 111–31 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.

La parole est à M. Jean Bizet, pour défendre ces quatre amendements.

M. Jean Bizet. Il n’est pas utile, monsieur le président, que je présente de façon détaillée l’ensemble de mes amendements, celui de M. Tandonnet les résumant parfaitement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Là encore, ainsi que je m’en suis expliquée, je souhaitais demander l’avis du Gouvernement, mais la commission est souveraine et, sur ces cinq amendements, elle a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces cinq amendements, car ils tendent à remettre en cause les dispositions du code de l’énergie concernant le statut d’entreprise verticalement intégrée et ses différents effets.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :

I.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Aux 1° de l’article L. 111–26 et de l’article L. 111–30, les mots « ni avoir détenu d’intérêts dans ces sociétés » sont supprimés ;

II.- Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 111–33, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire de réseau de transport qui bénéficient de droits en vertu des plans de distribution d’actions gratuites, des plans de distribution d’options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d’intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée définie à l’article L. 111–10 qui sont en cours, à la date de leur nomination ou de leur embauche, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l’assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l’entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d’entreprise de cette dernière, peuvent les conserver jusqu’au terme prévu par ces plans ou accords.

« Les dirigeants et les membres des conseils d’administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l’article L. 111–26 qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’options sur titres ou d’actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d’un accord collectif d’entreprise procèdent à leur disponibilité. Ceux qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225–197–1 et suivants du code de commerce ou d’options de souscription d’actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225–177 et suivants du même code procèdent à leur vente dans un délai de trois mois suivant leur disponibilité. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Les articles L. 111–26 et L. 111–30 du code de l’énergie interdisent aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et aux dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport de détenir des intérêts dans les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de ladite société gestionnaire.

Cette règle entre en contradiction avec le droit européen, protecteur des personnes, en particulier de leurs droits antérieurement acquis, et porte atteinte à leur droit de propriété.

Cet amendement vise donc d’abord à supprimer cette condition à leur nomination, règle qui, dans les faits, bloque le parcours de certains professionnels du secteur.

La seconde partie de cet amendement vise à élargir ce régime dérogatoire aux salariés embauchés par la société gestionnaire d’un réseau de transport après la date d’entrée en vigueur du code de l’énergie.

L’objectif est d’ouvrir les possibilités de carrière aux cadres dirigeants de ces sociétés spécialisées, à ménager leur avenir professionnel. J’espère qu’il recevra un accueil favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux. Avis favorable, sous la même réserve que précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Cet amendement est contraire à la directive et à ce que la France a négocié pour pouvoir maintenir son modèle d’entreprise intégrée. Je le précise pour que chacun mesure bien les conséquences qu’aurait l’adoption de cet amendement, sur lequel le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 111–49, après les mots : « ne peut être détenu que par », sont insérés les mots : « les salariés et anciens salariés de cette société, » ;

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Ce sera ma dernière tentative !

Il s’agit là d’un amendement quasi rédactionnel. Il est en tout cas de bon sens puisqu’il vise à sécuriser juridiquement les salariés des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz.

Du fait d’un oubli, il existe en effet une incohérence entre deux articles du code de l’énergie. D’une part, l’article L. 111–33 autorise les salariés de la société gestionnaire d’un réseau de transport à détenir des actions de cette société ; d’autre part, cette possibilité n’est pas rappelée à l’article L. 111–49, qui définit les différents actionnaires de ces sociétés.

Le présent amendement a donc pour objet d’assurer la cohérence entre ces dispositions et de prévoir que les salariés de la société gestionnaire de réseau peuvent bien détenir des actions de cette société.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement ne concerne que le GRT gaz, alors que la question se pose en termes symétriques pour le GRT électricité.

La commission souhaiterait néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Avis défavorable, pour les raisons indiquées précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La seconde phrase de l’article L. 111–54 est ainsi rédigée :

« Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif , quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. » ;

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle. En effet, l’article L. 111–54 du code de l’énergie impose aux entreprises locales de distribution d’appartenir au secteur public pour demeurer des gestionnaires de réseaux de distribution.

Cette condition ne peut pas être imposée aux sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité, les SICAE, organismes de droit privé depuis leur création et dont les statuts sont régis par le code rural et de la pêche maritime, non plus qu’aux coopératives d’usagers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Les entreprises locales de distribution d’électricité qui remplissent des missions de gestionnaire de réseau de transport sont en effet des sociétés de droit privée. La correction proposée paraît donc justifiée et la commission émet un avis favorable.